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TRIBUNAL CANTONAL 19 PE23.002640-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 al. 1 CPP ; 2, 25 LCaS-COVID-19 ; 6, 7, 23 OCaS-COVID-19 Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2024 par Q.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002640-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 avril 2020, J.________, alors administrateur président de S.________ SA, a sollicité et obtenu au nom et pour le compte de cette 351
- 2 - société un crédit COVID-19 de 74'200 fr. auprès d’UBS Switzerland AG (ci- après : UBS). Ce crédit était exclusivement garanti par un cautionnement solidaire de Q.________ (ci-après : Q.________), selon le chiffre 9 de la convention de crédit (P. 5/3).
b) S.________ SA a été déclarée en faillite par décision du 14 janvier 2021.
c) Par courrier du 3 février 2021 adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, UBS a produit dans la procédure de faillite de S.________ SA une créance d’un montant de 74'000 fr. relative au solde du crédit COVID-19 précité (P. 5/5).
d) Le 15 février 2021, UBS a interpellé Q.________ en vue du versement de la caution à hauteur de 74'000 fr. (P. 5/6). Le 29 mars 2021, Q.________ s’est acquittée du montant de 74'000 fr. en faveur d’UBS et a dès lors été subrogée aux droits de celle-ci à concurrence de ce montant (P. 5/7).
e) Le 31 mars 2021, Q.________, par son conseil, a sollicité auprès de J.________ des explications et des justificatifs en relation avec l’utilisation du crédit COVID-19 octroyé, se référant en particulier à quatre paiements d’annuités hypothécaires trimestrielles pour un montant total de 6'400 fr. entre le 30 juin 2020 et le 14 janvier 2021, au remboursement d’un prêt en sa faveur de 1'300 fr. le 5 octobre 2020, à des versements en sa faveur ayant pour justificatif « salaire » pour un montant total de 17'000 fr. et à des retraits d’espèces au bancomat pour un montant total de 1'100 fr. (P. 5/10).
f) Dans le cadre de la faillite de S.________ SA, l’Office des faillites a admis une compensation de 3'768 fr. 52 invoquée par UBS,
- 3 - montant qui a été remboursé à Q.________ les 2 et 7 septembre 2021. La créance de Q.________ s’élève depuis lors à 70'231 fr. 48 (P. 5/11).
g) Le 24 septembre 2021, l’Office des faillites a notifié à Q.________ un acte de défaut de biens de 70'231 fr. 48 (P. 5/12).
h) La faillite de S.________ SA a été clôturée le 6 décembre 2021 et la société radiée du Registre du commerce le 9 décembre 2021 (P. 5/14).
i) Par courrier du 28 novembre 2022, Q.________ a à nouveau sollicité auprès de J.________ des explications et des justificatifs en relation avec l’utilisation du crédit COVID-19 octroyé, sa demande du 31 mars 2021 étant restée sans réponse (P. 5/13).
j) Par lettre du 5 janvier 2023, Q.________ a imparti un délai de dix jours à J.________ pour fournir les informations et justificatifs demandés par courriers des 31 mars 2021 et 28 novembre 2022 (P. 5/15).
k) Le 6 février 2023, Q.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des art. 6 et 23 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), ainsi que des art. 2 et 25 LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26). Elle s’est en outre constituée partie civile, faisant valoir des prétentions à hauteur de 70'231 fr. 48 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 mars 2021, « sous réserve d’amplification ou de modifications ultérieures », et a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 4).
l) Le rapport d’investigation établi le 21 juin 2024 par la brigade financière de la Police de sûreté (P. 10) n’a mis en évidence aucune infraction pénale. Selon les conclusions de ce rapport, la société
- 4 - S.________ SA remplissait les conditions légales pour effectuer la demande de crédit COVID-19, le montant était conforme à ce qu’elle était en droit de demander au vu du chiffre d’affaires réalisé en 2018 et le crédit a été entièrement utilisé conformément aux dispositions légales. B. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Reprenant en substance les conclusions du rapport d’investigation, le procureur a considéré que la société S.________ SA remplissait les conditions légales pour réaliser une demande de crédit COVID et a estimé que le crédit ainsi obtenu était conforme à ce que la société était en droit de demander, compte tenu de la correspondance entre le chiffre d’affaires indiqué sur la demande et celui réalisé par S.________ SA en 2018. Il a par ailleurs retenu que le crédit semblait avoir été utilisé conformément aux dispositions légales. C. a) Par acte du 29 juillet 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction et mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires utiles permettant d’éclaircir les éléments de fait ayant trait aux soupçons évoqués dans le recours et dans sa plainte du 6 février 2023, une indemnité de 1'787 fr. 70 lui étant allouée pour la procédure de recours. Elle a en outre produit un lot de pièces (P. 12/2).
b) Par avis du 4 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 24 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
- 5 -
c) Le 7 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant à son ordonnance. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
- 6 - Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante soutient qu’il existerait des indices selon lesquels J.________ aurait agi de manière contraire à l’OCaS-covid-19, tant s’agissant des conditions d’octroi du crédit que de ses conditions d’utilisation. Invoquant en premier lieu une violation de l’art. 7 OCaS-COVID-19, elle relève que l’intimé aurait indiqué dans la convention un chiffre d’affaires de 742'000 fr., alors que les comptes de l’exercice 2019 de la société indiqueraient un chiffre d’affaires de 557'415 fr. 35. Elle reproche au Ministère public d’avoir considéré, sans même avoir auditionné J.________, que le crédit obtenu était tout de même conforme, au motif que le chiffre indiqué dans la convention correspondrait au chiffre d’affaires réalisé par S.________ SA pendant l’exercice 2018. La recourante invoque ensuite une violation des art. 6 OCaS-COVID-19 et 2 LCaS-COVID-19. Elle met en exergue deux éléments selon elle litigieux s’agissant de l’utilisation qui aurait été faite du crédit obtenu, à savoir, d’une part, le versement à l’intimé par sa société d’un montant de 1’500 fr. (200 fr. le 24 septembre 2020 et 1'300 fr. le 5 octobre 2020), et, d’autre part, un retrait bancaire de 600 fr. et un virement de 5'000 fr. de la société en faveur de l’intimé intervenus au mois de janvier 2021. Elle soutient que J.________ aurait prêté de l’argent à sa société en mars 2020, soit avant l’octroi du crédit COVID-19, et qu’il se serait remboursé six mois plus tard, soit après l’obtention dudit crédit, de sorte qu’on ne pourrait retenir que les deux virements effectués pour un montant total de 1'500 fr. correspondraient à des remboursements de prêts qui ne seraient pas problématiques, puisqu’intervenus quelques jours après le prêt effectué par l’intimé en faveur de sa société. Elle relève
- 7 - par ailleurs qu’aucun justificatif et qu’aucune explication n’auraient été fournis s’agissant du retrait bancaire de 600 fr. effectué le 5 janvier 2024 [recte : 2021] et du virement de 5'000 fr. intervenu depuis le compte de la société en faveur de l’intimé le 14 janvier 2021. Selon la recourante, le Ministère public ne pouvait donc pas retenir que le crédit semblait avoir été utilisé conformément aux dispositions légales alors qu’aucune vérification n’avait été possible en raison de la faillite de S.________ SA et sans même avoir auditionné l’intimé sur ces transactions. Elle en conclut que de nombreux éléments de fait et de droit devraient encore être approfondis et qu’un comportement non conforme aux exigences de la LCas-Covid-19 ne saurait être exclu à ce stade. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 LCas-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Aux termes de l’art. 3 OCas-COVID-19 – désormais abrogée mais en vigueur au moment où l’intimé a sollicité le prêt litigieux – une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de cette ordonnance (banque
- 8 - participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l’art 6 OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVID, les banques excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. Un régime différent est applicable en vertu de l’alinéa 2 de la disposition si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019.
- 9 - En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’alinéa 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L’art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. 3.2.2 L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS- COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. En vertu de l’art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19, l’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de cette loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la LCaS-COVID-19. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire,
- 10 - notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). 3.3 En l’espèce, le 23 avril 2020, l’intimé a rempli et signé le formulaire de demande d’octroi d’un prêt COVID-19. Dans ce formulaire, sous « bloc 1 – chiffre d’affaires », il est précisé que le chiffre d’affaires doit être le chiffre d’affaires définitif de 2019, à défaut le chiffre d’affaires provisoire de 2019 ou à défaut le chiffre d’affaires définitif de 2018. Cette consigne était claire. Or, J.________ a indiqué un montant de 742'000 fr. alors que sa société avait réalisé un chiffre d’affaires de 557'415 fr. 35 en
2019. Aussi, le fait d’indiquer un montant incorrect pourrait être constitutif d’une infraction pénale sous l’angle des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS-COVID-19. En l’absence de toute enquête et de tout contrôle des pièces comptables, on ne saurait suivre l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le crédit ainsi obtenu était conforme à ce que l’intimé était en droit de demander, compte tenu de la correspondance entre le chiffre d’affaires indiqué sur la demande et celui réalisé par S.________ SA en
2018. S’il est exact que les états financiers de la société indiquent un chiffre d’affaires de 762'101 fr. 40 pour l’exercice 2018, on ne saurait retenir à ce stade, sans même avoir entendu l’intimé sur ce point et sans avoir requis de pièce justificative, qu’il était en droit d’indiquer un chiffre d’affaires correspondant approximativement à celui de 2018, alors qu’on ignore si la comptabilité de l’exercice 2019 était bouclée au moment où il a rempli la demande et, partant, s’il disposait du chiffre d’affaires 2019 définitif, voire provisoire.
- 11 - Par ailleurs, on doit admettre avec la recourante que les restrictions d’utilisation du crédit énumérées par la LCaS-COVID-19 perdurent pendant toute la durée du cautionnement et que l’intimé n’a jamais donné suite à ses requêtes tendant à ce qu’il fournisse des explications et/ou produise des justificatifs relatifs aux versements effectués en sa faveur par la société S.________ SA les 24 septembre et 5 octobre 2020, ainsi qu’au retrait bancaire et au virement de la société en sa faveur intervenus au mois de janvier 2021. Il existe ainsi des soupçons que le crédit octroyé ait été utilisé de manière non conforme aux exigences légales. Or, en l’absence de toute comptabilité pour l’exercice 2021 et faute d’avoir interpellé l’intimé et, le cas échéant, requis la production de pièces justificatives complémentaires quant à ces transactions, le Ministère public ne pouvait pas considérer à ce stade que le crédit semblait avoir été utilisé conformément aux dispositions légales. Au vu des éléments qui précèdent, il est prématuré d’exclure d’emblée toute violation des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS-COVID-19. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale et d’examiner si les soupçons de la recourante se confirment, en procédant à tout le moins à l’audition de J.________. 4. 4.1 La recourante invoque enfin une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que la motivation de l’ordonnance entreprise ne ferait que reprendre, presque mot pour mot, la conclusion du rapport d’investigation, sans expliquer pour quelle raison les éléments y figurant seraient suffisants pour considérer qu’il ne se justifierait pas d’entrer en matière sur sa plainte. Elle soutient par ailleurs que ce défaut de motivation ne lui permettrait pas de savoir si une non-entrée en matière implicite aurait été rendue s’agissant des autres irrégularités qu’elle avait fait valoir dans sa plainte, notamment ses soupçons ayant trait à une escroquerie, à un abus de confiance et/ou à une contravention à la LCas- Covid-19.
- 12 - 4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691).
- 13 - 4.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il est exact que le procureur, dans son ordonnance, se contente de reprendre mot pour mot les conclusions du rapport de police pour retenir, sur cinq lignes, que la société S.________ SA remplirait les conditions légales pour réaliser la demande de crédit COVID, que le crédit ainsi obtenu serait conforme à ce que la société était en droit de demander et que le crédit semblerait avoir été utilisé conformément aux dispositions légales. Il en conclut qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière, sans mentionner les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, si ce n’est, s’agissant de l’obtention du crédit, compte tenu de la correspondance entre le chiffre d’affaires communiqué et celui réalisé par la société en 2018. Cette motivation est insuffisante. En conséquence, c’est à juste titre que la recourante fait valoir qu’il lui est impossible de comprendre le raisonnement tenu par le procureur et, partant, de le contester valablement. La question de savoir si cette violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit
- 14 - de toute manière être admis et l’ordonnance annulée pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). Par ailleurs, c’est à juste titre que la recourante fait valoir que sa plainte avait été déposée également pour escroquerie, abus de confiance et contravention à la LCas-Covid-19 et que l'ordonnance attaquée ne contient aucune motivation sur ces griefs. On est donc également en présence d’une non-entrée en matière implicite sur ces dernières infractions. Il convient d’annuler cette ordonnance implicite au même titre que l’ordonnance attaquée en tant que telle et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il examine aussi les faits sous cet angle.
5. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. 5.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 5.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 1'787 fr. 70 à ce titre et a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., débours à 5 % et TVA à 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, étant précisé que l’erreur de calcul contenue dans la liste produite (5 h 00 au lieu de 5 h 25) sera rectifiée d’office. Les débours seront par ailleurs indemnisés à concurrence de 2 % des honoraires admis, conformément à l’art. 19 al. 2
- 15 - TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’625 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 25 au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 32 fr. 50, et la TVA au taux de 8,1 %, par 134 fr. 25, soit à 1'792 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1'792 fr. (mille sept cent nonante-deux francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rose Örer, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :