Sachverhalt
reprochés au prévenu de manière détaillée et qu’ils sont trop singuliers pour avoir été inventés. Ainsi, elle a expliqué que les deux épisodes de gifles donnés par le prévenu alors qu’il conduisait, étaient déclenchés par son énervement contre d’autres conducteurs ou contre elle qu’il évacuait en se défoulant sur sa passagère (PV aud. 1, ll. 59-64). Elle a ainsi décrit en détail le premier épisode en situant le trajet « pour aller en Italie en septembre 2022 », ainsi qu’en indiquant le comportement routier d’un tiers, soit une « tête à queue » et la lésion subie à la suite de la gifle, soit une petite égratignure. De même, elle a situé le second épisode lors d’un trajet du couple pour se rendre dans un restaurant à W***, en novembre 2022, lors duquel C.________ était énervé car il ne pouvait pas voir dans le rétroviseur, sa passagère étant en train d’attacher sa ceinture, ce qui l’a amené à lui asséner une gifle (PV aud. 1, ll. 55-57). En outre, elle a livré un récit précis de l’épisode du jet de deux chaussures par le prévenu, qui se serait déroulé un dimanche, le 22 janvier 2023, au cours d’une dispute lorsqu’elle rentrait à la maison (PV aud. 1, ll. 55-57). S’agissant des menaces de défenestration depuis le balcon proférées par le prévenu, B.________ a déclaré qu’elles avaient été répétées à plusieurs reprises, dans un court intervalle allant de fin janvier au 2 février 2023, et que lors du dernier épisode, la menace verbale avait été renforcée par des actes, puisque le prévenu l’avait saisie au cou d’une main, ouvert la fenêtre du balcon de l’autre main, avant de la porter sur le balcon et de lui déclarer : « je vais te jeter dans le vide », ce qui, à nouveau, parle en faveur de la réalité des faits, en raison du caractère atypique de ces menaces et de la description précise qu’en est faite (PV aud. 1, ll. 49-52). A cela s’ajoute qu’il n’est pas décisif qu’aucun désordre n’a été occasionné dans l’appartement ou que la police n’a pas constaté des traces corporelles visibles au cou ou au visage de la plaignante (P. 4, p. 3), dès lors que celle- 13J010
- 19 - ci n’indique pas s’être débattue ni qu’il y a eu lutte, le prévenu l’ayant d’ailleurs laissé appeler la police. Par ailleurs, les comportements précités s’inscrivent dans la continuité d’autres actes similaires commis par le prévenu, qui se seraient produits en France, avant la venue du couple en Suisse (PV aud. 1, ll. 69- 76). Ceux-ci dénotent la même violence, veule, impulsive et gratuite du prévenu et sont trop insolites pour avoir été inventés. Ainsi, il lui aurait donné des coups avec une manette de jeux vidéo, lui aurait mordu le pouce et lui aurait donné des coups de poing dans les jambes dans une boîte de nuit, lesquels ont été illustrés par des photographies des lésions causées associées à des explications écrites (P. 21/6). La plaignante aurait en outre été déposée contre son gré à minuit au bord d’une route à une heure de son domicile. Certes, la production de photographies (P. 21/6) ne saurait constituer une preuve de la violence exercée par son concubin, à défaut d’être étayées par d’autres éléments. Toutefois, il sied de relever qu’en octobre 2019, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale à Bordeaux initiée par une autre concubine, qui se plaignait de harcèlement, de violences verbales et de menaces de mort dans le contexte de leur rupture, ce qui est un indice du possible comportement agressif que peut adopter le prévenu à l’occasion de ruptures sentimentales (P. 25/1). En définitive, la plaignante s’avère crédible et sa version doit être retenue comme étant conforme à la vérité, à l’inverse des dénégations du prévenu, d’ailleurs enclin à systématiquement rejeter la faute sur autrui ; une amie jalouse, un ex-employeur, un tiers automobiliste, pour n’en citer que certains (cf. jgmt, pp. 4-8). Il convient donc de retenir que les faits, tels qu’ils résultent de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2024, valant acte d’accusation, sont établis, sous réserve du dommage du téléphone portable (cf. infra, pp. 18- 19). La Cour dénombre quatre cas de voies de fait, entre septembre 2022 et le 2 février 2023, à savoir deux gifles données à la plaignante lors 13J010
- 20 - de trajets en voiture au mois de septembre et en novembre 2022, des chaussures jetées sur la plaignante le 22 janvier 2023, ainsi qu’une gifle, une prise au cou et une empoignade pour porter la plaignante de force sur un balcon le 2 février 2023. Cette fréquence étalée sur cinq mois dénote une certaine habitude qui justifie de retenir les voies de fait qualifiées, commises à réitérées reprises à l’encontre d’un partenaire faisant ménage commun avec l’auteur. Menacer sa concubine, tant verbalement, qu’en l’amenant de force au bord du vide, et en la menaçant de la jeter hors du balcon du studio, situé au premier étage et servant de logement du couple, réalise à l’évidence le délit de l’art. 180 CP, sous une forme qualifiée. De telles menaces étaient de nature à effrayer B.________ compte tenu des antécédents violents de son compagnon à son égard et du fait qu’il ne souhaitait plus faire ménage commun avec elle après leur rupture. L’appel sera donc admis sur ces points. En revanche, il y a lieu de confirmer la libération du prévenu de l’infraction de dommages à la propriété, la plaignante ayant déclaré, lors des débats d’appel, que son téléphone portable n’avait pas été abîmé, de sorte que le dommage n’est pas établi. Il convient de rejeter l’appel sur ce point. 5. 5.1 L’intimé étant reconnu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, il convient de fixer la peine. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 21 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 22 - 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 En l’occurrence, la culpabilité de l’intimé n’est pas légère, tant son comportement envers la plaignante s’avère lâche et dénote de la bassesse. En effet, l’intéressé s’en est pris, à réitérées reprises, à l’intégrité physique et à la liberté de sa concubine pour des motifs futiles. Il n’a en outre fait montre d’aucune remise en question, persistant à nier toute infraction à l’encontre de la plaignante. Il y a concours d’infractions et aucun élément à décharge n’entre en considération. 13J010
- 23 - S’agissant du délit de menaces, une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner le comportement de C.________, qui n’avait pas d’antécédents au moment des faits. Les actes du 2 février 2023 méritent 60 jours-amende, qu’il convient de majorer de 30 jours-amende pour tenir compte des autres épisodes de menaces, en concours réel, ce qui aboutit à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine entièrement complémentaire aux 80 jours-amende infligés le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Le jour-amende peut être fixé à 30 fr., pour tenir compte de la situation financière modeste de l’intéressé. La contravention à l’art. 126 al. 2 CP justifie une amende de 1'000 fr., eu égard à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, sera fixée à 10 jours. Enfin, malgré le refus total de prise de conscience du prévenu, qui de surcroît rejette la faute sur autrui, un sursis d’une durée de deux ans peut lui être accordé, dans la mesure où les infractions sanctionnées depuis lors concernent le domaine routier et non plus des violences dans le couple. 6. 6.1 L’appelante réclame le paiement par C.________ d’un montant correspondant à l’indemnité de son avocate d’office allouée en instance de conciliation en matière de bail de 1'280 fr. 99, aux frais de la Préfecture de Lavaux-Oron de 65 fr. 05, ainsi qu’aux frais d’une procédure de séquestre par 400 fr., à titre de dommages et intérêts, ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de tort moral. 6.2 6.2.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le 13J010
- 24 - lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). L'art. 119 al. 2 CPP énonce que le lésé a le choix de se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal et/ou au civil. Le lésé peut selon l'art. 119 al. 2 let. a et b CPP participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil. Il peut demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale) (art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 consid. 3.2.2 et les références citées). 6.3 En l’espèce, le premier juge a dénié la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil à B.________. Il a retenu qu’elle n’avait pas fait de déclaration de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil, alors qu’elle était assistée d’un conseil juridique de longue date, de sorte que ses conclusions, au demeurant formulées après la clôture de la procédure préliminaire étaient irrecevables. 13J010
- 25 - La Cour de céans ne partage toutefois pas cette appréciation. Il convient de reconnaître, dans le doute, que B.________ s’est constituée partie plaignante comme demanderesse au civil le 13 février 2023, à défaut pour le Ministère public de l’avoir interpellée, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, intervenue le 22 février 2023, afin d’éclaircir la portée de sa déclaration faite devant la police conformément à l’art. 118 al. 4 CPP. En effet, la plaignante n’a été assistée par une avocate qu’à partir du 13 mars 2023. Ainsi, l’absence de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil avant la fin de la procédure préliminaire ne saurait lui être opposée, en vertu du principe de la bonne foi. Par ailleurs, la plaignante a chiffré et motivé ses conclusions civiles le 15 novembre 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP fixé par le premier juge. Il s’ensuit que ses conclusions civiles sont recevables. Compte tenu de la condamnation de l’intimé pour menaces qualifiées et voies de fait qualifiées, l’octroi d’une indemnité pour tort moral se justifie sur le principe. Au vu des conséquences psychiques que les agissements du prévenu ont eu sur B.________, qui craignait de se retrouver face à lui et qui a dû entreprendre un suivi psychothérapeutique, il y a lieu d’allouer à l’appelante un montant de 1'500 fr. en réparation du tort moral. En revanche, B.________ sera renvoyée à agir au civil s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, celles-ci ne résultant pas des infractions en cause, mais de la liquidation de la société simple formée par les concubins. 7. 7.1 L’appelante réclame d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Marlène Bérard lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit, tant pour la procédure devant le tribunal de première instance, que celle devant le Ministère public. 13J010
- 26 - 7.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2). 7.3 En l’espèce, les conclusions civiles de la partie plaignante n’étaient pas vouées à l’échec, comme vu précédemment (supra consid. 6.3) et son indigence est établie (cf. annexe P. 7/0 et P. 32/2 et 32/3). C’est donc à tort que la première juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il convient également de l’accorder pour la procédure devant le Ministère public, à défaut pour celui- ci de s’être prononcé sur la seconde demande d’assistance judiciaire déposée le 21 septembre 2023 par le conseil de B.________ (P. 23). La désignation d’un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Marlène Bérard, se justifie en outre pour permettre la défense de ses intérêts en vertu de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, compte tenu du principe de l’égalité des armes entre parties et de l’état psychologique que présentait l’appelante après les faits (cf. jgmt, p. 10). Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité de conseil d’office à Me Marlène Bérard d’un montant de 3'336 francs, correspondant à une indemnité de conseil d’office de 1'798 fr. 35 pour les opérations menées devant le tribunal de première instance et de 1'537 fr. 20 pour les opérations menées devant le Ministère public. Le dispositif notifié aux 13J010
- 27 - parties omettant à tort de le préciser, il sera rectifié d’office à son chiffre II/V, en application de l’art. 83 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste.
8. Compte tenu de sa condamnation, les frais de première instance, par 1'800 fr. doivent mis à la charge de C.________, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Marlène Bérard doit être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de l’appelante pour la procédure appel (art. 136 al. 3 CPP). Elle a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à la seconde audience d’appel, qui sera réduit de 45 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'409 fr. 55 qui sera allouée à Me Marlène Bérard pour la procédure d’appel, correspondant à 10h50 (10.83h) d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacation et à 180 fr. 55 de TVA. En raison d’une erreur manifeste, le jugement sera rectifié d’office en ce sens que dite indemnité est mise à la charge de C.________, en vertu de l’art. 83 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’189 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audiences, par 2’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, par 2'409 fr. 55, sont mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 5.1 L’intimé étant reconnu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, il convient de fixer la peine.
E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 21 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
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E. 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 5.3 En l’occurrence, la culpabilité de l’intimé n’est pas légère, tant son comportement envers la plaignante s’avère lâche et dénote de la bassesse. En effet, l’intéressé s’en est pris, à réitérées reprises, à l’intégrité physique et à la liberté de sa concubine pour des motifs futiles. Il n’a en outre fait montre d’aucune remise en question, persistant à nier toute infraction à l’encontre de la plaignante. Il y a concours d’infractions et aucun élément à décharge n’entre en considération. 13J010
- 23 - S’agissant du délit de menaces, une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner le comportement de C.________, qui n’avait pas d’antécédents au moment des faits. Les actes du 2 février 2023 méritent 60 jours-amende, qu’il convient de majorer de 30 jours-amende pour tenir compte des autres épisodes de menaces, en concours réel, ce qui aboutit à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine entièrement complémentaire aux 80 jours-amende infligés le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Le jour-amende peut être fixé à 30 fr., pour tenir compte de la situation financière modeste de l’intéressé. La contravention à l’art. 126 al. 2 CP justifie une amende de 1'000 fr., eu égard à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, sera fixée à 10 jours. Enfin, malgré le refus total de prise de conscience du prévenu, qui de surcroît rejette la faute sur autrui, un sursis d’une durée de deux ans peut lui être accordé, dans la mesure où les infractions sanctionnées depuis lors concernent le domaine routier et non plus des violences dans le couple.
E. 6.1 L’appelante réclame le paiement par C.________ d’un montant correspondant à l’indemnité de son avocate d’office allouée en instance de conciliation en matière de bail de 1'280 fr. 99, aux frais de la Préfecture de Lavaux-Oron de 65 fr. 05, ainsi qu’aux frais d’une procédure de séquestre par 400 fr., à titre de dommages et intérêts, ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de tort moral.
E. 6.2.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le 13J010
- 24 - lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). L'art. 119 al. 2 CPP énonce que le lésé a le choix de se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal et/ou au civil. Le lésé peut selon l'art. 119 al. 2 let. a et b CPP participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil. Il peut demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale) (art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 consid. 3.2.2 et les références citées).
E. 6.3 En l’espèce, le premier juge a dénié la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil à B.________. Il a retenu qu’elle n’avait pas fait de déclaration de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil, alors qu’elle était assistée d’un conseil juridique de longue date, de sorte que ses conclusions, au demeurant formulées après la clôture de la procédure préliminaire étaient irrecevables. 13J010
- 25 - La Cour de céans ne partage toutefois pas cette appréciation. Il convient de reconnaître, dans le doute, que B.________ s’est constituée partie plaignante comme demanderesse au civil le 13 février 2023, à défaut pour le Ministère public de l’avoir interpellée, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, intervenue le 22 février 2023, afin d’éclaircir la portée de sa déclaration faite devant la police conformément à l’art. 118 al. 4 CPP. En effet, la plaignante n’a été assistée par une avocate qu’à partir du 13 mars 2023. Ainsi, l’absence de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil avant la fin de la procédure préliminaire ne saurait lui être opposée, en vertu du principe de la bonne foi. Par ailleurs, la plaignante a chiffré et motivé ses conclusions civiles le 15 novembre 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP fixé par le premier juge. Il s’ensuit que ses conclusions civiles sont recevables. Compte tenu de la condamnation de l’intimé pour menaces qualifiées et voies de fait qualifiées, l’octroi d’une indemnité pour tort moral se justifie sur le principe. Au vu des conséquences psychiques que les agissements du prévenu ont eu sur B.________, qui craignait de se retrouver face à lui et qui a dû entreprendre un suivi psychothérapeutique, il y a lieu d’allouer à l’appelante un montant de 1'500 fr. en réparation du tort moral. En revanche, B.________ sera renvoyée à agir au civil s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, celles-ci ne résultant pas des infractions en cause, mais de la liquidation de la société simple formée par les concubins.
E. 7.1 L’appelante réclame d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Marlène Bérard lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit, tant pour la procédure devant le tribunal de première instance, que celle devant le Ministère public. 13J010
- 26 -
E. 7.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2).
E. 7.3 En l’espèce, les conclusions civiles de la partie plaignante n’étaient pas vouées à l’échec, comme vu précédemment (supra consid. 6.3) et son indigence est établie (cf. annexe P. 7/0 et P. 32/2 et 32/3). C’est donc à tort que la première juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il convient également de l’accorder pour la procédure devant le Ministère public, à défaut pour celui- ci de s’être prononcé sur la seconde demande d’assistance judiciaire déposée le 21 septembre 2023 par le conseil de B.________ (P. 23). La désignation d’un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Marlène Bérard, se justifie en outre pour permettre la défense de ses intérêts en vertu de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, compte tenu du principe de l’égalité des armes entre parties et de l’état psychologique que présentait l’appelante après les faits (cf. jgmt, p. 10). Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité de conseil d’office à Me Marlène Bérard d’un montant de 3'336 francs, correspondant à une indemnité de conseil d’office de 1'798 fr. 35 pour les opérations menées devant le tribunal de première instance et de 1'537 fr. 20 pour les opérations menées devant le Ministère public. Le dispositif notifié aux 13J010
- 27 - parties omettant à tort de le préciser, il sera rectifié d’office à son chiffre II/V, en application de l’art. 83 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste.
E. 8 Compte tenu de sa condamnation, les frais de première instance, par 1'800 fr. doivent mis à la charge de C.________, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.
E. 9 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Marlène Bérard doit être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de l’appelante pour la procédure appel (art. 136 al. 3 CPP). Elle a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à la seconde audience d’appel, qui sera réduit de 45 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'409 fr. 55 qui sera allouée à Me Marlène Bérard pour la procédure d’appel, correspondant à 10h50 (10.83h) d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacation et à 180 fr. 55 de TVA. En raison d’une erreur manifeste, le jugement sera rectifié d’office en ce sens que dite indemnité est mise à la charge de C.________, en vertu de l’art. 83 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’189 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audiences, par 2’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, par 2'409 fr. 55, sont mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 28 -
Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 144 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106, 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis, IIter et IIquater et V nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. accorde l’assistance judiciaire à B.________ en qualité de partie plaignante et lui désigne Me Marlène Bérard comme conseil d’office ; II.- libère C.________ de la prévention de dommages à la propriété ; IIbis. déclare C.________ coupable de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées ; IIter. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; IIquater. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti ; III.- dit que C.________ doit verser à B.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de réparation morale et renvoie B.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; 13J010 - 29 - IV.- met les frais, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de C.________ ; V. alloue à Me Marlène Bérard une indemnité de conseil d’office d’un montant de 3'336 fr. (trois mille trois cent trente-six francs) et la met à la charge de C.________. " III. La requête d’assistance judiciaire présentée par B.________ est admise. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’409 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard. V. Les frais d'appel, par 5’189 fr. 55, y compris l’indemnité de conseil d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 30 - - Me Marlène Bérard, avocate (pour B.________), - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 42 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 30 septembre 2025 Composition : M. SAUTEREL, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Marlène Bérard, conseil d’office, à Lausanne, appelante, et C.________, prévenu, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 6 janvier 2025, le Tribunal de de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande d’indemnisation en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante formulée par Me Marlène Bérard (I), a libéré C.________ des chefs d’infraction de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et menaces qualifiées (II) a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ (III) et a laissé les frais, par 1'800 fr., à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce des 10 et 16 janvier 2025, puis déclaration motivée du 24 février 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande d’indemnisation en qualité de conseil juridique gratuit soit admise et à ce qu’une indemnité de 1'798 fr. 25 lui soit allouée pour les opérations menées devant le premier juge, qu’il soit confirmé que l’indemnité allouée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) s’élève à 1'537 fr. 20 pour les opérations menées devant le Ministère public, que C.________ soit reconnu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et menaces qualifiées, que C.________ soit le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 28'000 fr., à titre de dommages-intérêts et que C.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de moyen de preuves, elle a requis l’audition de deux témoins, à savoir [...] et [...]. 13J010
- 10 - Par avis du 27 mai 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de l’appelante, au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions de l’art. 389 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant français, C.________ est né le ***1987 à Q*** en France. Titulaire d’un permis B, il aurait quitté la Suisse pour s’établir à Bordeaux en France, où sa situation personnelle est inconnue. Avant de s’établir dans ce pays, C.________ était divorcé et sans profession. Il n’avait aucun revenu et demeurait dans l’attente d’indemnités de l’assurance- chômage. Son bail à loyer se montait à 2'500 fr., sa prime d’assurance- maladie à 351 fr., sa prime d’assurance-maladie complémentaire à 60 fr., ses frais d’internet à environ 130 fr., et son leasing à 2'980 fr. par mois. Il ne disposait pas de fortune mobilière ou immobilière et avait des dettes pour un montant de 5'000 à 6'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation, prononcée le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. 2. 2.1 En Suisse et plus particulièrement dans le canton de Vaud, à deux reprises, la première fois en septembre 2022 et la seconde en novembre 2022, lors de trajets en voiture et alors qu’il conduisait, C.________ a asséné une gifle à sa compagne, B.________, lui causant une petite égratignure s’agissant des faits de septembre 2022. 13J010
- 11 - 2.2 Au domicile commun sis X*** à W***, entre fin janvier 2023 et le 2 février 2023, C.________ a menacé à plusieurs reprises son ex- compagne, B.________, de la jeter par le balcon. 2.3 Au domicile commun sis X*** à W***, le 22 janvier 2023, dans le cadre d’une dispute, C.________ a lancé ses deux chaussures sur son ex- compagne, B.________. 2.4 Au domicile commun sis X*** à W***, le 2 février 2023, vers 20h00, dans le cadre d’une dispute, C.________ a lancé contre le mur le téléphone portable de son ex-compagne, B.________, avant de lui asséner une gifle, puis de la saisir au cou d’une main tout en ouvrant la fenêtre du balcon de l’autre et de la porter sur le balcon en lui déclarant : « je vais te jeter dans le vide ».
3. B.________ a déposé plainte le 13 février 2023 (P. 4). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 13J010
- 12 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. L’appelante n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve lors de l’audience d’appel. Quoi qu’il en soit, les témoignages d’une amie de la plaignante qui aurait été informée par téléphone le jour-même des faits et celui d’un voisin qui aurait entendu la dispute, s’avèrent inutiles au terme d’une appréciation anticipée des preuves. En effet, ces témoignages pourraient certes attester de l’existence d’une dispute – qui n’est pas litigieuse – mais pas du comportement du prévenu lors de celle-ci. Il convient donc de les rejeter (art. 139 al. 2 CPP en relation avec l’art. 389 al. 2 CPP). 4. 4.1 Invoquant une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi qu’une constatation manifestement erronée des faits, l’appelante conteste l’acquittement du prévenu. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 13J010
- 13 - 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à 13J010
- 14 - disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 13J010
- 15 - 4.2.3 4.2.3.1 A teneur de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 3.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_798/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 ; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 3 ad art. 126 StGB). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). 4.2.3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, dans sa version vigueur au 30 juin 2023, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 13J010
- 16 - 4.2.3.3 L'art. 180 al. 1 CP, dans sa version en vigueur au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle- ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1254/2022 précité consid. 7.1; TF 6B_543/2022 précité consid. 8.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1254/2022 précité consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 précité consid. 8.1). 13J010
- 17 - 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que tant la version accusatoire de la plaignante que la version du prévenu contestant tout comportement infractionnel étaient douteuses et qu’en raison de ce doute insurmontable, le prévenu devait être libéré. En particulier, il a souligné l’incohérence de la plaignante, qui n’aurait pas accepté la rupture décidée par C.________ et qui n’aurait pas mis à profit l’intervention de la police pour obtenir le départ de son concubin. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Il est vrai que la plaignante a varié dans les déclarations qu’elle a tenues devant la police, lors de son intervention au domicile des parties le 2 février 2023. En effet, elle a tout d’abord fait état, auprès des agents de Police secours, du fait que C.________ avait jeté son téléphone portable au sol, qu’il l’avait giflée, saisie au cou et portée sur le balcon en disant qu’il allait la jeter dans le vide, avant de ne mentionner plus qu’une gifle sans toutefois souhaiter y donner une suite pénale et autoriser son compagnon à rester sur place faisant chambre à part. Puis, elle a rétabli sa première version lors de son dépôt de plainte le 13 février 2023, indiquant ne pas avoir dit toute la vérité à la police de peur de représailles (P. 4, p. 3). Lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante a maintenu sa version initiale en donnant des indications complémentaires sur des violences antérieures subies en France, mais aussi en Suisse (PV aud. 1, ll. 56 et ss.). S’il est certain que la plaignante a manifesté de l’ambivalence dans son propos et de la dépendance affective, c’est toutefois cette même dépendance affective qui l’a vraisemblablement amenée, dans un premier temps, à tenter d’éviter à son compagnon de supporter les conséquences de ses actes sous la forme d’une expulsion du logement commun et d’une procédure pénale, non pas principalement, comme elle l’a dit, par crainte de représailles, mais bien par peur d’une rupture consommée. Cela ne saurait toutefois entacher sa crédibilité. 13J010
- 18 - En effet, on relèvera que la plaignante a relaté les faits reprochés au prévenu de manière détaillée et qu’ils sont trop singuliers pour avoir été inventés. Ainsi, elle a expliqué que les deux épisodes de gifles donnés par le prévenu alors qu’il conduisait, étaient déclenchés par son énervement contre d’autres conducteurs ou contre elle qu’il évacuait en se défoulant sur sa passagère (PV aud. 1, ll. 59-64). Elle a ainsi décrit en détail le premier épisode en situant le trajet « pour aller en Italie en septembre 2022 », ainsi qu’en indiquant le comportement routier d’un tiers, soit une « tête à queue » et la lésion subie à la suite de la gifle, soit une petite égratignure. De même, elle a situé le second épisode lors d’un trajet du couple pour se rendre dans un restaurant à W***, en novembre 2022, lors duquel C.________ était énervé car il ne pouvait pas voir dans le rétroviseur, sa passagère étant en train d’attacher sa ceinture, ce qui l’a amené à lui asséner une gifle (PV aud. 1, ll. 55-57). En outre, elle a livré un récit précis de l’épisode du jet de deux chaussures par le prévenu, qui se serait déroulé un dimanche, le 22 janvier 2023, au cours d’une dispute lorsqu’elle rentrait à la maison (PV aud. 1, ll. 55-57). S’agissant des menaces de défenestration depuis le balcon proférées par le prévenu, B.________ a déclaré qu’elles avaient été répétées à plusieurs reprises, dans un court intervalle allant de fin janvier au 2 février 2023, et que lors du dernier épisode, la menace verbale avait été renforcée par des actes, puisque le prévenu l’avait saisie au cou d’une main, ouvert la fenêtre du balcon de l’autre main, avant de la porter sur le balcon et de lui déclarer : « je vais te jeter dans le vide », ce qui, à nouveau, parle en faveur de la réalité des faits, en raison du caractère atypique de ces menaces et de la description précise qu’en est faite (PV aud. 1, ll. 49-52). A cela s’ajoute qu’il n’est pas décisif qu’aucun désordre n’a été occasionné dans l’appartement ou que la police n’a pas constaté des traces corporelles visibles au cou ou au visage de la plaignante (P. 4, p. 3), dès lors que celle- 13J010
- 19 - ci n’indique pas s’être débattue ni qu’il y a eu lutte, le prévenu l’ayant d’ailleurs laissé appeler la police. Par ailleurs, les comportements précités s’inscrivent dans la continuité d’autres actes similaires commis par le prévenu, qui se seraient produits en France, avant la venue du couple en Suisse (PV aud. 1, ll. 69- 76). Ceux-ci dénotent la même violence, veule, impulsive et gratuite du prévenu et sont trop insolites pour avoir été inventés. Ainsi, il lui aurait donné des coups avec une manette de jeux vidéo, lui aurait mordu le pouce et lui aurait donné des coups de poing dans les jambes dans une boîte de nuit, lesquels ont été illustrés par des photographies des lésions causées associées à des explications écrites (P. 21/6). La plaignante aurait en outre été déposée contre son gré à minuit au bord d’une route à une heure de son domicile. Certes, la production de photographies (P. 21/6) ne saurait constituer une preuve de la violence exercée par son concubin, à défaut d’être étayées par d’autres éléments. Toutefois, il sied de relever qu’en octobre 2019, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale à Bordeaux initiée par une autre concubine, qui se plaignait de harcèlement, de violences verbales et de menaces de mort dans le contexte de leur rupture, ce qui est un indice du possible comportement agressif que peut adopter le prévenu à l’occasion de ruptures sentimentales (P. 25/1). En définitive, la plaignante s’avère crédible et sa version doit être retenue comme étant conforme à la vérité, à l’inverse des dénégations du prévenu, d’ailleurs enclin à systématiquement rejeter la faute sur autrui ; une amie jalouse, un ex-employeur, un tiers automobiliste, pour n’en citer que certains (cf. jgmt, pp. 4-8). Il convient donc de retenir que les faits, tels qu’ils résultent de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2024, valant acte d’accusation, sont établis, sous réserve du dommage du téléphone portable (cf. infra, pp. 18- 19). La Cour dénombre quatre cas de voies de fait, entre septembre 2022 et le 2 février 2023, à savoir deux gifles données à la plaignante lors 13J010
- 20 - de trajets en voiture au mois de septembre et en novembre 2022, des chaussures jetées sur la plaignante le 22 janvier 2023, ainsi qu’une gifle, une prise au cou et une empoignade pour porter la plaignante de force sur un balcon le 2 février 2023. Cette fréquence étalée sur cinq mois dénote une certaine habitude qui justifie de retenir les voies de fait qualifiées, commises à réitérées reprises à l’encontre d’un partenaire faisant ménage commun avec l’auteur. Menacer sa concubine, tant verbalement, qu’en l’amenant de force au bord du vide, et en la menaçant de la jeter hors du balcon du studio, situé au premier étage et servant de logement du couple, réalise à l’évidence le délit de l’art. 180 CP, sous une forme qualifiée. De telles menaces étaient de nature à effrayer B.________ compte tenu des antécédents violents de son compagnon à son égard et du fait qu’il ne souhaitait plus faire ménage commun avec elle après leur rupture. L’appel sera donc admis sur ces points. En revanche, il y a lieu de confirmer la libération du prévenu de l’infraction de dommages à la propriété, la plaignante ayant déclaré, lors des débats d’appel, que son téléphone portable n’avait pas été abîmé, de sorte que le dommage n’est pas établi. Il convient de rejeter l’appel sur ce point. 5. 5.1 L’intimé étant reconnu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, il convient de fixer la peine. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 21 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 22 - 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.3 En l’occurrence, la culpabilité de l’intimé n’est pas légère, tant son comportement envers la plaignante s’avère lâche et dénote de la bassesse. En effet, l’intéressé s’en est pris, à réitérées reprises, à l’intégrité physique et à la liberté de sa concubine pour des motifs futiles. Il n’a en outre fait montre d’aucune remise en question, persistant à nier toute infraction à l’encontre de la plaignante. Il y a concours d’infractions et aucun élément à décharge n’entre en considération. 13J010
- 23 - S’agissant du délit de menaces, une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner le comportement de C.________, qui n’avait pas d’antécédents au moment des faits. Les actes du 2 février 2023 méritent 60 jours-amende, qu’il convient de majorer de 30 jours-amende pour tenir compte des autres épisodes de menaces, en concours réel, ce qui aboutit à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peine entièrement complémentaire aux 80 jours-amende infligés le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Le jour-amende peut être fixé à 30 fr., pour tenir compte de la situation financière modeste de l’intéressé. La contravention à l’art. 126 al. 2 CP justifie une amende de 1'000 fr., eu égard à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, sera fixée à 10 jours. Enfin, malgré le refus total de prise de conscience du prévenu, qui de surcroît rejette la faute sur autrui, un sursis d’une durée de deux ans peut lui être accordé, dans la mesure où les infractions sanctionnées depuis lors concernent le domaine routier et non plus des violences dans le couple. 6. 6.1 L’appelante réclame le paiement par C.________ d’un montant correspondant à l’indemnité de son avocate d’office allouée en instance de conciliation en matière de bail de 1'280 fr. 99, aux frais de la Préfecture de Lavaux-Oron de 65 fr. 05, ainsi qu’aux frais d’une procédure de séquestre par 400 fr., à titre de dommages et intérêts, ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de tort moral. 6.2 6.2.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le 13J010
- 24 - lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). L'art. 119 al. 2 CPP énonce que le lésé a le choix de se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal et/ou au civil. Le lésé peut selon l'art. 119 al. 2 let. a et b CPP participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil. Il peut demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale) (art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 consid. 3.2.2 et les références citées). 6.3 En l’espèce, le premier juge a dénié la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil à B.________. Il a retenu qu’elle n’avait pas fait de déclaration de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil, alors qu’elle était assistée d’un conseil juridique de longue date, de sorte que ses conclusions, au demeurant formulées après la clôture de la procédure préliminaire étaient irrecevables. 13J010
- 25 - La Cour de céans ne partage toutefois pas cette appréciation. Il convient de reconnaître, dans le doute, que B.________ s’est constituée partie plaignante comme demanderesse au civil le 13 février 2023, à défaut pour le Ministère public de l’avoir interpellée, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, intervenue le 22 février 2023, afin d’éclaircir la portée de sa déclaration faite devant la police conformément à l’art. 118 al. 4 CPP. En effet, la plaignante n’a été assistée par une avocate qu’à partir du 13 mars 2023. Ainsi, l’absence de constitution de partie plaignante comme demanderesse au civil avant la fin de la procédure préliminaire ne saurait lui être opposée, en vertu du principe de la bonne foi. Par ailleurs, la plaignante a chiffré et motivé ses conclusions civiles le 15 novembre 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP fixé par le premier juge. Il s’ensuit que ses conclusions civiles sont recevables. Compte tenu de la condamnation de l’intimé pour menaces qualifiées et voies de fait qualifiées, l’octroi d’une indemnité pour tort moral se justifie sur le principe. Au vu des conséquences psychiques que les agissements du prévenu ont eu sur B.________, qui craignait de se retrouver face à lui et qui a dû entreprendre un suivi psychothérapeutique, il y a lieu d’allouer à l’appelante un montant de 1'500 fr. en réparation du tort moral. En revanche, B.________ sera renvoyée à agir au civil s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, celles-ci ne résultant pas des infractions en cause, mais de la liquidation de la société simple formée par les concubins. 7. 7.1 L’appelante réclame d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Marlène Bérard lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit, tant pour la procédure devant le tribunal de première instance, que celle devant le Ministère public. 13J010
- 26 - 7.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2). 7.3 En l’espèce, les conclusions civiles de la partie plaignante n’étaient pas vouées à l’échec, comme vu précédemment (supra consid. 6.3) et son indigence est établie (cf. annexe P. 7/0 et P. 32/2 et 32/3). C’est donc à tort que la première juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il convient également de l’accorder pour la procédure devant le Ministère public, à défaut pour celui- ci de s’être prononcé sur la seconde demande d’assistance judiciaire déposée le 21 septembre 2023 par le conseil de B.________ (P. 23). La désignation d’un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Marlène Bérard, se justifie en outre pour permettre la défense de ses intérêts en vertu de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, compte tenu du principe de l’égalité des armes entre parties et de l’état psychologique que présentait l’appelante après les faits (cf. jgmt, p. 10). Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité de conseil d’office à Me Marlène Bérard d’un montant de 3'336 francs, correspondant à une indemnité de conseil d’office de 1'798 fr. 35 pour les opérations menées devant le tribunal de première instance et de 1'537 fr. 20 pour les opérations menées devant le Ministère public. Le dispositif notifié aux 13J010
- 27 - parties omettant à tort de le préciser, il sera rectifié d’office à son chiffre II/V, en application de l’art. 83 CPP, s’agissant d’une erreur manifeste.
8. Compte tenu de sa condamnation, les frais de première instance, par 1'800 fr. doivent mis à la charge de C.________, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Marlène Bérard doit être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de l’appelante pour la procédure appel (art. 136 al. 3 CPP). Elle a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à la seconde audience d’appel, qui sera réduit de 45 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2'409 fr. 55 qui sera allouée à Me Marlène Bérard pour la procédure d’appel, correspondant à 10h50 (10.83h) d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacation et à 180 fr. 55 de TVA. En raison d’une erreur manifeste, le jugement sera rectifié d’office en ce sens que dite indemnité est mise à la charge de C.________, en vertu de l’art. 83 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’189 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audiences, par 2’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, par 2'409 fr. 55, sont mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 144 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106, 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres IIbis, IIter et IIquater et V nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. accorde l’assistance judiciaire à B.________ en qualité de partie plaignante et lui désigne Me Marlène Bérard comme conseil d’office ; II.- libère C.________ de la prévention de dommages à la propriété ; IIbis. déclare C.________ coupable de menaces qualifiées et de voies de fait qualifiées ; IIter. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 7 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; IIquater. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti ; III.- dit que C.________ doit verser à B.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de réparation morale et renvoie B.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; 13J010
- 29 - IV.- met les frais, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de C.________ ; V. alloue à Me Marlène Bérard une indemnité de conseil d’office d’un montant de 3'336 fr. (trois mille trois cent trente-six francs) et la met à la charge de C.________. " III. La requête d’assistance judiciaire présentée par B.________ est admise. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’409 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard. V. Les frais d'appel, par 5’189 fr. 55, y compris l’indemnité de conseil d’office fixée sous ch. IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010
- 30 -
- Me Marlène Bérard, avocate (pour B.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010