Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 12 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (op. cit., FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 4.3 Ici encore, le recourant a raison. En effet, les indices de culpabilité relevés par la Chambre des recours pénale n’ont pas été démentis, W.________ ayant reconnu lors de son audition du 8 décembre 2022 (PV aud. 1, p. 5, R. 9) qu’elle avait mis sur Facebook Market la photo d’un cafard prise dans l’appartement litigieux avec la mention « appartement insalubre », si bien qu’elle disposait bien d’un accès à un compte Facebook Marketplace qu’elle a utilisé dans le cadre de son conflit avec le plaignant. Enfin, l’explication qu’elle donne lors de son audition du
- 13 - 24 septembre 2024 (PV aud. 3, p. 2, l. 66 et 69) selon laquelle, pour lui nuire, Z.________ aurait lui-même publié la photo de la vitre brisée qu’elle lui avait envoyée et le message l’accompagnant dans lequel il se traiterait lui-même d’escroc s’avère grossièrement fantaisiste. En définitive, pour mieux déterminer, au besoin, la personne de l’auteur, le Ministère public pourra se faire remettre, par le plaignant, un exemplaire plus lisible de la capture d’écran produite ; il pourra également procéder à l’audition du mari de W.________ et demander à Facebook Switzerland de retrouver la trace de l’annonce litigieuse, du compte utilisé et de l’identité de son détenteur. Le recours étant admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour un complément d’instruction, le moyen tiré de la violation de l’art. 318 CPP invoqué par le recourant n’a pas besoin d’être examiné.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant ayant agi seul, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CP pour ses frais de défense. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 septembre 2024 (PV aud. 3, p. 2, l. 66 et 69) selon laquelle, pour lui nuire, Z.________ aurait lui-même publié la photo de la vitre brisée qu’elle lui avait envoyée et le message l’accompagnant dans lequel il se traiterait lui-même d’escroc s’avère grossièrement fantaisiste. En définitive, pour mieux déterminer, au besoin, la personne de l’auteur, le Ministère public pourra se faire remettre, par le plaignant, un exemplaire plus lisible de la capture d’écran produite ; il pourra également procéder à l’audition du mari de W.________ et demander à Facebook Switzerland de retrouver la trace de l’annonce litigieuse, du compte utilisé et de l’identité de son détenteur. Le recours étant admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour un complément d’instruction, le moyen tiré de la violation de l’art. 318 CPP invoqué par le recourant n’a pas besoin d’être examiné.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant ayant agi seul, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CP pour ses frais de défense. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 424 PE23.003413-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173 al. 1 CP ; 316 al. 1 et 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.003413-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule Z.________ est propriétaire d’un appartement situé rue du [...] à [...]. Il a loué ce bien à N.________ et à son épouse W.________. Le bail à loyer a été résilié pour le 31 mai 2022 en raison du non-paiement de 351
- 2 - loyers et l’expulsion des locataires a été requise le 10 juin 2022. Les locataires ont finalement quitté les lieux le 30 juin 2022 et la requête d’expulsion a été retirée le 1er juillet suivant.
a) Le 10 juillet 2022, en consultant le site immobilier de [...] sur Facebook (Marketplace), Z.________ a vu une annonce montrant la photo, prise – selon lui – depuis l’intérieur de l’appartement en question, d’une vitre brisée et comportant le texte suivant : « Location insalubre 1200 Fr./mois (indiquant l’emplacement approximatif de la localisation sur un plan) [...] VD Description « Bonjour arrivé de la France depuis quelques mois, tombé sur un bailleur malhonnête et escroc. Je vous met en garde. Il présente un appartement pas trop mal au départ et promet de réparer si un soucis. Pour se trouver avec des pannes électricité, des infiltrations, cafards… et répond plus… Méfiez vous, je suis en pleine procédure contre cette personne. Je cherche s’il y a d’autres victimes et leur montrer l’issue. Cordialement. » (P. 4/1 et P. 4/2).
b) Le 5 octobre 2022, Z.________ a déposé plainte contre W.________ pour notamment diffamation, calomnie et injure. En substance, il reproche à la prénommée d’avoir posté l’annonce précitée sur Facebook. Il a produit une capture d’écran de cette annonce.
c) W.________ a été auditionnée par la police le 8 décembre 2022 (PV aud. 1). Elle a évoqué les nombreux et lourds défauts dont le logement était affecté, notamment la vitre cassée de la chambre à coucher, et l’impossibilité d’obtenir leur réfection par le bailleur. Elle a nié avoir mis en ligne l’annonce litigieuse mais a reconnu avoir pris la photo de la fenêtre cassée figurant dans celle-ci et l’avoir transmise au plaignant, à une amie G.________ et au Centre ARAS (Association Régionale
- 3 - d’Action Sociale), à Orbe. Elle a admis avoir publié la photo d’un cafard sur Facebook Market avec la mention « location insalubre », sans mentionner [...], mais en ciblant un emplacement dans la région. Elle aurait laissé l’annonce deux semaines, sans mentionner Z.________, ni l’adresse, donc sans permettre de remonter au bailleur. Elle a encore déclaré qu’en juillet 2022, elle se trouvait pratiquement tout le mois en France chez sa belle- mère à la suite de son accouchement en juin.
d) G.________ a été auditionnée par la police le 25 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). A cette occasion, elle a indiqué avoir eu les mêmes problèmes que W.________ dans un autre logement appartenant au même bailleur, n’avoir jamais vu la photographie en question ni savoir qui pourrait être à l’origine de l’annonce litigieuse.
e) Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés en ce sens que cette infraction supposait une atteinte dirigée contre une personne reconnaissable. Or, il n’était pas possible d’identifier Z.________ comme la personne visée par la publication, dans la mesure où les propos ne le mentionnaient pas nommément et où la photographie montrait uniquement une vitre cassée sans particularité. Enfin, il a relevé par surabondance que W.________ contestait être l’auteure de la publication litigieuse et que les investigations policières n’avaient pas permis d’établir qui en était à l’origine. Par arrêt du 2 juin 2023 (no 457), la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé la non-entrée en matière et renvoyé le dossier au Ministère public pour ouverture d’instruction. Elle a notamment indiqué ce qui suit (consid. 4.3) :
- 4 - « En l’espèce, nonobstant les dénégations de W.________, il est en l’état vraisemblable que ce soit elle qui ait posté l’annonce litigieuse. En effet, la prénommée a reconnu qu’il s’agissait bien de sa photographie (PV aud. 1, p. 5) et a déclaré avoir posté une autre annonce sur la page « Facebook Market », également intitulée « location insalubre », faisant état d’une photographie d’un cafard se trouvant dans l’appartement (ibidem), ce qui ne manque pas d’interpeller. De plus, à la lecture du texte litigieux (…), on constate de fortes similitudes entre celui-ci et le résumé de sa situation personnelle relaté par W.________ aux policiers (PV aud. 1, pp. 2-4). En effet, elle a entre autres mentionné sa venue en Suisse, au début de l’année 2022, depuis la France, avoir subi des infiltrations d’eau, des problèmes d’électricité et la présence de cafards dans l’appartement de Z.________ et s’être retrouvée devant les tribunaux contre ce dernier. Il est donc possible que W.________, voire son époux – qui n’a eu demeurant pas été entendu par la police – soit l’auteur de la publication. Par ailleurs, les arguments du recourant tendant à établir qu’il est reconnaissable par le biais de la photographie sont convaincants. Bien que celle- ci soit en noir et blanc, et laisse apparaître une vitre cassée avec une vue le toit de l’immeuble voisin, il faut admettre qu’un immeuble ayant les bords de fenêtre de couleur turquoise est suffisamment particulier, qui plus est dans un bourg tel que [...], qui n’est pas très étendu. De plus, l’auteur de la publication espérait susciter la réaction « d’autres victimes », de sorte que cela impliquait a fortiori que l’immeuble, respectivement le bailleur, fût identifiable. Cela étant, il appartiendra au Ministère public de déterminer si Z.________ était reconnaissable au non, compte tenu des éléments précités. ».
f) Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 11 juillet 2024. Le jour en question, W.________ a fait défaut et la greffière a indiqué à Z.________, qui était dans la salle d’attente, qu’il serait reconvoqué (procès-verbal des opérations du 11 juillet 2024).
g) Par citation envoyée par pli recommandé le 21 août 2024, le Ministère public a convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation fixée au 24 septembre 2024 à 15h30. Cette citation comportait en bas de page la reproduction de l’art. 316 al. 1 CPP avisant le plaignant qu’en cas de défaut de sa part, sa plainte sera considérée comme retirée, ainsi que la reproduction de l’art. 205 al. 1 et 2 CPP énonçant l’obligation des parties citées de comparaître et, en cas d’empêchement, leurs devoirs d’en informer l’autorité pénale sans délai, de lui indiquer les motifs et de lui présenter les pièces justificatives.
- 5 -
h) Par courriel envoyé au Ministère public le 15 septembre 2024, Z.________ a requis le renvoi de l’audience de conciliation en expliquant qu’il serait absent jusqu’au 26 septembre 2024. En effet, il serait en séjour en Finlande jusqu’au 24 septembre 2024 et il avait réservé de longue date le trajet du retour en bateau, avec transport de voiture, Helsinki-Travemünde, partant le 24 septembre 2024 et arrivant le 25 septembre 2024 en fin de soirée (P. 14). Par pli simple et courriel du 17 septembre 2024, le Ministère public a fixé au plaignant un délai au 20 septembre 2024 pour produire un justificatif de ses réservations et de son voyage, l’audience étant maintenue en l’état, avec rappel des conséquences d’un défaut sur le sort de la plainte. Z.________ ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 24 septembre 2024, à l’inverse de W.________ qui a été entendue. Celle-ci est revenue sur les défauts de l’appartement et a produit le jugement du Tribunal des baux accordant une réduction de loyer pour ce motif, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel civile du 2 juillet 2024 (n° 305) déclarant irrecevable l’appel du bailleur en raison d’une valeur litigieuse insuffisante. Elle a répété ne pas avoir posté l’annonce litigieuse et pensé que la présence de la photo de la vitre brisée venait de Z.________ qui essayait de se retourner contre elle. Elle a expliqué qu’à l’époque elle n’avait pas de compte Facebook personnel, mais accès à celui de son fils (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale contre W.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que Z.________ ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation du 24 septembre 2024 à laquelle il avait été valablement cité, si bien que sa plainte devait être considérée comme étant retirée en application de l’art. 316 al. 1 in fine CPP. De plus, W.________ avait contesté avoir publié l’annonce litigieuse sur Marketplace, précisant qu’à l’époque elle n’avait pas de compte Facebook personnel, la
- 6 - capture d’écran produite par le plaignant ne permettant pas de déterminer l’identité du détenteur du compte ayant publié le texte attentatoire à l’honneur. C. Par acte du 20 décembre 2024, Z.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction. A l’appui de son recours, Z.________ a produit le reçu d’un billet d’avion, acquis le 28 août 2024, pour le vol Genève-Helsinki du lundi 16 septembre 2024 décollage à 18h55, atterrissage à 22h55, ainsi qu’un billet maritime de la Compagnie Finnlines acquis le 13 mai 2024 par son épouse pour la traversée Travemünde-Helsinki les 20 et 21 mai 2024 et pour le trajet Helsinki-Travemünde les 24 et 25 septembre 2024, tous deux avec véhicule (P. 19/3). Le 20 février 2025 Z.________ a versé, dans le délai imparti, les 770 fr. requis à titre de sûretés. Le 7 mai 2025 la direction de la procédure a invité le Ministère public et W.________ à se déterminer sur le recours déposé par Z.________ dans un délai au 19 mai 2025. Les parties ne se sont pas manifestées dans ce délai. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
- 7 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par Z.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’était pas défaillant puisqu’il s’est présenté à la première audience de conciliation du 11 juillet 2024, à laquelle W.________ avait fait défaut, et qu’à cette occasion il avait répondu au procureur s’enquérant des conditions d’un retrait de plainte, qu’il n’entendait pas retirer celle-ci. 2.2 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Selon le Tribunal fédéral, la tentative de conciliation de l'art. 316 al. 1 CPP peut avoir lieu même dans une instruction mêlant poursuite d'office et sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3). L'art. 316 al. 1 CPP impose la comparution du plaignant. Ensuite, l'art. 205 al. 1 CPP impose par principe la comparution, l'art. 205 al. 2 CPP ne constituant pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution (Chatton/Droz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. Bâle 2019, n. 3 ad art. 205 CPP). Il permet uniquement « d'excuser, soit de justifier » (ibid.), le défaut de comparution, à la condition que la personne citée à comparaître indique les motifs de son empêchement et présente les pièces justificatives éventuelles. L'art. 319 al. 1 let. d CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions
- 8 - à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Cette disposition est applicable en particulier à l'hypothèse du retrait de la plainte pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP), de sorte qu'elle englobe la fiction de retrait visée à l'art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP ; CREP 30 mars 2020/244 consid. 2.4). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 l 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf.). Les justes motifs mentionnés peuvent être, par exemple, la maladie ou le service militaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1200). Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu'il survient peu avant l'échéance du délai (Stoll in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B 158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d'absence
- 9 - ou d'incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Si la loi ne prévoit pas expressément de « délai de grâce » en cas de retard, la doctrine réserve toutefois l'interdiction du formalisme excessif (cf. p. ex. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 93 CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 1 ad art. 93 CPP). En particulier, un auteur est d'avis que l'interdiction du formalisme excessif doit conduire à ne pas considérer comme défaillant celui qui n'est en retard que de quelques minutes (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 93 CPP). Il préconise de considérer qu'en principe, un retard d'un quart d'heure doit demeurer sans conséquence pour la partie concernée, à moins que cette dernière ne se comporte d'une manière manifestement abusive, en provoquant délibérément un retard dans la tenue des audiences (Riedo, op. cit., n. 11 ad art. 93 CPP). Il rappelle qu'un « délai de grâce » d'au moins un quart d'heure était prévu dans différents codes de procédure cantonaux et soutient que des retards de cet ordre apparaissent tolérables selon l'expérience générale de la vie (ibidem). La Chambre des recours pénale s'est ralliée à cette solution, dont les motifs lui sont apparus convaincants (CREP 6 novembre 2014/751 consid. 2.2). Quant à la portée de la fiction du retrait de plainte, on peut tracer une analogie avec la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP qui ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des
- 10 - conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause. Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.7). 2.3 En l’occurrence, contrairement à ce plaide le recourant, on ne saurait retenir que l’audience de conciliation prévue le 11 juillet 2024 se serait tenue en dépit du constat que la prévenue faisait défaut et de la convocation des parties à une nouvelle audience en date du 24 septembre
2024. En effet, le défaut de la prévenue excluait de rechercher un arrangement à l'amiable sous l'autorité du procureur ; en outre, le plaignant, qui se trouvait en salle d'attente, a été informé par la greffière qu'il serait reconvoqué, ce dont il a pris note. Il est possible qu'il ait déclaré à son interlocutrice qu'il maintiendrait sa plainte, mais ce propos ne figure pas au procès-verbal des opérations et, de toute manière, cette phrase ne saurait être assimilée à un échec de la conciliation à l'issue d'une audience en bonne et due forme. Enfin, à réception de la citation pour l'audience de conciliation du 24 septembre 2024, le recourant n'a pas soutenu (de bonne foi) que cette audience de conciliation était sans objet parce que la conciliation avait déjà été vainement tentée en audience au sens de l'art. 316 al. 1 CPP. Le premier moyen du recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant soutient qu’il s’est excusé dans son courriel du 15 septembre 2024 et qu’il a indiqué son indisponibilité en raison d’un voyage et séjour en Finlande jusqu’au 26 septembre 2024, si bien qu’en lui fixant par lettre et courriel du 17 septembre 2024, soit le lendemain de son départ, un délai de production de justificatifs au 20 septembre 2024, tout en maintenant l’audience du 24 septembre 2024, le Ministère public l’aurait mis dans l’impossibilité de prendre connaissance à temps de cette exigence et de produire à temps les justificatifs requis, donc d’obtenir le renvoi de l’audience.
- 11 - 3.2 Ce grief est bien fondé. D'une part, les motifs avancés par un plaignant qui manifestement ne se désintéressait pas de la procédure (ayant lui-même comparu en vain le 11 juillet 2024), soit un voyage et séjour à l'étranger, dont les dates annoncées ont été ultérieurement prouvées par justificatifs, justifiaient le renvoi de l’audition prévue. D'autre part, la bonne foi imposait de ne pas fixer des délais pouvant s'avérer impossibles à respecter au vu des informations vraisemblables dont disposait la direction de la procédure. Il en résulte que la fiction de retrait de plainte ne saurait intervenir ici. De toute manière, après avoir constaté le défaut de la partie plaignante à l'audience de conciliation, le procureur devait immédiatement classer la procédure et n'avait pas à tenir l'audience appointée en procédant à l'audition de la seule partie présente, lorsque la cause pénale se limite à une infraction poursuivie sur plainte, car cela revient à poursuivre l’instruction d'une procédure classée, qui plus est sans permettre à la partie plaignante de se déterminer sur les éléments nouveaux ressortant de cette dernière audition. Cette façon de procéder justifie également l'annulation de l'ordonnance entreprise. 4. 4.1 Le recourant fait encore grief au procureur de s’être borné à rappeler les dénégations de W.________ qui soutient qu’elle ne détenait pas de compte Facebook personnel à l’époque des faits, et de dire que la capture d’écran produite ne permettait pas de déterminer le détenteur du compte. Il conteste cette non-identification en renvoyant aux indices d’implication de W.________ ou de son mari tels qu’exposés dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2023 (no 457). 4.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 12 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (op. cit., FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 4.3 Ici encore, le recourant a raison. En effet, les indices de culpabilité relevés par la Chambre des recours pénale n’ont pas été démentis, W.________ ayant reconnu lors de son audition du 8 décembre 2022 (PV aud. 1, p. 5, R. 9) qu’elle avait mis sur Facebook Market la photo d’un cafard prise dans l’appartement litigieux avec la mention « appartement insalubre », si bien qu’elle disposait bien d’un accès à un compte Facebook Marketplace qu’elle a utilisé dans le cadre de son conflit avec le plaignant. Enfin, l’explication qu’elle donne lors de son audition du
- 13 - 24 septembre 2024 (PV aud. 3, p. 2, l. 66 et 69) selon laquelle, pour lui nuire, Z.________ aurait lui-même publié la photo de la vitre brisée qu’elle lui avait envoyée et le message l’accompagnant dans lequel il se traiterait lui-même d’escroc s’avère grossièrement fantaisiste. En définitive, pour mieux déterminer, au besoin, la personne de l’auteur, le Ministère public pourra se faire remettre, par le plaignant, un exemplaire plus lisible de la capture d’écran produite ; il pourra également procéder à l’audition du mari de W.________ et demander à Facebook Switzerland de retrouver la trace de l’annonce litigieuse, du compte utilisé et de l’identité de son détenteur. Le recours étant admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour un complément d’instruction, le moyen tiré de la violation de l’art. 318 CPP invoqué par le recourant n’a pas besoin d’être examiné.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant ayant agi seul, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CP pour ses frais de défense. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :