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PE23.002084

Waadt · 2025-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 168 PE23.002084-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 134 al. 2 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 12 août 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.002084-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour contrainte sexuelle et viol au préjudice de sa compagne Z.________. 351

- 2 -

b) Le 24 août 2023, S.________ a informé le Ministère public qu’il avait consulté Me Wilson Gomes Martins. Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné cet avocat en qualité de défenseur d’office de S.________. Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public a accepté de relever Me Wilson Gomes Martins – qui cessait la pratique du barreau – de son mandat de défenseur d’office et a désigné Me D.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu.

c) Le 4 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, faisant suite au courrier de Me C.________ du 31 mai 2024, a désigné ce dernier comme avocat d’office de S.________ en remplacement de Me D.________ dans la cause en divorce l’opposant à son épouse X.________. B. a) Le 22 juin 2024, S.________ a demandé au Ministère public que Me C.________ soit désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me D.________, au motif que le premier nommé le représentait dans la procédure civile contre son épouse et avait « une très bonne vision d’ensemble pour [l]e défendre ».

b) Le 5 juillet 2024, le Ministère public central a refusé d’approuver une ordonnance de classement rendue le 5 juin 2024 par le Ministère public en faveur du prévenu dans la procédure pénale référencée PE23.002084 l’opposant à Z.________.

c) Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public a refusé de relever Me D.________ de sa mission de défenseur d’office et a maintenu sa désignation en tant que défenseur d’office de S.________. Le procureur a en substance considéré que les éléments invoqués par S.________ n’étaient pas pertinents et que celui-ci n’apportait pas d’élément démontrant que Me D.________ aurait eu une attitude

- 3 - portant atteinte à ses intérêts. Il a ainsi estimé que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace.

d) Le 6 août 2024, S.________ a informé le Ministère public que le Tribunal fédéral avait rejeté, par arrêt notifié le 4 juillet 2024, son recours contre le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, notamment pour le viol de son épouse X.________. Invoquant une rupture totale du lien de confiance avec Me D.________, il a réitéré sa demande tendant à la révocation du mandat d’office de cet avocat et à la désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d’office dans la cause l’opposant à Z.________. Le 7 août 2024, le Ministère public a invité S.________ à lui indiquer, dans un délai échéant le 14 août 2024, si son courrier devait être interprété comme un recours contre l’ordonnance du 30 juillet 2024. C. a) Par acte du 12 août 2024, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me D.________ soit relevé de sa mission de défenseur d’office et que MeC.________ lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans la procédure pénale PE23.002084, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par arrêt du 2 octobre 2024 (n° 698), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par S.________ (I), a confirmé l'ordonnance du 30 juillet 2024 (II), et a mis les frais, par 880 fr., à la charge de S.________ (III). Cette autorité a en substance relevé que le recourant avait justifié sa demande de remplacement de défenseur d’office par le fait que Me C.________ le représentait dans la procédure civile et avait une très bonne vision d’ensemble pour le défendre et a considéré que ce seul

- 4 - argument n’était pas suffisant pour conduire à un changement de défenseur d’office, ce d’autant moins que l’affaire civile en cause l’opposait à son épouse et qu’aucune rupture du lien de confiance n’avait été invoquée ni rendue vraisemblable dans sa requête du 22 juin 2024. Elle a par ailleurs considéré que la rupture totale du lien de confiance du fait que Me D.________ l’aurait mal défendu en se faisant systématiquement remplacer par des stagiaires, invoquée par le recourant le 6 août 2024, soit postérieurement à l’ordonnance du 30 juillet 2024, constituait un moyen nouveau qui était irrecevable, et devait faire l’objet d’une nouvelle demande de remplacement de son défenseur d’office.

c) Par acte du 29 octobre 2024, S.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que Me C.________ soit désigné comme défenseur d’office en remplacement de Me D.________, avec effet au 22 juin 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre de céans, le Ministère public et Me D.________ y ont renoncé. D. a) Par arrêt du 3 février 2025 (7B_1159/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par S.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

b) Le 19 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, S.________, sous la plume de Me C.________, a indiqué qu’il persistait dans les conclusions prises, se référant à ses précédents recours. Le 21 février 2025, dans le même délai, le Ministère public a indiqué qu’il considérait, ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, que MeD.________ devait être relevé de sa mission de défenseur d’office de S.________ et Me C.________ désigné en remplacement.

- 5 - Dans ses déterminations du 28 février 2025, Me D.________ a en substance contesté les griefs formulés à son encontre. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être

- 6 - entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les références citées). 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a relevé que le recourant avait dûment exposé, tant dans son courrier du 6 août 2024 que dans son recours du 12 août 2024, les motifs pour lesquels il n’avait pas, respectivement plus confiance en son défenseur d’office et qui commandaient, selon lui, le remplacement de celui-ci. La Haute Cour a considéré que la Chambre des recours pénale, laquelle jouissait d’un plein pouvoir d’examen et était tenue de prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux – tout comme les arguments juridiques nouveaux – invoqués devant elle, ne pouvait pas refuser de traiter ce moyen au motif qu’il avait été soulevé postérieurement à l’ordonnance du Ministère public. En effet, saisie d’un grief relevant de sa compétence, suffisamment étayé et susceptible d’influer sur l’issue de la cause, la Chambre des recours pénale était tenue de l’examiner et de déterminer s’il permettait de conduire à un changement de défenseur d’office du recourant. En rejetant le recours sans traiter le grief tiré d’une rupture totale du lien de confiance entre le recourant et son défenseur d’office, la cour cantonale avait commis un déni de justice formel. 2.2 Le recourant, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2024 confirmant sa condamnation dans la procédure PE19.010506-LGN, fait valoir, dans un premier moyen, qu’il aurait été « très très (2x) mal défendu par Me D.________ ». Il lui reproche en substance de ne pas l’avoir assisté personnellement dans le cadre de cette précédente affaire, de n’être venu à aucune des audiences, d’avoir refusé de recourir au Tribunal fédéral – le contraignant ainsi à agir par lui-même – et de s’être systématiquement fait représenter par un stagiaire. Il soutient qu’il en irait de même dans l’affaire en cours, puisque ce serait de nouveau un (autre) stagiaire qui s’occuperait de son cas. Le recourant invoque par ailleurs une rupture totale du lien de confiance avec Me D.________, laquelle aurait du reste été constatée par le juge civil, puisque celui-ci l’aurait relevé de son

- 7 - mandat, et soutient qu’il lui serait nécessaire d’être défendu par un avocat qui dispose d’une vue d’ensemble sur les volets civil et pénal de l’affaire l’opposant à Z.________. 2.3 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 14 § 3 let. d Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_1159/2024

- 8 - précité ; TF 7B_866/2023 précité et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 précité). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.4 Dans ses déterminations, Me D.________ a en substance contesté toute rupture du lien de confiance et a exposé que le fait qu’il ne se soit pas occupé personnellement du recourant, mais que ce soit son collaborateur Me Wilson Gomes Martins qui s’en soit chargé, correspondait à un accord avec S.________, dont celui-ci ne se serait jamais plaint. Le Ministère public soutient désormais quant à lui que Me D.________ devrait être relevé de sa mission et remplacé par Me C.________. Le procureur s’est toutefois déterminé avant que Me D.________ conteste les griefs formulés à son encontre et expose l’accord conclu avec son client. En l’espèce, en prenant en compte l’ensemble des moyens invoqués par S.________ dans son courrier du 6 août 2024 et dans ses recours cantonal et fédéral, force est de constater que la Chambre de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour – comme le préconise le Ministère public – réformer l’ordonnance entreprise. En effet, relever Me D.________ de sa mission de défenseur d’office supposerait de retenir qu’il aurait gravement négligé ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense de S.________ ne serait plus assurée ; parmi ces négligences, la jurisprudence retient, comme on l’a vu, l’absence de l’avocat aux débats ou lors des auditions importantes. Or, en l’occurrence,

- 9 - Me D.________ conteste le reproche selon lequel il ne se serait jamais occupé personnellement du recourant dans le cadre d’une précédente affaire et relève que Me Wilson Gomes Martins – qui le secondait dans cette précédente affaire – aurait été choisi par S.________ pour cette présente (et nouvelle) affaire, ce qui ressort effectivement de l’ordonnance du Ministère public du 29 août 2023 désignant Me Wilson Gomes Martins en qualité de défenseur d’office du recourant dans la présente cause (cf. P. 73/1). Il convient en outre de relever que lorsque Me Wilson Gomes Martins a annoncé qu’il cessait la pratique du barreau et que Me D.________ a été désigné en remplacement, le 17 avril 2024, S.________ n’a pas recouru. Par ailleurs, comme on l’a vu, le recourant ne saurait déduire du fait que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ait relevé MeD.________ de sa mission d’office qu’il aurait été constaté que le lien de confiance avec celui-ci était rompu, dès lors qu’elle a indiqué désigner MeC.________ au motif que « lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase RAJ) ». Enfin, dans son ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public constate que le recourant n’a pas apporté d’élément démontrant que Me D.________ aurait eu une attitude portant atteinte à ses intérêts et en a déduit que la relation de confiance ne paraissait pas gravement atteinte ni la défense rendue inefficace ; la Chambre de céans ne distingue pas ce qui permet au Ministère public, sans avoir instruit les griefs de S.________, d’arriver désormais à la conclusion inverse et le procureur ne l’explique pas dans ses déterminations. En conséquence, faute d’éléments suffisants et afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu des parties (ATF 142 IV 29 consid. 3.3), l’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public, à qui il appartiendra d’instruire les reproches adressés par le recourant à son défenseur d’office et de déterminer si ceux-ci permettent de retenir que la relation de confiance serait gravement perturbée ou qu’une défense efficace ne serait plus assurée, puis, le cas échéant, d’examiner les motifs invoqués à l’appui

- 10 - d’une désignation de MeC.________ en qualité de nouveau défenseur d’office.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées par Me D.________, son indemnité de défenseur d’office sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé seul dans le cadre de la procédure de recours cantonale, mais avec l’assistance d’un avocat de choix ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025. Compte tenu de la courte lettre rédigée par Me C.________ dans ce cadre, cette indemnité sera fixée à 75 fr., correspondant à 15 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des

- 11 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 1 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 6 fr. 20, soit à 83 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me D.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 83 fr. (huitante-trois francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me C.________, avocat (pour S.________),

- Me D.________, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :