Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Banque K.________AG De son vivant, F.________ aurait été l’unique ayant droit économique de la société de droit [...]L.________Inc., constituée en 1998 et dissoute le 20 décembre 2013. Elle n’aurait toutefois pas été l’administratrice de cette société et n’aurait eu aucun pouvoir de signature. La société aurait été titulaire du compte no 1.________ ouvert auprès de la banque K.________AG. En décembre 2013, A.________ aurait transféré la totalité des avoirs du compte no 1.________, soit un montant de 2'589'602.00 dollars américains, sur son propre compte no 2.________ ouvert auprès de la même banque, soit pour un montant équivalent à 1'888'961 euros (P. 5/7 et 5/8).
E. 3 Banque I.________ La société L.________Inc. aurait également été titulaire du compte no 4.________ ouvert auprès de la banque I.________, à [...]. L’avoir disponible sur ce compte, soit le montant de 3'787'060 fr. 17, aurait été viré le 7 octobre 2013 sur le compte no 3.________ ouvert au nom d’A.________ auprès de la même banque (P. 5/11 et 5/12). En outre, durant l’année 2013, A.________ aurait effectué plusieurs importants retraits en espèces de son compte no 3.________, totalisant 1'200'000 fr., ainsi qu’à un virement interne d’un montant de 1'273'995 fr. 78 (P. 5/12).
E. 3.1.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
- 7 -
E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, en vigueur en décembre 2013, dans sa teneur au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), se rend coupable de blanchiment d'argent et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP ; CAPE 13 décembre 2021/417). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).
- 8 - Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).
E. 3.1.3 Selon l’art. 305bis al. 2 CP, en vigueur en décembre 2013, dans sa teneur au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : (let. a) agit comme membre d’une organisation criminelle, (let. b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ou (let. c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Le terme « notamment » signifie qu’il y a la place, à côté de ces exemples, pour un cas « générique » de blanchiment aggravé. Le critère est que les circonstances du cas doivent présenter un degré de gravité objective et subjective équivalent aux exemples légaux. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas abondante. Dans un arrêt non publié 6B_1013/2010 du 17 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis un tel cas pour un avocat qui avait blanchi l’équivalent de 3,4 millions de francs suisses provenant d’une escroquerie ; le prévenu avait effectué plusieurs actes d’entrave sur plusieurs mois, y consacrant du temps, et avait été rémunéré par des honoraires de 20'000 francs. Dans l’arrêt 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 (consid. 3.2.3), le Tribunal fédéral a considéré que le comportement du prévenu devait témoigner d’une énergie criminelle particulière ou d’une « perniciosita » spéciale. Dans un arrêt du 19 novembre 2012, publié au JdT 2015 IV 287 (TPF 2014 1, SK.2011.22), confirmé par le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral a nié un cas de
- 9 - blanchiment aggravé générique pour un prévenu qui n’avait pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et qui avait consacré peu de temps aux actes d’entrave. Les exemples de gravité équivalente cités par la doctrine (acte unique de blanchiment portant sur plusieurs millions commis pour la mafia ou blanchiment d’argent provenant de crimes « d’une gravité certaine » tels que crimes de guerre ou génocides ; Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP) et les arrêts précités démontrent que le critère de la gravité équivalente peut être réalisé pour des motifs très divers.
E. 3.1.4 Selon l’art. 97 al. 1 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’action pénale se prescrit : (let. a) par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, (let. b) par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, (let. c) par sept ans si elle est passible d’une autre peine. Selon l’art. 97 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit : (let. a) par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, (let. b) par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, (let. c) par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, (let. d) par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.
E. 3.1.5 En vertu de l’art. 98 CP, la prescription court : (let. a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, (let. b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, (let. c) dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner, lorsque l'activité s'est exercée à plusieurs reprises, si les différents actes forment une unité juridique ou naturelle d'action, au sens de l'art. 98 let. b CP ; dans les autres cas, la prescription court séparément pour chaque acte (ATF 131 IV 83). Une unité juridique d'action suppose la
- 10 - commission d'actes séparés, mais qui forment un tout (ATF 123 IV 193). C’est le cas lorsque le comportement défini par la norme présuppose par définition la commission d’actes séparés, tel que le brigandage, ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes comme la gestion fautive. La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent expressément ou implicitement ressortir de la définition légale de l’infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP). Une unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l'espace ; il s’agit de la commission répétée d’infractions ou de la commission d’une infraction par étapes successives. L’unité naturelle d’action est cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée).
E. 3.2.1 Banque K.________AG Le Ministère public a retenu que les montants allégués par le plaignant portaient certes sur des sommes importantes mais se résumaient aux deux transferts effectués dans le courant du mois de décembre 2013, de sorte qu’on ne pouvait considérer qu’A.________ aurait exercé son activité coupable à la manière d’une profession dont il espérait tirer des revenus réguliers. A supposer même que ce dernier ait agi de la sorte pour entraver l’identification de valeurs patrimoniales provenant de la seule succession de sa mère, il ne pourrait jamais être établi qu’il aurait été disposé à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Dès lors, seule la forme ordinaire du blanchiment d’argent devait être envisagée. Or le délai de prescription applicable en décembre 2013 était de sept ans, si bien que les faits reprochés étaient atteints par la prescription.
- 11 - Le recourant soutient que les infractions dénoncées pourraient tout à fait être constitutives de blanchiment aggravé au vu des montants en jeu et du caractère répété des actes. Il considère que chaque acte d’entrave fait partir son propre délai de prescription, à moins que l’on puisse retenir la figure du délit continu, auquel cas le délai de prescription ne débuterait qu’après la commission du dernier acte d’entrave. Il estime que les actes commis en décembre 2013 ont été le point de départ du blanchiment et que des transferts et sorties de fonds (et donc des actes d’entrave) subséquents ont nécessairement eu lieu en 2014. De tels transferts, dont il est absolument certain qu’ils ont eu lieu (sauf à accepter l’hypothèse que le compte serait resté dormant depuis décembre 2013), sont donc sujets à la prescription décennale applicable dès le 1er janvier 2014. En l’espèce, on comprend que le recourant invoque l’hypothèse des délits successifs de l’art. 98 let. b CP, qui auraient débuté en décembre 2013 et se seraient forcément poursuivis en 2014. A suivre son raisonnement, la prescription pourrait indéfiniment être repoussée à chaque acte – d’entrave – effectué sur les comptes de la banque K.________AG après décembre 2013. Dès lors qu’un tel raisonnement introduirait une insécurité juridique importante, c’est sans doute pour cette raison que le Tribunal fédéral exige, pour admettre la figure des délits successifs, que les actes séparés doivent procéder d’une décision unique et apparaître objectivement comme des éléments formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (cf. consid. 3.1.5). A l’appui des faits reprochés, le recourant a produit le document du 16 décembre 2013 qu’A.________ aurait écrit et signé à l’attention d’un dénommé D.________ (P. 5/4), un extrait du compte no 1.________ du 16 février 2015 pour les années 1988 à 2013 dont la société L.________Inc. serait la titulaire et F.________ l’ayant droit économique (P. 5/7), et un extrait du compte no 2.________ du 16 février 2015 pour les années 2013 à 2015 dont A.________ serait le titulaire
- 12 - (P. 5/8). En réalité, les opérations indiquées dans l’ordonnance (cf. point 6.1, p. 3, deux derniers paragraphes) procèdent d’une seule et même opération : le recourant indique qu’en lien avec les instructions de la lettre du 16 décembre 2013 précitée, la somme de 2'589'602 dollars américains aurait été débitée le même jour du compte no 1.________ – soit la totalité des avoirs de ce compte – et créditée sur le compte de son demi-frère no 2.________, soit un montant équivalent à 1'888'961 euros. L’extrait du compte no 1.________ produit par le recourant fait état d’opérations allant de 1988 à 2013 et est daté du 16 février 2015 ; en outre, le recourant indique que la société L.________Inc. a été dissoute par décision du 20 décembre 2013 (P. 4, all. 43). Cela signifie qu’il n’y aurait eu qu’une seule opération litigieuse en décembre 2013 et aucune opération en 2014 et 2015. L’affirmation du recourant selon laquelle des « transferts et sorties de fonds ont forcément été effectués dès 2014 » n’est que pure spéculation et est par ailleurs tout à fait improbable dès lors que l’extrait produit par le recourant montre que le compte de la société L.________Inc. était vide au 31 décembre 2013. L’hypothèse de délits successifs, qui se seraient poursuivis dans le courant de l’année 2014, est donc exclue. Dès lors que le délai de prescription était de sept ans en décembre 2013, l’action pénale concernant cette transaction bancaire est prescrite. De toute manière, à supposer qu’il y ait eu un acte d’entrave en décembre 2013, encore faudrait-il que les valeurs patrimoniales concernées proviennent d’un crime, ce que le recourant ne discute même pas. Enfin, le blanchiment aggravé impliquerait la commission d’au moins deux actes propres à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les moyens du recourant sont par conséquent infondés.
E. 3.2.2 Banque I.________ Le Ministère public a retenu que les vérifications qu’il avait effectuées par l’intermédiaire d’une demande d’entraide internationale en 2021 avaient permis d’établir qu’il n’existait/n’avait existé aucun compte au nom de la société L.________Inc. et au nom d’A.________ dans les livres de la banque I.________. En outre, interpellée quant à l’authenticité des
- 13 - pièces produites par le plaignant (P. 5/11 à 5/13), la banque I.________ avait indiqué que celles-ci étaient des faux. Toutefois, dès lors que ces documents avaient été produits en France, ils n’intéressaient pas les autorités judiciaires suisses. Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent n’étaient par conséquent pas réalisés. Le recourant soutient qu’il a expliqué, dans son complément de plainte du 7 août 2023, que les pièces 5/11 à 5/13 lui ont été remises par une société d’investigation réputée qu’il a mandatée, dont rien ne lui permet de douter de l’authenticité. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de se référer à la déclaration de la banque I.________, faite longtemps auparavant, selon laquelle les pièces produites étaient des faux, de sorte qu’une nouvelle vérification s’impose par le biais de nouveaux ordres de dépôt, d’auditions des personnes ayant rédigé les réponses de la banque I.________ à l’époque, voire d’une perquisition (limitée) des locaux de la banque destinée à vérifier les numéros de compte dans le fichier central. En l’espèce, on constate d’abord que le recourant ne discute aucun des motifs retenus par le Procureur, respectivement ne démontre pas en quoi les développements du magistrat seraient dénués de pertinence, de sorte qu’il est douteux que les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP soient réalisées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Le 27 février 2017, X.________ a déposé plainte en France contre A.________ pour abus de faiblesse sur la personne de sa mère, soit pour avoir profité de ses facultés psychiques et physiques amoindries pour qu’elle signe la procuration datée du 18 novembre 2013 (P. 4, all. 29 ; P. 5/2) ; le 19 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris, Pôle financier, Service de la criminalité financière et de la cybercriminalité, a adressé une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités suisses afin de connaître notamment les comptes ouverts auprès de la banque I.________ aux noms de L.________Inc., F.________, H.________, A.________, l’épouse de ce dernier et leurs quatre enfants (P. 7/1) ; le 7 juin
- 14 - 2021, la banque I.________ a répondu qu’elle n’avait trouvé aucun compte aux noms indiqués dans toutes ses agences de Suisse, pour la période du 1er janvier 2011 au 28 avril 2021 ; la banque n’avait pas non plus de compte bancaire no 3.________ en ses livres (P. 7/3) ; le 2 juillet 2021, la banque a ajouté qu’elle ne pouvait pas garantir l’exhaustivité de ses archives au-delà de la période légale de conservation de dix ans et que les deux documents remis (réd. : P. 5/11 et 5/12) étaient des faux, dès lors que, sur la base d’une analyse sommaire, ceux-ci présentaient les anomalies suivantes : pour la P. 5/11, la police de caractère de la ligne « [...] » ne correspondait à la police utilisée dans l’e-banking et ce document semblait avoir été manipulé (collage) ; pour la P. 5/12, six anomalies avaient été constatées : format du numéro de compte incorrect, absence du numéro IBAN, absence de l’adresse du client, absence d’un chiffre dans la colonne « solde du compte », ligne du « total des mouvements » décalée et figurant trop bas dans le document ; et doute qu’il ait été possible d’afficher en 2017 au multimat les mouvements de 2013 (P. 7/6). Les motifs évoqués par la banque I.________ sont parfaitement clairs et circonstanciés et ne laissent planer aucun doute sur le fait que les pièces 5/11 et 5/12 sont des faux, peu importe l’auteur de ceux-ci. Si l’élément objectif de valeurs patrimoniales fait défaut, il ne peut pas y avoir de blanchiment d’argent. Partant, pour autant que recevables, les moyens du recourant sont infondés.
E. 3.2.3 Banque M.________SA Le Ministère public a retenu que le blanchiment d’argent nécessitait un lien avec une infraction préalable, que le recourant n’apportait aucun élément permettant d’identifier une telle infraction et que le fait qu’A.________ ait reçu, sur un compte ouvert à son nom, de très importantes sommes d’argent provenant d’une société dont son père H.________ était l’unique ayant droit économique n’était pas pénalement répréhensible. Il n’y avait donc pas de blanchiment d’argent. De toute manière, même à supposer que les transferts de fonds effectués le 10 avril
- 15 - 2013 soient des actes d’entrave, ceux-ci seraient également atteints par la prescription selon l’art. 97 al. 1 let. c aCP. Le recourant soutient que les accusations portées contre A.________ en lien avec la succession de son père sont à lire dans le contexte des faits dénoncés en lien avec les transferts effectués par ce dernier avec les avoirs de sa mère, de sorte qu’il ne saurait s’agir de simples transferts « père-fils ». Il considère que tout porte à croire qu’il s’agit d’un même mode opératoire et que les transferts exécutés avec les actifs de son père ne peuvent que constituer des indices d’infraction eux aussi. En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. On ignore à quelles dates les montants de 374'444 euros, 390'040 fr. et 50'997 dollars américians auraient été transférés d’un compte de la société E.________Corp. auprès de la banque M.________SA sur un compte d’A.________ ouvert auprès de la banque K.________AG, mais on sait que ces trois transferts auraient eu lieu avant le 10 avril 2013 ou à cette date, puisque le recourant affirme que son demi-frère aurait ensuite transféré deux montants provenant de ces trois transferts les 10 avril 2013 et 15 décembre 2016 sur deux comptes bancaires à [...] et à [...]. Ces trois transferts auraient donc eu lieu du vivant de H.________ – celui-ci étant décédé le 14 juin 2013 – alors que le recourant n’était même pas son héritier. Or, dans la mesure où la partie plaignante est définie comme « la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 104 CPP), c’est donc H.________ – et non le recourant – qui aurait été la victime directe à ce moment-là d’un supposé blanchiment d’argent, dont la provenance criminelle n’est par ailleurs pas alléguée. N’ayant pas été lésé directement dans son bien juridique, le recourant n’a par conséquent pas la qualité pour se constituer partie plaignante ni a fortiori la qualité pour recourir.
E. 3.3 Par ailleurs, dans sa plainte du 7 février 2023, le recourant explique que son demi-frère a déposé plainte contre lui auprès des autorités françaises pour faux et usage de faux (concernant la P. 5/12),
- 16 - l’instruction étant toujours en cours (P. 4, all. 53), qu’il ne peut pas produire plus de pièces concernant la plainte pénale qu’il a déposée en France pour abus de faiblesse sur la personne de sa mère, car celles-ci seraient couvertes par le secret de l’instruction (P. 5, all. 8), et que, le 3 novembre 2021, les tribunaux bâlois ont déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la documentation bancaire relative au compte no 1.________ de la banque K.________AG depuis le 1er janvier 2011, pour le motif que la succession de sa mère était soumise au droit français (P. 5, all. 65 à 67) ; dans sa plainte complémentaire du 7 août 2023, le recourant ajoute que l’entité [...] du Groupe M.________SA l’a informé, les 29 décembre 2021 et 17 janvier 2022, qu’elle ne pouvait lui donner aucun renseignement au sujet de la société E.________Corp. en raison de l’absence d’autorisation du représentant légal de dite société, pas plus que concernant H.________ en raison du secret bancaire et à supposer encore que celui-ci ait été enregistré dans ses dossiers (P. 15/24 et 15/25). Dans sa plainte du 7 février 2023, le recourant expose qu’il n’a donc d’autre choix que de saisir le Ministère public vaudois pour tenter de faire la lumière sur les faits invoqués, dès lors qu’aucune des démarches entreprises n’avait abouti et qu’il est convaincu que son demi-frère a dissimulé des avoirs provenant du patrimoine de son beau-père, au détriment de sa mère, ainsi que des avoirs provenant du patrimoine de sa mère, à son détriment, et qu’il continue de le faire (P. 4, all. 68 et 69). Il apparaît donc clairement que le dépôt de la plainte pénale du recourant contre A.________ pour blanchiment d’argent s’apparente à une fishing expedition, interdite en procédure pénale, en vue de recueillir des pièces et des renseignements afin d’étayer les procédures pénales, voire civiles, ouvertes par lui ou contre lui en France à tout le moins.
E. 3.4 Le recourant critique en outre la décision du Ministère public d’avoir renoncé à ordonner un certain nombre d’actes d’instruction mais ne requiert pas formellement leur mise en œuvre. De toute manière, vu l’appréciation qui vient d’être opérée, il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
- 17 -
E. 3.5 En définitive, les faits dénoncés par le recourant n’étant manifestement pas constitutifs de blanchiment d’argent, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthias Bourqui, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- M. le Procureur général adjoint, Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 4 Banque M.________SA De son vivant, le père d’A.________, H.________, aurait été l’unique ayant droit économique de la société de droit [...]E.________Corp.. Cette société aurait été titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque M.________SA, à [...]. A.________ aurait reçu, sur son compte no 2.________ ouvert auprès de la banque K.________AG, les montants de 374'444 euros,
- 4 - 390'040 fr. et 50'997 dollars américains provenant du compte de la société E.________Corp. auprès de la banque M.________SA, puis aurait transféré ces fonds, le 10 avril 2013, à hauteur de 1'000'000 livres sterling, auprès de la banque [...], et, le 15 décembre 2016, à hauteur de 575'790 livres sterling, auprès de la banque [...].
E. 5 Une procédure successorale oppose les deux demi-frères en France. Par jugement du 10 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris, 2ème Chambre, a ordonné le partage judiciaire de la succession de feu F.________ et a désigné une notaire à Paris pour y procéder (P. 5/1). Dans ce cadre, des demandes d’entraide judiciaire ont été déposées dans les cantons de [...], [...] et [...]. En outre, X.________ aurait déposé une plainte pénale en France contre son demi-frère pour abus de faiblesse sur la personne de leur mère et A.________ aurait déposé une plainte pénale en France contre son demi-frère pour faux et usage de faux. B. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 23 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre d’A.________ et d’instruire les faits dénoncés dans ses plaintes des 7 février 2023 et 7 août 2023, à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour les frais occasionnés par la procédure de recours, notamment ceux nécessaires à la rémunération de son avocat, et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière
- 5 - rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF
- 6 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 199 PE23.002927-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Courbat, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 98 et 305bis ch. 1 CP ; 97 al. 1 let. c aCP ; 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE23.002927-FDA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ est décédée le [...] 2015 à Paris, laissant pour lui succéder ses deux fils X.________, domicilié en France, né le [...] 1961 de sa première union avec G.________, décédé le [...] 1961, et A.________, domicilié en Angleterre, né le [...] 1968 de son remariage avec H.________, décédé le [...] 2013. 351
- 2 -
b) Le 7 février 2023, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Vaud contre A.________ et contre inconnu, pour blanchiment d’argent et toute autre infraction que l’instruction révélerait. Il a complété sa plainte le 7 août 2023. Le dossier a été attribué au Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public). X.________ reproche à son demi-frère d’avoir procédé à plusieurs opérations bancaires dans le but de dissimuler des avoirs de leur mère F.________, portant ainsi atteinte à ses droits d’héritier. Il invoque les faits suivants :
1. X.________ a fait dresser par un huissier un inventaire estimatif de la succession de sa mère, lequel a mis en évidence un déficit de 502'831.50 euros. Considérant que cet état de la fortune de sa mère n’était pas compatible avec le mode de vie et les donations et héritages conséquents dont elle avait bénéficié de son vivant, X.________ se serait rendu au siège de la banque K.________AG, à [...], pour y obtenir des informations. Il y aurait découvert une procuration dactylographiée, datée « November 18, 2013 », qui aurait été signée par sa mère, autorisant A.________ à gérer en son nom et de manière générale tous ses actifs bancaires (P. 5/3), ainsi qu’un document, daté du 16 décembre 2013, qui aurait été écrit et signé par A.________, par lequel celui-ci donnait les instructions suivantes à un dénommé D.________ (P. 5/4) :
- transfert de la totalité des espèces et titres du compte de F.________ sur un sous-compte au nom d’A.________ ;
- virement du sous-compte précité d’un montant de 891'916.83 euros au bénéfice du compte bancaire d’un notaire en France ;
- poursuite de la gestion dudit sous-compte par [...] jusqu’à nouvelle instruction ;
- en cas décès, gestion dudit sous-compte selon les instructions précises communiquées au début du mois.
- 3 -
2. Banque K.________AG De son vivant, F.________ aurait été l’unique ayant droit économique de la société de droit [...]L.________Inc., constituée en 1998 et dissoute le 20 décembre 2013. Elle n’aurait toutefois pas été l’administratrice de cette société et n’aurait eu aucun pouvoir de signature. La société aurait été titulaire du compte no 1.________ ouvert auprès de la banque K.________AG. En décembre 2013, A.________ aurait transféré la totalité des avoirs du compte no 1.________, soit un montant de 2'589'602.00 dollars américains, sur son propre compte no 2.________ ouvert auprès de la même banque, soit pour un montant équivalent à 1'888'961 euros (P. 5/7 et 5/8).
3. Banque I.________ La société L.________Inc. aurait également été titulaire du compte no 4.________ ouvert auprès de la banque I.________, à [...]. L’avoir disponible sur ce compte, soit le montant de 3'787'060 fr. 17, aurait été viré le 7 octobre 2013 sur le compte no 3.________ ouvert au nom d’A.________ auprès de la même banque (P. 5/11 et 5/12). En outre, durant l’année 2013, A.________ aurait effectué plusieurs importants retraits en espèces de son compte no 3.________, totalisant 1'200'000 fr., ainsi qu’à un virement interne d’un montant de 1'273'995 fr. 78 (P. 5/12).
4. Banque M.________SA De son vivant, le père d’A.________, H.________, aurait été l’unique ayant droit économique de la société de droit [...]E.________Corp.. Cette société aurait été titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque M.________SA, à [...]. A.________ aurait reçu, sur son compte no 2.________ ouvert auprès de la banque K.________AG, les montants de 374'444 euros,
- 4 - 390'040 fr. et 50'997 dollars américains provenant du compte de la société E.________Corp. auprès de la banque M.________SA, puis aurait transféré ces fonds, le 10 avril 2013, à hauteur de 1'000'000 livres sterling, auprès de la banque [...], et, le 15 décembre 2016, à hauteur de 575'790 livres sterling, auprès de la banque [...].
5. Une procédure successorale oppose les deux demi-frères en France. Par jugement du 10 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris, 2ème Chambre, a ordonné le partage judiciaire de la succession de feu F.________ et a désigné une notaire à Paris pour y procéder (P. 5/1). Dans ce cadre, des demandes d’entraide judiciaire ont été déposées dans les cantons de [...], [...] et [...]. En outre, X.________ aurait déposé une plainte pénale en France contre son demi-frère pour abus de faiblesse sur la personne de leur mère et A.________ aurait déposé une plainte pénale en France contre son demi-frère pour faux et usage de faux. B. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 23 octobre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre d’A.________ et d’instruire les faits dénoncés dans ses plaintes des 7 février 2023 et 7 août 2023, à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour les frais occasionnés par la procédure de recours, notamment ceux nécessaires à la rémunération de son avocat, et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière
- 5 - rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF
- 6 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
- 7 - 3.1.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, en vigueur en décembre 2013, dans sa teneur au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), se rend coupable de blanchiment d'argent et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP ; CAPE 13 décembre 2021/417). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).
- 8 - Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). 3.1.3 Selon l’art. 305bis al. 2 CP, en vigueur en décembre 2013, dans sa teneur au 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : (let. a) agit comme membre d’une organisation criminelle, (let. b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ou (let. c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. Le terme « notamment » signifie qu’il y a la place, à côté de ces exemples, pour un cas « générique » de blanchiment aggravé. Le critère est que les circonstances du cas doivent présenter un degré de gravité objective et subjective équivalent aux exemples légaux. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas abondante. Dans un arrêt non publié 6B_1013/2010 du 17 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis un tel cas pour un avocat qui avait blanchi l’équivalent de 3,4 millions de francs suisses provenant d’une escroquerie ; le prévenu avait effectué plusieurs actes d’entrave sur plusieurs mois, y consacrant du temps, et avait été rémunéré par des honoraires de 20'000 francs. Dans l’arrêt 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 (consid. 3.2.3), le Tribunal fédéral a considéré que le comportement du prévenu devait témoigner d’une énergie criminelle particulière ou d’une « perniciosita » spéciale. Dans un arrêt du 19 novembre 2012, publié au JdT 2015 IV 287 (TPF 2014 1, SK.2011.22), confirmé par le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral a nié un cas de
- 9 - blanchiment aggravé générique pour un prévenu qui n’avait pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et qui avait consacré peu de temps aux actes d’entrave. Les exemples de gravité équivalente cités par la doctrine (acte unique de blanchiment portant sur plusieurs millions commis pour la mafia ou blanchiment d’argent provenant de crimes « d’une gravité certaine » tels que crimes de guerre ou génocides ; Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP) et les arrêts précités démontrent que le critère de la gravité équivalente peut être réalisé pour des motifs très divers. 3.1.4 Selon l’art. 97 al. 1 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, l’action pénale se prescrit : (let. a) par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, (let. b) par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, (let. c) par sept ans si elle est passible d’une autre peine. Selon l’art. 97 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit : (let. a) par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, (let. b) par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, (let. c) par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, (let. d) par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. 3.1.5 En vertu de l’art. 98 CP, la prescription court : (let. a) dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, (let. b) dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, (let. c) dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner, lorsque l'activité s'est exercée à plusieurs reprises, si les différents actes forment une unité juridique ou naturelle d'action, au sens de l'art. 98 let. b CP ; dans les autres cas, la prescription court séparément pour chaque acte (ATF 131 IV 83). Une unité juridique d'action suppose la
- 10 - commission d'actes séparés, mais qui forment un tout (ATF 123 IV 193). C’est le cas lorsque le comportement défini par la norme présuppose par définition la commission d’actes séparés, tel que le brigandage, ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes comme la gestion fautive. La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent expressément ou implicitement ressortir de la définition légale de l’infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP). Une unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l'espace ; il s’agit de la commission répétée d’infractions ou de la commission d’une infraction par étapes successives. L’unité naturelle d’action est cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 Banque K.________AG Le Ministère public a retenu que les montants allégués par le plaignant portaient certes sur des sommes importantes mais se résumaient aux deux transferts effectués dans le courant du mois de décembre 2013, de sorte qu’on ne pouvait considérer qu’A.________ aurait exercé son activité coupable à la manière d’une profession dont il espérait tirer des revenus réguliers. A supposer même que ce dernier ait agi de la sorte pour entraver l’identification de valeurs patrimoniales provenant de la seule succession de sa mère, il ne pourrait jamais être établi qu’il aurait été disposé à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Dès lors, seule la forme ordinaire du blanchiment d’argent devait être envisagée. Or le délai de prescription applicable en décembre 2013 était de sept ans, si bien que les faits reprochés étaient atteints par la prescription.
- 11 - Le recourant soutient que les infractions dénoncées pourraient tout à fait être constitutives de blanchiment aggravé au vu des montants en jeu et du caractère répété des actes. Il considère que chaque acte d’entrave fait partir son propre délai de prescription, à moins que l’on puisse retenir la figure du délit continu, auquel cas le délai de prescription ne débuterait qu’après la commission du dernier acte d’entrave. Il estime que les actes commis en décembre 2013 ont été le point de départ du blanchiment et que des transferts et sorties de fonds (et donc des actes d’entrave) subséquents ont nécessairement eu lieu en 2014. De tels transferts, dont il est absolument certain qu’ils ont eu lieu (sauf à accepter l’hypothèse que le compte serait resté dormant depuis décembre 2013), sont donc sujets à la prescription décennale applicable dès le 1er janvier 2014. En l’espèce, on comprend que le recourant invoque l’hypothèse des délits successifs de l’art. 98 let. b CP, qui auraient débuté en décembre 2013 et se seraient forcément poursuivis en 2014. A suivre son raisonnement, la prescription pourrait indéfiniment être repoussée à chaque acte – d’entrave – effectué sur les comptes de la banque K.________AG après décembre 2013. Dès lors qu’un tel raisonnement introduirait une insécurité juridique importante, c’est sans doute pour cette raison que le Tribunal fédéral exige, pour admettre la figure des délits successifs, que les actes séparés doivent procéder d’une décision unique et apparaître objectivement comme des éléments formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace (cf. consid. 3.1.5). A l’appui des faits reprochés, le recourant a produit le document du 16 décembre 2013 qu’A.________ aurait écrit et signé à l’attention d’un dénommé D.________ (P. 5/4), un extrait du compte no 1.________ du 16 février 2015 pour les années 1988 à 2013 dont la société L.________Inc. serait la titulaire et F.________ l’ayant droit économique (P. 5/7), et un extrait du compte no 2.________ du 16 février 2015 pour les années 2013 à 2015 dont A.________ serait le titulaire
- 12 - (P. 5/8). En réalité, les opérations indiquées dans l’ordonnance (cf. point 6.1, p. 3, deux derniers paragraphes) procèdent d’une seule et même opération : le recourant indique qu’en lien avec les instructions de la lettre du 16 décembre 2013 précitée, la somme de 2'589'602 dollars américains aurait été débitée le même jour du compte no 1.________ – soit la totalité des avoirs de ce compte – et créditée sur le compte de son demi-frère no 2.________, soit un montant équivalent à 1'888'961 euros. L’extrait du compte no 1.________ produit par le recourant fait état d’opérations allant de 1988 à 2013 et est daté du 16 février 2015 ; en outre, le recourant indique que la société L.________Inc. a été dissoute par décision du 20 décembre 2013 (P. 4, all. 43). Cela signifie qu’il n’y aurait eu qu’une seule opération litigieuse en décembre 2013 et aucune opération en 2014 et 2015. L’affirmation du recourant selon laquelle des « transferts et sorties de fonds ont forcément été effectués dès 2014 » n’est que pure spéculation et est par ailleurs tout à fait improbable dès lors que l’extrait produit par le recourant montre que le compte de la société L.________Inc. était vide au 31 décembre 2013. L’hypothèse de délits successifs, qui se seraient poursuivis dans le courant de l’année 2014, est donc exclue. Dès lors que le délai de prescription était de sept ans en décembre 2013, l’action pénale concernant cette transaction bancaire est prescrite. De toute manière, à supposer qu’il y ait eu un acte d’entrave en décembre 2013, encore faudrait-il que les valeurs patrimoniales concernées proviennent d’un crime, ce que le recourant ne discute même pas. Enfin, le blanchiment aggravé impliquerait la commission d’au moins deux actes propres à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les moyens du recourant sont par conséquent infondés. 3.2.2 Banque I.________ Le Ministère public a retenu que les vérifications qu’il avait effectuées par l’intermédiaire d’une demande d’entraide internationale en 2021 avaient permis d’établir qu’il n’existait/n’avait existé aucun compte au nom de la société L.________Inc. et au nom d’A.________ dans les livres de la banque I.________. En outre, interpellée quant à l’authenticité des
- 13 - pièces produites par le plaignant (P. 5/11 à 5/13), la banque I.________ avait indiqué que celles-ci étaient des faux. Toutefois, dès lors que ces documents avaient été produits en France, ils n’intéressaient pas les autorités judiciaires suisses. Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent n’étaient par conséquent pas réalisés. Le recourant soutient qu’il a expliqué, dans son complément de plainte du 7 août 2023, que les pièces 5/11 à 5/13 lui ont été remises par une société d’investigation réputée qu’il a mandatée, dont rien ne lui permet de douter de l’authenticité. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de se référer à la déclaration de la banque I.________, faite longtemps auparavant, selon laquelle les pièces produites étaient des faux, de sorte qu’une nouvelle vérification s’impose par le biais de nouveaux ordres de dépôt, d’auditions des personnes ayant rédigé les réponses de la banque I.________ à l’époque, voire d’une perquisition (limitée) des locaux de la banque destinée à vérifier les numéros de compte dans le fichier central. En l’espèce, on constate d’abord que le recourant ne discute aucun des motifs retenus par le Procureur, respectivement ne démontre pas en quoi les développements du magistrat seraient dénués de pertinence, de sorte qu’il est douteux que les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP soient réalisées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Le 27 février 2017, X.________ a déposé plainte en France contre A.________ pour abus de faiblesse sur la personne de sa mère, soit pour avoir profité de ses facultés psychiques et physiques amoindries pour qu’elle signe la procuration datée du 18 novembre 2013 (P. 4, all. 29 ; P. 5/2) ; le 19 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris, Pôle financier, Service de la criminalité financière et de la cybercriminalité, a adressé une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités suisses afin de connaître notamment les comptes ouverts auprès de la banque I.________ aux noms de L.________Inc., F.________, H.________, A.________, l’épouse de ce dernier et leurs quatre enfants (P. 7/1) ; le 7 juin
- 14 - 2021, la banque I.________ a répondu qu’elle n’avait trouvé aucun compte aux noms indiqués dans toutes ses agences de Suisse, pour la période du 1er janvier 2011 au 28 avril 2021 ; la banque n’avait pas non plus de compte bancaire no 3.________ en ses livres (P. 7/3) ; le 2 juillet 2021, la banque a ajouté qu’elle ne pouvait pas garantir l’exhaustivité de ses archives au-delà de la période légale de conservation de dix ans et que les deux documents remis (réd. : P. 5/11 et 5/12) étaient des faux, dès lors que, sur la base d’une analyse sommaire, ceux-ci présentaient les anomalies suivantes : pour la P. 5/11, la police de caractère de la ligne « [...] » ne correspondait à la police utilisée dans l’e-banking et ce document semblait avoir été manipulé (collage) ; pour la P. 5/12, six anomalies avaient été constatées : format du numéro de compte incorrect, absence du numéro IBAN, absence de l’adresse du client, absence d’un chiffre dans la colonne « solde du compte », ligne du « total des mouvements » décalée et figurant trop bas dans le document ; et doute qu’il ait été possible d’afficher en 2017 au multimat les mouvements de 2013 (P. 7/6). Les motifs évoqués par la banque I.________ sont parfaitement clairs et circonstanciés et ne laissent planer aucun doute sur le fait que les pièces 5/11 et 5/12 sont des faux, peu importe l’auteur de ceux-ci. Si l’élément objectif de valeurs patrimoniales fait défaut, il ne peut pas y avoir de blanchiment d’argent. Partant, pour autant que recevables, les moyens du recourant sont infondés. 3.2.3 Banque M.________SA Le Ministère public a retenu que le blanchiment d’argent nécessitait un lien avec une infraction préalable, que le recourant n’apportait aucun élément permettant d’identifier une telle infraction et que le fait qu’A.________ ait reçu, sur un compte ouvert à son nom, de très importantes sommes d’argent provenant d’une société dont son père H.________ était l’unique ayant droit économique n’était pas pénalement répréhensible. Il n’y avait donc pas de blanchiment d’argent. De toute manière, même à supposer que les transferts de fonds effectués le 10 avril
- 15 - 2013 soient des actes d’entrave, ceux-ci seraient également atteints par la prescription selon l’art. 97 al. 1 let. c aCP. Le recourant soutient que les accusations portées contre A.________ en lien avec la succession de son père sont à lire dans le contexte des faits dénoncés en lien avec les transferts effectués par ce dernier avec les avoirs de sa mère, de sorte qu’il ne saurait s’agir de simples transferts « père-fils ». Il considère que tout porte à croire qu’il s’agit d’un même mode opératoire et que les transferts exécutés avec les actifs de son père ne peuvent que constituer des indices d’infraction eux aussi. En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. On ignore à quelles dates les montants de 374'444 euros, 390'040 fr. et 50'997 dollars américians auraient été transférés d’un compte de la société E.________Corp. auprès de la banque M.________SA sur un compte d’A.________ ouvert auprès de la banque K.________AG, mais on sait que ces trois transferts auraient eu lieu avant le 10 avril 2013 ou à cette date, puisque le recourant affirme que son demi-frère aurait ensuite transféré deux montants provenant de ces trois transferts les 10 avril 2013 et 15 décembre 2016 sur deux comptes bancaires à [...] et à [...]. Ces trois transferts auraient donc eu lieu du vivant de H.________ – celui-ci étant décédé le 14 juin 2013 – alors que le recourant n’était même pas son héritier. Or, dans la mesure où la partie plaignante est définie comme « la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 104 CPP), c’est donc H.________ – et non le recourant – qui aurait été la victime directe à ce moment-là d’un supposé blanchiment d’argent, dont la provenance criminelle n’est par ailleurs pas alléguée. N’ayant pas été lésé directement dans son bien juridique, le recourant n’a par conséquent pas la qualité pour se constituer partie plaignante ni a fortiori la qualité pour recourir. 3.3 Par ailleurs, dans sa plainte du 7 février 2023, le recourant explique que son demi-frère a déposé plainte contre lui auprès des autorités françaises pour faux et usage de faux (concernant la P. 5/12),
- 16 - l’instruction étant toujours en cours (P. 4, all. 53), qu’il ne peut pas produire plus de pièces concernant la plainte pénale qu’il a déposée en France pour abus de faiblesse sur la personne de sa mère, car celles-ci seraient couvertes par le secret de l’instruction (P. 5, all. 8), et que, le 3 novembre 2021, les tribunaux bâlois ont déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la documentation bancaire relative au compte no 1.________ de la banque K.________AG depuis le 1er janvier 2011, pour le motif que la succession de sa mère était soumise au droit français (P. 5, all. 65 à 67) ; dans sa plainte complémentaire du 7 août 2023, le recourant ajoute que l’entité [...] du Groupe M.________SA l’a informé, les 29 décembre 2021 et 17 janvier 2022, qu’elle ne pouvait lui donner aucun renseignement au sujet de la société E.________Corp. en raison de l’absence d’autorisation du représentant légal de dite société, pas plus que concernant H.________ en raison du secret bancaire et à supposer encore que celui-ci ait été enregistré dans ses dossiers (P. 15/24 et 15/25). Dans sa plainte du 7 février 2023, le recourant expose qu’il n’a donc d’autre choix que de saisir le Ministère public vaudois pour tenter de faire la lumière sur les faits invoqués, dès lors qu’aucune des démarches entreprises n’avait abouti et qu’il est convaincu que son demi-frère a dissimulé des avoirs provenant du patrimoine de son beau-père, au détriment de sa mère, ainsi que des avoirs provenant du patrimoine de sa mère, à son détriment, et qu’il continue de le faire (P. 4, all. 68 et 69). Il apparaît donc clairement que le dépôt de la plainte pénale du recourant contre A.________ pour blanchiment d’argent s’apparente à une fishing expedition, interdite en procédure pénale, en vue de recueillir des pièces et des renseignements afin d’étayer les procédures pénales, voire civiles, ouvertes par lui ou contre lui en France à tout le moins. 3.4 Le recourant critique en outre la décision du Ministère public d’avoir renoncé à ordonner un certain nombre d’actes d’instruction mais ne requiert pas formellement leur mise en œuvre. De toute manière, vu l’appréciation qui vient d’être opérée, il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
- 17 - 3.5 En définitive, les faits dénoncés par le recourant n’étant manifestement pas constitutifs de blanchiment d’argent, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthias Bourqui, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- M. le Procureur général adjoint, Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :