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PE23.002623

Waadt · 2023-11-17 · Français VD
Sachverhalt

allégués dans ses plaintes et dans le recours que celle-ci aurait usé de contrainte illicite, qu’elle aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’elle aurait gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est, quoi qu’il en dise, insatisfait de l’acte d’accusation rendu contre lui – ainsi que des autres décisions rendues par J.________ le concernant –, qui ferait selon lui état de faits inexistants et violerait la maxime d’accusation. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable, ou refuse de se récuser, ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Cela vaut d’autant plus dans le cas d’espèce, puisqu’un acte d’accusation n’est pas une décision et que la véracité des faits qu’il contient est soumise à l’appréciation des tribunaux, qui sont également compétents pour se prononcer sur une éventuelle violation de la maxime d’accusation. Le recourant avait donc à sa disposition des voies de droit dont il a du reste fait usage, y compris en demandant la récusation de la procureure concernée. Il a ainsi donné suite aux « comportements » qu’il reproche à J.________ par la voie utile. Pour le surplus, ses critiques ne sont pas des griefs recevables, mais consistent en des jugements de valeur qui n’engagent que lui. Il s’ensuit que, de toute manière, en l’absence du moindre indice de la commission par la magistrate concernée d’une infraction pénale, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non- entrée en matière.

- 17 -

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 960 PE23.002623-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 312 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.002623-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, né [...] 1956, occupe à [...] un chalet – appartenant à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par X.________ depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par [...], dont le fils est [...]. Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre 351

- 2 - C.________, d’une part, [...], [...], X.________ et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet. Cette situation a engendré de nombreuses procédures tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles C.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N’ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.

b) Dans le contexte qui précède, dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE19.006828, conduite par la Procureure J.________, C.________ a été mis en accusation par acte du 27 septembre 2021, ensuite d’une plainte déposée par X.________. Par jugement du 25 mars 2022 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, C.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 40 fr. pour tentative de contrainte, voies de fait, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. C.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. La Cour d’appel pénale, composée notamment de la Présidente [...], Juge cantonale, et du Juge cantonal [...] a, par jugement du 28 novembre 2022, rejeté l’appel de C.________, admis celui du Ministère public, et réformé le jugement de première instance, en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 200 jours. Le 3 mai 2023, C.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d’appel pénale et la cause est actuellement pendante.

- 3 -

c) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE18.019081, jointe à la procédure référencée sous no PE19.006828, le 18 mars 2019, C.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure J.________. Celle-ci a été rejetée par décision du 20 août 2019 de la Chambre des recours pénale (no 670). Le 16 octobre 2020, C.________ a déposé une nouvelle demande de récusation à l’encontre de la Procureure J.________, laquelle a à nouveau été rejetée par la Chambre des recours pénale, dans sa décision du 1er décembre 2020 (no 957).

d) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE19.009298, C.________ a déposé plainte contre X.________, notamment pour lésions corporelles graves. La Procureure J.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 13 juillet 2020. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 27 octobre 2020 (arrêt n° 835), puis par le Tribunal fédéral le 6 mai 2021 (TF 6B_77/2021).

e) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE19.016385, C.________ a déposé plainte contre [...], personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure référencée sous no PE19.006828, pour diffamation. La Procureure J.________ a rendu une ordonnance de classement le 31 mai 2021. Par arrêt du 8 juillet 2021 (no 625), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une nouvelle ordonnance de classement le 8 mars 2022. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 12 avril 2022 (arrêt n° 274).

f) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE21.003168, ensuite d’une plainte déposée par C.________ à l’encontre de la Procureure J.________ pour abus d’autorité, une ordonnance de non- entrée en matière a été rendue le 13 avril 2021 par le Procureur général

- 4 - [...]. La Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance par arrêt du 22 juillet 2021 (no 675).

g) Le 18 août 2021, dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE21.014550, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre la Procureure J.________ au motif qu’elle aurait commis « un nouvel abus d’autorité ». Le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 17 novembre 2021. La Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par C.________ contre cette ordonnance par arrêt du 25 janvier 2022 (no 64).

h) Par actes des 6 et 20 mai 2022, C.________ a, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte sous la référence no PE22.009373, à nouveau déposé plainte pénale contre la Procureure J.________, ainsi que contre le Juge S.________, pour abus de pouvoir, « complot en bande organisée », « prévarication » et atteintes à l’honneur. Le Ministère public central, division criminalité économique, a rendu une ordonnance de non- entrée en matière le 24 juin 2022. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2023 (no 63). Cet arrêt est exécutoire.

i) Dans le cadre d’une procédure pénale référencée sous no PE21.019503, conduite par la Procureure [...], C.________ et [...] ont déposé plainte contre X.________ pour lésions corporelles graves, voire simples, subsidiairement pour lésions corporelles par négligence. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 16 mars 2023. Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.

j) Le 15 septembre 2022, C.________ et [...] ont, dans le cadre d’une nouvelle plainte déposée contre X.________, à titre préliminaire, déposé une demande de récusation à l’encontre des Procureures [...] et J.________ notamment, et sollicité la nomination d’un procureur indépendant et impartial. Par décisions du 22 février 2023 (nos 135 et 136), la Chambre des recours pénale a déclaré les demandes de

- 5 - récusation précitées irrecevables. Aucun recours n’a été déposé contre ces décisions.

k) Par acte du 28 décembre 2022, C.________ a à nouveau déposé plainte contre la Procureure J.________, pour « prévarication, abus de pouvoir, calomnie, diffamation, propos attentatoire à [s]on honneur de médecin et d’homme, collusion, participation à un complot, contrainte, tentative d’intimidation, complicité active aggravée par abus de pouvoir de lésions corporelles volontaires, etc. ». Il lui reprochait en substance d’avoir, en refusant de se récuser, abusé de son pouvoir visant à poursuivre la « gestion prévaricatrice » et partiale de ses plaintes dirigées contre X.________. Il estimait également faire l’objet de discrimination sexuelle. C.________ a joint à sa plainte une clé USB contenant divers fichiers dont des images et vidéos de chevaux à proximité de sa propriété.

l) Par ordonnance – rendue sous forme de lettre – du 18 janvier 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, ainsi que sur trois autres. Il a considéré que l’ensemble des faits dénoncés n’avaient aucun aspect pénal, que la seule insatisfaction des décisions rendues n’était pas un motif pour accuser les autorités et autres personnes impliquées de la commission d’actes illicites, et que toutes les décisions qui avaient été prises étaient assorties de voies de droit, dont C.________ avait d’ailleurs fait usage, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Par arrêt du 9 mars 2023 (no 175), la Chambre des recours pénale a admis les recours interjetés par C.________ contre cette ordonnance, au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences de forme prescrites par la loi et que sa motivation était insuffisante pour que l’autorité de recours puisse exercer correctement son contrôle. Le dossier de la cause a ainsi été renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.

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m) Le 23 juin 2023, C.________ a complété sa plainte dirigée – notamment – contre la Procureure J.________ et contre le Juge S.________, pour « abus de pouvoir », « collusion », « complot en bande organisée », « prévarication » et « violation de l’interdiction de l’arbitraire ». B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ contre la Procureure J.________ et le Président S.________ (I), a dit que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction no 1841 était maintenue au dossier pour en faire partie intégrante (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que C.________ viendrait déposer dans le même contexte de faits (III) et a mis les frais, par 675 fr., à sa charge (IV). Le Procureur général a considéré que les accusations d’infractions contre l’honneur et de contrainte alléguées par C.________ à l’encontre de la Procureure J.________ et du Président S.________ n’étaient pas étayées. Le plaignant se contentait de les évoquer sans expliquer en quoi ces infractions seraient réalisées, et on ne voyait pas quels propos tenus par les magistrats en cause, par exemple dans le cadre de leurs décisions, l’auraient fait passer pour un individu méprisable, ni quelle entrave illicite il aurait pu subir dans le cadre de procédures régulièrement menées. En outre, le fait, pour un magistrat, de contester une demande récusation ou de rendre des décisions ne donnant pas satisfaction à la partie plaignante ne pouvaient pas constituer une atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) ou une entrave au sens de la loi pénale. Aucun indice ne laissait apparaître que la Procureure J.________ ou le Président S.________ auraient discriminé le plaignant en raison de sa couleur de peau, son origine ou son sexe. Les décisions rendues reposaient sur l’appréciation des magistrats basée sur les éléments probants figurant au dossier. Celles-ci avaient par ailleurs majoritairement été confirmées par les instances supérieures. Le sentiment d’injustice du plaignant ne suffisait pas à entrevoir la réalisation de l’infraction de

- 7 - discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), dont les éléments objectifs et subjectifs n’étaient manifestement pas remplis. S’agissant enfin de l’infraction d’abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP, le Procureur général a considéré que la prise de décisions était l’apanage des magistrats investis de compétences de nature juridictionnelle. La contestation de ces décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet, de sorte que les décisions qui ne convenaient pas au justiciable, comme le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête pénale, ne pouvaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – faire de lui l’auteur d’une infraction. De manière générale, il y avait lieu de rappeler que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le procureur ou le juge en charge d’une affaire. Si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait et cela, même à supposer que la partie ait raison. Il convenait donc de soumettre les décisions qui ne satisfaisaient pas les parties aux instances de recours, respectivement d’appel et ce, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. C.________ le savait pertinemment puisqu’il avait usé à plusieurs reprises des voies de droit utiles. La seule frustration générée par des décisions défavorables ne justifiait jamais la multiplication de plaintes pénales dirigées contre les magistrats ou autres auxiliaires de la justice. Partant, les magistrats en cause n’avaient fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction et aucun acte illite ne pouvait, à ce titre, leur être reproché. La Procureure J.________ avait par ailleurs refusé à juste titre de se récuser, comme elle l’avait déjà fait à bon droit dans le cadre de procédures antérieures. Au fur et à mesure des procédures engagées par le plaignant, le dépôt de plaintes semblait manifestement résulter de sa perpétuelle insatisfaction concernant leur issue, ce qui ne faisait toutefois pas apparaître la procureure en cause comme l’auteure d’une infraction pénale. Ainsi, la plainte du 28 décembre 2022 et son complément diffus réitérant les

- 8 - insatisfactions du plaignant ne contenaient aucun élément permettant d’entrevoir un quelconque indice concret de la commission d’une infraction, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue. C. Par acte du 6 novembre 2023, C.________ a déposé sept recours auprès de la Chambre des recours pénale – contre sept ordonnances de non-entrée en matière rendues le même jour par le Procureur général –, dont l’un dirigé contre l’ordonnance précitée, au terme duquel il a conclu, « avec suite de frais et dépens fixés d’ores et déjà à 26’000 .- », à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « qui la soumettra au Grand Conseil », en application de l’art. 18 al. 3, 4 et 5 LVCPP. Il a en outre déposé plainte contre le Procureur général du canton de Vaud. Il a également produit une clé USB. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 9 - 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux

- 10 - pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 110 al. 4 CPP prévoit que la direction de la procédure, y compris celle de la Chambre des recours pénale, peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, avec un délai pour la corriger. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

- 11 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 12 - L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). L’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’abus de pouvoir suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit. n. 19 ad art. 312 CP et la réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant a déposé sept recours qui disposent – à l’exception d’un seul qui ne concerne pas la présente cause – d’une partie générale identique, dans laquelle C.________ s’en prend essentiellement au Procureur général [...], contre lequel il déclare formellement déposer plainte. Il lui reproche en substance, et en résumé, d’avoir agi au mépris de la loi et de ses droits de justiciable, de façon discriminatoire, arbitraire, en violation de son droit d’être entendu et d’autres droits constitutionnels, et finalement de s’être rendu coupable d’abus de pouvoir, en rendant plusieurs ordonnances de non-entrée en matière concernant ses plaintes, respectivement en refusant de les instruire. C.________ expose ensuite – toujours de façon générale – qu’il reproche aux magistrats et autres

- 13 - personnes visés par ses plaintes de graves manquements, infractions pénales, erreurs de procédure et autres comportement « prévaricateurs », comportements qui seraient ainsi couverts par le Procureur général. 3.2 En l’espèce, les « griefs » invoqués dans la première partie du recours – que l’on qualifiera de critique prolixe à la limite de l’inconvenance (cf. pp. 2 à 8) – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec l’issue qui a été donnée par le Procureur général à ses multiples plaintes. Or, les voies de droit idoines ont été utilisées à cet effet. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, ces considérations d’ordre général sont invoquées dans le contexte de la reddition par le Procureur général d’une série de décisions, dont l’ordonnance concernée par le présent recours, mais sans aucun lien précis avec celle-ci. En effet, même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici litigieuse. Il n’expose pas davantage, dans cette partie du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient

– sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale ou la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente (plainte) sont insuffisants. Par conséquent, la première partie du recours doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP. 3.3 Il en va de même du passage dans lequel le recourant se plaint du fait que le Procureur général a mis les frais des différentes ordonnances de non-entrée en matière qu’il a rendues à sa charge, alors que 80% de ces écrits ne seraient que des répétitions. Là encore il s’agit de considérations générales sans lien précis avec la décision ici en cause, et l’intéressé n’explique pas quelles normes auraient été violées de ce fait

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– on ne voit du reste pas lesquelles – et ainsi quel motif devrait conduire à une décision différente. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant est malvenu de se plaindre de la mise à sa charge des frais puisqu’il s’est lui- même placé dans cette situation en déposant une multitude de plaintes sans fondement ayant nécessité un traitement individualisé. Celui-ci use systématiquement des mêmes procédés, consistant à déposer des plaintes pénales injustifiées en lieu et place, ou en sus, de l’usage normal des voies de droit. C’est donc à juste titre que le Procureur général a mis les frais de l’ordonnance en cause, par 675 fr., à la charge du recourant en application de l’art. 420 al. 1 CPP, celui-ci ayant agi de façon téméraire en multipliant des démarches judiciaires qu’il savait vouées à l’échec compte tenu des décisions déjà rendues le concernant dans un contexte similaire. Le fait que la réponse donnée soit identique sur plusieurs points dans les sept ordonnances rendues par le Procureur général n’y change rien et il en ira de même, pour le même motif, des frais afférents aux sept recours déposés par le recourant. 3.4 Enfin, aucune suite ne sera donnée à la plainte déposée contre le Procureur général au terme du recours, dès lors que la Chambre des recours pénale n’est pas une autorité habilitée à recevoir des plaintes. Il n’y a en outre pas lieu de transmettre ladite plainte au Ministère public compétent, dès lors qu’une plainte similaire a déjà été déposée contre le Procureur général et transmise à l’autorité compétente (cf. CREP 9 mars 2023/175 consid. 4) et qu’il appartient dès lors au recourant de s’adresser à l’autorité d’ores et déjà saisie pour tout complément qu’il souhaiterait apporter à sa plainte initiale. 4. 4.1 Dans la seconde partie de son recours, C.________ soutient que sa septième plainte contre la Procureure J.________ n’a pas été traitée. Selon lui, l’art. 310 al. 1 CPP ne saurait s’appliquer face au « foisonnement de preuves, d’évidences, de répétitions de [nos] griefs, objectivées, etc. ».

- 15 - Le fait que ses plaintes passées aient fait l’objet d’ordonnances de non- entrée en matière rendrait ses accusations d’autant plus vraisemblables. Selon le recourant, le Procureur général confondrait erreurs de procédure et violation de l’art. 312 CP et l’argument selon lequel il ne serait pas satisfait des décisions rendues « toujours en [sa] défaveur » serait ridicule. Cela étant, il reproche à la Procureure J.________ d’avoir rédigé un acte d’accusation violant les maximes d’instruction et d’accusation, contenant des faits non établis, et d’avoir ainsi comploté avec sa partie adverse. Les faits dénoncés auraient été volontairement ignorés, par abus de pouvoir du Procureur général – qui ferait partie du même complot –, afin de protéger les magistrats incriminés. Le recourant reproche encore à la procureure en cause d’avoir, en rendant l’acte d’accusation du 27 septembre 2021, procédé à un acte de « sabotage délibéré », à une « forfaiture majeure » et à une « félonie », l’acte d’accusation n’étant pas sujet à recours et ayant influencé les juges de première et de seconde instance ayant été amenés à juger de la cause. Elle aurait également abusé de son pouvoir en s’abstenant de traiter sa première plainte du 21 août 2019 contre X.________, ce qui aurait, à défaut, eu pour bénéfice de mettre un terme à toute la procédure, car il aurait apporté la preuve de toute cette « machination diabolique ». C’était donc volontairement et « par pure malice et abus de pouvoir que J.________ a[vait] consacré ce complot ». Pour le surplus, il renvoie au contenu de ses diverses plaintes dirigées contre la prénommée. 4.2 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Procureur général a écarté les infractions de diffamation, calomnie, contrainte et discrimination raciale. Le recourant ne développe aucun argument relatif au refus d’entrer en matière concernant ces infractions, à tout le moins recevable sous l’angle de l’obligation de motivation au sens de l’art. 385 CPP (cf. recours au bas de la p. 8, où ces infractions sont seulement évoquées dans deux phrases distinctes sans qu’on ne comprenne si et pourquoi elles auraient été écartées à tort). Il y a donc lieu de considérer que le refus d’entrer en matière n’est pas contesté en tant qu’il porte sur ces infractions, respectivement que l’argumentation y relative est irrecevable. Il en va de même en tant que le refus d’entrer en matière

- 16 - concerne le Président S.________, à propos duquel le recourant ne développe aucun argument. En ce qui concerne les faits reprochés à la Procureure J.________ s’agissant de l’infraction d’abus de pouvoir, force est de constater que C.________ n’invoque, ni ne rend vraisemblable un quelconque fait, imputable à cette magistrate, qui serait susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Il ne ressort en effet pas des faits allégués dans ses plaintes et dans le recours que celle-ci aurait usé de contrainte illicite, qu’elle aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’elle aurait gravement et de façon insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est, quoi qu’il en dise, insatisfait de l’acte d’accusation rendu contre lui – ainsi que des autres décisions rendues par J.________ le concernant –, qui ferait selon lui état de faits inexistants et violerait la maxime d’accusation. Cependant, comme l’a déjà largement détaillé le procureur (cf. supra let. B), le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable, ou refuse de se récuser, ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Cela vaut d’autant plus dans le cas d’espèce, puisqu’un acte d’accusation n’est pas une décision et que la véracité des faits qu’il contient est soumise à l’appréciation des tribunaux, qui sont également compétents pour se prononcer sur une éventuelle violation de la maxime d’accusation. Le recourant avait donc à sa disposition des voies de droit dont il a du reste fait usage, y compris en demandant la récusation de la procureure concernée. Il a ainsi donné suite aux « comportements » qu’il reproche à J.________ par la voie utile. Pour le surplus, ses critiques ne sont pas des griefs recevables, mais consistent en des jugements de valeur qui n’engagent que lui. Il s’ensuit que, de toute manière, en l’absence du moindre indice de la commission par la magistrate concernée d’une infraction pénale, le Procureur général était fondé à rendre une ordonnance de non- entrée en matière.

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5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :