Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ contre H.________ et A.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). 353
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E. 2 Par acte daté du 25 février 2024 (sic) et adressé le 1er mars 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 20 mars 2023, adressé sous pli recommandé à N.________ et distribué le 22 mars 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressé un délai au 10 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. N.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.
E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la Poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 4 En l’espèce, le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 22 mars 2023, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti. En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.
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E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 315 PE23.002835-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2023 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002835-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ contre H.________ et A.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). 353
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2. Par acte daté du 25 février 2024 (sic) et adressé le 1er mars 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 20 mars 2023, adressé sous pli recommandé à N.________ et distribué le 22 mars 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressé un délai au 10 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. N.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la Poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
4. En l’espèce, le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 22 mars 2023, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti. En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.
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5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :