opencaselaw.ch

PE23.002316

Waadt · 2023-05-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 362 PE23.002316-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2023 par A.U.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002316-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.U.________, ressortissant de [...], titulaire d’un permis B, célibataire, est né le [...] 1987. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 14.10.2014, Ministère public du canton de Fribourg : violation grave des règles de la circulation routière ; 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'500 francs ; sursis prolongé d’un an le 26.10.2017 ;

- 26.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : escroquerie ; 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 francs ;

- 14.03.2018, Tribunal pénal de la Broye : conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et violation grave des règles de la circulation routière ; 100 jours-amende fermes à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans à partir du 14.03.2018.

b) Le 4 février 2023, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre A.U.________ pour tentative de viol commis en commun. Cette enquête a été étendue le 5 février 2023 pour vol, subsidiairement recel, et contravention à l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Les faits reprochés à A.U.________ sont les suivants (Demande de détention provisoire du 5 février 2023, P. 6) : « 1. A [...], le 3 février 2023 peu avant 20h00, A.U.________, son frère B.U.________ et un dénommé F.________ (recte : F.________) ont croisé P.________ dans la rue alors qu’ils venaient de faire les courses et avaient déjà consommé de l’alcool. A.U.________ a proposé à la femme de venir boire l’apéro avec eux et l’a prise par le bras. P.________ a accepté de les accompagner et de monter à l’appartement de A.U.________, qui se trouvait tout près. Une fois à l’intérieur du logement, les quatre protagonistes se sont assis à table et ont bu de la vodka. A un moment donné, P.________ a indiqué qu’elle devait y aller. A.U.________ lui a

- 3 - répondu qu’elle devait rester puis s’est levé de table. Il s’est mis à toucher les seins de son invitée, qui lui a immédiatement dit d’arrêter et l’a repoussé. Il lui a alors mis les deux mains à l’intérieur des jambes comme pour les écarter et les deux autres hommes ont rigolé. B.U.________ lui a alors proposé de faire un « gang bang ». Inquiète, P.________ s’est levée, mais A.U.________ l’a alors poussée et elle est tombée au sol. Au moment où elle a voulu se relever, A.U.________ l’a saisie par les cheveux et l’a tirée en direction du canapé. Les deux autres hommes rigolaient toujours. Profitant que A.U.________ l’avait lâchée peu après, P.________ a saisi son téléphone portable, a couru s’enfermer dans la salle de bains et a fait appel au 117. Entendant qu’elle téléphonait, A.U.________ a forcé la porte et a de nouveau attrapé P.________ par les cheveux pour la tirer hors de la salle de bains jusque dans le couloir de l’immeuble. Il l’a traitée de salope, car elle avait appelé les flics. Elle a répondu que non, elle avait téléphoné à son médecin. A.U.________ s’est alors un peu calmé, mais il a pris le téléphone de P.________ et l’a brisé. La femme a profité de l’occasion pour dévaler les escaliers et demander de l’aide à des passants.

2. A [...], lors de la perquisition qui a suivi l’intervention de la police au domicile de A.U.________, ont été découverts un vélo signalé volé depuis le 8 janvier 2023 ainsi qu’un minigrip de marijuana. A.U.________ a indiqué consommer occasionnellement ce produit. » A.U.________ a été appréhendé le 3 février 2023 à 23h00. Il a été entendu par la police le 4 février 2023, puis par le Ministère public le 5 février 2023. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés et déclaré qu’il avait tiré la plaignante par le bras afin de la faire sortir de son appartement et qu’elle serait tombée. Il a également contesté avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard ou avoir forcé la porte de la salle de bain où elle se trouvait. B.U.________ et F.________ ont en substance indiqué qu’il ne s’était rien passé de particulier le soir des faits incriminés.

- 4 -

c) Par ordonnance du 7 février 2023, retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.U.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 2 mars 2023 au plus tard. Par ordonnance du 8 mars 2023, retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité et la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.U.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 1er mai 2023. Par arrêt du 27 mars 2023 (n° 239), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prévenu et a confirmé l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle a notamment considéré que les éléments suivants étaient amplement suffisants pour admettre que le recourant pouvait être fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit :

- l’enregistrement de l’appel téléphonique au 117 de la plaignante, au cours duquel celle-ci parlait à voix basse, inquiète, et demandait si le policier pouvait géolocaliser son téléphone, avant que l’on entende soudainement des cris, ce qui corroborait la version de la plaignante selon laquelle il y avait eu une intrusion subite dans la salle de bains (P. 23) ;

- l’enregistrement de l’appel téléphonique au 117 du passant qui avait retrouvé la plaignante dans la rue et dans lequel on entendait cette dernière dans un état de grande agitation (P. 23) ;

- le pêne de la porte de la salle de bains en position de verrouillage et la gâche cassée du cadre de la porte de la salle de bains (cf. photographies 10-12 de la Brigade de police scientifique), ce qui corroborait la version de la plaignante selon laquelle la porte avait été enfoncée ;

- le téléphone cassé de la plaignante, ce qui corroborait sa déclaration selon laquelle le prévenu avait jeté cet appareil par terre et l’aurait peut-être aussi piétiné ;

- 5 -

- le croquis de l’appartement dessiné par la plaignante qui était conforme aux photographies prises par la Brigade de police scientifique ;

- les déclarations de la plaignante selon lesquelles les médecins avaient constaté qu’elle avait des hématomes, dont un sur une cuisse (PV aud. 1, R. 6, p. 5). B. a) Le 17 avril 2023, invoquant un risque de fuite, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de A.U.________ pour une durée de trois mois. Le 20 avril 2023, A.U.________ a conclu principalement à sa remise en liberté et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport, d’un contrôle judiciaire auprès de la Gendarmerie de [...] et du versement d’une caution de 10'000 francs.

b) Par ordonnance du 26 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 31 juillet 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé aux considérants de ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 27 mars 2023. S’agissant du risque de fuite, il a considéré qu’il demeurait concret. Au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine à laquelle il s’exposait, on pouvait craindre qu’en cas de libération, le prévenu soit tenté de se soustraire à la présente procédure en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité, ce d’autant plus, qu’outre son permis annuel B, ses liens avec la Suisse semblaient extrêmement ténus. Le tribunal a également retenu que la plaignante n’avait pas pu être entendue comme prévu le 7 mars 2023, qu’elle ne se désintéressait pas de la procédure, qu’au

- 6 - contraire, elle avait présenté une demande de report d’audience avec un certificat médical et que son audition avait été refixée au 27 avril 2023. Le premier juge a ensuite considéré que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier concrètement le risque constaté, dès lors qu’elles n’engageaient que le prévenu et qu’elles ne permettaient de constater qu’a posteriori que le prévenu ne s’y était pas conformé. Le tribunal a enfin estimé qu’une prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois paraissait suffisante pour obtenir le résultat des mesures d’instruction en cours, en précisant que le Ministère public demeurait dans l’attente du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale relatif aux blessures présumées de la plaignante et devant être déposé d’ici la fin du mois d’avril 2023, que la plaignante devait être réétendue le 27 avril 2023 et que le Ministère public attendait la production d’un enregistrement de meilleure qualité de l’appel de la plaignante à la centrale d’urgence. C. Par acte du 2 mai 2023, A.U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport, d’un engagement écrit qu’il se présenterait chaque semaine au poste de police de [...] et du versement d’une caution de 10'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il fait valoir en premier lieu que le Ministère public aurait justifié sa demande de prolongation de la détention en mêlant le risque de fuite au risque de

- 8 - collusion dès lors qu’il avait invoqué que la plaignante n’avait pas pu être entendue. Or, selon le prévenu, ce motif ne serait plus pertinent puisque P.________ avait pu être entendue le 27 avril 2023. Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le premier juge, en faisant valoir qu’il serait domicilié en Suisse depuis de nombreuses années, qu’il y aurait une activité lucrative et une amie, qu’il entretiendrait d’excellentes relations avec ses collègues et qu’il ne souhaiterait pas quitter le pays. Le fait qu’il soit de nationalité [...] ne justifierait pas de retenir un risque de fuite. Au contraire, le recourant affirme qu’il aurait tout intérêt à rester en Suisse pour pouvoir y défendre ses droits et continuer à travailler. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 27 mars 2023 (cf. consid. 5.3), la Chambre de céans a retenu que le recourant était titulaire d’un permis B, qu’il était célibataire et n’avait pas d’enfants. S’il avait certes un travail en Suisse, sa famille vivait en [...]. Le recourant avait déclaré avoir une amie avec laquelle il entretenait des relations sexuelles, mais qu’il n’était

- 9 - pas vraiment en couple avec elle. Son frère était le seul proche qu’il souhaitait informer de son arrestation. L’intégration du prévenu en Suisse devait par ailleurs être relativisée puisqu’il faisait l’objet de poursuites et qu’il avait eu besoin des services d’un interprète pour son audition, alors qu’il était établi dans le canton de Vaud depuis 14 ans. Vu la gravité des infractions qui lui étaient reprochées et le peu d’attaches qu’il avait avec la Suisse, le risque qu’il quitte le pays pour échapper aux conséquences de ses actes était par conséquent très concret. Force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun élément propre à modifier cette appréciation. Peu importe que la plaignante ait désormais été entendue par le Ministère public. Seul un risque de fuite a été retenu par le premier juge (et allégué par le Ministère public) et ce risque, au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, demeure actuel. 4. 4.1 Le recourant soutient subsidiairement que des mesures de substitution seraient à même de pallier le risque de fuite. Il soutient que le dépôt de son passeport avec l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et de verser une caution de 10'000 fr. – montant qui correspondrait à deux voire trois salaires pour lui et à un salaire annuel en [...] – permettrait de garantir sa présence en Suisse. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 10 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein

- 11 - suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. De plus, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_610/2022 précité consid. 2.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est susceptible de prévenir efficacement le risque de fuite constaté. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; cf. également ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1). Quant au versement d’une caution de 10'000 fr., le recourant allègue que ce montant représenterait pour lui deux voire trois salaires en Suisse. Contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que la perte d’un tel montant n’est nullement susceptible de dissuader le prévenu de quitter la Suisse afin de se soustraire à une éventuelle condamnation. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée respecte à ce stade le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine envisageable (cf. art. 212 al. 3 CPP).

- 12 -

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office du recourant, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de A.U.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de A.U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Service de la population,

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :