Sachverhalt
ayant justifié l’intervention de la police le soir précédent, elle a déclaré qu’il y avait une fête chez les voisins d’en face et que son compagnon faisait l’aller-retour entre les deux appartements pour prendre de l’alcool ; à un moment, il lui avait dit qu’elle devait se joindre à eux, mais elle avait refusé, en disant qu’elle n’aurait pas envie. Plus tard, il était revenu et, d’un air très agressif et le regard noir, lui avait dit : « Pourquoi tu me regardes ? La prochaine fois que tu me regardes, je te pète la gueule ! ». Il l’avait avertie qu’elle n’avait pas intérêt à partir avec leur fils, ajoutant : « Je vais te traquer, et je te tuerai toi et toutes les personnes avec qui tu seras ». Il lui avait également dit qu’il emmènerait l’enfant le lendemain, et qu’elle avait 99 % de chance de ne plus jamais le revoir. Elle avait déclaré à la police qu’elle avait pris ces menaces au sérieux « car il [était] fou et capable de tout ». Elle a précisé qu’elle avait déjà consulté auprès de Malley-Prairie pour se faire aider. Elle a conclu comme suit : « Pour la suite, je veux qu’il parte de chez moi, je lui ai déjà demandé de quitter mon appartement. Il part puis revient et je n'ose rien dire par peur. Je me considère sous l’emprise de M. P.________ car il me fait très peur et joue avec cette peur. Je veux me séparer de lui et ne plus jamais le revoir. » Elle a déposé plainte pénale en raison de ces faits.
e) Auditionné par la police, P.________ a admis s’être alcoolisé dans la soirée du 3 février 2023. Il a aussi reconnu avoir des problèmes d’alcool, se montrer violent verbalement et parfois physiquement, mais a précisé que les disputes avaient l’alcool pour motif (« On se disputait souvent à cause de l’alcool. Elle me poussait à bout et je devenais violent. Il m’est arrivé à quelques reprises de lui donner un coup ou deux mais je ne me souviens plus exactement »). Il a indiqué ne pas se souvenir de la nature des insultes proférées et des coups donnés. Il a confirmé les menaces à l’encontre de sa compagne, mais a contesté toute violence sexuelle, précisant ce qui suit : « Je sais que je lui fais très peur car quand on se dispute je la menace de la frapper, mais je ne le fais pas. Je comprends très bien qu’elle puisse avoir peur de moi avec tout ce qu’on a vécu. Nous nous insultons aussi lorsque nous sommes énervés. Il n’y a
- 6 - jamais eu de violences sexuelles au sein de notre couple. Nous n’avons pas de relations sexuelles depuis 3 ans et c’est le problème principal de notre relation. Nous avons vu un psy de couple à ce sujet mais ça n’a rien changé. Elle a essayé de se forcer mais je n’ai pas envie d’en dire plus. Je n’ai pas envie de parler de ça car ça peut me retomber dessus ». S’agissant des faits s’étant déroulés la nuit précédente, il a admis qu’il avait consommé « passablement d’alcool », qu’il s’était « directement mis en colère » quand il était rentré de la fête chez les voisins, et qu’il lui avait « crié dessus » et l’avait « insultée ». Elle lui avait fait à manger et, « juste pour l’embêter », il avait mis les cendres de ses cigarettes par terre, et comme elle se mettait en colère, il lui avait lancé « j’espèce que tu es là demain car je pars avec le petit ». Il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de le faire mais le lui avait dit « uniquement pour lui faire mal ». Il était ensuite allé se coucher et avait été réveillé par la police.
f) Le jour de son intervention, soit le 4 février 2023, la Police de Lausanne a expulsé avec effet immédiat P.________ du logement commun sis rue [...], à [...] pour une durée de trente jours. Cette expulsion a été confirmée le 6 février 2023 par décision du Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a été fait interdiction à P.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de pénétrer dans le logement précité.
g) Le 4 février 2023 toujours, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre P.________ en raison des faits dénoncés par la plaignante, soit pour avoir menacé celle-ci à réitérées reprises, l’avoir violentée, lui avoir causé des lésions ayant nécessité un contrôle à l’hôpital et l’avoir contrainte à quatre ou cinq reprises à des rapports sexuels.
h) Au cours de son audition d’arrestation du même jour, le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police, en particulier qu’il avait frappé sa compagne en 2020, à deux reprises, en lui assenant un coup de poing au visage et en la violentant lorsqu’elle était enceinte, au
- 7 - point qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital. Il a déclaré qu’il regrettait ces agissements et qu’il imaginait bien les effets des menaces sur sa compagne « sachant ce que j’ai fait », et que c’est pour ce motif qu’ils auraient dû se séparer un mois auparavant. Au sujet des infractions à caractère sexuel qui lui sont reprochées, il a déclaré ce qui suit : « je ne l’ai en aucun cas forcé à avoir des relations. Elle a réussi à me dire non pendant trois ans, je n’allais pas forcer. Vous me parlez du fait qu’elle aurait eu trop peur de moi et que face à mon insistance elle finissait par céder. Je pense bien qu’elle a peur de moi quand je suis énervé. Mais dans ces moments-là je n’étais pas énervé et je ne pense pas que je l’ai forcée. Vous me parlez du fait qu’elle était crispée et qu’elle essayait de garder les jambes serrées. Oui, elle était crispée car elle n’avait plus l’habitude. Elle n’arrivait pas à se détendre. Par contre, garder les jambes serrées, je n’avais pas l’impression. J’arrivais à passer et pourtant je suis large de gabarit. Cela dépendait de la position. Vous me parlez du dernier rapport où elle aurait été tellement crispée, que je ne serais pas parvenu à éjaculer et que je me suis énervé. Effectivement, je me rappelle de ce jour-là. C’était la dernière fois que nous avons fait l’amour. C’était il y a environ trois mois. Je me suis énervé contre moi-même car je commençais à ne plus avoir d’érection. Je pense que le moment était mal choisi pour le faire. Je suis sorti, j’ai jeté le préservatif à la poubelle et je suis allé fumer une cigarette. Elle m’a posé la question, et je lui ai dit que je n’étais pas fâché contre elle mais contre moi-même ». S’agissant de la soirée du 3 au 4 septembre 2023, il a contesté lui avoir dit qu’il allait lui péter les dents une à une, mais a admis qu’il ne se rappelait pas ce qui s’était passé quand il était rentré et qu’il ne se souvenait en particulier pas lui avoir dit qu’il allait la tuer ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle serait, soit leur enfant [...]. Il se souvenait en revanche qu’elle lui avait fait à manger, qu’il était énervé contre elle et avait volontairement jeté les cendres de sa cigarette à côté du cendrier, et qu’il lui avait dit avant d’aller dormir qu’il espérait qu’elle serait là le lendemain car il allait partir avec son fils. À la fin de cette audition, la Procureure n’a pas demandé sa mise en détention provisoire, moyennant qu’il prenne contact avec un
- 8 - psychiatre, le sursis à la peine privative de liberté que le Tribunal correctionnel lui avait infligé le 15 décembre 2022 étant subordonné à une telle règle de conduite.
i) Le 16 août 2023, la Dre S.________, psychiatre, a informé le Ministère public qu’elle suivait P.________, à sa demande, depuis le 14 février 2023 (P. 18). La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Il était prévu qu’ils se rencontrent à quinzaine, rythme qui n’a pas pu être suivi en raison de la mauvaise compliance du patient, qui n'était pas venu à quatre rendez-vous sur neuf et ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie.
j) Le 30 août 2023, la police a réentendu la plaignante. Questionnée au sujet des actes sexuels contraints qu’elle reprochait au prévenu (PV aud. 2, R. 5), elle a dit qu’ils avaient eu lieu à environ quatre reprises, sans pouvoir situer exactement à quelle période, mais lors des deux, trois mois précédant l’intervention de la police. Elle a répété qu’il lui avait dit qu’il irait voir des putes, ce à quoi elle lui avait répondu qu’il pouvait y aller. En ce qui concernait la première fois, après qu’elle ait reporté les demandes de relations sexuelles au lendemain plusieurs jours de suite, il lui avait dit qu’il fallait qu’ils le fassent pour le bien du couple, pour aller de l’avant. C’était pendant la sieste de leur enfant. Elle avait dit non, qu’elle ne voulait pas, ajoutant que cela n’améliorerait pas leur situation. Il lui avait répondu « Oui tu verras, il faut se forcer de temps en temps ». Il lui avait dit sur un ton menaçant « Viens dans la chambre maintenant » et elle y était allée, par peur qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement, comme par le passé. Il avait voulu la déshabiller, mais elle avait refusé, ne voulant pas qu’il la touche, et s’était exécutée elle-même, jusqu’à se retrouver entièrement nue. À sa demande, elle s’était allongée sur le lit, sur le dos. Elle était crispée et avait les mains jointes et serrées sur son ventre et serrait ses jambes ensemble. Il avait essayé de lui caresser les bras et les jambes en lui disant « Détends-toi ça va aller », mais elle lui avait dit d’arrêter de la toucher, ce qu’il avait fait. Elle lui avait dit « Dépêche-toi, j’ai envie d’en finir » et il lui avait répondu
- 9 - « Ok ». Elle avait ouvert un petit peu les jambes, ne voulant toujours pas de rapport sexuel, mais il avait eu assez de place pour la pénétrer, ce qu’il avait fait. Elle était restée crispée dans la même position, les mains toujours sur son ventre. Il avait éjaculé, elle s’était douchée, puis ils avaient repris le cours de leur journée, sans reparler de cet événement. Pendant l’acte, elle lui avait répété qu’elle ne voulait pas. Il lui avait dit « Je t’aime », mais elle n’avait pas répondu. Elle avait eu mal pendant l’acte, mais n’avait rien dit ni montré. Elle ne savait pas s’il avait consommé de l’alcool ou d’autres substances à cette occasion, ni s’il consommait des médicaments, ni où il en était dans ses problèmes d’alcoolisme à cette période. Elle-même n’avait rien consommé. S’agissant des autres fois, le processus était toujours le même : il lui disait de venir dans la chambre, après que leur fils s’était endormi. Elle se déshabillait, restait crispée et se laissait faire car elle avait peur de lui en raison de ses antécédents et qu’elle ne voulait pas faire un drame et risquer de réveiller son fils qui dormait à côté. La dernière fois, il avait fini par lui demander de se mettre en levrette. Elle lui avait dit : « Ce que tu es en train de faire c’est du viol ». Il lui avait répondu que non et que ce qu’elle disait était méchant. Il s’était énervé et n’avait pas éjaculé. Il s’était levé, avait tapé sur les meubles, crié et était parti. En outre, il lui avait acheté des gouttes pour augmenter sa libido, qu’elle acceptait de prendre quotidiennement à sa demande, tout en lui disant que cela ne changerait rien. Pour elle, il ne s’agissait pas d’une question de libido, mais elle ne voulait plus de relations sexuelles avec lui, à cause de ses périodes d’alcoolisme et parce que « l’amour n’était déjà plus là de [son] côté ». La plaignante a déclaré qu’elle avait consulté le Foyer Malley Prairie aux alentours de Noël 2022, pour parler des violences physiques et psychiques qu’elle subissait, et que c’est là que son interlocutrice lui avait précisé que ce qu’elle avait subi étaient des viols. C’était la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) qui l’avait orientée vers ce foyer. Ensuite de l’épisode de violence conjugale qu’elle avait enduré lorsqu’elle était enceinte, elle s’était rendue à l’hôpital. Là, comme elle avait des bleus sur le visage, on lui avait demandé si c’était son
- 10 - compagnon qui en était l’auteur et elle avait répondu par l’affirmative. La DGEJ était alors intervenue dès la naissance de l’enfant. Elle avait parlé à l’assistante de la DGEJ des violences sexuelles qu’elle avait subies. Ce ne devait pas être longtemps après les faits car, quand elle lui avait demandé comment ça allait, elle avait commencé à pleurer (PV aud. 2, R. 6).
k) Par avis du 8 octobre 2024, la Procureure a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les actes de contrainte sexuelle et une ordonnance pénale pour les violences conjugales, le délai pour présenter leurs réquisitions de preuve étant fixé au 31 octobre 2024. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
l) P.________ a été incarcéré entre le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) pour exécuter la peine prononcée à son encontre le 15 décembre 2022. Dans ce contexte, son suivi psychothérapeutique a été confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Le 11 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a confié le mandat médico-légal provisoire concernant le suivi thérapeutique de P.________ à la Dre S.________. Ce mandat a été confirmé par décision du 13 mars 2025 (P. 31).
m) Le 28 novembre 2024, la plaignante a déclaré s’opposer à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue s’agissant des actes d’ordre sexuel (P. 26). En lien avec ces faits, elle a requis la production, par le Centre d’accueil Malley Prairie, de tous documents en liens avec les consultations qu’elle a effectuées, puisqu’au cours de celles-ci, elle s’était confiée au sujet de ces actes (1). Elle a en outre requis la production, par le SMPP, d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu (2), ainsi qu’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon, ou elle s’était rendue après les violences subies pendant sa grossesse (3). Enfin, elle a requis une nouvelle audition du prévenu, au motif qu’il n’avait été entendu qu’à
- 11 - une seule reprise, lors de son arrestation (4). Elle sollicitait en outre l’allocation d’un tort moral de 3'000 fr. pour l’ensemble des faits dénoncés, et une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP de 1'255 fr., destinée à couvrir les honoraires de son avocat avant que celui-ci soit désigné d’office.
n) Le 13 janvier 2025, la plaignante a produit une attestation établie le 18 décembre 2024, à sa demande, par [...], directeur du Centre d’accueil Malley Prairie (P. 28). Il en ressort qu’elle a bénéficié de quatre entretiens ambulatoires auprès de cette structure les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Lors des deux premiers entretiens, elle aurait fait part de violences physiques – coups et gifles – subies à trois reprises entre 2017 et 2019. En 2020, le prévenu aurait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Au début de l’année 2023, elle aurait indiqué que les violences physiques avaient cessé depuis deux ans, mais que P.________ se montrait violent verbalement et psychologiquement envers elle lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, criant, l’insultant (« pute », « malade mentale », « folle ») et la dénigrant ou la rabaissant (« profiteuse », « il faut te soigner », « tu ne pourras jamais vivre sans moi ») fréquemment. Il l’aurait souvent menacée de la frapper, en paroles (« je vais te casser / arracher toutes tes dents » « je vais te casser la gueule ») ou par gestes (en levant la main ou le poing et s’approchant très près d’elle). Elle disait en outre avoir subi des relations sexuelles non consenties, à savoir des viols répétés depuis la fin de l’année 2022 jusqu’en janvier 2023 – P.________ la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales, avec indication de la part de P.________ qu’elle lui appartenait. Elle semblait considérablement affectée par les violences. Selon l’auteur du rapport, les propos de X.________ paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits.
- 12 - Le 7 février 2025, elle a également produit une série de photographies montrant les lésions subies, notamment au visage (P. 29). B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de ce volet de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a rejeté les réquisitions de preuves de X.________
– la production de tous documents en mains du Centre d’accueil Malley- Prairie en lien avec ses consultations, la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en main du SMPP, la production d’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon du mois de novembre 2019 ainsi qu’une nouvelle audition du prévenu – considérant qu’elles n’apporteraient pas d’éléments nouveaux utiles à l’enquête. Sur le fond, la Procureure a considéré que l’élément de contrainte faisait manifestement défaut, la plaignante se laissant finalement faire. Si cette dernière avait indiqué qu’elle se serait laissée faire par peur de son compagnon, qui pouvait se montrer violent, elle avait aussi dit avoir pu refuser tout rapport sexuel avec lui pendant plusieurs années, pu refuser qu’il la déshabille lors des faits litigieux et n’avait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle. Ainsi, elle pouvait, malgré la crainte que lui inspirait le prévenu quand il faisait preuve de violence, s’opposer valablement à sa volonté, même en matière sexuelle. Quant à la crainte qu’en faisant un scandale elle risquait de réveiller son fils, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme un moyen de contrainte suffisant. Par surabondance, même à considérer que la plaignante avait cédé par crainte de son compagnon, ce fait n’était ni reconnaissable ni exploité par ce dernier, qui avait expliqué avoir toujours respecté les refus de sa compagne, ou ses demandes de repousser les rapports au lendemain, et dit avoir fait tout ce qu’il pouvait pour tenter de lui redonner envie d’entretenir des rapports sexuels.
- 13 - En parallèle, par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Ministère public a condamné P.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, mais prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi. Il l’a également condamné à verser à X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyant la partie plaignante à agir au civil pour le surplus, ainsi que 574 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. La Procureure a retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et février 2023 P.________ avait régulièrement violenté X.________, avec qui il faisait ménage commun, lui causant diverses lésions sous formes de bleus ou dermabrasions. En particulier, courant 2019 il avait jeté plusieurs objets sur elle avant de la poursuivre et de lui cogner la tête plusieurs fois contre un mur ; en janvier 2020, alors qu’elle était enceinte, il l’avait notamment poussée sur le canapé avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, n’arrêtant que lorsqu’il s’était fait mordre. La Procureure a également retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et le 4 février 2023, P.________ avait régulièrement apeuré sa compagne, la menaçant notamment de la tuer et de « lui péter les dents une par une ». Dans la nuit du 3 au 4 février 2023, il lui avait en particulier dit : « la prochaine fois que tu me regardes, je te pète la gueule », « je vais te traquer et je te tuerai toi et toutes les personnes avec qui tu seras », qu’il voulait partir avec leur fils commun [...] et qu’elle avait « 99% de chance de ne plus jamais le revoir ». Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est désormais définitive. C. Par acte du 7 avril 2025, par son conseil juridique gratuit, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, concluant préliminairement à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et à la désignation de Me Julien Gafner en qualité de conseil juridique gratuit. Principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à son renvoi à l’autorité précédente, pour qu’elle poursuive l’instruction dans le sens des considérants – notamment en réentendant
- 14 - P.________ et en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur l’état psychologique de ce dernier en mains du SMPP – en vue de la mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent pour viol et toute autre infraction que justice dira. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour produire ce faire (art. 390 al. 2 CPP). Le 29 septembre 2025, P.________, par son défenseur Me Alain Vuithier, s’est déterminé, concluant préalablement au maintien, respectivement à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et principalement au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 15 - 2. 2.1 2.1.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de la maxime de l’instruction posée par l’art. 6 CPP. Elle soutient que l’instruction n’a consisté qu’en l’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public, durant une heure, l’audition de la plaignante par la police et un avis à la Dre S.________ l’invitant à répondre à quelques questions sur le suivi psychologique du prévenu. Elle reproche au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves, et en particulier de ne pas avoir réentendu le prévenu une seconde fois – ce qui aurait permis de le confronter aux déclarations qu’elle a tenues lors de sa seconde audition le 30 août 2023 et permis à son conseil de participer à cette audition –, de ne pas l’avoir entendue, elle, une seule fois et de n’avoir diligenté aucune mesure afin d’instruire les actes potentiellement constitutifs de viol, par exemple en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en mains du SMPP. Elle soutient que ces mesures auraient dû être mises en œuvre, dès lors que ses accusations ne paraissent pas d’emblée dépourvues de toute crédibilité et que le prévenu a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale sur la base de ses déclarations. 2.1.2 La recourante invoque en outre une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle expose que le prévenu a plusieurs antécédents de violence, notamment des condamnations en 2014 et 2022 pour en particulier lésions corporelles simples, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; il a également des antécédents en matière de circulation routière, en relation avec sa consommation excessive d’alcool, soit notamment en 2022 une condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire. Elle relève également qu’il a été diagnostiqué par les experts judicaires comme présentant des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et des troubles du
- 16 - comportement liés à l’utilisation de l’alcool, un trouble panique et un trouble somatoforme. Elle fait valoir que, le 4 février 2023, elle a indiqué à la police que le prévenu insistait pour avoir des relations sexuelles avec elle. Par peur, elle se « [laissait] plus ou moins faire ». Elle a mentionné s’être crispée pendant les actes et avoir tenté de maintenir ses jambes fermées. Le prévenu lui disait de se calmer et qu’il fallait se forcer pour en avoir à nouveau envie. Il lui avait même acheté des gouttes pour qu’elle ait à nouveau envie d’avoir des rapports sexuels avec lui. Elle a précisé que cela s’était déroulé quatre ou cinq fois, et que le prévenu s’acharnait et pouvait s’énerver. Elle observe que, lorsqu’il a été interrogé pour la première fois par la police, ce même 4 février 2023, le prévenu ne se serait pas réellement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés : il avait admis que les parties n’avaient plus de relations sexuelles depuis trois ans et qu’il considérait que c’était le problème principal de leur couple. Il avait précisé : « elle a essayé de se forcer, mais je n’ai pas envie d’en dire plus. Je n’ai pas envie de parler de ça car ça peut me retomber dessus ». Puis, devant la Procureure, il avait finalement expliqué que le couple avait eu une dizaine de fois de telles relations durant les trois dernières années. Alors qu’il avait affirmé n’avoir « en aucun cas » (PV aud. 1, ll. 64-64) forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles, il avait affirmé presque dans la même phrase « je ne pense pas que je l’ai forcée » (ibidem, l. 67), puis tempéré encore ses propos en indiquant ne pas avoir « eu l’impression » (ibidem, l. 70) que la plaignante gardait ses jambes serrées. La recourante souligne que, lors de son audition du 30 août 2023, elle a confirmé ses déclarations et précisé que le prévenu pouvait avoir un ton menaçant lorsqu’il lui demandait d’avoir des rapports sexuels, qu’elle lui avait exprimé clairement son refus et qu’elle était crispée. À cette occasion, elle a déclaré qu’il avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple et que dès qu’il montrait le moindre signe d’énervement ou de frustration, il pouvait se montrer violent verbalement et physiquement ; elle avait indiqué les mêmes détails au
- 17 - Centre d’accueil Malley Prairie. Enfin, sa version était demeurée constante et crédible. En outre, l’authenticité de ses déclarations avait été constatée par les professionnels du Centre d’accueil de Malley Prairie. Le prévenu quant à lui ne s’était exprimé qu’à une reprise, succinctement et hors sa présence et celle de son conseil. Dès lors que les actes en cause avaient été commis « entre quatre yeux », à huis clos, que les versions des parties s’opposaient, que la sienne était crédible et qu’en revanche aucune fiabilité ne pouvait être attribuée au prévenu, la recourante en déduit qu’un classement ne pouvait pas être prononcé, mais qu’au contraire, le prévenu devait être mis en accusation. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est
- 18 - pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 19 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son
- 20 - consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et la réf. cit. ; TF 6B_802/2021 précité ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ;
- 21 - TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 précité). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions
- 22 - sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut d’abord relever que, puisque la recourante s’est plainte d’avoir dû subir à quatre ou cinq reprises des relations sexuelles non consenties de la part du prévenu et que ce dernier semble nier toute contrainte, c’est la jurisprudence des infractions dite « entre quatre yeux » qui doit s’appliquer. Or, l’ordonnance attaquée ne mentionne pas cette jurisprudence et a fortiori ne l’applique pas. En effet, le Ministère public se fonde sur certaines déclarations de la plaignante et sur d’autres déclarations du prévenu pour déduire, d’une part, que l’élément de la contrainte faisait défaut et, d’autre part, que de toute manière une situation de contrainte, en raison de la crainte que la recourante éprouvait vis-à-vis du prévenu, n’était pas reconnaissable par ce dernier. Toutefois, il ne procède à aucune analyse de la crédibilité des déclarations respectives des parties et, alors qu’il a considéré dans le cadre des faits objets de l’ordonnance pénale – menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées – que la plaignante était crédible, il se fonde pour l’ordonnance de classement sur les déclarations du prévenu plutôt que celles de la plaignante. 2.3.2 Par ailleurs, la recourante a indiqué avoir dit et répété au prévenu avant et pendant les actes qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, avoir été très crispée et avoir gardé ses jambes serrées, mais avoir ensuite cédé à chaque fois, par peur qu’il ne s’en prenne physiquement à elle comme par le passé. Elle a expliqué que le prévenu avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder.
- 23 - À cet égard, le Ministère public a considéré qu’il ressortait des déclarations de la plaignante – le fait qu’elle ait pu refuser tout rapport avec lui pendant plusieurs années et refuser qu’il la déshabille lors des actes, et qu’elle n’ait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle – qu’elle pouvait valablement s’opposer à la volonté du prévenu, même en matière sexuelle. Or, cette argumentation ne tient pas compte de plusieurs éléments qui ressortent pourtant du dossier et qui démontrent les violences psychologiques infligées à la recourante, le potentiel de violence physique du prévenu à son encontre et la légitime crainte qu’elle pouvait en éprouver. Ainsi, la recourante a expliqué à la police que le couple s’était formé en 2019 en raison du fait qu’elle était enceinte du prévenu. Ils avaient alors emménagé ensemble et les violences à son encontre avaient commencé dès ce moment. Il apparaît qu’elle s’est rendue à la consultation de Malley-Prairie à quatre reprises, les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Elle y a dénoncé des violences physiques subies, qui ont ensuite laissé place à de la violence verbale et psychologique au début de l’année 2021 environ ; début 2023, elle a également dénoncé des relations sexuelles non consenties subies depuis la fin de l’année 2022 – le prévenu la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales. On relèvera que les dates concordent avec les déclarations faites par la plaignante dans le cadre de l’enquête pénale. Le prévenu a quant à lui admis avoir frappé sa compagne et même l’avoir violentée en 2020 alors qu’elle était enceinte, à tel point qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital ; le cas aurait alors été signalé à la DGEJ. La plaignante a également indiqué qu’en 2020, le prévenu avait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Selon le directeur du Centre d’accueil Malley-Prairie, la prévenue semblait considérablement affectée par les violences ; ses
- 24 - propos paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits. Les condamnations du prévenu mettent par ailleurs en évidence son caractère menaçant (menaces en 2013, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LArm en 2022 et menaces qualifiées en 2025), violent (lésions corporelles simples en 2013 et 2014 et 2025, mise en danger de la vie d’autrui en 2022) et ses problèmes avec l’alcool (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié en 2014 et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool en 2022). Les photographies au dossier viennent également étayer la violence physique qu’il a exercée contre sa compagne. Du reste, si le prévenu prétend ne s’être jamais montré violent envers elle dans le cadre de leurs relations sexuelles, il a admis s’être énervé lors de leur dernier rapport, même s’il a prétendu qu’il ne s’était pas énervé contre elle, mais contre lui-même. Il a également admis l’avoir menacée – sans intention de s’exécuter, mais « uniquement pour lui faire mal » – de partir avec leur enfant, ajoutant qu’elle ne le reverrait vraisemblablement jamais. Du reste, selon le rapport d’expertise établi à son sujet en 2022, le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, un trouble panique et un trouble somatoforme, sans précision. À cet égard on relèvera que si le sursis portant sur 24 mois de la peine privative de liberté prononcée en 2022 était assorti d’une règle de conduite durant le délai d’épreuve de cinq ans en la forme d’une reprise d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre thérapeute agréé, ce n’est que le 14 février 2023, soit peu après les faits ayant donné lieu à la présente procédure et lors desquels le prévenu a admis qu’il était alcoolisé, que ce dernier a, à sa demande, eu un premier entretien avec la Dre S.________. La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Or, le 16 août 2023 cette psychiatre a
- 25 - indiqué que son patient avait raté quatre rendez-vous sur neuf et qu’il ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie. 2.3.3 Au demeurant, l’appréciation du Ministère public selon laquelle le prévenu ne pouvait pas être conscient de la crainte qu’il inspirait à la recourante, de sorte que de toute manière l’élément subjectif ferait défaut, est démentie par les propres déclarations du prévenu (« Je sais que je lui fais très peur car quand on se dispute je la menace de la frapper, mais je ne le fais pas. Je comprends très bien qu’elle puisse avoir très peur de moi avec tout ce qu’on a vécu »). En outre, interpellé sur le fait qu’elle aurait eu trop peur de lui et que face à son insistance elle finissait par céder, le prévenu a répondu « Je pense bien qu’elle a peur de moi quand je suis énervé. Mais dans ces moments-là je n’étais pas énervé et je ne pense pas que je l’ai forcée. Vous me parlez du fait qu’elle était crispée et qu’elle essayait de garder les jambes serrées. Oui, elle était crispée car elle n’avait plus l’habitude. Elle n’arrivait pas à se détendre. Par contre, garder les jambes serrées, je n’avais pas l’impression ». Il ressort de ces déclarations que le prévenu admet que la recourante était crispée et qu’il n’est pas catégorique sur le fait qu’il l’ait, ou non, forcée (« je n’avais pas l’impression »). Une telle incertitude n’est pas indifférente pour résoudre la question de l’élément subjectif, dès lors que, pour exclure l’existence de cet élément, il faut pouvoir exclure que le prévenu ait agi par dol éventuel. Enfin, lors de sa première audition, le prévenu a admis que la recourante avait « essayé de se forcer », tout en refusant d’en dire plus « car ça [pouvait lui] retomber dessus ». 2.3.4 Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe « in dubio pro duriore », sont fondés. Au vu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre l’instruction, soit de renvoyer le prévenu pour viol. Dès lors, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Il lui appartiendra d’entendre la plaignante,
- 26 - de réentendre le prévenu et de procéder à toute autre mesure d’instruction utile. A l’issue de celles-ci, il lui incombera d’examiner si le prévenu doit être renvoyé devant un tribunal ou si une ordonnance de classement peut être rendue, étant précisé que, dans ce cas, il reviendra au Ministère public d’appliquer la jurisprudence sur les infractions « entre quatre yeux », d’apprécier la crédibilité des déclarations respectives de chacun et de procéder à un pronostic sur la condamnation du prévenu, qui doit être improbable pour qu’un classement puisse être prononcé.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Julien Gafner est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 810 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 16 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 66 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 894 fr. en chiffres arrondis. La requête de P.________ tendant au maintien ou à la désignation d’un défenseur d’office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par
- 27 - l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 9 février 2023 de Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office de P.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de cet avocat sera arrêtée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 1’490 fr. (894 fr. + 596 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 28 - IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Julien Gafner est désigné en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Julien Gafner est fixée à 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office de P.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 1’490 fr. (mille quatre cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour X.________),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 29 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 septembre 2023, il a contesté lui avoir dit qu’il allait lui péter les dents une à une, mais a admis qu’il ne se rappelait pas ce qui s’était passé quand il était rentré et qu’il ne se souvenait en particulier pas lui avoir dit qu’il allait la tuer ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle serait, soit leur enfant [...]. Il se souvenait en revanche qu’elle lui avait fait à manger, qu’il était énervé contre elle et avait volontairement jeté les cendres de sa cigarette à côté du cendrier, et qu’il lui avait dit avant d’aller dormir qu’il espérait qu’elle serait là le lendemain car il allait partir avec son fils. À la fin de cette audition, la Procureure n’a pas demandé sa mise en détention provisoire, moyennant qu’il prenne contact avec un
- 8 - psychiatre, le sursis à la peine privative de liberté que le Tribunal correctionnel lui avait infligé le 15 décembre 2022 étant subordonné à une telle règle de conduite.
i) Le 16 août 2023, la Dre S.________, psychiatre, a informé le Ministère public qu’elle suivait P.________, à sa demande, depuis le 14 février 2023 (P. 18). La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Il était prévu qu’ils se rencontrent à quinzaine, rythme qui n’a pas pu être suivi en raison de la mauvaise compliance du patient, qui n'était pas venu à quatre rendez-vous sur neuf et ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie.
j) Le 30 août 2023, la police a réentendu la plaignante. Questionnée au sujet des actes sexuels contraints qu’elle reprochait au prévenu (PV aud. 2, R. 5), elle a dit qu’ils avaient eu lieu à environ quatre reprises, sans pouvoir situer exactement à quelle période, mais lors des deux, trois mois précédant l’intervention de la police. Elle a répété qu’il lui avait dit qu’il irait voir des putes, ce à quoi elle lui avait répondu qu’il pouvait y aller. En ce qui concernait la première fois, après qu’elle ait reporté les demandes de relations sexuelles au lendemain plusieurs jours de suite, il lui avait dit qu’il fallait qu’ils le fassent pour le bien du couple, pour aller de l’avant. C’était pendant la sieste de leur enfant. Elle avait dit non, qu’elle ne voulait pas, ajoutant que cela n’améliorerait pas leur situation. Il lui avait répondu « Oui tu verras, il faut se forcer de temps en temps ». Il lui avait dit sur un ton menaçant « Viens dans la chambre maintenant » et elle y était allée, par peur qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement, comme par le passé. Il avait voulu la déshabiller, mais elle avait refusé, ne voulant pas qu’il la touche, et s’était exécutée elle-même, jusqu’à se retrouver entièrement nue. À sa demande, elle s’était allongée sur le lit, sur le dos. Elle était crispée et avait les mains jointes et serrées sur son ventre et serrait ses jambes ensemble. Il avait essayé de lui caresser les bras et les jambes en lui disant « Détends-toi ça va aller », mais elle lui avait dit d’arrêter de la toucher, ce qu’il avait fait. Elle lui avait dit « Dépêche-toi, j’ai envie d’en finir » et il lui avait répondu
- 9 - « Ok ». Elle avait ouvert un petit peu les jambes, ne voulant toujours pas de rapport sexuel, mais il avait eu assez de place pour la pénétrer, ce qu’il avait fait. Elle était restée crispée dans la même position, les mains toujours sur son ventre. Il avait éjaculé, elle s’était douchée, puis ils avaient repris le cours de leur journée, sans reparler de cet événement. Pendant l’acte, elle lui avait répété qu’elle ne voulait pas. Il lui avait dit « Je t’aime », mais elle n’avait pas répondu. Elle avait eu mal pendant l’acte, mais n’avait rien dit ni montré. Elle ne savait pas s’il avait consommé de l’alcool ou d’autres substances à cette occasion, ni s’il consommait des médicaments, ni où il en était dans ses problèmes d’alcoolisme à cette période. Elle-même n’avait rien consommé. S’agissant des autres fois, le processus était toujours le même : il lui disait de venir dans la chambre, après que leur fils s’était endormi. Elle se déshabillait, restait crispée et se laissait faire car elle avait peur de lui en raison de ses antécédents et qu’elle ne voulait pas faire un drame et risquer de réveiller son fils qui dormait à côté. La dernière fois, il avait fini par lui demander de se mettre en levrette. Elle lui avait dit : « Ce que tu es en train de faire c’est du viol ». Il lui avait répondu que non et que ce qu’elle disait était méchant. Il s’était énervé et n’avait pas éjaculé. Il s’était levé, avait tapé sur les meubles, crié et était parti. En outre, il lui avait acheté des gouttes pour augmenter sa libido, qu’elle acceptait de prendre quotidiennement à sa demande, tout en lui disant que cela ne changerait rien. Pour elle, il ne s’agissait pas d’une question de libido, mais elle ne voulait plus de relations sexuelles avec lui, à cause de ses périodes d’alcoolisme et parce que « l’amour n’était déjà plus là de [son] côté ». La plaignante a déclaré qu’elle avait consulté le Foyer Malley Prairie aux alentours de Noël 2022, pour parler des violences physiques et psychiques qu’elle subissait, et que c’est là que son interlocutrice lui avait précisé que ce qu’elle avait subi étaient des viols. C’était la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) qui l’avait orientée vers ce foyer. Ensuite de l’épisode de violence conjugale qu’elle avait enduré lorsqu’elle était enceinte, elle s’était rendue à l’hôpital. Là, comme elle avait des bleus sur le visage, on lui avait demandé si c’était son
- 10 - compagnon qui en était l’auteur et elle avait répondu par l’affirmative. La DGEJ était alors intervenue dès la naissance de l’enfant. Elle avait parlé à l’assistante de la DGEJ des violences sexuelles qu’elle avait subies. Ce ne devait pas être longtemps après les faits car, quand elle lui avait demandé comment ça allait, elle avait commencé à pleurer (PV aud. 2, R. 6).
k) Par avis du 8 octobre 2024, la Procureure a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les actes de contrainte sexuelle et une ordonnance pénale pour les violences conjugales, le délai pour présenter leurs réquisitions de preuve étant fixé au 31 octobre 2024. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
l) P.________ a été incarcéré entre le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) pour exécuter la peine prononcée à son encontre le 15 décembre 2022. Dans ce contexte, son suivi psychothérapeutique a été confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Le 11 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a confié le mandat médico-légal provisoire concernant le suivi thérapeutique de P.________ à la Dre S.________. Ce mandat a été confirmé par décision du 13 mars 2025 (P. 31).
m) Le 28 novembre 2024, la plaignante a déclaré s’opposer à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue s’agissant des actes d’ordre sexuel (P. 26). En lien avec ces faits, elle a requis la production, par le Centre d’accueil Malley Prairie, de tous documents en liens avec les consultations qu’elle a effectuées, puisqu’au cours de celles-ci, elle s’était confiée au sujet de ces actes (1). Elle a en outre requis la production, par le SMPP, d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu (2), ainsi qu’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon, ou elle s’était rendue après les violences subies pendant sa grossesse (3). Enfin, elle a requis une nouvelle audition du prévenu, au motif qu’il n’avait été entendu qu’à
- 11 - une seule reprise, lors de son arrestation (4). Elle sollicitait en outre l’allocation d’un tort moral de 3'000 fr. pour l’ensemble des faits dénoncés, et une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP de 1'255 fr., destinée à couvrir les honoraires de son avocat avant que celui-ci soit désigné d’office.
n) Le 13 janvier 2025, la plaignante a produit une attestation établie le 18 décembre 2024, à sa demande, par [...], directeur du Centre d’accueil Malley Prairie (P. 28). Il en ressort qu’elle a bénéficié de quatre entretiens ambulatoires auprès de cette structure les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Lors des deux premiers entretiens, elle aurait fait part de violences physiques – coups et gifles – subies à trois reprises entre 2017 et 2019. En 2020, le prévenu aurait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Au début de l’année 2023, elle aurait indiqué que les violences physiques avaient cessé depuis deux ans, mais que P.________ se montrait violent verbalement et psychologiquement envers elle lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, criant, l’insultant (« pute », « malade mentale », « folle ») et la dénigrant ou la rabaissant (« profiteuse », « il faut te soigner », « tu ne pourras jamais vivre sans moi ») fréquemment. Il l’aurait souvent menacée de la frapper, en paroles (« je vais te casser / arracher toutes tes dents » « je vais te casser la gueule ») ou par gestes (en levant la main ou le poing et s’approchant très près d’elle). Elle disait en outre avoir subi des relations sexuelles non consenties, à savoir des viols répétés depuis la fin de l’année 2022 jusqu’en janvier 2023 – P.________ la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales, avec indication de la part de P.________ qu’elle lui appartenait. Elle semblait considérablement affectée par les violences. Selon l’auteur du rapport, les propos de X.________ paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits.
- 12 - Le 7 février 2025, elle a également produit une série de photographies montrant les lésions subies, notamment au visage (P. 29). B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de ce volet de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a rejeté les réquisitions de preuves de X.________
– la production de tous documents en mains du Centre d’accueil Malley- Prairie en lien avec ses consultations, la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en main du SMPP, la production d’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon du mois de novembre 2019 ainsi qu’une nouvelle audition du prévenu – considérant qu’elles n’apporteraient pas d’éléments nouveaux utiles à l’enquête. Sur le fond, la Procureure a considéré que l’élément de contrainte faisait manifestement défaut, la plaignante se laissant finalement faire. Si cette dernière avait indiqué qu’elle se serait laissée faire par peur de son compagnon, qui pouvait se montrer violent, elle avait aussi dit avoir pu refuser tout rapport sexuel avec lui pendant plusieurs années, pu refuser qu’il la déshabille lors des faits litigieux et n’avait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle. Ainsi, elle pouvait, malgré la crainte que lui inspirait le prévenu quand il faisait preuve de violence, s’opposer valablement à sa volonté, même en matière sexuelle. Quant à la crainte qu’en faisant un scandale elle risquait de réveiller son fils, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme un moyen de contrainte suffisant. Par surabondance, même à considérer que la plaignante avait cédé par crainte de son compagnon, ce fait n’était ni reconnaissable ni exploité par ce dernier, qui avait expliqué avoir toujours respecté les refus de sa compagne, ou ses demandes de repousser les rapports au lendemain, et dit avoir fait tout ce qu’il pouvait pour tenter de lui redonner envie d’entretenir des rapports sexuels.
- 13 - En parallèle, par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Ministère public a condamné P.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, mais prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi. Il l’a également condamné à verser à X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyant la partie plaignante à agir au civil pour le surplus, ainsi que 574 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. La Procureure a retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et février 2023 P.________ avait régulièrement violenté X.________, avec qui il faisait ménage commun, lui causant diverses lésions sous formes de bleus ou dermabrasions. En particulier, courant 2019 il avait jeté plusieurs objets sur elle avant de la poursuivre et de lui cogner la tête plusieurs fois contre un mur ; en janvier 2020, alors qu’elle était enceinte, il l’avait notamment poussée sur le canapé avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, n’arrêtant que lorsqu’il s’était fait mordre. La Procureure a également retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et le 4 février 2023, P.________ avait régulièrement apeuré sa compagne, la menaçant notamment de la tuer et de « lui péter les dents une par une ». Dans la nuit du 3 au 4 février 2023, il lui avait en particulier dit : « la prochaine fois que tu me regardes, je te pète la gueule », « je vais te traquer et je te tuerai toi et toutes les personnes avec qui tu seras », qu’il voulait partir avec leur fils commun [...] et qu’elle avait « 99% de chance de ne plus jamais le revoir ». Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est désormais définitive. C. Par acte du 7 avril 2025, par son conseil juridique gratuit, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, concluant préliminairement à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et à la désignation de Me Julien Gafner en qualité de conseil juridique gratuit. Principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à son renvoi à l’autorité précédente, pour qu’elle poursuive l’instruction dans le sens des considérants – notamment en réentendant
- 14 - P.________ et en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur l’état psychologique de ce dernier en mains du SMPP – en vue de la mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent pour viol et toute autre infraction que justice dira. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour produire ce faire (art. 390 al. 2 CPP). Le 29 septembre 2025, P.________, par son défenseur Me Alain Vuithier, s’est déterminé, concluant préalablement au maintien, respectivement à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et principalement au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 15 - 2. 2.1 2.1.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de la maxime de l’instruction posée par l’art. 6 CPP. Elle soutient que l’instruction n’a consisté qu’en l’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public, durant une heure, l’audition de la plaignante par la police et un avis à la Dre S.________ l’invitant à répondre à quelques questions sur le suivi psychologique du prévenu. Elle reproche au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves, et en particulier de ne pas avoir réentendu le prévenu une seconde fois – ce qui aurait permis de le confronter aux déclarations qu’elle a tenues lors de sa seconde audition le 30 août 2023 et permis à son conseil de participer à cette audition –, de ne pas l’avoir entendue, elle, une seule fois et de n’avoir diligenté aucune mesure afin d’instruire les actes potentiellement constitutifs de viol, par exemple en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en mains du SMPP. Elle soutient que ces mesures auraient dû être mises en œuvre, dès lors que ses accusations ne paraissent pas d’emblée dépourvues de toute crédibilité et que le prévenu a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale sur la base de ses déclarations. 2.1.2 La recourante invoque en outre une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle expose que le prévenu a plusieurs antécédents de violence, notamment des condamnations en 2014 et 2022 pour en particulier lésions corporelles simples, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; il a également des antécédents en matière de circulation routière, en relation avec sa consommation excessive d’alcool, soit notamment en 2022 une condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire. Elle relève également qu’il a été diagnostiqué par les experts judicaires comme présentant des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et des troubles du
- 16 - comportement liés à l’utilisation de l’alcool, un trouble panique et un trouble somatoforme. Elle fait valoir que, le 4 février 2023, elle a indiqué à la police que le prévenu insistait pour avoir des relations sexuelles avec elle. Par peur, elle se « [laissait] plus ou moins faire ». Elle a mentionné s’être crispée pendant les actes et avoir tenté de maintenir ses jambes fermées. Le prévenu lui disait de se calmer et qu’il fallait se forcer pour en avoir à nouveau envie. Il lui avait même acheté des gouttes pour qu’elle ait à nouveau envie d’avoir des rapports sexuels avec lui. Elle a précisé que cela s’était déroulé quatre ou cinq fois, et que le prévenu s’acharnait et pouvait s’énerver. Elle observe que, lorsqu’il a été interrogé pour la première fois par la police, ce même 4 février 2023, le prévenu ne se serait pas réellement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés : il avait admis que les parties n’avaient plus de relations sexuelles depuis trois ans et qu’il considérait que c’était le problème principal de leur couple. Il avait précisé : « elle a essayé de se forcer, mais je n’ai pas envie d’en dire plus. Je n’ai pas envie de parler de ça car ça peut me retomber dessus ». Puis, devant la Procureure, il avait finalement expliqué que le couple avait eu une dizaine de fois de telles relations durant les trois dernières années. Alors qu’il avait affirmé n’avoir « en aucun cas » (PV aud. 1, ll. 64-64) forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles, il avait affirmé presque dans la même phrase « je ne pense pas que je l’ai forcée » (ibidem, l. 67), puis tempéré encore ses propos en indiquant ne pas avoir « eu l’impression » (ibidem, l. 70) que la plaignante gardait ses jambes serrées. La recourante souligne que, lors de son audition du 30 août 2023, elle a confirmé ses déclarations et précisé que le prévenu pouvait avoir un ton menaçant lorsqu’il lui demandait d’avoir des rapports sexuels, qu’elle lui avait exprimé clairement son refus et qu’elle était crispée. À cette occasion, elle a déclaré qu’il avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple et que dès qu’il montrait le moindre signe d’énervement ou de frustration, il pouvait se montrer violent verbalement et physiquement ; elle avait indiqué les mêmes détails au
- 17 - Centre d’accueil Malley Prairie. Enfin, sa version était demeurée constante et crédible. En outre, l’authenticité de ses déclarations avait été constatée par les professionnels du Centre d’accueil de Malley Prairie. Le prévenu quant à lui ne s’était exprimé qu’à une reprise, succinctement et hors sa présence et celle de son conseil. Dès lors que les actes en cause avaient été commis « entre quatre yeux », à huis clos, que les versions des parties s’opposaient, que la sienne était crédible et qu’en revanche aucune fiabilité ne pouvait être attribuée au prévenu, la recourante en déduit qu’un classement ne pouvait pas être prononcé, mais qu’au contraire, le prévenu devait être mis en accusation. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est
- 18 - pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 19 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son
- 20 - consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et la réf. cit. ; TF 6B_802/2021 précité ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ;
- 21 - TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 précité). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions
- 22 - sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut d’abord relever que, puisque la recourante s’est plainte d’avoir dû subir à quatre ou cinq reprises des relations sexuelles non consenties de la part du prévenu et que ce dernier semble nier toute contrainte, c’est la jurisprudence des infractions dite « entre quatre yeux » qui doit s’appliquer. Or, l’ordonnance attaquée ne mentionne pas cette jurisprudence et a fortiori ne l’applique pas. En effet, le Ministère public se fonde sur certaines déclarations de la plaignante et sur d’autres déclarations du prévenu pour déduire, d’une part, que l’élément de la contrainte faisait défaut et, d’autre part, que de toute manière une situation de contrainte, en raison de la crainte que la recourante éprouvait vis-à-vis du prévenu, n’était pas reconnaissable par ce dernier. Toutefois, il ne procède à aucune analyse de la crédibilité des déclarations respectives des parties et, alors qu’il a considéré dans le cadre des faits objets de l’ordonnance pénale – menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées – que la plaignante était crédible, il se fonde pour l’ordonnance de classement sur les déclarations du prévenu plutôt que celles de la plaignante. 2.3.2 Par ailleurs, la recourante a indiqué avoir dit et répété au prévenu avant et pendant les actes qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, avoir été très crispée et avoir gardé ses jambes serrées, mais avoir ensuite cédé à chaque fois, par peur qu’il ne s’en prenne physiquement à elle comme par le passé. Elle a expliqué que le prévenu avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder.
- 23 - À cet égard, le Ministère public a considéré qu’il ressortait des déclarations de la plaignante – le fait qu’elle ait pu refuser tout rapport avec lui pendant plusieurs années et refuser qu’il la déshabille lors des actes, et qu’elle n’ait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle – qu’elle pouvait valablement s’opposer à la volonté du prévenu, même en matière sexuelle. Or, cette argumentation ne tient pas compte de plusieurs éléments qui ressortent pourtant du dossier et qui démontrent les violences psychologiques infligées à la recourante, le potentiel de violence physique du prévenu à son encontre et la légitime crainte qu’elle pouvait en éprouver. Ainsi, la recourante a expliqué à la police que le couple s’était formé en 2019 en raison du fait qu’elle était enceinte du prévenu. Ils avaient alors emménagé ensemble et les violences à son encontre avaient commencé dès ce moment. Il apparaît qu’elle s’est rendue à la consultation de Malley-Prairie à quatre reprises, les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Elle y a dénoncé des violences physiques subies, qui ont ensuite laissé place à de la violence verbale et psychologique au début de l’année 2021 environ ; début 2023, elle a également dénoncé des relations sexuelles non consenties subies depuis la fin de l’année 2022 – le prévenu la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales. On relèvera que les dates concordent avec les déclarations faites par la plaignante dans le cadre de l’enquête pénale. Le prévenu a quant à lui admis avoir frappé sa compagne et même l’avoir violentée en 2020 alors qu’elle était enceinte, à tel point qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital ; le cas aurait alors été signalé à la DGEJ. La plaignante a également indiqué qu’en 2020, le prévenu avait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Selon le directeur du Centre d’accueil Malley-Prairie, la prévenue semblait considérablement affectée par les violences ; ses
- 24 - propos paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits. Les condamnations du prévenu mettent par ailleurs en évidence son caractère menaçant (menaces en 2013, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LArm en 2022 et menaces qualifiées en 2025), violent (lésions corporelles simples en 2013 et 2014 et 2025, mise en danger de la vie d’autrui en 2022) et ses problèmes avec l’alcool (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié en 2014 et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool en 2022). Les photographies au dossier viennent également étayer la violence physique qu’il a exercée contre sa compagne. Du reste, si le prévenu prétend ne s’être jamais montré violent envers elle dans le cadre de leurs relations sexuelles, il a admis s’être énervé lors de leur dernier rapport, même s’il a prétendu qu’il ne s’était pas énervé contre elle, mais contre lui-même. Il a également admis l’avoir menacée – sans intention de s’exécuter, mais « uniquement pour lui faire mal » – de partir avec leur enfant, ajoutant qu’elle ne le reverrait vraisemblablement jamais. Du reste, selon le rapport d’expertise établi à son sujet en 2022, le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, un trouble panique et un trouble somatoforme, sans précision. À cet égard on relèvera que si le sursis portant sur 24 mois de la peine privative de liberté prononcée en 2022 était assorti d’une règle de conduite durant le délai d’épreuve de cinq ans en la forme d’une reprise d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre thérapeute agréé, ce n’est que le 14 février 2023, soit peu après les faits ayant donné lieu à la présente procédure et lors desquels le prévenu a admis qu’il était alcoolisé, que ce dernier a, à sa demande, eu un premier entretien avec la Dre S.________. La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Or, le 16 août 2023 cette psychiatre a
- 25 - indiqué que son patient avait raté quatre rendez-vous sur neuf et qu’il ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie. 2.3.3 Au demeurant, l’appréciation du Ministère public selon laquelle le prévenu ne pouvait pas être conscient de la crainte qu’il inspirait à la recourante, de sorte que de toute manière l’élément subjectif ferait défaut, est démentie par les propres déclarations du prévenu (« Je sais que je lui fais très peur car quand on se dispute je la menace de la frapper, mais je ne le fais pas. Je comprends très bien qu’elle puisse avoir très peur de moi avec tout ce qu’on a vécu »). En outre, interpellé sur le fait qu’elle aurait eu trop peur de lui et que face à son insistance elle finissait par céder, le prévenu a répondu « Je pense bien qu’elle a peur de moi quand je suis énervé. Mais dans ces moments-là je n’étais pas énervé et je ne pense pas que je l’ai forcée. Vous me parlez du fait qu’elle était crispée et qu’elle essayait de garder les jambes serrées. Oui, elle était crispée car elle n’avait plus l’habitude. Elle n’arrivait pas à se détendre. Par contre, garder les jambes serrées, je n’avais pas l’impression ». Il ressort de ces déclarations que le prévenu admet que la recourante était crispée et qu’il n’est pas catégorique sur le fait qu’il l’ait, ou non, forcée (« je n’avais pas l’impression »). Une telle incertitude n’est pas indifférente pour résoudre la question de l’élément subjectif, dès lors que, pour exclure l’existence de cet élément, il faut pouvoir exclure que le prévenu ait agi par dol éventuel. Enfin, lors de sa première audition, le prévenu a admis que la recourante avait « essayé de se forcer », tout en refusant d’en dire plus « car ça [pouvait lui] retomber dessus ». 2.3.4 Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe « in dubio pro duriore », sont fondés. Au vu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre l’instruction, soit de renvoyer le prévenu pour viol. Dès lors, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Il lui appartiendra d’entendre la plaignante,
- 26 - de réentendre le prévenu et de procéder à toute autre mesure d’instruction utile. A l’issue de celles-ci, il lui incombera d’examiner si le prévenu doit être renvoyé devant un tribunal ou si une ordonnance de classement peut être rendue, étant précisé que, dans ce cas, il reviendra au Ministère public d’appliquer la jurisprudence sur les infractions « entre quatre yeux », d’apprécier la crédibilité des déclarations respectives de chacun et de procéder à un pronostic sur la condamnation du prévenu, qui doit être improbable pour qu’un classement puisse être prononcé.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Julien Gafner est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 810 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 16 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 66 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 894 fr. en chiffres arrondis. La requête de P.________ tendant au maintien ou à la désignation d’un défenseur d’office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par
- 27 - l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 9 février 2023 de Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office de P.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de cet avocat sera arrêtée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 1’490 fr. (894 fr. + 596 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 28 - IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Julien Gafner est désigné en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Julien Gafner est fixée à 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office de P.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 1’490 fr. (mille quatre cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour X.________),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 29 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 694 PE23.002315-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 6 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.002315-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, née en 1994, et P.________, né en 1989, ressortissant du [...], au bénéfice d’un permis C, ont entretenu une relation de couple. Un enfant est issu de leur relation, [...], né le [...] 2020. Un peu avant la naissance de l’enfant, la famille a emménagé à [...], puis en 2021 à la rue [...], à [...]. 351
- 2 -
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ comporte les condamnations suivantes :
- 17 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples, menaces, vol, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. ;
- 31 octobre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, obtention de pornographie dure, vol, violation de domicile, lésions corporelles simples et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 4 mois ainsi qu’à une amende de 500 francs.
- 15 décembre 2022, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LContr (loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois
- 3 - avec sursis pendant cinq ans – avec comme règle de conduite durant le délai d’épreuve fixé, la reprise d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr[...] ou de tout autre thérapeute agréé – ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
c) Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique établi le 14 juin 2022 dans le cadre de la procédure ayant mené à la condamnation de 2022 (P. 13/1) que P.________ présente des troubles mixtes de la personnalité (avec traits immatures, traits émotionnellement labiles de type impulsif et traits histrioniques (CIM-10 : F61.0), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé (F10.1), un trouble panique (F41.0) et un trouble somatoforme, sans précision (F45.9) (P. 13/1, pp. 15 et 21). P.________ aurait connu pendant la période 2019-2020 plusieurs facteurs de stress – perte du permis de conduire, accident de sport, première fausse couche de sa compagne, naissance de son premier enfant, deuxième fausse couche de sa compagne, pandémie du Covid et décès d’un grand-père – ayant contribué à un début de consommation d’alcool conséquente et problématique, dans le contexte duquel s’inscrivaient les faits commis en avril et septembre
2020. Il aurait eu recours à l’alcool comme anxiolytique dans une période chargée sur le plan émotionnel, ce qui aurait eu des conséquences préjudiciables à sa santé, accentué et mis en lumière certains de ses traits de personnalité et pour finir favorisé certains passages à l’acte. Aucune dépendance à l’alcool stricto sensu ne pouvait cependant être retenue. Les difficultés d’adaptation que pouvait présenter l’expertisé en raison de ses troubles de la personnalité s’étaient exprimées à travers une recrudescence anxieuse et des troubles du comportement, ceux-ci favorisés par les éthylisations aiguës et par un contexte socio- professionnel et personnel stressant. Au demeurant, l’expertise souligne que P.________ ne s’est pas présenté, sans justification, à plusieurs entretiens fixés avec le Dr [...] et aurait manqué plusieurs rendez-vous dans le contexte expertal.
- 4 -
d) Le samedi 4 février 2023, vers 0100, la police est intervenue dans l’immeuble sis rue [...], à [...], pour des violences domestiques. Vers 0230, alors que les policiers effectuaient une enquête de voisinage et venaient de sonner au domicile en face de celui pour lequel ils intervenaient, X.________ leur a ouvert et a immédiatement déclaré vouloir quitter son appartement et fuir son compagnon. Afin de pouvoir traiter les deux affaires l’une à la suite de l’autre, la police lui a proposé de se mettre en sécurité chez son père, [...], qui habite également à [...]. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police l’a interrogée au domicile de son père. Elle a alors déclaré qu’elle connaissait P.________ depuis environ trois ans et demi, par une amie commune, qu’ils s’étaient mis en couple en 2019 en raison du fait qu’elle était enceinte de leur enfant et qu’ils avaient emménagé ensemble la même année. Les violences avaient commencé dès l’emménagement. Il y avait eu des violences verbales (« petite pute », « grosse pute », « sale merde »), des violences physiques (jets d’objet, tête cognée sur le mur, cou saisi, volée de coups de poing au visage lorsqu’elle était à un stade avancé de sa grossesse), et des menaces (à son intégrité physique et à sa vie). La police était déjà intervenue pour des violences domestiques. Environ deux mois auparavant, il lui avait reproché qu’ils n’avaient pas eu de relations sexuelles depuis trois ans – elle a confirmé qu’elle n’en avait pas envie car il était tout le temps alcoolisé –, ajoutant qu’il en avait besoin et qu’il fallait qu’ils en aient car sinon il irait « voir des putes ». Elle lui avait toujours dit non, et essayait de repousser au lendemain. Finalement, elle avait eu tellement peur de lui qu’elle s’était laissée plus ou moins faire. Pendant l’acte, elle s’était crispée et avait tenté de maintenir ses jambes serrées. Il lui avait alors dit « Calme-toi » et « Il faut s’obliger pour en avoir de nouveau avis (sic ; recte : envie) ». Elle a précisé que ces faits s’étaient répétés quatre à cinq fois durant les deux derniers mois et qu’à chaque fois il l’avait pénétrée et s’était « acharné sur [elle] jusqu’à éjaculation, toujours avec une capote » ; elle a indiqué que, la dernière fois, elle était « très crispée », qu’il s’était énervé et n’avait pas pu éjaculer. Enfin, elle a indiqué que, ces derniers mois, en plus des violences sexuelles, il était
- 5 - venu régulièrement vers elle avec un air menaçant, le poing en l’air en lui disant « Toi, je vais te péter les dents une par une ! ». Quant aux faits ayant justifié l’intervention de la police le soir précédent, elle a déclaré qu’il y avait une fête chez les voisins d’en face et que son compagnon faisait l’aller-retour entre les deux appartements pour prendre de l’alcool ; à un moment, il lui avait dit qu’elle devait se joindre à eux, mais elle avait refusé, en disant qu’elle n’aurait pas envie. Plus tard, il était revenu et, d’un air très agressif et le regard noir, lui avait dit : « Pourquoi tu me regardes ? La prochaine fois que tu me regardes, je te pète la gueule ! ». Il l’avait avertie qu’elle n’avait pas intérêt à partir avec leur fils, ajoutant : « Je vais te traquer, et je te tuerai toi et toutes les personnes avec qui tu seras ». Il lui avait également dit qu’il emmènerait l’enfant le lendemain, et qu’elle avait 99 % de chance de ne plus jamais le revoir. Elle avait déclaré à la police qu’elle avait pris ces menaces au sérieux « car il [était] fou et capable de tout ». Elle a précisé qu’elle avait déjà consulté auprès de Malley-Prairie pour se faire aider. Elle a conclu comme suit : « Pour la suite, je veux qu’il parte de chez moi, je lui ai déjà demandé de quitter mon appartement. Il part puis revient et je n'ose rien dire par peur. Je me considère sous l’emprise de M. P.________ car il me fait très peur et joue avec cette peur. Je veux me séparer de lui et ne plus jamais le revoir. » Elle a déposé plainte pénale en raison de ces faits.
e) Auditionné par la police, P.________ a admis s’être alcoolisé dans la soirée du 3 février 2023. Il a aussi reconnu avoir des problèmes d’alcool, se montrer violent verbalement et parfois physiquement, mais a précisé que les disputes avaient l’alcool pour motif (« On se disputait souvent à cause de l’alcool. Elle me poussait à bout et je devenais violent. Il m’est arrivé à quelques reprises de lui donner un coup ou deux mais je ne me souviens plus exactement »). Il a indiqué ne pas se souvenir de la nature des insultes proférées et des coups donnés. Il a confirmé les menaces à l’encontre de sa compagne, mais a contesté toute violence sexuelle, précisant ce qui suit : « Je sais que je lui fais très peur car quand on se dispute je la menace de la frapper, mais je ne le fais pas. Je comprends très bien qu’elle puisse avoir peur de moi avec tout ce qu’on a vécu. Nous nous insultons aussi lorsque nous sommes énervés. Il n’y a
- 6 - jamais eu de violences sexuelles au sein de notre couple. Nous n’avons pas de relations sexuelles depuis 3 ans et c’est le problème principal de notre relation. Nous avons vu un psy de couple à ce sujet mais ça n’a rien changé. Elle a essayé de se forcer mais je n’ai pas envie d’en dire plus. Je n’ai pas envie de parler de ça car ça peut me retomber dessus ». S’agissant des faits s’étant déroulés la nuit précédente, il a admis qu’il avait consommé « passablement d’alcool », qu’il s’était « directement mis en colère » quand il était rentré de la fête chez les voisins, et qu’il lui avait « crié dessus » et l’avait « insultée ». Elle lui avait fait à manger et, « juste pour l’embêter », il avait mis les cendres de ses cigarettes par terre, et comme elle se mettait en colère, il lui avait lancé « j’espèce que tu es là demain car je pars avec le petit ». Il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de le faire mais le lui avait dit « uniquement pour lui faire mal ». Il était ensuite allé se coucher et avait été réveillé par la police.
f) Le jour de son intervention, soit le 4 février 2023, la Police de Lausanne a expulsé avec effet immédiat P.________ du logement commun sis rue [...], à [...] pour une durée de trente jours. Cette expulsion a été confirmée le 6 février 2023 par décision du Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a été fait interdiction à P.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de pénétrer dans le logement précité.
g) Le 4 février 2023 toujours, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre P.________ en raison des faits dénoncés par la plaignante, soit pour avoir menacé celle-ci à réitérées reprises, l’avoir violentée, lui avoir causé des lésions ayant nécessité un contrôle à l’hôpital et l’avoir contrainte à quatre ou cinq reprises à des rapports sexuels.
h) Au cours de son audition d’arrestation du même jour, le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police, en particulier qu’il avait frappé sa compagne en 2020, à deux reprises, en lui assenant un coup de poing au visage et en la violentant lorsqu’elle était enceinte, au
- 7 - point qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital. Il a déclaré qu’il regrettait ces agissements et qu’il imaginait bien les effets des menaces sur sa compagne « sachant ce que j’ai fait », et que c’est pour ce motif qu’ils auraient dû se séparer un mois auparavant. Au sujet des infractions à caractère sexuel qui lui sont reprochées, il a déclaré ce qui suit : « je ne l’ai en aucun cas forcé à avoir des relations. Elle a réussi à me dire non pendant trois ans, je n’allais pas forcer. Vous me parlez du fait qu’elle aurait eu trop peur de moi et que face à mon insistance elle finissait par céder. Je pense bien qu’elle a peur de moi quand je suis énervé. Mais dans ces moments-là je n’étais pas énervé et je ne pense pas que je l’ai forcée. Vous me parlez du fait qu’elle était crispée et qu’elle essayait de garder les jambes serrées. Oui, elle était crispée car elle n’avait plus l’habitude. Elle n’arrivait pas à se détendre. Par contre, garder les jambes serrées, je n’avais pas l’impression. J’arrivais à passer et pourtant je suis large de gabarit. Cela dépendait de la position. Vous me parlez du dernier rapport où elle aurait été tellement crispée, que je ne serais pas parvenu à éjaculer et que je me suis énervé. Effectivement, je me rappelle de ce jour-là. C’était la dernière fois que nous avons fait l’amour. C’était il y a environ trois mois. Je me suis énervé contre moi-même car je commençais à ne plus avoir d’érection. Je pense que le moment était mal choisi pour le faire. Je suis sorti, j’ai jeté le préservatif à la poubelle et je suis allé fumer une cigarette. Elle m’a posé la question, et je lui ai dit que je n’étais pas fâché contre elle mais contre moi-même ». S’agissant de la soirée du 3 au 4 septembre 2023, il a contesté lui avoir dit qu’il allait lui péter les dents une à une, mais a admis qu’il ne se rappelait pas ce qui s’était passé quand il était rentré et qu’il ne se souvenait en particulier pas lui avoir dit qu’il allait la tuer ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle serait, soit leur enfant [...]. Il se souvenait en revanche qu’elle lui avait fait à manger, qu’il était énervé contre elle et avait volontairement jeté les cendres de sa cigarette à côté du cendrier, et qu’il lui avait dit avant d’aller dormir qu’il espérait qu’elle serait là le lendemain car il allait partir avec son fils. À la fin de cette audition, la Procureure n’a pas demandé sa mise en détention provisoire, moyennant qu’il prenne contact avec un
- 8 - psychiatre, le sursis à la peine privative de liberté que le Tribunal correctionnel lui avait infligé le 15 décembre 2022 étant subordonné à une telle règle de conduite.
i) Le 16 août 2023, la Dre S.________, psychiatre, a informé le Ministère public qu’elle suivait P.________, à sa demande, depuis le 14 février 2023 (P. 18). La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Il était prévu qu’ils se rencontrent à quinzaine, rythme qui n’a pas pu être suivi en raison de la mauvaise compliance du patient, qui n'était pas venu à quatre rendez-vous sur neuf et ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie.
j) Le 30 août 2023, la police a réentendu la plaignante. Questionnée au sujet des actes sexuels contraints qu’elle reprochait au prévenu (PV aud. 2, R. 5), elle a dit qu’ils avaient eu lieu à environ quatre reprises, sans pouvoir situer exactement à quelle période, mais lors des deux, trois mois précédant l’intervention de la police. Elle a répété qu’il lui avait dit qu’il irait voir des putes, ce à quoi elle lui avait répondu qu’il pouvait y aller. En ce qui concernait la première fois, après qu’elle ait reporté les demandes de relations sexuelles au lendemain plusieurs jours de suite, il lui avait dit qu’il fallait qu’ils le fassent pour le bien du couple, pour aller de l’avant. C’était pendant la sieste de leur enfant. Elle avait dit non, qu’elle ne voulait pas, ajoutant que cela n’améliorerait pas leur situation. Il lui avait répondu « Oui tu verras, il faut se forcer de temps en temps ». Il lui avait dit sur un ton menaçant « Viens dans la chambre maintenant » et elle y était allée, par peur qu’il ne s’en prenne à nouveau à elle physiquement, comme par le passé. Il avait voulu la déshabiller, mais elle avait refusé, ne voulant pas qu’il la touche, et s’était exécutée elle-même, jusqu’à se retrouver entièrement nue. À sa demande, elle s’était allongée sur le lit, sur le dos. Elle était crispée et avait les mains jointes et serrées sur son ventre et serrait ses jambes ensemble. Il avait essayé de lui caresser les bras et les jambes en lui disant « Détends-toi ça va aller », mais elle lui avait dit d’arrêter de la toucher, ce qu’il avait fait. Elle lui avait dit « Dépêche-toi, j’ai envie d’en finir » et il lui avait répondu
- 9 - « Ok ». Elle avait ouvert un petit peu les jambes, ne voulant toujours pas de rapport sexuel, mais il avait eu assez de place pour la pénétrer, ce qu’il avait fait. Elle était restée crispée dans la même position, les mains toujours sur son ventre. Il avait éjaculé, elle s’était douchée, puis ils avaient repris le cours de leur journée, sans reparler de cet événement. Pendant l’acte, elle lui avait répété qu’elle ne voulait pas. Il lui avait dit « Je t’aime », mais elle n’avait pas répondu. Elle avait eu mal pendant l’acte, mais n’avait rien dit ni montré. Elle ne savait pas s’il avait consommé de l’alcool ou d’autres substances à cette occasion, ni s’il consommait des médicaments, ni où il en était dans ses problèmes d’alcoolisme à cette période. Elle-même n’avait rien consommé. S’agissant des autres fois, le processus était toujours le même : il lui disait de venir dans la chambre, après que leur fils s’était endormi. Elle se déshabillait, restait crispée et se laissait faire car elle avait peur de lui en raison de ses antécédents et qu’elle ne voulait pas faire un drame et risquer de réveiller son fils qui dormait à côté. La dernière fois, il avait fini par lui demander de se mettre en levrette. Elle lui avait dit : « Ce que tu es en train de faire c’est du viol ». Il lui avait répondu que non et que ce qu’elle disait était méchant. Il s’était énervé et n’avait pas éjaculé. Il s’était levé, avait tapé sur les meubles, crié et était parti. En outre, il lui avait acheté des gouttes pour augmenter sa libido, qu’elle acceptait de prendre quotidiennement à sa demande, tout en lui disant que cela ne changerait rien. Pour elle, il ne s’agissait pas d’une question de libido, mais elle ne voulait plus de relations sexuelles avec lui, à cause de ses périodes d’alcoolisme et parce que « l’amour n’était déjà plus là de [son] côté ». La plaignante a déclaré qu’elle avait consulté le Foyer Malley Prairie aux alentours de Noël 2022, pour parler des violences physiques et psychiques qu’elle subissait, et que c’est là que son interlocutrice lui avait précisé que ce qu’elle avait subi étaient des viols. C’était la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) qui l’avait orientée vers ce foyer. Ensuite de l’épisode de violence conjugale qu’elle avait enduré lorsqu’elle était enceinte, elle s’était rendue à l’hôpital. Là, comme elle avait des bleus sur le visage, on lui avait demandé si c’était son
- 10 - compagnon qui en était l’auteur et elle avait répondu par l’affirmative. La DGEJ était alors intervenue dès la naissance de l’enfant. Elle avait parlé à l’assistante de la DGEJ des violences sexuelles qu’elle avait subies. Ce ne devait pas être longtemps après les faits car, quand elle lui avait demandé comment ça allait, elle avait commencé à pleurer (PV aud. 2, R. 6).
k) Par avis du 8 octobre 2024, la Procureure a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les actes de contrainte sexuelle et une ordonnance pénale pour les violences conjugales, le délai pour présenter leurs réquisitions de preuve étant fixé au 31 octobre 2024. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
l) P.________ a été incarcéré entre le 10 octobre 2023 et le 9 octobre 2024 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) pour exécuter la peine prononcée à son encontre le 15 décembre 2022. Dans ce contexte, son suivi psychothérapeutique a été confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Le 11 octobre 2024, l’Office d’exécution des peines (OEP) a confié le mandat médico-légal provisoire concernant le suivi thérapeutique de P.________ à la Dre S.________. Ce mandat a été confirmé par décision du 13 mars 2025 (P. 31).
m) Le 28 novembre 2024, la plaignante a déclaré s’opposer à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue s’agissant des actes d’ordre sexuel (P. 26). En lien avec ces faits, elle a requis la production, par le Centre d’accueil Malley Prairie, de tous documents en liens avec les consultations qu’elle a effectuées, puisqu’au cours de celles-ci, elle s’était confiée au sujet de ces actes (1). Elle a en outre requis la production, par le SMPP, d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu (2), ainsi qu’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon, ou elle s’était rendue après les violences subies pendant sa grossesse (3). Enfin, elle a requis une nouvelle audition du prévenu, au motif qu’il n’avait été entendu qu’à
- 11 - une seule reprise, lors de son arrestation (4). Elle sollicitait en outre l’allocation d’un tort moral de 3'000 fr. pour l’ensemble des faits dénoncés, et une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP de 1'255 fr., destinée à couvrir les honoraires de son avocat avant que celui-ci soit désigné d’office.
n) Le 13 janvier 2025, la plaignante a produit une attestation établie le 18 décembre 2024, à sa demande, par [...], directeur du Centre d’accueil Malley Prairie (P. 28). Il en ressort qu’elle a bénéficié de quatre entretiens ambulatoires auprès de cette structure les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Lors des deux premiers entretiens, elle aurait fait part de violences physiques – coups et gifles – subies à trois reprises entre 2017 et 2019. En 2020, le prévenu aurait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Au début de l’année 2023, elle aurait indiqué que les violences physiques avaient cessé depuis deux ans, mais que P.________ se montrait violent verbalement et psychologiquement envers elle lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, criant, l’insultant (« pute », « malade mentale », « folle ») et la dénigrant ou la rabaissant (« profiteuse », « il faut te soigner », « tu ne pourras jamais vivre sans moi ») fréquemment. Il l’aurait souvent menacée de la frapper, en paroles (« je vais te casser / arracher toutes tes dents » « je vais te casser la gueule ») ou par gestes (en levant la main ou le poing et s’approchant très près d’elle). Elle disait en outre avoir subi des relations sexuelles non consenties, à savoir des viols répétés depuis la fin de l’année 2022 jusqu’en janvier 2023 – P.________ la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales, avec indication de la part de P.________ qu’elle lui appartenait. Elle semblait considérablement affectée par les violences. Selon l’auteur du rapport, les propos de X.________ paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits.
- 12 - Le 7 février 2025, elle a également produit une série de photographies montrant les lésions subies, notamment au visage (P. 29). B. Par ordonnance du 20 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de ce volet de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a rejeté les réquisitions de preuves de X.________
– la production de tous documents en mains du Centre d’accueil Malley- Prairie en lien avec ses consultations, la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en main du SMPP, la production d’un rapport de consultation de l’Hôpital de Nyon du mois de novembre 2019 ainsi qu’une nouvelle audition du prévenu – considérant qu’elles n’apporteraient pas d’éléments nouveaux utiles à l’enquête. Sur le fond, la Procureure a considéré que l’élément de contrainte faisait manifestement défaut, la plaignante se laissant finalement faire. Si cette dernière avait indiqué qu’elle se serait laissée faire par peur de son compagnon, qui pouvait se montrer violent, elle avait aussi dit avoir pu refuser tout rapport sexuel avec lui pendant plusieurs années, pu refuser qu’il la déshabille lors des faits litigieux et n’avait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle. Ainsi, elle pouvait, malgré la crainte que lui inspirait le prévenu quand il faisait preuve de violence, s’opposer valablement à sa volonté, même en matière sexuelle. Quant à la crainte qu’en faisant un scandale elle risquait de réveiller son fils, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme un moyen de contrainte suffisant. Par surabondance, même à considérer que la plaignante avait cédé par crainte de son compagnon, ce fait n’était ni reconnaissable ni exploité par ce dernier, qui avait expliqué avoir toujours respecté les refus de sa compagne, ou ses demandes de repousser les rapports au lendemain, et dit avoir fait tout ce qu’il pouvait pour tenter de lui redonner envie d’entretenir des rapports sexuels.
- 13 - En parallèle, par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Ministère public a condamné P.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, mais prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi. Il l’a également condamné à verser à X.________ la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral, renvoyant la partie plaignante à agir au civil pour le surplus, ainsi que 574 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. La Procureure a retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et février 2023 P.________ avait régulièrement violenté X.________, avec qui il faisait ménage commun, lui causant diverses lésions sous formes de bleus ou dermabrasions. En particulier, courant 2019 il avait jeté plusieurs objets sur elle avant de la poursuivre et de lui cogner la tête plusieurs fois contre un mur ; en janvier 2020, alors qu’elle était enceinte, il l’avait notamment poussée sur le canapé avant de lui asséner plusieurs coups de poing au visage, n’arrêtant que lorsqu’il s’était fait mordre. La Procureure a également retenu qu’entre le courant de l’année 2019 et le 4 février 2023, P.________ avait régulièrement apeuré sa compagne, la menaçant notamment de la tuer et de « lui péter les dents une par une ». Dans la nuit du 3 au 4 février 2023, il lui avait en particulier dit : « la prochaine fois que tu me regardes, je te pète la gueule », « je vais te traquer et je te tuerai toi et toutes les personnes avec qui tu seras », qu’il voulait partir avec leur fils commun [...] et qu’elle avait « 99% de chance de ne plus jamais le revoir ». Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition, de sorte qu’elle est désormais définitive. C. Par acte du 7 avril 2025, par son conseil juridique gratuit, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, concluant préliminairement à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et à la désignation de Me Julien Gafner en qualité de conseil juridique gratuit. Principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et à son renvoi à l’autorité précédente, pour qu’elle poursuive l’instruction dans le sens des considérants – notamment en réentendant
- 14 - P.________ et en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur l’état psychologique de ce dernier en mains du SMPP – en vue de la mise en accusation du prévenu devant le tribunal compétent pour viol et toute autre infraction que justice dira. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour produire ce faire (art. 390 al. 2 CPP). Le 29 septembre 2025, P.________, par son défenseur Me Alain Vuithier, s’est déterminé, concluant préalablement au maintien, respectivement à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et principalement au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 15 - 2. 2.1 2.1.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de la maxime de l’instruction posée par l’art. 6 CPP. Elle soutient que l’instruction n’a consisté qu’en l’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public, durant une heure, l’audition de la plaignante par la police et un avis à la Dre S.________ l’invitant à répondre à quelques questions sur le suivi psychologique du prévenu. Elle reproche au Ministère public d’avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves, et en particulier de ne pas avoir réentendu le prévenu une seconde fois – ce qui aurait permis de le confronter aux déclarations qu’elle a tenues lors de sa seconde audition le 30 août 2023 et permis à son conseil de participer à cette audition –, de ne pas l’avoir entendue, elle, une seule fois et de n’avoir diligenté aucune mesure afin d’instruire les actes potentiellement constitutifs de viol, par exemple en ordonnant la production d’un rapport détaillé sur la santé psychique du prévenu en mains du SMPP. Elle soutient que ces mesures auraient dû être mises en œuvre, dès lors que ses accusations ne paraissent pas d’emblée dépourvues de toute crédibilité et que le prévenu a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale sur la base de ses déclarations. 2.1.2 La recourante invoque en outre une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle expose que le prévenu a plusieurs antécédents de violence, notamment des condamnations en 2014 et 2022 pour en particulier lésions corporelles simples, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; il a également des antécédents en matière de circulation routière, en relation avec sa consommation excessive d’alcool, soit notamment en 2022 une condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire. Elle relève également qu’il a été diagnostiqué par les experts judicaires comme présentant des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et des troubles du
- 16 - comportement liés à l’utilisation de l’alcool, un trouble panique et un trouble somatoforme. Elle fait valoir que, le 4 février 2023, elle a indiqué à la police que le prévenu insistait pour avoir des relations sexuelles avec elle. Par peur, elle se « [laissait] plus ou moins faire ». Elle a mentionné s’être crispée pendant les actes et avoir tenté de maintenir ses jambes fermées. Le prévenu lui disait de se calmer et qu’il fallait se forcer pour en avoir à nouveau envie. Il lui avait même acheté des gouttes pour qu’elle ait à nouveau envie d’avoir des rapports sexuels avec lui. Elle a précisé que cela s’était déroulé quatre ou cinq fois, et que le prévenu s’acharnait et pouvait s’énerver. Elle observe que, lorsqu’il a été interrogé pour la première fois par la police, ce même 4 février 2023, le prévenu ne se serait pas réellement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés : il avait admis que les parties n’avaient plus de relations sexuelles depuis trois ans et qu’il considérait que c’était le problème principal de leur couple. Il avait précisé : « elle a essayé de se forcer, mais je n’ai pas envie d’en dire plus. Je n’ai pas envie de parler de ça car ça peut me retomber dessus ». Puis, devant la Procureure, il avait finalement expliqué que le couple avait eu une dizaine de fois de telles relations durant les trois dernières années. Alors qu’il avait affirmé n’avoir « en aucun cas » (PV aud. 1, ll. 64-64) forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles, il avait affirmé presque dans la même phrase « je ne pense pas que je l’ai forcée » (ibidem, l. 67), puis tempéré encore ses propos en indiquant ne pas avoir « eu l’impression » (ibidem, l. 70) que la plaignante gardait ses jambes serrées. La recourante souligne que, lors de son audition du 30 août 2023, elle a confirmé ses déclarations et précisé que le prévenu pouvait avoir un ton menaçant lorsqu’il lui demandait d’avoir des rapports sexuels, qu’elle lui avait exprimé clairement son refus et qu’elle était crispée. À cette occasion, elle a déclaré qu’il avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple et que dès qu’il montrait le moindre signe d’énervement ou de frustration, il pouvait se montrer violent verbalement et physiquement ; elle avait indiqué les mêmes détails au
- 17 - Centre d’accueil Malley Prairie. Enfin, sa version était demeurée constante et crédible. En outre, l’authenticité de ses déclarations avait été constatée par les professionnels du Centre d’accueil de Malley Prairie. Le prévenu quant à lui ne s’était exprimé qu’à une reprise, succinctement et hors sa présence et celle de son conseil. Dès lors que les actes en cause avaient été commis « entre quatre yeux », à huis clos, que les versions des parties s’opposaient, que la sienne était crédible et qu’en revanche aucune fiabilité ne pouvait être attribuée au prévenu, la recourante en déduit qu’un classement ne pouvait pas être prononcé, mais qu’au contraire, le prévenu devait être mis en accusation. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est
- 18 - pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 19 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.3 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024). L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son
- 20 - consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et la réf. cit. ; TF 6B_802/2021 précité ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ;
- 21 - TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité ; TF 6B_367/2021 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 précité). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions
- 22 - sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut d’abord relever que, puisque la recourante s’est plainte d’avoir dû subir à quatre ou cinq reprises des relations sexuelles non consenties de la part du prévenu et que ce dernier semble nier toute contrainte, c’est la jurisprudence des infractions dite « entre quatre yeux » qui doit s’appliquer. Or, l’ordonnance attaquée ne mentionne pas cette jurisprudence et a fortiori ne l’applique pas. En effet, le Ministère public se fonde sur certaines déclarations de la plaignante et sur d’autres déclarations du prévenu pour déduire, d’une part, que l’élément de la contrainte faisait défaut et, d’autre part, que de toute manière une situation de contrainte, en raison de la crainte que la recourante éprouvait vis-à-vis du prévenu, n’était pas reconnaissable par ce dernier. Toutefois, il ne procède à aucune analyse de la crédibilité des déclarations respectives des parties et, alors qu’il a considéré dans le cadre des faits objets de l’ordonnance pénale – menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées – que la plaignante était crédible, il se fonde pour l’ordonnance de classement sur les déclarations du prévenu plutôt que celles de la plaignante. 2.3.2 Par ailleurs, la recourante a indiqué avoir dit et répété au prévenu avant et pendant les actes qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, avoir été très crispée et avoir gardé ses jambes serrées, mais avoir ensuite cédé à chaque fois, par peur qu’il ne s’en prenne physiquement à elle comme par le passé. Elle a expliqué que le prévenu avait instauré un climat de peur constante au sein du foyer du couple. Dans ces conditions, il y avait lieu d’examiner dans quelle mesure la plaignante aurait subi des pressions psychiques d’une intensité telle qu’elles l’auraient fait céder.
- 23 - À cet égard, le Ministère public a considéré qu’il ressortait des déclarations de la plaignante – le fait qu’elle ait pu refuser tout rapport avec lui pendant plusieurs années et refuser qu’il la déshabille lors des actes, et qu’elle n’ait jamais soutenu qu’il aurait fait preuve de colère ou de violence face à ses refus en matière sexuelle – qu’elle pouvait valablement s’opposer à la volonté du prévenu, même en matière sexuelle. Or, cette argumentation ne tient pas compte de plusieurs éléments qui ressortent pourtant du dossier et qui démontrent les violences psychologiques infligées à la recourante, le potentiel de violence physique du prévenu à son encontre et la légitime crainte qu’elle pouvait en éprouver. Ainsi, la recourante a expliqué à la police que le couple s’était formé en 2019 en raison du fait qu’elle était enceinte du prévenu. Ils avaient alors emménagé ensemble et les violences à son encontre avaient commencé dès ce moment. Il apparaît qu’elle s’est rendue à la consultation de Malley-Prairie à quatre reprises, les 7 novembre 2019, 15 juillet 2021, 18 janvier 2023 et 13 février 2023. Elle y a dénoncé des violences physiques subies, qui ont ensuite laissé place à de la violence verbale et psychologique au début de l’année 2021 environ ; début 2023, elle a également dénoncé des relations sexuelles non consenties subies depuis la fin de l’année 2022 – le prévenu la faisant céder en criant sur elle, en l’insultant, voire en menaçant de la frapper – une tentative de viol le 14 ou 15 janvier 2023 et des attouchements violents quasi quotidiens sur ses seins ou parties génitales. On relèvera que les dates concordent avec les déclarations faites par la plaignante dans le cadre de l’enquête pénale. Le prévenu a quant à lui admis avoir frappé sa compagne et même l’avoir violentée en 2020 alors qu’elle était enceinte, à tel point qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital ; le cas aurait alors été signalé à la DGEJ. La plaignante a également indiqué qu’en 2020, le prévenu avait exercé une grosse pression sur elle afin qu’elle retire ou accepte de suspendre une plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui à la suite de violences physiques. Selon le directeur du Centre d’accueil Malley-Prairie, la prévenue semblait considérablement affectée par les violences ; ses
- 24 - propos paraissaient dignes de foi et les conséquences psychologiques des violences qui avaient été observées étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits. Les condamnations du prévenu mettent par ailleurs en évidence son caractère menaçant (menaces en 2013, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LArm en 2022 et menaces qualifiées en 2025), violent (lésions corporelles simples en 2013 et 2014 et 2025, mise en danger de la vie d’autrui en 2022) et ses problèmes avec l’alcool (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié en 2014 et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool en 2022). Les photographies au dossier viennent également étayer la violence physique qu’il a exercée contre sa compagne. Du reste, si le prévenu prétend ne s’être jamais montré violent envers elle dans le cadre de leurs relations sexuelles, il a admis s’être énervé lors de leur dernier rapport, même s’il a prétendu qu’il ne s’était pas énervé contre elle, mais contre lui-même. Il a également admis l’avoir menacée – sans intention de s’exécuter, mais « uniquement pour lui faire mal » – de partir avec leur enfant, ajoutant qu’elle ne le reverrait vraisemblablement jamais. Du reste, selon le rapport d’expertise établi à son sujet en 2022, le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, un trouble panique et un trouble somatoforme, sans précision. À cet égard on relèvera que si le sursis portant sur 24 mois de la peine privative de liberté prononcée en 2022 était assorti d’une règle de conduite durant le délai d’épreuve de cinq ans en la forme d’une reprise d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre thérapeute agréé, ce n’est que le 14 février 2023, soit peu après les faits ayant donné lieu à la présente procédure et lors desquels le prévenu a admis qu’il était alcoolisé, que ce dernier a, à sa demande, eu un premier entretien avec la Dre S.________. La thérapie était centrée sur ses problèmes de consommation d’alcool et ses difficultés relationnelles avec sa compagne. Or, le 16 août 2023 cette psychiatre a
- 25 - indiqué que son patient avait raté quatre rendez-vous sur neuf et qu’il ne semblait pas avoir la motivation nécessaire pour un sevrage d’alcool ou une thérapie. 2.3.3 Au demeurant, l’appréciation du Ministère public selon laquelle le prévenu ne pouvait pas être conscient de la crainte qu’il inspirait à la recourante, de sorte que de toute manière l’élément subjectif ferait défaut, est démentie par les propres déclarations du prévenu (« Je sais que je lui fais très peur car quand on se dispute je la menace de la frapper, mais je ne le fais pas. Je comprends très bien qu’elle puisse avoir très peur de moi avec tout ce qu’on a vécu »). En outre, interpellé sur le fait qu’elle aurait eu trop peur de lui et que face à son insistance elle finissait par céder, le prévenu a répondu « Je pense bien qu’elle a peur de moi quand je suis énervé. Mais dans ces moments-là je n’étais pas énervé et je ne pense pas que je l’ai forcée. Vous me parlez du fait qu’elle était crispée et qu’elle essayait de garder les jambes serrées. Oui, elle était crispée car elle n’avait plus l’habitude. Elle n’arrivait pas à se détendre. Par contre, garder les jambes serrées, je n’avais pas l’impression ». Il ressort de ces déclarations que le prévenu admet que la recourante était crispée et qu’il n’est pas catégorique sur le fait qu’il l’ait, ou non, forcée (« je n’avais pas l’impression »). Une telle incertitude n’est pas indifférente pour résoudre la question de l’élément subjectif, dès lors que, pour exclure l’existence de cet élément, il faut pouvoir exclure que le prévenu ait agi par dol éventuel. Enfin, lors de sa première audition, le prévenu a admis que la recourante avait « essayé de se forcer », tout en refusant d’en dire plus « car ça [pouvait lui] retomber dessus ». 2.3.4 Dans ces conditions, les griefs de la recourante, tirés de la violation du principe « in dubio pro duriore », sont fondés. Au vu des éléments au dossier, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, ordonner le classement de la procédure. Il lui incombait soit de poursuivre l’instruction, soit de renvoyer le prévenu pour viol. Dès lors, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public. Il lui appartiendra d’entendre la plaignante,
- 26 - de réentendre le prévenu et de procéder à toute autre mesure d’instruction utile. A l’issue de celles-ci, il lui incombera d’examiner si le prévenu doit être renvoyé devant un tribunal ou si une ordonnance de classement peut être rendue, étant précisé que, dans ce cas, il reviendra au Ministère public d’appliquer la jurisprudence sur les infractions « entre quatre yeux », d’apprécier la crédibilité des déclarations respectives de chacun et de procéder à un pronostic sur la condamnation du prévenu, qui doit être improbable pour qu’un classement puisse être prononcé.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Julien Gafner est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 810 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 16 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 66 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 894 fr. en chiffres arrondis. La requête de P.________ tendant au maintien ou à la désignation d’un défenseur d’office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par
- 27 - l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 9 février 2023 de Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office de P.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de cet avocat sera arrêtée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 1’490 fr. (894 fr. + 596 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 28 - IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Julien Gafner est désigné en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Julien Gafner est fixée à 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office de P.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 1’490 fr. (mille quatre cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour X.________),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 29 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :