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PE23.002692

Waadt · 2024-09-18 · Français VD
Sachverhalt

ressortant de l’affaire PE23.013622 constituerait une violation du principe d’égalité des armes. Subsidiairement, elle reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. La Procureure aurait omis d’indiquer dans l’ordonnance querellée que la cause PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure PE23.002692, que K.________ a été auditionné le 3 juillet 2024 uniquement sur le dossier PE23.002692 et que les parties plaignantes I.________ et la clinique N.________ n’avaient pas été citées à l’audition du 1er juillet 2024. Subsidiairement encore, la recourante fait valoir que le mandat de comparution reçu violerait gravement les droits de la défense et que les réponses recueillies par le Ministère public en lien avec la procédure PE23.013622 lors de l’audition du 1er juillet 2024 seraient inexploitables de manière absolue. Subsidiairement derechef, elle affirme que le Ministère public ne pouvait pas reprendre l’instruction de la cause PE23.013622, dès lors que les motifs justifiant sa suspension n’avaient pas disparu. Subsidiairement toujours, elle fait valoir que la décision de la Procureure serait inopportune, « en raison des multiples violations légales et particulièrement procédurales » évoquées. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.

- 10 - L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. cit.). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du

- 11 - mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure. S'il s'agit d'actes de procédure qui déclenchent des droits de défense allant au-delà de la participation passive, l'exercice de ces droits doit également être rendu possible. Les droits de la défense doivent pouvoir être exercés de manière effective. Cela signifie aussi que l'indication du motif de la citation (infraction, nature et description de l'acte de procédure) fait partie du contenu obligatoire de la citation (Sararard Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 201 CPP). La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1 CPP, est une prescription d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger si le but de l’instruction s’oppose à cette indication (art. 201 al. 2 in fine CPP), à savoir lorsqu’il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. En même temps, il est ainsi tenu compte de la mutabilité des faits et des qualifications au fur et à mesure que

- 12 - progresse la procédure pénale. A chaque fois que cela lui sera possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l’instruction de la cause n’autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l’autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s’arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci- après : CR CPP], n. 22 ad art. 201 CPP). Si l’autorité décernante décide de mentionner tout ou partie du motif du mandat, elle devra y procéder conformément à la bonne foi (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, op. cit., n. 33 ad art. 201). 2.2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Doivent en principe être considérées comme inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP les preuves qui ont été récoltées grâce au décernement d’un mandat de comparution qui viole gravement les droits de la défense de la personne citée ou des principes fondamentaux essentiels (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, n. 31 ad art. 201).

- 13 - 2.2.4 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : CR CPP, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

- 14 - 2.2.5 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.________» impliquait que cette procédure était reprise. Le Ministère public n’a pas indiqué les motifs qui justifient cette reprise ; toutefois, à l’examen de l’intégralité des deux dossiers, on comprend qu’en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre la recourante, cette reprise

- 15 - pouvait être décidée par le Ministère public, étant rappelé que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que sa décision n’est quoiqu’il en soit pas soumise à recours. La reprise par la Procureure de la procédure PE23.013622 n’est dès lors pas critiquable. Il n’en est pas de même du respect du droit d’être entendu de la recourante. Si l’on reprend la chronologie des événements, on constate que, le 3 octobre 2023, la Procureure a ajouté les nouvelles plaintes déposées par I.________ et N.________ SA contre la recourante à la procédure PE23.013622, suspendue par ordonnance du 16 août 2023. Or, il va de soi que les parties ne consultent pas les procédures suspendues, dans lesquelles il ne devrait par essence pas y avoir d’actes d’instruction. Ensuite, la citation à comparaître adressée à la recourante, le 12 avril 2024, mentionnait certes les deux numéros de procédure. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la cause PE23.013622 avait été ouverte sur « contre-plainte » de K.________, à la suite de la plainte de la recourante. Cette seule indication du second numéro de procédure ne permettait donc pas à cette dernière de savoir que deux nouvelles plaintes avaient été déposées contre elle. Ladite citation indiquait uniquement comme motif : « enquête dirigée contre K.________ d’office et sur plainte de vous-même et enquête dirigée contre vous d’office et sur plainte de K.________» ; les plaintes de I.________ et N.________ SA n’étaient nullement mentionnées ni – a fortiori – leur contenu. Le mandat n’était au demeurant pas adressé aux plaignantes I.________ et N.________ SA, qui n’ont pas été informées de la tenue de l’audience en question. A la suite d’une requête de consultation du dossier, le 5 juin 2024, le Ministère public a uniquement adressé le dossier PE23.002692 au conseil de la recourante. La Procureure a elle-même admis qu’il s’agissait là d’une « inadvertance manifeste ». Le courrier du 24 avril 2024, par lequel l’avocate de la recourante a annoncé la présence d’un membre de son étude à l’audition de cette dernière, n’est pas déterminant ; la seule référence à la deuxième procédure ne permet pas de savoir qu’elle concernait deux nouvelles plaintes, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance. On constate d’ailleurs que ce courrier n’a pas été enregistré comme pièce au dossier, mais uniquement glissé dans la fourre « Pièces de forme », et seulement dans la procédure

- 16 - PE23.002692, alors que justement il mentionnait les deux procédures. En outre, dans le courrier de ce conseil du 26 juin 2024, seule la cause PE23.002692 est indiquée. A l’audience du 1er juillet 2024, les plaignantes I.________ et N.________ SA n’étaient pas présentes, puisqu’elles n’étaient pas informées de sa tenue. Si, dans la longue énumération de faits reprochés à la recourante dont lecture lui a été donnée en début d’audition, les faits reprochés par ces deux plaignantes ont bien été évoqués, il ne lui a pas été explicitement indiqué que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Au vu de ce qui précède, il apparait évident que la recourante, pas plus que son conseil, n’a pas compris, jusqu’au moment où elle s’est opposée à son audition sur ces faits – soit à la sixième question posée dans ce cadre –, que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Ni le fait que la recourante n’a pas réagi à l’énoncé des faits concernés par l’extension de l’instruction au début de son audition, ni le fait qu’elle n’ait pas réagi immédiatement lorsque la Procureure a commencé à l’auditionner sur ces faits ne sont de nature à considérer que la recourante aurait requis tardivement l’interruption de son audition et le retranchement des références aux faits liés aux deux nouvelles plaintes dont elle n’avait pas connaissance. On constatera au demeurant que le conseil de K.________ a lui aussi indiqué lors de ladite audition qu’il n’avait pas pris connaissance du dossier PE23.013622, ce qui confirme qu’il ne s’attendait pas non plus à ce que l’audition porte sur les faits dénoncés par I.________. Enfin, on relèvera que l’ordonnance querellée, qui a été rendue tant dans la procédure PE23.002692 que dans la procédure PE23.013622, a été notifiée à K.________, mais pas à I.________ et N.________ SA, pourtant également parties à la seconde. Au surplus, la Procureure avait connaissance des deux nouvelles plaintes avant même l’envoi de la citation à comparaître et le Ministère public n’a jamais soutenu qu’il fallait que les droits de la recourante soient restreints avant sa première audition dans l’intérêt de l’instruction. L’absence d’indication explicite du dépôt de nouvelles plaintes à l’encontre de la recourante, alors que la Procureure entendait l’auditionner à ce sujet, n’est pas admissible. Cet élément aurait dû être

- 17 - expressément mentionné au plus tard au début de l’audition de la recourante, l'énumération des faits de l'extension de plainte – dans une liste déjà longue de faits reprochés – n'étant pas suffisante à cet égard. Dans ces circonstances particulières, il apparaît que les droits de la défense et des plaignantes I.________ et N.________ SA ont été gravement violés, de sorte que la partie de l’audition liée à la procédure PE23.013622 est inexploitable. Au demeurant, sous l’angle de la proportionnalité, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant à ce que les quelques réponses données par la recourante en lien avec les deux nouvelles plaintes – qui plus est en l’absence des plaignantes – soient conservées au dossier. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et les lignes 653 à 711, à l’exception des trois derniers mots de cette ligne, caviardés. Il n’y a en revanche pas de motif justifiant de caviarder les lignes 712 à 723 du procès-verbal, qui relatent non pas les déclarations de la recourante, mais le déroulement de l’audition et les déclarations des avocats et de la Procureure. Par surabondance, on relèvera qu’il paraît discutable de rendre, comme l’a fait le Ministère public, une seule et unique décision dans deux procédures distinctes et non jointes. Cette manière de procéder a vraisemblablement contribué aux confusions et inadvertances de la part de l’autorité qui doivent être constatées.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711 – sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés.

- 18 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un cinquième, soit par 374 fr., à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste d’opérations déposée, qui fait état de 6h40 d’activité d’avocat, peut être admise. Il convient d’y ajouter 20 minutes pour le courrier du 21 août 2024. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 2’100 fr., sur la base de 7 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit 2'315 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un cinquième, par parallélisme avec les frais de la procédure de recours, pour un total de 1’853 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2024 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-

- 19 - XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711– sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par un cinquième, soit par 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’853 fr. (mille huit cent cinquante-trois francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jacques, avocate (pour X.________),

- Mme I.________,

- N.________ SA, représentée par I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 décembre 2023 contre X.________.

d) Par mandat de comparution du 12 avril 2024, indiquant les deux numéros d’enquête, le Ministère public a cité X.________ à comparaitre à une audience appointée le 1er juillet 2024, en qualité de prévenue et personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante). Sous « motif », ledit mandat indiquait : « enquête dirigée contre K.________ d’office et sur plainte de vous-même et enquête dirigée

- 4 - contre vous d’office et sur plainte de K.________ ». Une « copie valant avis d’audience » de ce mandat a été adressée à Me Jaques et Me Fox. Le même jour, K.________ a été cité à comparaitre dans le cadre des deux affaires référencées ci-dessus, pour être entendu le 3 juillet 2024. Le mandat de comparution indiquait comme motif : « enquête dirigée contre vous d’office et sur plainte d’X.________ et enquête dirigée contre X.________ d’office et sur plainte de vous-même ».

e) Par courrier du 24 avril 2024 indiquant comme objet « plainte pénale c/ M. K.________ – Dossier N° : PE23.002692-XMA – PE23.013622-XMA », le conseil d’X.________ a notamment informé le Ministère public qu’un membre de son étude assisterait cette dernière à son audition (fourre « Pièces de forme » de la cause PE23.002692-XMA). Le 5 juin 2024, le Ministère public a adressé le dossier PE23.002692 en consultation pour 48h à Me Jaques, pour X.________. Par courrier du 25 juin 2024 indiquant comme objet « Plainte pénale c/ M. K.________ – Dossier N° PE23.002692-XMA » (P. 31), le conseil d’X.________ a indiqué au Ministère public que sa mandante ne souhaitait pas être confrontée à K.________ lors de l’audition du 1er juillet 2024 ; elle a requis la mise en place d’un paravent, cas échéant.

f) Le 1er juillet 2024, X.________ a été entendue par la procureure, en présence de son avocate et de l’avocat de K.________. Au début de cette audition, les faits pour lesquels l’instruction a été ouverte, puis étendue, contre X.________ lui ont été rappelés, à savoir, en bref, ceux de la plainte du 8 février 2023 de K.________ et ceux ressortant de la plainte de I.________, respectivement N.________ SA, du 3 octobre 2023. Elle a d’abord été entendue par rapport aux faits de l’enquête PE23.002692 (plainte de K.________ ; PV aud. 10, ll. 66 à 651). Elle a ensuite été entendue par rapport aux faits de l’enquête PE23.013622 en lien avec la plainte de I.________ (PV aud. 10, ll. 653 ss). A la sixième question sur ce volet, le procès-verbal mentionne ce qui suit (ll. 711 ss) : « Intervention de

- 5 - Me Hoxha [pour X.________] qui dit qu’elle n’a jamais eu accès au dossier PE23.013622-XMA et qu’elle n’a pas connaissance de la plainte de I.________ en son nom propre et au nom de la [...] (sic). M. le Bâtonnier Fox [pour K.________] confirme qu’il n’a pas non plus pris connaissance de ce dossier. La procureure relève que s’il apparaît que la secrétaire n’a pas mis les deux dossiers en consultation, Me Jaques savait qu’il y avait deux dossiers distincts puisque sur le courrier du 24 avril 2024 confirmant la présence d’un membre de son équipe à la présente audience, les deux numéros de dossier sont bien mentionnés. Je ne veux rien ajouter de plus et veux faire valoir mon droit au silence. Me Hoxha demande qu’une nouvelle audition soit entreprise sur le deuxième dossier. La procureure indique qu’elle procédera à des auditions de témoins dans la cadre de l’affaire PE23.002692-XMA et qu’elle procédera à des auditions dans le cadre de l’affaire PE23.013622-XMA. » Les procès-verbaux des opérations des deux procédures indiquent ce qui suit : « Au terme de l'audition, Me Hoxha requiert la suppression des questions posées à sa cliente dans le cadre de la cause PE23.013622-XMA dès lors qu'elle n'a pas pu consulter le dossier pénal de cette cause ; que les plaintes de I.________ et N.________ SA n'ont pas été portées à la connaissance de sa cliente et que le mandat de comparution n'en fait pas mention. La procureure rejette cette réquisition et relève que Me Jaques, défenseur d'X.________, était au courant de l'ouverture des deux procédures ainsi que cela ressort de son courrier du 24 avril 2024, qu'en tout état de cause si par inadvertance manifeste, le mandat de comparution qui a été adressé à X.________ ne fait pas état de la plainte de I.________ et de N.________ SA, ce vice sera réparé par une nouvelle audition. » Par acte du 2 juillet 2024, Me Jaques a requis le retranchement de « toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA, soit les lignes 653 à 711 » du procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024. Elle a souligné que ni X.________ ni ses conseils n’avaient été informés du dépôt de plainte de I.________, que l’allusion à deux numéros de procédure ne suffisait pas à cet égard, sa mandante pouvant tout au plus imaginer que

- 6 - deux références distinctes se justifiaient au vu des plaintes « croisées » déposées par les parties citées à comparaître et que I.________ n’avait d’ailleurs pas été citée à l’audition litigieuse. Elle s’interrogeait en outre sur les raisons pour lesquelles le dossier PE23.013622-XMA ne lui avait pas été remis lors de sa demande de consultation. Enfin, elle priait le Ministère public de lui confirmer que l’audition de K.________ agendée au lendemain porterait uniquement sur la procédure PE23.002692. Le 3 juillet 2024, K.________ a été entendu par la Procureure, uniquement sur les faits ressortant de la plainte du 8 février 2023 d’X.________ à son encontre. B. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête d’X.________ tendant au « retranchement de toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA, soit les lignes n° 653 à 711 » du procès-verbal de son audition du 1er juillet 2024 et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Cette ordonnance concernait tant la cause PE23.002692 que la cause PE23.013622, comme en atteste la mention des deux procédures sous la référence du Ministère public et le fait que cette décision se trouve dans les deux dossiers. La Procureure a considéré que s’il était indéniable que, par inadvertance manifeste, le mandat de comparution adressé le 12 avril 2024 à X.________ ne faisait pas mention des plaintes que I.________ avait déposées en son nom et en celui de N.________ SA, X.________ avait été informée au début de son audition de l’entier des faits qui lui étaient reprochés, y compris ceux découlant des plaintes précitées. Selon la Procureure, l’art. 201 al. 2 let. c CPP serait une simple prescription d’ordre et le procès-verbal d’audition satisfaisait aux exigences posées par l’art. 158 CPP, de sorte qu’il était exploitable. Par surabondance, le Ministère public relevait que le mandat de comparution indiquait qu’X.________ allait être entendue comme personne appelée à donner des renseignements – partie plaignante et prévenue – dans le cadre des deux procédures

- 7 - pénales. Dans le courrier annonçant sa présence à dite audition, le conseil d’X.________ se référait expressément aux deux numéros de procédure ; elle n’avait pourtant pas requis la consultation du dossier PE23.013622, de sorte qu’elle était malvenue de se plaindre du fait qu’elle n’y avait pas eu accès. Finalement, dans l’hypothèse où il devait être retenu que le vice entachant le mandat de comparution était de nature à rendre le procès- verbal d’audition inexploitable, il convenait de procéder à une pesée des intérêts au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, pesée qui devait pencher en faveur de l’exploitabilité dudit procès-verbal, X.________ ayant rapidement fait valoir son droit au silence et ayant été informée qu’une nouvelle audition serait réappointée afin de l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés dans la cause PE23.013622. C. Par acte du 22 juillet 2024, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de retranchement soit admise, toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA – soit les lignes 653 à 723 du procès-verbal de son audition du 1er juillet 2024 – étant retranchée du dossier et détruite, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'469 fr. 80, TTC, lui étant allouée. Par avis du 27 août 2024, la Chambre des recours pénale a imparti aux parties un délai au 6 septembre 2024 pour déposer leurs déterminations sur ce recours. Le 5 septembre 2024, K.________ a conclu au rejet du recours dans la cause PE23.002692 et s’en est remis à justice dans la cause PE23.013622, précisant ne pas être partie à cette dernière. Le 6 septembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation de l’ordonnance querellée.

- 8 - Ni I.________ ni N.________ SA ne se sont déterminées dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1 ; CREP 20 mars 2023/213 consid. 1.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre principal, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle aurait demandé à consulter le dossier en vue de son audition et que seul un des deux dossiers concernés lui aurait été remis. Par erreur, le Ministère public l’aurait ainsi privée de son droit de consulter le dossier. Le fait que K.________, qui a été cité le

- 9 - même jour à comparaître le 3 juillet 2024, n’a été entendu que sur les faits ressortant de l’affaire PE23.013622 constituerait une violation du principe d’égalité des armes. Subsidiairement, elle reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. La Procureure aurait omis d’indiquer dans l’ordonnance querellée que la cause PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure PE23.002692, que K.________ a été auditionné le 3 juillet 2024 uniquement sur le dossier PE23.002692 et que les parties plaignantes I.________ et la clinique N.________ n’avaient pas été citées à l’audition du 1er juillet 2024. Subsidiairement encore, la recourante fait valoir que le mandat de comparution reçu violerait gravement les droits de la défense et que les réponses recueillies par le Ministère public en lien avec la procédure PE23.013622 lors de l’audition du 1er juillet 2024 seraient inexploitables de manière absolue. Subsidiairement derechef, elle affirme que le Ministère public ne pouvait pas reprendre l’instruction de la cause PE23.013622, dès lors que les motifs justifiant sa suspension n’avaient pas disparu. Subsidiairement toujours, elle fait valoir que la décision de la Procureure serait inopportune, « en raison des multiples violations légales et particulièrement procédurales » évoquées. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.

- 10 - L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. cit.). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du

- 11 - mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure. S'il s'agit d'actes de procédure qui déclenchent des droits de défense allant au-delà de la participation passive, l'exercice de ces droits doit également être rendu possible. Les droits de la défense doivent pouvoir être exercés de manière effective. Cela signifie aussi que l'indication du motif de la citation (infraction, nature et description de l'acte de procédure) fait partie du contenu obligatoire de la citation (Sararard Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 201 CPP). La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1 CPP, est une prescription d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger si le but de l’instruction s’oppose à cette indication (art. 201 al. 2 in fine CPP), à savoir lorsqu’il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. En même temps, il est ainsi tenu compte de la mutabilité des faits et des qualifications au fur et à mesure que

- 12 - progresse la procédure pénale. A chaque fois que cela lui sera possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l’instruction de la cause n’autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l’autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s’arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci- après : CR CPP], n. 22 ad art. 201 CPP). Si l’autorité décernante décide de mentionner tout ou partie du motif du mandat, elle devra y procéder conformément à la bonne foi (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, op. cit., n. 33 ad art. 201). 2.2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Doivent en principe être considérées comme inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP les preuves qui ont été récoltées grâce au décernement d’un mandat de comparution qui viole gravement les droits de la défense de la personne citée ou des principes fondamentaux essentiels (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, n. 31 ad art. 201).

- 13 - 2.2.4 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : CR CPP, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

- 14 - 2.2.5 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du

E. 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.________» impliquait que cette procédure était reprise. Le Ministère public n’a pas indiqué les motifs qui justifient cette reprise ; toutefois, à l’examen de l’intégralité des deux dossiers, on comprend qu’en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre la recourante, cette reprise

- 15 - pouvait être décidée par le Ministère public, étant rappelé que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que sa décision n’est quoiqu’il en soit pas soumise à recours. La reprise par la Procureure de la procédure PE23.013622 n’est dès lors pas critiquable. Il n’en est pas de même du respect du droit d’être entendu de la recourante. Si l’on reprend la chronologie des événements, on constate que, le 3 octobre 2023, la Procureure a ajouté les nouvelles plaintes déposées par I.________ et N.________ SA contre la recourante à la procédure PE23.013622, suspendue par ordonnance du 16 août 2023. Or, il va de soi que les parties ne consultent pas les procédures suspendues, dans lesquelles il ne devrait par essence pas y avoir d’actes d’instruction. Ensuite, la citation à comparaître adressée à la recourante, le 12 avril 2024, mentionnait certes les deux numéros de procédure. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la cause PE23.013622 avait été ouverte sur « contre-plainte » de K.________, à la suite de la plainte de la recourante. Cette seule indication du second numéro de procédure ne permettait donc pas à cette dernière de savoir que deux nouvelles plaintes avaient été déposées contre elle. Ladite citation indiquait uniquement comme motif : « enquête dirigée contre K.________ d’office et sur plainte de vous-même et enquête dirigée contre vous d’office et sur plainte de K.________» ; les plaintes de I.________ et N.________ SA n’étaient nullement mentionnées ni – a fortiori – leur contenu. Le mandat n’était au demeurant pas adressé aux plaignantes I.________ et N.________ SA, qui n’ont pas été informées de la tenue de l’audience en question. A la suite d’une requête de consultation du dossier, le 5 juin 2024, le Ministère public a uniquement adressé le dossier PE23.002692 au conseil de la recourante. La Procureure a elle-même admis qu’il s’agissait là d’une « inadvertance manifeste ». Le courrier du 24 avril 2024, par lequel l’avocate de la recourante a annoncé la présence d’un membre de son étude à l’audition de cette dernière, n’est pas déterminant ; la seule référence à la deuxième procédure ne permet pas de savoir qu’elle concernait deux nouvelles plaintes, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance. On constate d’ailleurs que ce courrier n’a pas été enregistré comme pièce au dossier, mais uniquement glissé dans la fourre « Pièces de forme », et seulement dans la procédure

- 16 - PE23.002692, alors que justement il mentionnait les deux procédures. En outre, dans le courrier de ce conseil du 26 juin 2024, seule la cause PE23.002692 est indiquée. A l’audience du 1er juillet 2024, les plaignantes I.________ et N.________ SA n’étaient pas présentes, puisqu’elles n’étaient pas informées de sa tenue. Si, dans la longue énumération de faits reprochés à la recourante dont lecture lui a été donnée en début d’audition, les faits reprochés par ces deux plaignantes ont bien été évoqués, il ne lui a pas été explicitement indiqué que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Au vu de ce qui précède, il apparait évident que la recourante, pas plus que son conseil, n’a pas compris, jusqu’au moment où elle s’est opposée à son audition sur ces faits – soit à la sixième question posée dans ce cadre –, que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Ni le fait que la recourante n’a pas réagi à l’énoncé des faits concernés par l’extension de l’instruction au début de son audition, ni le fait qu’elle n’ait pas réagi immédiatement lorsque la Procureure a commencé à l’auditionner sur ces faits ne sont de nature à considérer que la recourante aurait requis tardivement l’interruption de son audition et le retranchement des références aux faits liés aux deux nouvelles plaintes dont elle n’avait pas connaissance. On constatera au demeurant que le conseil de K.________ a lui aussi indiqué lors de ladite audition qu’il n’avait pas pris connaissance du dossier PE23.013622, ce qui confirme qu’il ne s’attendait pas non plus à ce que l’audition porte sur les faits dénoncés par I.________. Enfin, on relèvera que l’ordonnance querellée, qui a été rendue tant dans la procédure PE23.002692 que dans la procédure PE23.013622, a été notifiée à K.________, mais pas à I.________ et N.________ SA, pourtant également parties à la seconde. Au surplus, la Procureure avait connaissance des deux nouvelles plaintes avant même l’envoi de la citation à comparaître et le Ministère public n’a jamais soutenu qu’il fallait que les droits de la recourante soient restreints avant sa première audition dans l’intérêt de l’instruction. L’absence d’indication explicite du dépôt de nouvelles plaintes à l’encontre de la recourante, alors que la Procureure entendait l’auditionner à ce sujet, n’est pas admissible. Cet élément aurait dû être

- 17 - expressément mentionné au plus tard au début de l’audition de la recourante, l'énumération des faits de l'extension de plainte – dans une liste déjà longue de faits reprochés – n'étant pas suffisante à cet égard. Dans ces circonstances particulières, il apparaît que les droits de la défense et des plaignantes I.________ et N.________ SA ont été gravement violés, de sorte que la partie de l’audition liée à la procédure PE23.013622 est inexploitable. Au demeurant, sous l’angle de la proportionnalité, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant à ce que les quelques réponses données par la recourante en lien avec les deux nouvelles plaintes – qui plus est en l’absence des plaignantes – soient conservées au dossier. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et les lignes 653 à 711, à l’exception des trois derniers mots de cette ligne, caviardés. Il n’y a en revanche pas de motif justifiant de caviarder les lignes 712 à 723 du procès-verbal, qui relatent non pas les déclarations de la recourante, mais le déroulement de l’audition et les déclarations des avocats et de la Procureure. Par surabondance, on relèvera qu’il paraît discutable de rendre, comme l’a fait le Ministère public, une seule et unique décision dans deux procédures distinctes et non jointes. Cette manière de procéder a vraisemblablement contribué aux confusions et inadvertances de la part de l’autorité qui doivent être constatées.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711 – sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés.

- 18 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un cinquième, soit par 374 fr., à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste d’opérations déposée, qui fait état de 6h40 d’activité d’avocat, peut être admise. Il convient d’y ajouter 20 minutes pour le courrier du 21 août 2024. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 2’100 fr., sur la base de 7 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit 2'315 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un cinquième, par parallélisme avec les frais de la procédure de recours, pour un total de 1’853 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2024 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-

- 19 - XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711– sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par un cinquième, soit par 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’853 fr. (mille huit cent cinquante-trois francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jacques, avocate (pour X.________),

- Mme I.________,

- N.________ SA, représentée par I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 658 PE23.002692-XMA et PE23.013622-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 141 al. 2 et 5, 143 al. 1 let. b, 201 et 314 al. 1 let. b et 315 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 9 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE23.002692-XMA et PE23.013622-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 février 2023, X.________ a déposé plainte contre K.________, son employeur, lui reprochant en substance d'avoir, entre mai 2021 et mai 2022, abusé du lien de dépendance qu'il avait créé avec elle 351

- 2 - pour la déterminer à subir et commettre des actes sexuels sur lui et sur des tiers. L’affaire a été attribuée à la Procureure Ximena Manriquez, sous la référence PE23.002692. Le 4 avril 2023, cette dernière a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour, profitant de la fragilité psychologique – dont il était au courant – de son employée X.________ :

- entre juillet 2021, l'avoir incitée à lui envoyer des photos et des vidéos d'elle nue ;

- en août 2021, dans la clinique N.________, l'avoir incitée à lui faire une fellation dans la salle clients VIP et l'avoir amenée à accepter une caresse vaginale dans une salle de consultation ;

- en décembre 2021, dans la clinique N.________, après lui avoir demandé de se faire tester dans un centre de test situé à l'extérieur de la clinique, l'avoir, à deux reprises, amenée à entretenir un rapport vaginal complet non protégé ;

- en janvier 2022 et février 2022, l'avoir à deux reprises amenée à accepter une relation sexuelle à trois avec lui et une autre employée soit V.________ dans l'appartement de cette dernière ;

- en janvier 2022, l'avoir amenée à accepter une relation sexuelle avec E.________ dans l'appartement d’V.________ ;

- le 20 mai 2022, dans l'appartement d’V.________, l'avoir incitée à lui faire une fellation ; comme elle refusait de poursuivre, lui avoir pris son sac à main de force, l'avoir plaquée contre le mur tout en la tenant par les bras, lui avoir retiré son soutien-gorge et sa culotte, l'incitant par la suite à entretenir une relation sexuelle complète avec M.________ ; l'avoir traitée de « conasse » (plainte tardive sur ce point).

b) Le 12 juin 2023, K.________ a déposé plainte contre X.________. L’affaire a été attribuée à la Procureure Ximena Manriquez, sous la référence PE23.013622. Le 15 août 2023, cette dernière a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, le 8 février 2023, déposé une plainte contre K.________ contenant de fausses accusations, afin de faire ouvrir une procédure contre lui.

- 3 - Par ordonnance du 16 août 2023, le Ministère public a suspendu cette procédure jusqu’à droit connu sur la procédure PE23.002692, considérant que l’issue de la première dépendait de celle de la seconde.

c) Le 3 octobre 2023, I.________ a déposé plainte contre X.________, en son nom et pour le compte de N.________ SA, reprochant notamment à X.________ d’avoir, le 17 mai 2023, rempli un questionnaire à l'intention du [...] dans lequel :

- elle aurait affirmé que I.________, administratrice de la société N.________ SA, avait menti à des médecins au sujet de l'état général d'un patient, créant ainsi un risque pour sa santé ;

- elle aurait déclaré que la société N.________ SA avait « alloué d'importantes rétributions financières à certains employés contre le silence », avait engagé du personnel non formé à certaines interventions, avait demandé à du personnel d'effectuer des gestes médicaux ;

- elle aurait prétendu que I.________ exerçait en qualité de [...] pour des médecins sans en avoir les compétences, que la salle d'opération de la clinique N.________ n'était pas « aux normes » et qu'il aurait été demandé au personnel « d'effacer ou modifier des notes dans le dossier d'un patient » ;

- elle aurait divulgué des informations soumises au secret médical d'un patient sans en avoir été déliée. Cette plainte a été enregistrée dans la procédure PE23.013622 (soit celle qui était suspendue) et a justifié une extension d’instruction du 7 décembre 2023 contre X.________.

d) Par mandat de comparution du 12 avril 2024, indiquant les deux numéros d’enquête, le Ministère public a cité X.________ à comparaitre à une audience appointée le 1er juillet 2024, en qualité de prévenue et personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante). Sous « motif », ledit mandat indiquait : « enquête dirigée contre K.________ d’office et sur plainte de vous-même et enquête dirigée

- 4 - contre vous d’office et sur plainte de K.________ ». Une « copie valant avis d’audience » de ce mandat a été adressée à Me Jaques et Me Fox. Le même jour, K.________ a été cité à comparaitre dans le cadre des deux affaires référencées ci-dessus, pour être entendu le 3 juillet 2024. Le mandat de comparution indiquait comme motif : « enquête dirigée contre vous d’office et sur plainte d’X.________ et enquête dirigée contre X.________ d’office et sur plainte de vous-même ».

e) Par courrier du 24 avril 2024 indiquant comme objet « plainte pénale c/ M. K.________ – Dossier N° : PE23.002692-XMA – PE23.013622-XMA », le conseil d’X.________ a notamment informé le Ministère public qu’un membre de son étude assisterait cette dernière à son audition (fourre « Pièces de forme » de la cause PE23.002692-XMA). Le 5 juin 2024, le Ministère public a adressé le dossier PE23.002692 en consultation pour 48h à Me Jaques, pour X.________. Par courrier du 25 juin 2024 indiquant comme objet « Plainte pénale c/ M. K.________ – Dossier N° PE23.002692-XMA » (P. 31), le conseil d’X.________ a indiqué au Ministère public que sa mandante ne souhaitait pas être confrontée à K.________ lors de l’audition du 1er juillet 2024 ; elle a requis la mise en place d’un paravent, cas échéant.

f) Le 1er juillet 2024, X.________ a été entendue par la procureure, en présence de son avocate et de l’avocat de K.________. Au début de cette audition, les faits pour lesquels l’instruction a été ouverte, puis étendue, contre X.________ lui ont été rappelés, à savoir, en bref, ceux de la plainte du 8 février 2023 de K.________ et ceux ressortant de la plainte de I.________, respectivement N.________ SA, du 3 octobre 2023. Elle a d’abord été entendue par rapport aux faits de l’enquête PE23.002692 (plainte de K.________ ; PV aud. 10, ll. 66 à 651). Elle a ensuite été entendue par rapport aux faits de l’enquête PE23.013622 en lien avec la plainte de I.________ (PV aud. 10, ll. 653 ss). A la sixième question sur ce volet, le procès-verbal mentionne ce qui suit (ll. 711 ss) : « Intervention de

- 5 - Me Hoxha [pour X.________] qui dit qu’elle n’a jamais eu accès au dossier PE23.013622-XMA et qu’elle n’a pas connaissance de la plainte de I.________ en son nom propre et au nom de la [...] (sic). M. le Bâtonnier Fox [pour K.________] confirme qu’il n’a pas non plus pris connaissance de ce dossier. La procureure relève que s’il apparaît que la secrétaire n’a pas mis les deux dossiers en consultation, Me Jaques savait qu’il y avait deux dossiers distincts puisque sur le courrier du 24 avril 2024 confirmant la présence d’un membre de son équipe à la présente audience, les deux numéros de dossier sont bien mentionnés. Je ne veux rien ajouter de plus et veux faire valoir mon droit au silence. Me Hoxha demande qu’une nouvelle audition soit entreprise sur le deuxième dossier. La procureure indique qu’elle procédera à des auditions de témoins dans la cadre de l’affaire PE23.002692-XMA et qu’elle procédera à des auditions dans le cadre de l’affaire PE23.013622-XMA. » Les procès-verbaux des opérations des deux procédures indiquent ce qui suit : « Au terme de l'audition, Me Hoxha requiert la suppression des questions posées à sa cliente dans le cadre de la cause PE23.013622-XMA dès lors qu'elle n'a pas pu consulter le dossier pénal de cette cause ; que les plaintes de I.________ et N.________ SA n'ont pas été portées à la connaissance de sa cliente et que le mandat de comparution n'en fait pas mention. La procureure rejette cette réquisition et relève que Me Jaques, défenseur d'X.________, était au courant de l'ouverture des deux procédures ainsi que cela ressort de son courrier du 24 avril 2024, qu'en tout état de cause si par inadvertance manifeste, le mandat de comparution qui a été adressé à X.________ ne fait pas état de la plainte de I.________ et de N.________ SA, ce vice sera réparé par une nouvelle audition. » Par acte du 2 juillet 2024, Me Jaques a requis le retranchement de « toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA, soit les lignes 653 à 711 » du procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024. Elle a souligné que ni X.________ ni ses conseils n’avaient été informés du dépôt de plainte de I.________, que l’allusion à deux numéros de procédure ne suffisait pas à cet égard, sa mandante pouvant tout au plus imaginer que

- 6 - deux références distinctes se justifiaient au vu des plaintes « croisées » déposées par les parties citées à comparaître et que I.________ n’avait d’ailleurs pas été citée à l’audition litigieuse. Elle s’interrogeait en outre sur les raisons pour lesquelles le dossier PE23.013622-XMA ne lui avait pas été remis lors de sa demande de consultation. Enfin, elle priait le Ministère public de lui confirmer que l’audition de K.________ agendée au lendemain porterait uniquement sur la procédure PE23.002692. Le 3 juillet 2024, K.________ a été entendu par la Procureure, uniquement sur les faits ressortant de la plainte du 8 février 2023 d’X.________ à son encontre. B. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête d’X.________ tendant au « retranchement de toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA, soit les lignes n° 653 à 711 » du procès-verbal de son audition du 1er juillet 2024 et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Cette ordonnance concernait tant la cause PE23.002692 que la cause PE23.013622, comme en atteste la mention des deux procédures sous la référence du Ministère public et le fait que cette décision se trouve dans les deux dossiers. La Procureure a considéré que s’il était indéniable que, par inadvertance manifeste, le mandat de comparution adressé le 12 avril 2024 à X.________ ne faisait pas mention des plaintes que I.________ avait déposées en son nom et en celui de N.________ SA, X.________ avait été informée au début de son audition de l’entier des faits qui lui étaient reprochés, y compris ceux découlant des plaintes précitées. Selon la Procureure, l’art. 201 al. 2 let. c CPP serait une simple prescription d’ordre et le procès-verbal d’audition satisfaisait aux exigences posées par l’art. 158 CPP, de sorte qu’il était exploitable. Par surabondance, le Ministère public relevait que le mandat de comparution indiquait qu’X.________ allait être entendue comme personne appelée à donner des renseignements – partie plaignante et prévenue – dans le cadre des deux procédures

- 7 - pénales. Dans le courrier annonçant sa présence à dite audition, le conseil d’X.________ se référait expressément aux deux numéros de procédure ; elle n’avait pourtant pas requis la consultation du dossier PE23.013622, de sorte qu’elle était malvenue de se plaindre du fait qu’elle n’y avait pas eu accès. Finalement, dans l’hypothèse où il devait être retenu que le vice entachant le mandat de comparution était de nature à rendre le procès- verbal d’audition inexploitable, il convenait de procéder à une pesée des intérêts au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, pesée qui devait pencher en faveur de l’exploitabilité dudit procès-verbal, X.________ ayant rapidement fait valoir son droit au silence et ayant été informée qu’une nouvelle audition serait réappointée afin de l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés dans la cause PE23.013622. C. Par acte du 22 juillet 2024, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de retranchement soit admise, toute référence en lien à la procédure PE23.013622-XMA – soit les lignes 653 à 723 du procès-verbal de son audition du 1er juillet 2024 – étant retranchée du dossier et détruite, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 2'469 fr. 80, TTC, lui étant allouée. Par avis du 27 août 2024, la Chambre des recours pénale a imparti aux parties un délai au 6 septembre 2024 pour déposer leurs déterminations sur ce recours. Le 5 septembre 2024, K.________ a conclu au rejet du recours dans la cause PE23.002692 et s’en est remis à justice dans la cause PE23.013622, précisant ne pas être partie à cette dernière. Le 6 septembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation de l’ordonnance querellée.

- 8 - Ni I.________ ni N.________ SA ne se sont déterminées dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1 ; CREP 20 mars 2023/213 consid. 1.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre principal, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle aurait demandé à consulter le dossier en vue de son audition et que seul un des deux dossiers concernés lui aurait été remis. Par erreur, le Ministère public l’aurait ainsi privée de son droit de consulter le dossier. Le fait que K.________, qui a été cité le

- 9 - même jour à comparaître le 3 juillet 2024, n’a été entendu que sur les faits ressortant de l’affaire PE23.013622 constituerait une violation du principe d’égalité des armes. Subsidiairement, elle reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. La Procureure aurait omis d’indiquer dans l’ordonnance querellée que la cause PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 jusqu’à droit connu sur la procédure PE23.002692, que K.________ a été auditionné le 3 juillet 2024 uniquement sur le dossier PE23.002692 et que les parties plaignantes I.________ et la clinique N.________ n’avaient pas été citées à l’audition du 1er juillet 2024. Subsidiairement encore, la recourante fait valoir que le mandat de comparution reçu violerait gravement les droits de la défense et que les réponses recueillies par le Ministère public en lien avec la procédure PE23.013622 lors de l’audition du 1er juillet 2024 seraient inexploitables de manière absolue. Subsidiairement derechef, elle affirme que le Ministère public ne pouvait pas reprendre l’instruction de la cause PE23.013622, dès lors que les motifs justifiant sa suspension n’avaient pas disparu. Subsidiairement toujours, elle fait valoir que la décision de la Procureure serait inopportune, « en raison des multiples violations légales et particulièrement procédurales » évoquées. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.

- 10 - L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. cit.). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 29 juillet 2024/498 consid. 2.2.2 ; CREP 3 juillet 2023/528 consid. 2.2.1). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.2 L’art. 201 CPP définit la forme et le contenu du mandat de comparution. Selon cette disposition, celui-ci doit être décerné par écrit (al. 1) et il contient notamment la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure, ainsi que le motif du

- 11 - mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication (al. 2). La loi fixe, sous forme d'énumération, de manière contraignante le contenu détaillé du mandat de comparution. Il s'agit de règles de validité dont le non-respect entraîne en principe l’inexploitabilité des preuves recueillies dans l'acte de procédure concerné. La citation à comparaître doit notamment permettre au prévenu de participer effectivement à l'acte de procédure. Elle constitue un moyen d'information et découle du droit d'être entendu. Outre la désignation de l'autorité qui l'a décerné et des personnes qui exécuteront l'acte de procédure, il est indispensable de fournir les informations relatives au lieu, à la date et à l'heure de l'acte de procédure. S'il s'agit d'actes de procédure qui déclenchent des droits de défense allant au-delà de la participation passive, l'exercice de ces droits doit également être rendu possible. Les droits de la défense doivent pouvoir être exercés de manière effective. Cela signifie aussi que l'indication du motif de la citation (infraction, nature et description de l'acte de procédure) fait partie du contenu obligatoire de la citation (Sararard Arquint, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 201 CPP). La forme écrite, prévue de manière générale par l’art. 85 al. 1 CPP, est une prescription d’ordre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 201 CP). S’agissant de l’obligation pour l’autorité pénale de dévoiler le motif du mandat, celle-ci peut y déroger si le but de l’instruction s’oppose à cette indication (art. 201 al. 2 in fine CPP), à savoir lorsqu’il existe un risque de collusion, lequel devra être concret. La dérogation doit demeurer exceptionnelle. Cette disposition ouvre la voie à une décision en opportunité et tient compte des besoins de l’autorité chargée de l’instruction préalable ou définitive à pouvoir passer sous silence tout ou partie des faits pertinents ou des personnes impliquées, par exemple pour empêcher des actes de collusion. En même temps, il est ainsi tenu compte de la mutabilité des faits et des qualifications au fur et à mesure que

- 12 - progresse la procédure pénale. A chaque fois que cela lui sera possible, l’autorité décernante optera toutefois pour une simple restriction des informations communiquées au lieu de procéder à leur suppression pure et simple. Là où l’instruction de la cause n’autorisera pas la fourniture d’informations plus détaillées, l’autorité pénale préférera ainsi communiquer des informations vagues, s’arrêter au type d’acte de procédure sans décrire les faits pénalement pertinents ou sans révéler l’identité du suspect (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci- après : CR CPP], n. 22 ad art. 201 CPP). Si l’autorité décernante décide de mentionner tout ou partie du motif du mandat, elle devra y procéder conformément à la bonne foi (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, op. cit., n. 33 ad art. 201). 2.2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Doivent en principe être considérées comme inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP les preuves qui ont été récoltées grâce au décernement d’un mandat de comparution qui viole gravement les droits de la défense de la personne citée ou des principes fondamentaux essentiels (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, n. 31 ad art. 201).

- 13 - 2.2.4 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : CR CPP, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

- 14 - 2.2.5 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, in : CR CPP, n. 13 ad art. 314 CPP). Selon l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent aussi commander la reprise de l’instruction quand le motif de suspension n’a pas disparu, le Ministère public pouvant reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de reprise (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 2 ad art. 315). La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP. 2.3 En l’espèce, la procédure PE23.013622 a été suspendue le 16 août 2023 en application de l’art. 314 CPP. Or une reprise d’instruction au sens de l’art. 315 CPP n’est soumise à aucune forme spéciale, le Ministère public pouvant décider à cet égard de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 1 ad art 315 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 3 ad art. 315). Ainsi, il y a lieu de considérer que la citation à comparaître du 12 avril 2024, qui mentionne les deux numéros d’enquête ainsi que le fait que la recourante serait notamment entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une « enquête dirigée contre [elle] d’office et sur plainte de K.________» impliquait que cette procédure était reprise. Le Ministère public n’a pas indiqué les motifs qui justifient cette reprise ; toutefois, à l’examen de l’intégralité des deux dossiers, on comprend qu’en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre la recourante, cette reprise

- 15 - pouvait être décidée par le Ministère public, étant rappelé que celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que sa décision n’est quoiqu’il en soit pas soumise à recours. La reprise par la Procureure de la procédure PE23.013622 n’est dès lors pas critiquable. Il n’en est pas de même du respect du droit d’être entendu de la recourante. Si l’on reprend la chronologie des événements, on constate que, le 3 octobre 2023, la Procureure a ajouté les nouvelles plaintes déposées par I.________ et N.________ SA contre la recourante à la procédure PE23.013622, suspendue par ordonnance du 16 août 2023. Or, il va de soi que les parties ne consultent pas les procédures suspendues, dans lesquelles il ne devrait par essence pas y avoir d’actes d’instruction. Ensuite, la citation à comparaître adressée à la recourante, le 12 avril 2024, mentionnait certes les deux numéros de procédure. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la cause PE23.013622 avait été ouverte sur « contre-plainte » de K.________, à la suite de la plainte de la recourante. Cette seule indication du second numéro de procédure ne permettait donc pas à cette dernière de savoir que deux nouvelles plaintes avaient été déposées contre elle. Ladite citation indiquait uniquement comme motif : « enquête dirigée contre K.________ d’office et sur plainte de vous-même et enquête dirigée contre vous d’office et sur plainte de K.________» ; les plaintes de I.________ et N.________ SA n’étaient nullement mentionnées ni – a fortiori – leur contenu. Le mandat n’était au demeurant pas adressé aux plaignantes I.________ et N.________ SA, qui n’ont pas été informées de la tenue de l’audience en question. A la suite d’une requête de consultation du dossier, le 5 juin 2024, le Ministère public a uniquement adressé le dossier PE23.002692 au conseil de la recourante. La Procureure a elle-même admis qu’il s’agissait là d’une « inadvertance manifeste ». Le courrier du 24 avril 2024, par lequel l’avocate de la recourante a annoncé la présence d’un membre de son étude à l’audition de cette dernière, n’est pas déterminant ; la seule référence à la deuxième procédure ne permet pas de savoir qu’elle concernait deux nouvelles plaintes, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance. On constate d’ailleurs que ce courrier n’a pas été enregistré comme pièce au dossier, mais uniquement glissé dans la fourre « Pièces de forme », et seulement dans la procédure

- 16 - PE23.002692, alors que justement il mentionnait les deux procédures. En outre, dans le courrier de ce conseil du 26 juin 2024, seule la cause PE23.002692 est indiquée. A l’audience du 1er juillet 2024, les plaignantes I.________ et N.________ SA n’étaient pas présentes, puisqu’elles n’étaient pas informées de sa tenue. Si, dans la longue énumération de faits reprochés à la recourante dont lecture lui a été donnée en début d’audition, les faits reprochés par ces deux plaignantes ont bien été évoqués, il ne lui a pas été explicitement indiqué que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Au vu de ce qui précède, il apparait évident que la recourante, pas plus que son conseil, n’a pas compris, jusqu’au moment où elle s’est opposée à son audition sur ces faits – soit à la sixième question posée dans ce cadre –, que deux nouvelles plaintes avaient été déposées à son encontre. Ni le fait que la recourante n’a pas réagi à l’énoncé des faits concernés par l’extension de l’instruction au début de son audition, ni le fait qu’elle n’ait pas réagi immédiatement lorsque la Procureure a commencé à l’auditionner sur ces faits ne sont de nature à considérer que la recourante aurait requis tardivement l’interruption de son audition et le retranchement des références aux faits liés aux deux nouvelles plaintes dont elle n’avait pas connaissance. On constatera au demeurant que le conseil de K.________ a lui aussi indiqué lors de ladite audition qu’il n’avait pas pris connaissance du dossier PE23.013622, ce qui confirme qu’il ne s’attendait pas non plus à ce que l’audition porte sur les faits dénoncés par I.________. Enfin, on relèvera que l’ordonnance querellée, qui a été rendue tant dans la procédure PE23.002692 que dans la procédure PE23.013622, a été notifiée à K.________, mais pas à I.________ et N.________ SA, pourtant également parties à la seconde. Au surplus, la Procureure avait connaissance des deux nouvelles plaintes avant même l’envoi de la citation à comparaître et le Ministère public n’a jamais soutenu qu’il fallait que les droits de la recourante soient restreints avant sa première audition dans l’intérêt de l’instruction. L’absence d’indication explicite du dépôt de nouvelles plaintes à l’encontre de la recourante, alors que la Procureure entendait l’auditionner à ce sujet, n’est pas admissible. Cet élément aurait dû être

- 17 - expressément mentionné au plus tard au début de l’audition de la recourante, l'énumération des faits de l'extension de plainte – dans une liste déjà longue de faits reprochés – n'étant pas suffisante à cet égard. Dans ces circonstances particulières, il apparaît que les droits de la défense et des plaignantes I.________ et N.________ SA ont été gravement violés, de sorte que la partie de l’audition liée à la procédure PE23.013622 est inexploitable. Au demeurant, sous l’angle de la proportionnalité, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant à ce que les quelques réponses données par la recourante en lien avec les deux nouvelles plaintes – qui plus est en l’absence des plaignantes – soient conservées au dossier. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et les lignes 653 à 711, à l’exception des trois derniers mots de cette ligne, caviardés. Il n’y a en revanche pas de motif justifiant de caviarder les lignes 712 à 723 du procès-verbal, qui relatent non pas les déclarations de la recourante, mais le déroulement de l’audition et les déclarations des avocats et de la Procureure. Par surabondance, on relèvera qu’il paraît discutable de rendre, comme l’a fait le Ministère public, une seule et unique décision dans deux procédures distinctes et non jointes. Cette manière de procéder a vraisemblablement contribué aux confusions et inadvertances de la part de l’autorité qui doivent être constatées.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711 – sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés.

- 18 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un cinquième, soit par 374 fr., à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). La liste d’opérations déposée, qui fait état de 6h40 d’activité d’avocat, peut être admise. Il convient d’y ajouter 20 minutes pour le courrier du 21 août 2024. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 2’100 fr., sur la base de 7 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit 2'315 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un cinquième, par parallélisme avec les frais de la procédure de recours, pour un total de 1’853 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2024 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2024 d’X.________ est retranché des dossiers PE23.002692-XMA et PE23.013622-

- 19 - XMA, conservé à part jusqu’à la clôture définitive des deux affaires pénales, puis sera détruit, et qu’il est remplacé dans chacune des deux procédures par un procès-verbal du même jour, les lignes 653 à 711– sauf les trois derniers mots de cette dernière ligne – étant caviardés. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par un cinquième, soit par 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’853 fr. (mille huit cent cinquante-trois francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jacques, avocate (pour X.________),

- Mme I.________,

- N.________ SA, représentée par I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :