Sachverhalt
dénoncés sont anciens ; en effet, il est question d’infractions commises à huis clos et pour lesquelles il est notoire que le dévoilement des victimes intervient souvent très tard ; on ne peut donc pas d’emblée partir du principe qu’il n’a pas agi à d’autres reprises dans l’intervalle, de sorte que cette argumentation n’est pas pertinente ; b) ensuite, le risque de récidive est estimé par les experts de modéré à moyen-long terme, pour des faits semblables à ceux qui sont reprochés au recourant ; il résulte en résumé de l’expertise psychiatrique que le recourant souffre de troubles sévères de la personnalité et d’une paraphilie, chroniques et persistants, en lien avec les infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises ; il a un besoin de contrôle et de domination sur l’autre qui peuvent l’amener à se livrer à des actes de violence sur le plan sexuel notamment, il présente des attitudes qui soutiennent et cautionnent les infractions sexuelles, et il manque de culpabilité, d’empathie et d’introspection ; c) il n’est pas nécessaire de revenir sur le détail de son audition du 28 mars 2024, qui confirme si besoin était la manière dont il minimise ses actes, du moins ceux qui sont admis; si l’incarcération et le dévoilement diminuent le risque de récidive intra-familial, le risque de violence sexuelle sur des tiers semble exister quoi qu’il en soit, notamment en lien avec ses fantasmes « BDSM » ; si le risque peut être estimé à moyen-long terme, il n’en demeure pas moins que cela signifie dans les mois ou les années à venir selon les experts ; de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant présente un risque de récidive, au mieux dans les années à venir, au pire dans les mois et donc semaines à venir, ce qui est suffisant pour retenir le caractère imminent dudit risque ; à cela s’ajoute que le risque de violences sexuelles à l’encontre de tiers existe hors même le cadre intra- familial, compte tenu des pathologies diagnostiquées, des difficultés de
- 10 - l’intéressé à percevoir le consentement de ses partenaires, de ses préférences sexuelles, de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits ou encore des divers facteurs de risque, étant précisé que les experts ne distinguent pas de facteurs protecteurs ; d) les infractions reprochées étant graves, nombreuses et commises à l’encontre de tous types de victimes, l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir, compte tenu de l’importance des biens juridiques en cause, étant rappelé que les exigences pour retenir un risque de réitération sont moins élevées en fonction de la gravité des faits. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. 4. 4.1 Le recourant soutient que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuerait le risque de récidive à dire d’experts, experts qui seraient également d’avis qu’un traitement ambulatoire serait mieux adapté que la détention. Il se dit prêt à suivre un tel traitement, dont il bénéficie déjà en détention. Les conditions de détention ne seraient pas adaptées à son état de santé malgré les solutions offertes par le personnel médico-carcéral. En outre, le recourant n'aurait plus contacté sa fille, dès lors qu'elle lui aurait indiqué ne plus vouloir le voir. Quant à son ex-épouse, elle aurait indiqué que les faits qu'elle dénonce ne se seraient plus produits depuis la séparation effective. Le recourant propose ainsi et à titre subsidiaire les mesures de substitution suivantes, soit une obligation de suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec sa fille et son ex-épouse et à une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu'une assignation à domicile. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
- 11 - moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, là aussi, le recourant répète les arguments qu’il a déjà invoqués dans son précédent recours. La mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. On relèvera donc ce qui figurait déjà dans le précédent arrêt de la Cour, soit les éléments suivants : les experts exposent en conclusion de leur rapport que les troubles de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle dont souffre le recourant sont accessibles à des soins, mais que ceux-ci ne sont efficaces qu’au long cours, nécessitant plusieurs années pour modifier des fonctionnements ancrés le plus souvent depuis l’adolescence, étant précisé encore que l’âge du prévenu représente un facteur de mauvais pronostic compte tenu de la durée d’ancrage de ses troubles (expertise, p. 40) ; il est donc clair que la mesure proposée à titre de substitution à la détention n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de réitération dans l’immédiat, même si l’intéressé déclare vouloir adhérer à un tel traitement ; c'est ensuite et au surplus à tort que l’intéressé soutient que les experts sont d’avis qu’un traitement ambulatoire serait plus adapté, puisque les experts indiquent qu’un traitement à forme de l’art. 63 CP semble la mesure « la plus adaptée » à l’état de santé du recourant ; ils n’affirment cependant pas que ladite mesure serait préférable à la détention ; selon eux, l’exécution préalable ou simultanée
- 12 - d’une peine privative de liberté ne compromettrait pas considérablement le traitement ambulatoire sous réserve que l’intéressé puisse bénéficier d’un suivi fréquent avec un ou une thérapeute stable (expertise, p. 41). On ajoutera que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi psychologique de septembre 2020 à avril 2021 dans un contexte dépressif et d'un suivi au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en lien avec un abaissement thymique avec des ruminations morbides, le recourant présentant un besoin de soutien narcissique, mais que ces suivis n'ont pas concerné les comportements en lien avec les infractions pénales (cf. expertise, p. 23). Un suivi centré sur les infractions qu'il aurait commises à titre de mesure de substitution ne pourrait donc pas avoir un effet immédiat sur le risque de récidive, d'autant moins que les précédents suivis n'ont pas abordé cette problématique. Quant aux autres mesures de substitution proposées, à savoir une assignation à résidence avec surveillance par bracelet électronique et l’interdiction de contacts et d’approcher le domicile des victimes, comme déjà mentionné dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, elles ne sont pas de nature à endiguer le risque de réitération, dès lors que l’intéressé est susceptible d’agir à l’encontre de tiers, d’une part, et que le respect des mesures en question ne repose que sur la seule volonté du prévenu et qu’elles ne sont pas susceptibles d’assurer un contrôle en temps réel ni de l’empêcher d’agir, d’autre part.
5. Il n’est enfin pas contesté que le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée, étant précisé que l'enquête touche à sa fin.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’acte de recours de Me Aurore Maquelin, défenseur d'office de R.M.________, reprend dans une très large mesure les arguments exposés
- 13 - dans son recours précédent du 15 avril 2024, de sorte que son intervention a déjà été en grande partie indemnisée. Par conséquent, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 fr., auxquels s’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, défenseur d’office de R.M.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, par 298 fr.
- 14 - (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de R.M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Maquelin, avocate (pour R.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4.1 Le recourant soutient que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuerait le risque de récidive à dire d’experts, experts qui seraient également d’avis qu’un traitement ambulatoire serait mieux adapté que la détention. Il se dit prêt à suivre un tel traitement, dont il bénéficie déjà en détention. Les conditions de détention ne seraient pas adaptées à son état de santé malgré les solutions offertes par le personnel médico-carcéral. En outre, le recourant n'aurait plus contacté sa fille, dès lors qu'elle lui aurait indiqué ne plus vouloir le voir. Quant à son ex-épouse, elle aurait indiqué que les faits qu'elle dénonce ne se seraient plus produits depuis la séparation effective. Le recourant propose ainsi et à titre subsidiaire les mesures de substitution suivantes, soit une obligation de suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec sa fille et son ex-épouse et à une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu'une assignation à domicile.
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
- 11 - moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, là aussi, le recourant répète les arguments qu’il a déjà invoqués dans son précédent recours. La mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. On relèvera donc ce qui figurait déjà dans le précédent arrêt de la Cour, soit les éléments suivants : les experts exposent en conclusion de leur rapport que les troubles de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle dont souffre le recourant sont accessibles à des soins, mais que ceux-ci ne sont efficaces qu’au long cours, nécessitant plusieurs années pour modifier des fonctionnements ancrés le plus souvent depuis l’adolescence, étant précisé encore que l’âge du prévenu représente un facteur de mauvais pronostic compte tenu de la durée d’ancrage de ses troubles (expertise, p. 40) ; il est donc clair que la mesure proposée à titre de substitution à la détention n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de réitération dans l’immédiat, même si l’intéressé déclare vouloir adhérer à un tel traitement ; c'est ensuite et au surplus à tort que l’intéressé soutient que les experts sont d’avis qu’un traitement ambulatoire serait plus adapté, puisque les experts indiquent qu’un traitement à forme de l’art. 63 CP semble la mesure « la plus adaptée » à l’état de santé du recourant ; ils n’affirment cependant pas que ladite mesure serait préférable à la détention ; selon eux, l’exécution préalable ou simultanée
- 12 - d’une peine privative de liberté ne compromettrait pas considérablement le traitement ambulatoire sous réserve que l’intéressé puisse bénéficier d’un suivi fréquent avec un ou une thérapeute stable (expertise, p. 41). On ajoutera que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi psychologique de septembre 2020 à avril 2021 dans un contexte dépressif et d'un suivi au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en lien avec un abaissement thymique avec des ruminations morbides, le recourant présentant un besoin de soutien narcissique, mais que ces suivis n'ont pas concerné les comportements en lien avec les infractions pénales (cf. expertise, p. 23). Un suivi centré sur les infractions qu'il aurait commises à titre de mesure de substitution ne pourrait donc pas avoir un effet immédiat sur le risque de récidive, d'autant moins que les précédents suivis n'ont pas abordé cette problématique. Quant aux autres mesures de substitution proposées, à savoir une assignation à résidence avec surveillance par bracelet électronique et l’interdiction de contacts et d’approcher le domicile des victimes, comme déjà mentionné dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, elles ne sont pas de nature à endiguer le risque de réitération, dès lors que l’intéressé est susceptible d’agir à l’encontre de tiers, d’une part, et que le respect des mesures en question ne repose que sur la seule volonté du prévenu et qu’elles ne sont pas susceptibles d’assurer un contrôle en temps réel ni de l’empêcher d’agir, d’autre part.
E. 5 Il n’est enfin pas contesté que le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée, étant précisé que l'enquête touche à sa fin.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’acte de recours de Me Aurore Maquelin, défenseur d'office de R.M.________, reprend dans une très large mesure les arguments exposés
- 13 - dans son recours précédent du 15 avril 2024, de sorte que son intervention a déjà été en grande partie indemnisée. Par conséquent, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 fr., auxquels s’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, défenseur d’office de R.M.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, par 298 fr.
- 14 - (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de R.M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Maquelin, avocate (pour R.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 361 PE23.002423-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1bis, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2024 par R.M.________ contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.M.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 351
- 2 - 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « R.M.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordre sexuel à sa fille B.M.________, alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à R.M.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et- vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui. De tels faits auraient durés plusieurs heures. Durant cette nuit-là, ou 1 ou 2 jours après, elle aurait dû sucer son pouce alors que sa tête était à hauteur de son entrejambe. Préalablement, soit en 2011 lorsque sa fille avait 6 ans, ainsi qu’à une autre date indéterminée, le prévenu aurait entraîné cette dernière à la commission d’actes sexuels sur elle-même et sur sa propre personne. R.M.________ est aussi mis en cause pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique de sa fille en tout cas, outre l’évènement relaté ci-dessus, à plusieurs reprises que ce soit en la giflant, en lui donnant des fessées, en lui tirant les cheveux et en lui cognant à une occasion la tête sur le réfrigérateur. Par ailleurs, il lui est reproché d’avoir confronté sa fille à sa vie sexuelle, notamment lors d’un épisode survenu avec son amie actuelle sur le balcon de l’appartement en août 2022, ne pouvant que perturber son bon développement psychique. Enfin, il fait grief à R.M.________ d'avoir, à la fin de l'année 2011 ou au début de l'année 2012, imposé des actes d'ordre sexuel auxquels son ex- femme C.________ ne consentait pas, après lui avoir fait signer, contre son gré, un contrat BDSM prévoyant sa soumission ».
b) R.M.________ a été appréhendé le 25 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.M.________ pour une
- 3 - durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2023, au motif qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de collusion.
d) Le 6 septembre 2023, la sœur de R.M.________, [...], a été entendue en qualité de témoin par la Police de sûreté et a notamment expliqué qu’elle aurait subi des attouchements de la part de son frère de ses 8 à 12 ans.
e) Le 28 septembre 2023, le Ministère public – considérant qu’il y avait un doute quant à sa responsabilité pénale – a ordonné que R.M.________ soit soumis à une expertise psychiatrique.
f) Par ordonnances des 20 octobre 2023 et 23 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de R.M.________ pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 22 avril 2024, en retenant un risque de réitération. La première de ces ordonnances a été confirmée le 7 novembre 2023 par la Chambre de céans (arrêt no 909).
g) Les experts de l’institut de psychiatrie légale ont déposé leur rapport le 26 février 2024. Ils ont diagnostiqué chez R.M.________ un trouble sévère de la personnalité avec des traits dépendants, paranoïaques et immatures, ainsi qu’un trouble de la préférence sexuelle. Ces pathologies étaient chroniques, persistantes, en lien avec les infractions commises, et le risque de récidive pour des actes de même nature pouvait être considéré comme modéré sur le moyen-long terme.
h) Le 14 mars 2024, R.M.________, par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate. Se référant au rapport d’expertise, il exposait que le risque de récidive était modéré plutôt à moyen-long terme pour des faits semblables, que le nombre d’infractions sexuelles ne pouvait être retenu dès lors qu’il
- 4 - bénéficiait de la présomption d’innocence, que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuait le risque de récidive à dire d’expert, qui considéraient qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait plus adaptée, le cadre carcéral n’étant au demeurant pas adapté à l’état de santé de l’intéressé. Le défenseur de R.M.________ a requis que ce dernier soit soumis, à titre de mesures de substitution, à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, au port d’un bracelet électronique en tant que de besoin et à l’interdiction de contacter sa fille et son ex-épouse par quelque moyen que ce soit et à approcher leur domicile. Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de R.M.________ du 14 mars 2024. Par arrêt du 18 avril 2024 (n° 299), la Chambre de céans a confirmé cette ordonnance. B. a) Le 9 avril 2024, le Ministère public a adressé une demande de prolongation de la détention provisoire de R.M.________ au Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de 3 mois.
b) Dans ses déterminations du 15 avril 2024, R.M.________ a contesté l'existence d'un risque de réitération qualifié et a indiqué que celui-ci pouvait subsidiairement être pallié par les mesures de substitution suivantes : une obligation de suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec sa fille et son ex-épouse et à une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu'une assignation à domicile.
c) Par ordonnance du 22 avril 2024, retenant l'existence d'un risque de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 juillet 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - C. Par acte du 2 mai 2024, R.M.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit une obligation de suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec sa fille et son ex-épouse et à une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu'une assignation à domicile. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de
- 6 - culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, qui doit être retenue en raison de ses aveux partiels. On précisera que les indices de culpabilité se renforcent. Le mode de fonctionnement violent du recourant et son besoin d'abaisser, de contrôler et d'annihiler autrui s'est exprimé à travers les faits qui lui sont reprochés par sa fille, son ancienne compagne et sa sœur. S'agissant plus particulièrement de son ancienne compagne, les documents produits par cette dernière, soit en particulier les notes médicales prises dans le cadre d'une évaluation psychiatrique entreprise au CHUV en 2014 (P. 88/1), soit des années avant le dépôt de sa plainte, viennent renforcer ses déclarations. Il ressort en effet de ces notes médicales que C.________ a fait état des violences subies de la part de son ex-mari, de maltraitance, d'humiliation, de peur au quotidien, de rapports BDSM non totalement consentis, ains que du fait d'avoir dû signer un "contrat de maltraitance". 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que les actes commis au préjudice de B.M.________ ont eu lieu il y a plus de 5 ans, que ceux concernant [...] ont eu lieu il y a plus de 10 ans et qu’il a un casier judiciaire vierge de toute inscription. Le risque de récidive serait inexistant, dès lors que B.M.________ ne veut plus voir son père, que C.________ a indiqué que les faits la concernant – dont l’intéressé conteste qu’ils auraient été non consentis – ne se sont plus reproduits par la suite et que sa compagne actuelle fait état de relations sexuelles consenties. L’audition de témoins aurait selon lui pu démontrer que les relations entretenues avec ses précédentes compagnes l’étaient également et aucune infraction n’aurait été dénoncée depuis 2019, ce qui
- 7 - relativiserait le caractère imminent de la récidive. Le recourant expose ensuite qu’il ressortirait de l’expertise que le risque de réitération serait modéré, qu’il pourrait être réduit par un traitement ambulatoire et qu’il serait estimé à moyen-long terme de surcroît, de sorte qu’il ne serait pas imminent. Les conditions de la détention ne seraient ainsi pas remplies et sa libération immédiate devrait être ordonnée. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur "compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).
- 8 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).
- 9 - 3.3 En l’espèce, le recourant répète les arguments qu’il a déjà invoqués dans son précédent recours. Le risque de récidive qualifié justifie le maintien du recourant en détention provisoire pour les motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. Aucun élément nouveau ne vient remettre en cause cette appréciation. Très en substance, on peut rappeler les éléments suivants : a) d'abord, c’est en vain que le recourant tente de se prévaloir de son casier judiciaire vierge et du fait que les faits dénoncés sont anciens ; en effet, il est question d’infractions commises à huis clos et pour lesquelles il est notoire que le dévoilement des victimes intervient souvent très tard ; on ne peut donc pas d’emblée partir du principe qu’il n’a pas agi à d’autres reprises dans l’intervalle, de sorte que cette argumentation n’est pas pertinente ; b) ensuite, le risque de récidive est estimé par les experts de modéré à moyen-long terme, pour des faits semblables à ceux qui sont reprochés au recourant ; il résulte en résumé de l’expertise psychiatrique que le recourant souffre de troubles sévères de la personnalité et d’une paraphilie, chroniques et persistants, en lien avec les infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises ; il a un besoin de contrôle et de domination sur l’autre qui peuvent l’amener à se livrer à des actes de violence sur le plan sexuel notamment, il présente des attitudes qui soutiennent et cautionnent les infractions sexuelles, et il manque de culpabilité, d’empathie et d’introspection ; c) il n’est pas nécessaire de revenir sur le détail de son audition du 28 mars 2024, qui confirme si besoin était la manière dont il minimise ses actes, du moins ceux qui sont admis; si l’incarcération et le dévoilement diminuent le risque de récidive intra-familial, le risque de violence sexuelle sur des tiers semble exister quoi qu’il en soit, notamment en lien avec ses fantasmes « BDSM » ; si le risque peut être estimé à moyen-long terme, il n’en demeure pas moins que cela signifie dans les mois ou les années à venir selon les experts ; de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant présente un risque de récidive, au mieux dans les années à venir, au pire dans les mois et donc semaines à venir, ce qui est suffisant pour retenir le caractère imminent dudit risque ; à cela s’ajoute que le risque de violences sexuelles à l’encontre de tiers existe hors même le cadre intra- familial, compte tenu des pathologies diagnostiquées, des difficultés de
- 10 - l’intéressé à percevoir le consentement de ses partenaires, de ses préférences sexuelles, de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits ou encore des divers facteurs de risque, étant précisé que les experts ne distinguent pas de facteurs protecteurs ; d) les infractions reprochées étant graves, nombreuses et commises à l’encontre de tous types de victimes, l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir, compte tenu de l’importance des biens juridiques en cause, étant rappelé que les exigences pour retenir un risque de réitération sont moins élevées en fonction de la gravité des faits. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. 4. 4.1 Le recourant soutient que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuerait le risque de récidive à dire d’experts, experts qui seraient également d’avis qu’un traitement ambulatoire serait mieux adapté que la détention. Il se dit prêt à suivre un tel traitement, dont il bénéficie déjà en détention. Les conditions de détention ne seraient pas adaptées à son état de santé malgré les solutions offertes par le personnel médico-carcéral. En outre, le recourant n'aurait plus contacté sa fille, dès lors qu'elle lui aurait indiqué ne plus vouloir le voir. Quant à son ex-épouse, elle aurait indiqué que les faits qu'elle dénonce ne se seraient plus produits depuis la séparation effective. Le recourant propose ainsi et à titre subsidiaire les mesures de substitution suivantes, soit une obligation de suivi d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec sa fille et son ex-épouse et à une interdiction de s'approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu'une assignation à domicile. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
- 11 - moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, là aussi, le recourant répète les arguments qu’il a déjà invoqués dans son précédent recours. La mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. On relèvera donc ce qui figurait déjà dans le précédent arrêt de la Cour, soit les éléments suivants : les experts exposent en conclusion de leur rapport que les troubles de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle dont souffre le recourant sont accessibles à des soins, mais que ceux-ci ne sont efficaces qu’au long cours, nécessitant plusieurs années pour modifier des fonctionnements ancrés le plus souvent depuis l’adolescence, étant précisé encore que l’âge du prévenu représente un facteur de mauvais pronostic compte tenu de la durée d’ancrage de ses troubles (expertise, p. 40) ; il est donc clair que la mesure proposée à titre de substitution à la détention n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de réitération dans l’immédiat, même si l’intéressé déclare vouloir adhérer à un tel traitement ; c'est ensuite et au surplus à tort que l’intéressé soutient que les experts sont d’avis qu’un traitement ambulatoire serait plus adapté, puisque les experts indiquent qu’un traitement à forme de l’art. 63 CP semble la mesure « la plus adaptée » à l’état de santé du recourant ; ils n’affirment cependant pas que ladite mesure serait préférable à la détention ; selon eux, l’exécution préalable ou simultanée
- 12 - d’une peine privative de liberté ne compromettrait pas considérablement le traitement ambulatoire sous réserve que l’intéressé puisse bénéficier d’un suivi fréquent avec un ou une thérapeute stable (expertise, p. 41). On ajoutera que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi psychologique de septembre 2020 à avril 2021 dans un contexte dépressif et d'un suivi au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en lien avec un abaissement thymique avec des ruminations morbides, le recourant présentant un besoin de soutien narcissique, mais que ces suivis n'ont pas concerné les comportements en lien avec les infractions pénales (cf. expertise, p. 23). Un suivi centré sur les infractions qu'il aurait commises à titre de mesure de substitution ne pourrait donc pas avoir un effet immédiat sur le risque de récidive, d'autant moins que les précédents suivis n'ont pas abordé cette problématique. Quant aux autres mesures de substitution proposées, à savoir une assignation à résidence avec surveillance par bracelet électronique et l’interdiction de contacts et d’approcher le domicile des victimes, comme déjà mentionné dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, elles ne sont pas de nature à endiguer le risque de réitération, dès lors que l’intéressé est susceptible d’agir à l’encontre de tiers, d’une part, et que le respect des mesures en question ne repose que sur la seule volonté du prévenu et qu’elles ne sont pas susceptibles d’assurer un contrôle en temps réel ni de l’empêcher d’agir, d’autre part.
5. Il n’est enfin pas contesté que le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée, étant précisé que l'enquête touche à sa fin.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’acte de recours de Me Aurore Maquelin, défenseur d'office de R.M.________, reprend dans une très large mesure les arguments exposés
- 13 - dans son recours précédent du 15 avril 2024, de sorte que son intervention a déjà été en grande partie indemnisée. Par conséquent, il sera retenu 1h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 fr., auxquels s’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, défenseur d’office de R.M.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, par 298 fr.
- 14 - (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de R.M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurore Maquelin, avocate (pour R.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :