Sachverhalt
sont sans lien direct avec les infractions reprochées, ils permettent toutefois de confirmer le manque d’honnêteté de l’appelante envers son employeur. Eu égard à ce qui précède, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le point de savoir si elle portait une responsabilité dans le trou de caisse n’aurait jamais été instruit. Elle ne soulève d’ailleurs aucun grief précis en lien avec les résultats des investigations menées par la police. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir dans quelle mesure R.________ était au courant des agissements de l’appelante. En 13J010
- 21 - outre, le témoignage de cette dernière, auquel se réfère l’appelante, n’apporte aucun élément qui pourrait nourrir des doutes sur la culpabilité de l’appelante. Il en va notamment de son impression qu’une des réceptionnistes ait pu être impliquée dans l’un des incidents d’erreur de caisse de 600 fr. en été 2022 – étant précisé que selon son récit, elle semblait se fonder sur des accusations initiées par l’appelante – ou que l’appelante lui avait dit qu’elle allait mettre de sa poche pour combler un trou de caisse et lui avait versé une somme par Twint dans ce but. Quant aux déclarations de l’appelante, elles sont dénuées de crédibilité face à tous les éléments factuels tirés du dossier. Enfin, l’appelante joue sur les mots lorsqu’elle relève une apparente contradiction de la première juge, qui a considéré que l’appelante se rendait coupable d’escroquerie pour les cas 1 et 2, les « remboursements » y relatifs ayant pu être bloqués par l’employeur, puisqu’il s’agissait bien d’une demande de remboursement présentée par l’employée. Cet argument apparaît quoi qu’il en soit sans pertinence dans la mesure où les faits retenus par la juge ressortent clairement du jugement. En définitive, l’appelante ne saurait être suivie dans son argumentation, selon laquelle les fausses factures auraient été uniquement destinées à combler des avances qu’elle aurait faites pour compenser les trous de caisse dont elle n’était nullement responsable. Partant, il faut admettre que la condition du dessein d’enrichissement illégitime de l’art. 146 al. 1 CP est manifestement remplie en l’espèce. Sous l’angle de l’astuce, il faut retenir au surplus que l’appelante a exploité un rapport de confiance et que le cahier des charges l’obligeait à effectuer des achats et des frais de déplacement, notamment pour des formations. Les fausses factures sont toutes en lien avec son travail et sont de montants relativement modestes. Le stratagème est astucieux et la tromperie difficilement vérifiable, de sorte que la qualification d’escroquerie pour ces actes doit être confirmée. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas ce point. Partant, sa condamnation pour 13J010
- 22 - escroquerie et tentative d’escroquerie doit être confirmée, les conditions légales de l’art. 146 al. 1 CP étant remplies. 5. 5.1 L’appelante B.________ conteste ensuite sa condamnation pour vol, invoquant ici encore une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle conteste en particulier la conclusion des enquêteurs, selon laquelle les versements sur ses comptes bancaires seraient de l’argent volé, indiquant avoir démontré avoir vendu non seulement des bijoux au Maroc pour une somme qui représentait à peu près la valeur des versements bancaires sur ses comptes les 19 et 25 décembre 2022, mais également sa voiture. Elle relève que l’hypothèse soutenue par l’accusation ne serait pas crédible dans la mesure où le stratagème qu’elle aurait élaboré aurait été mis en exécution 10 à 13 jours plus tard au retour de vacances de sa collègue. Elle souligne qu’elle avait par ailleurs rendu son badge d’accès le 30 décembre, ce qui signifiait que les cadeaux étaient restés sur le bureau de sa collègue du 30 décembre 2022 au 5 janvier 2023, date de son retour de vacances. Or, si elle avait déchiré les emballages elle-même, N.________ qui était entré dans le bureau en question le 3 janvier 2022, ainsi que T.________, qui avait travaillé sur le bureau de R.________, s’en seraient aperçus. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu sans aucune forme d’instruction et de preuve qu’elle aurait été la dernière personne à avoir vu les fonds volés. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais versé de l’argent volé sur son compte salaire en Suisse. Enfin, elle reproche encore à la première juge d’avoir retenu, comme argument de culpabilité, qu’elle avait perçu à tort des aides financières de l’Etat français, alors que ces éléments ne relevaient pas du droit suisse. 5.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, dans 13J010
- 23 - le dessein de s’approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’auteur agit intentionnellement s’il veut soustraire une chose mobilière qu’il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d’appropriation s’il a pour but d’incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l’aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu’il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d’une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). 5.3 En l’espèce, la manière dont l’appelante s’y est prise pour remettre à sa collègue la clé du coffre de la réception (cf. supra consid. C. 4), est totalement insolite, sachant qu’il lui appartenait de mettre régulièrement cet argent à l’abri dans le coffre sécurisé « Loomis », ce qu’elle ne faisait plus depuis près de deux mois, selon ses propres dires. Ainsi, le dernier versement effectué dans le coffre Loomis – de 45'752 fr. 15
– a été réalisé le 11 novembre 2022, à la suite d’un courriel du responsable comptable et administratif à l’appelante. Cela expliquait la présence d’une somme très importante dans le coffre de la réception en décembre 2022, ce dont l’appelante était parfaitement consciente, puisqu’elle en était responsable. Ce non-respect du protocole est inexplicable, puisqu’elle avait déjà été remise à l’ordre sur ce point par le responsable comptable et administratif (cf. audition de N.________ du 1er mars 2023). S’il apparaît déjà peu compréhensible qu’elle n’ait pas régulièrement transféré l’argent dans le coffre sécurisé « Loomis » entre le 11 novembre et le 31 décembre 2022, le fait de ne pas l’avoir fait à son départ l’est encore moins. A cela s’ajoute que les cadeaux sensés cacher la clé du coffre ont été ouverts de manière peu conventionnelle (cf. rapport d’investigation, ch. 6.4). La sincérité de l’appelante est également mise à mal quant à sa décision d’offrir des cadeaux d’une valeur importante (notamment une ceinture Gucci et un parfum) à sa collègue R.________, si l’on considère que dans des messages échangés avec l’ancien directeur P.________ entre fin octobre et début novembre 2022, l’appelante indiquait vouloir pousser R.________ à la démission à la fin de l’année 2022, allant jusqu’à dire qu’elle en faisait une 13J010
- 24 - affaire personnelle (rapport d’investigation, n. 4.6). En outre, toutes les explications apportées par l’appelante lors de ses auditions au sujet du déroulement des faits sont peu cohérentes (par exemple, elle indique qu’elle ne savait pas à qui remettre la clé le 31 décembre au moment de son départ, alors qu’elle a ensuite admis que le directeur était présent et qu’elle n’avait pas pensé à la lui remettre ; PV du 7 février 2023, p. 19-20). Ainsi, même si une certaine zone d’ombre existe sur la chronologie des faits
– en particulier sur le ou les moments où l’appelante aurait volé l’argent et celui où elle aurait déchiré les cadeaux pour faire croire à un vol de la clé, les éléments du dossier laissent aucun doute sur la culpabilité de l’appelante. L’appelante, qui avait une situation financière catastrophique, n’a pas résisté à la tentation de voler son employeur. Le stratagème utilisé était un moyen habile pour tenter de porter les soupçons sur quelqu’un d’autre. Le contexte entourant ces faits renforce encore la conviction du tribunal à ce sujet. On relève en particulier les éléments suivants :
- L’appelante avait des dettes et subissait une forte pression pour les rembourser, comme on l’a vu plus haut. Selon des courriels du 26 janvier 2023, il apparaît que tout a pu être réglé à cette date. En plus du règlement de ses dettes, elle menait par ailleurs, avec son mari, un train de vie bien au-dessus de ses moyens (achats de biens de luxe, changement de véhicule ou achat de biens immobiliers au Maroc, cf. rapport d’investigation, ch. 6.1).
- La quittance de la bijouterie BP.________ à Marrakech produite (P. 29/2), datée du 3 décembre 2022 est la seule des quittances produites en lien temporel avec les faits. Elle est toutefois écrite à la main, peu lisible et partiellement rédigée en langue arabe. Cette vente de bijoux apparaît douteuse. A cela s’ajoute que cette pièce fait état d’un montant de 200'000 MAD, soit environ 20'000 euros, alors que l’appelante a mentionné un montant de 8'000 euros lors de son audition du 7 février 2023 et de 40'000 euros devant la première juge. Elle aurait ensuite passé la frontière avec cet argent liquide, après l’avoir changé en euros. Une telle opération aurait 13J010
- 25 - dû engendrer une quittance de la banque, qui aurait pu être produite comme moyen de preuve. Il faut ainsi constater que le récit de l’appelante sur ce point est peu convaincant.
- Les 19 décembre et 25 décembre 2022, jours où l’appelante travaillait au service de son employeur, 33'030 fr. ont été versés à un bancomat sur les comptes de l’appelante, en quatre versements (le 19 décembre à 14h39, 14h55, 18h53 et le 25 décembre à 12h54). Ces montants ont été versés à l’aide de nombreuses coupures, soit de 10, 20, 50, 100, 200 francs suisses, ainsi que deux coupures de 1’000 francs suisses. Si l’appelante avait changé l’argent de la vente de ses bijoux à la banque, elle n’aurait pas obtenu de telles coupures ; en revanche, la proportion de ces coupures sont similaires à celles des derniers versements effectués au coffre « Loomis » le 11 novembre 2022 (cf. rapport d’investigation, ch. 4.5.3). En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté et sa condamnation pour vol confirmée. 6. 6.1 L’appelante conteste la peine uniquement dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010
- 26 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 27 - 6.3 En l’espèce, la culpabilité de la prévenue peut être qualifie de moyenne à grave, au vu de son activité délictuelle intense qu’elle avait déployée pour des montants élevés, de son mobile purement égoïste, de son absence de scrupules (cf. échanges de messages « whatsapp » avec son mari) et de sa prise de conscience inexistante. Dans ces circonstances, les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit le vol, justifie une peine privative de liberté de six mois, compte tenu du degré de sa culpabilité et du montant élevé du butin. Cette peine doit être alourdie d’une peine privative de liberté de 45 jours pour chacune des deux escroqueries et de 30 jours pour la tentative d’escroquerie. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine privative de liberté de 9 mois. 7. 7.1 L’appelante C.________ SA reproche pour sa part à la première juge de l’avoir renvoyée à agir devant le juge civil s’agissant de ses conclusions civiles à hauteur de 74'000 fr. et 3'500 euros. Elle soutient que la preuve de l’absence de couverture d’assurance serait difficile à apporter dans la mesure où il s’agirait d’un fait négatif, tout en faisant valoir qu’elle n’aurait perçu aucun montant de son assurance. A l’appui de ce grief, elle a produit un courriel de son assurance. 7.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 13J010
- 28 - Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références). 7.3 La première juge a alloué à l’appelante C.________ SA les montants de 321 fr. 30 (cas 1) et 768 fr. 60 (cas 2) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (cas 4) pour le motif que les précisions données lors des débats étaient insuffisantes, faute de pièces, pour établir avec suffisamment de certitude si l’établissement était assuré pour ce type de vol, cas échéant s’il y avait eu un paiement d’indemnités pour tout ou partie du dommage subi. Lors de son audition par la juge de première instance, S.________, directeur de la plaignante, a déclaré qu’il ne savait pas si l’hôtel était au bénéfice d’une assurance-vol, que le coffre de la réception n’avait plus d’assurance, mais ne savait pas depuis quand. En appel, la plaignante a produit le courriel d’un inspecteur des sinistres de CC._______, qui indique – en se référant aux conditions générales – que l’assurance ne pourrait pas intervenir dans le sinistre en question dès lors qu’il n’était pas en lien avec un vol avec effraction et que les valeurs pécuniaires étaient exclues en cas de vol simple. Ces éléments apparaissent suffisants pour admettre les conclusions civiles de la plaignante, étant précisé que les montants de 74'000 fr. et de 3'500 euros demandés correspondent aux recettes en liquidité de la réception de l’hôtel pour la période en cause qui 13J010
- 29 - ont été volées par B.________. Ces montants seront dus avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2022. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui de C.________ SA admis, le jugement étant réformé au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et de l’audience d’appel, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe intégralement. C.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Loïc Parein a déposé une liste des opérations de 3 heures et 32 minutes. Il convient d’y ajouter 45 minutes pour l’audience d’appel et 120 fr. de forfait pour la vacation, tout en retranchant le temps de vacation par 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 1'381 fr. 20 qui sera allouée à C.________ SA, correspondant à 3 heures et 47 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), 22 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP ). –, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 103 fr. 50 de TVA. 13J010
- 30 -
Erwägungen (13 Absätze)
E. 5.1 L’appelante B.________ conteste ensuite sa condamnation pour vol, invoquant ici encore une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle conteste en particulier la conclusion des enquêteurs, selon laquelle les versements sur ses comptes bancaires seraient de l’argent volé, indiquant avoir démontré avoir vendu non seulement des bijoux au Maroc pour une somme qui représentait à peu près la valeur des versements bancaires sur ses comptes les 19 et 25 décembre 2022, mais également sa voiture. Elle relève que l’hypothèse soutenue par l’accusation ne serait pas crédible dans la mesure où le stratagème qu’elle aurait élaboré aurait été mis en exécution 10 à 13 jours plus tard au retour de vacances de sa collègue. Elle souligne qu’elle avait par ailleurs rendu son badge d’accès le 30 décembre, ce qui signifiait que les cadeaux étaient restés sur le bureau de sa collègue du 30 décembre 2022 au 5 janvier 2023, date de son retour de vacances. Or, si elle avait déchiré les emballages elle-même, N.________ qui était entré dans le bureau en question le 3 janvier 2022, ainsi que T.________, qui avait travaillé sur le bureau de R.________, s’en seraient aperçus. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu sans aucune forme d’instruction et de preuve qu’elle aurait été la dernière personne à avoir vu les fonds volés. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais versé de l’argent volé sur son compte salaire en Suisse. Enfin, elle reproche encore à la première juge d’avoir retenu, comme argument de culpabilité, qu’elle avait perçu à tort des aides financières de l’Etat français, alors que ces éléments ne relevaient pas du droit suisse.
E. 5.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, dans 13J010
- 23 - le dessein de s’approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’auteur agit intentionnellement s’il veut soustraire une chose mobilière qu’il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d’appropriation s’il a pour but d’incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l’aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu’il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d’une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).
E. 5.3 En l’espèce, la manière dont l’appelante s’y est prise pour remettre à sa collègue la clé du coffre de la réception (cf. supra consid. C. 4), est totalement insolite, sachant qu’il lui appartenait de mettre régulièrement cet argent à l’abri dans le coffre sécurisé « Loomis », ce qu’elle ne faisait plus depuis près de deux mois, selon ses propres dires. Ainsi, le dernier versement effectué dans le coffre Loomis – de 45'752 fr. 15
– a été réalisé le 11 novembre 2022, à la suite d’un courriel du responsable comptable et administratif à l’appelante. Cela expliquait la présence d’une somme très importante dans le coffre de la réception en décembre 2022, ce dont l’appelante était parfaitement consciente, puisqu’elle en était responsable. Ce non-respect du protocole est inexplicable, puisqu’elle avait déjà été remise à l’ordre sur ce point par le responsable comptable et administratif (cf. audition de N.________ du 1er mars 2023). S’il apparaît déjà peu compréhensible qu’elle n’ait pas régulièrement transféré l’argent dans le coffre sécurisé « Loomis » entre le 11 novembre et le 31 décembre 2022, le fait de ne pas l’avoir fait à son départ l’est encore moins. A cela s’ajoute que les cadeaux sensés cacher la clé du coffre ont été ouverts de manière peu conventionnelle (cf. rapport d’investigation, ch. 6.4). La sincérité de l’appelante est également mise à mal quant à sa décision d’offrir des cadeaux d’une valeur importante (notamment une ceinture Gucci et un parfum) à sa collègue R.________, si l’on considère que dans des messages échangés avec l’ancien directeur P.________ entre fin octobre et début novembre 2022, l’appelante indiquait vouloir pousser R.________ à la démission à la fin de l’année 2022, allant jusqu’à dire qu’elle en faisait une 13J010
- 24 - affaire personnelle (rapport d’investigation, n. 4.6). En outre, toutes les explications apportées par l’appelante lors de ses auditions au sujet du déroulement des faits sont peu cohérentes (par exemple, elle indique qu’elle ne savait pas à qui remettre la clé le 31 décembre au moment de son départ, alors qu’elle a ensuite admis que le directeur était présent et qu’elle n’avait pas pensé à la lui remettre ; PV du 7 février 2023, p. 19-20). Ainsi, même si une certaine zone d’ombre existe sur la chronologie des faits
– en particulier sur le ou les moments où l’appelante aurait volé l’argent et celui où elle aurait déchiré les cadeaux pour faire croire à un vol de la clé, les éléments du dossier laissent aucun doute sur la culpabilité de l’appelante. L’appelante, qui avait une situation financière catastrophique, n’a pas résisté à la tentation de voler son employeur. Le stratagème utilisé était un moyen habile pour tenter de porter les soupçons sur quelqu’un d’autre. Le contexte entourant ces faits renforce encore la conviction du tribunal à ce sujet. On relève en particulier les éléments suivants :
- L’appelante avait des dettes et subissait une forte pression pour les rembourser, comme on l’a vu plus haut. Selon des courriels du 26 janvier 2023, il apparaît que tout a pu être réglé à cette date. En plus du règlement de ses dettes, elle menait par ailleurs, avec son mari, un train de vie bien au-dessus de ses moyens (achats de biens de luxe, changement de véhicule ou achat de biens immobiliers au Maroc, cf. rapport d’investigation, ch. 6.1).
- La quittance de la bijouterie BP.________ à Marrakech produite (P. 29/2), datée du 3 décembre 2022 est la seule des quittances produites en lien temporel avec les faits. Elle est toutefois écrite à la main, peu lisible et partiellement rédigée en langue arabe. Cette vente de bijoux apparaît douteuse. A cela s’ajoute que cette pièce fait état d’un montant de 200'000 MAD, soit environ 20'000 euros, alors que l’appelante a mentionné un montant de 8'000 euros lors de son audition du 7 février 2023 et de 40'000 euros devant la première juge. Elle aurait ensuite passé la frontière avec cet argent liquide, après l’avoir changé en euros. Une telle opération aurait 13J010
- 25 - dû engendrer une quittance de la banque, qui aurait pu être produite comme moyen de preuve. Il faut ainsi constater que le récit de l’appelante sur ce point est peu convaincant.
- Les 19 décembre et 25 décembre 2022, jours où l’appelante travaillait au service de son employeur, 33'030 fr. ont été versés à un bancomat sur les comptes de l’appelante, en quatre versements (le 19 décembre à 14h39, 14h55, 18h53 et le 25 décembre à 12h54). Ces montants ont été versés à l’aide de nombreuses coupures, soit de 10, 20, 50, 100, 200 francs suisses, ainsi que deux coupures de 1’000 francs suisses. Si l’appelante avait changé l’argent de la vente de ses bijoux à la banque, elle n’aurait pas obtenu de telles coupures ; en revanche, la proportion de ces coupures sont similaires à celles des derniers versements effectués au coffre « Loomis » le 11 novembre 2022 (cf. rapport d’investigation, ch. 4.5.3). En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté et sa condamnation pour vol confirmée.
E. 6.1 L’appelante conteste la peine uniquement dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office.
E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010
- 26 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 27 -
E. 6.3 En l’espèce, la culpabilité de la prévenue peut être qualifie de moyenne à grave, au vu de son activité délictuelle intense qu’elle avait déployée pour des montants élevés, de son mobile purement égoïste, de son absence de scrupules (cf. échanges de messages « whatsapp » avec son mari) et de sa prise de conscience inexistante. Dans ces circonstances, les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit le vol, justifie une peine privative de liberté de six mois, compte tenu du degré de sa culpabilité et du montant élevé du butin. Cette peine doit être alourdie d’une peine privative de liberté de 45 jours pour chacune des deux escroqueries et de 30 jours pour la tentative d’escroquerie. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine privative de liberté de 9 mois.
E. 7.1 L’appelante C.________ SA reproche pour sa part à la première juge de l’avoir renvoyée à agir devant le juge civil s’agissant de ses conclusions civiles à hauteur de 74'000 fr. et 3'500 euros. Elle soutient que la preuve de l’absence de couverture d’assurance serait difficile à apporter dans la mesure où il s’agirait d’un fait négatif, tout en faisant valoir qu’elle n’aurait perçu aucun montant de son assurance. A l’appui de ce grief, elle a produit un courriel de son assurance.
E. 7.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 13J010
- 28 - Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références).
E. 7.3 La première juge a alloué à l’appelante C.________ SA les montants de 321 fr. 30 (cas 1) et 768 fr. 60 (cas 2) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (cas 4) pour le motif que les précisions données lors des débats étaient insuffisantes, faute de pièces, pour établir avec suffisamment de certitude si l’établissement était assuré pour ce type de vol, cas échéant s’il y avait eu un paiement d’indemnités pour tout ou partie du dommage subi. Lors de son audition par la juge de première instance, S.________, directeur de la plaignante, a déclaré qu’il ne savait pas si l’hôtel était au bénéfice d’une assurance-vol, que le coffre de la réception n’avait plus d’assurance, mais ne savait pas depuis quand. En appel, la plaignante a produit le courriel d’un inspecteur des sinistres de CC._______, qui indique – en se référant aux conditions générales – que l’assurance ne pourrait pas intervenir dans le sinistre en question dès lors qu’il n’était pas en lien avec un vol avec effraction et que les valeurs pécuniaires étaient exclues en cas de vol simple. Ces éléments apparaissent suffisants pour admettre les conclusions civiles de la plaignante, étant précisé que les montants de 74'000 fr. et de 3'500 euros demandés correspondent aux recettes en liquidité de la réception de l’hôtel pour la période en cause qui 13J010
- 29 - ont été volées par B.________. Ces montants seront dus avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2022.
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui de C.________ SA admis, le jugement étant réformé au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
E. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et de l’audience d’appel, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe intégralement. C.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Loïc Parein a déposé une liste des opérations de 3 heures et 32 minutes. Il convient d’y ajouter 45 minutes pour l’audience d’appel et 120 fr. de forfait pour la vacation, tout en retranchant le temps de vacation par 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 1'381 fr. 20 qui sera allouée à C.________ SA, correspondant à 3 heures et 47 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), 22 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP ). –, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 103 fr. 50 de TVA. 13J010
- 30 -
Dispositiv
- d’appel pénale. appliquant les articles 22, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP, ainsi que 126 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de C.________ SA est admis. II. Le jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de faux dans les titres pour le cas 3 de l’acte d’accusation du 7 avril 2025 ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de vol, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie ; III. condamne B.________ à une peine privative liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. dit que B.________ est la débitrice de C.________ SA des montants de 321 fr. 30 (trois cent vingt et un francs et trente centimes), valeur échue, 768 fr. 60 (sept cent soixante-huit francs et soixante centimes), valeur échue, 74'000 fr. (septante-quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022, et 3'500 euros (trois mille cinq cents euros), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 ; VI. dit que B.________ est la débitrice de C.________ SA du montant de 13'945 fr. (treize mille neuf cent quarante-cinq francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ; 13J010 - 31 - VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, au titre de remboursement partiel des frais de la cause de 940 fr. (neuf cent quarante francs), obtenus dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de B.________ (cf. fiche n° 52122/20) ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux ceintures de marque Gucci (qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18), IX. ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de la fausse ceinture de marque Gucci (qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18), X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - Un ticket d’achat auprès de la boutique *** et divers documents qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18, - Clé USB et une fourre avec diverses quittance et document bancaires, séquestre cf. fiche n° 52121/23= Pièce n° 19 ; XI. rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; XII. met les frais de la cause par 10'075 fr. (dix mille septante- cinq francs) à la charge de B.________, dont à déduire un montant de 940 fr. (neuf cent quarante francs) confisqué selon chiffre VII ci-dessus. » III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'381 fr. 20 (mille trois cent huitante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C.________ SA, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010 - 32 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour C.________ SA), - Me Filippo Ryter, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.002039-716 PE23.002039-717 12 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 novembre 2025 Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et C.________, partie plaignante, représenté par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de faux dans les titres pour le cas 3 de l’acte d’accusation du 7 avril 2025 (I), a constaté que B.________ s’était rendue coupable de vol, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie (II), a condamné B.________ à une peine privative liberté de neuf mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que B.________ était la débitrice de C.________ SA des montants de 321 fr. 30 et de 768 fr. 60, valeur échue, et a renvoyé C.________ SA à agir par la voie civile contre B.________ pour le solde de ses prétentions civiles (V), a dit que B.________ était la débitrice de C.________ SA du montant de 13'945 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, au titre de remboursement partiel des frais de la cause de 940 fr., obtenus dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de B.________ (cf. fiche n° 52122/20) (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux ceintures de marque Gucci (qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18) (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de la fausse ceinture de marque Gucci (qui fait partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n°
18) (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un ticket d’achat auprès de la boutique *** et divers documents qui font partie du séquestre (cf. fiche n° 52120/23 , Pièce n° 18), ainsi que d’une clé USB et une fourre avec diverses quittance et document bancaires, qui font partie du séquestre (cf. fiche n° 52121/23, Pièce n° 19) (X), a rejeté les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XI), a mis les frais de la cause par 10'075 fr. à la charge de B.________, dont à déduire un montant de 940 fr. confisqué selon chiffre VII ci-dessus (XII). 13J010
- 11 - B. a) Par annonce du 7 juillet 2025, puis déclaration motivée du 5 août 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de l’ensemble des chefs d’accusation. A titre de réquisition de preuves, elle a requis qu’il soit ordonné l’analyse de son compte aaa ouvert auprès du F.________ Banque à R***.
b) Par annonce du 16 juillet 2025, puis déclaration motivée du 30 juillet 2025, C.________ SA a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. V de son dispositif en ce sens que B.________ soit condamnée à lui verser, en sus des 321 fr. 30 et 768 fr. 60, les montants de 74'000 fr. et 3'500 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Ressortissante française, S.________ est née le ***1993 à T***. Elle est la cadette d’une fratrie de sept enfants et a grandi entourée de ses parents et de certains de ses frères et sœurs. Après son baccalauréat, elle a poursuivi ses études en effectuant une école à V*** puis a obtenu un master en psychologie et en droit des finances à R***. Elle a ensuite travaillé en qualité d’assistante administrative, puis dans l’hôtellerie auprès de divers employeurs. En mars 2022, elle a été engagée par G.________ et J.________ à E***, en mains de C.________ SA, partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. Après cette activité, elle a travaillé à X*** au sein de K.________, puis au sein de L.________ à Y***, d’abord en qualité de responsable d’hébergement, puis en tant que directrice adjointe, poste qu’elle occupe encore actuellement. Selon ses explications, elle s’est mariée en 2021 et est aujourd’hui divorcée de M.________, son loyer se monte à 1'800 euros par mois, ses revenus nets se montent à 100'000 fr. nets par an et sa fortune à 15'000 francs (en numéraire en France) ; elle n’aurait par ailleurs plus de dette. 13J010
- 12 -
b) Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge.
c) B.________ a été engagée en qualité de responsable de la réception auprès de G.________ et J.________, à E***, en mars 2022. Elle a occupé ce poste jusqu’au 31 décembre 2022, après avoir démissionné notamment à cause d’un différend avec N.________, comptable auprès de l’hôtel. Durant son affectation :
1. A E***, le 19 octobre 2022, B.________ a transmis une demande de remboursement de frais adressée à P.________, précédent directeur de l’établissement, concernant trois trajets effectués en voiture pour un total de 459 km facturés à hauteur de 0.70 fr. le kilomètre, à savoir les 3 octobre 2022, 14 octobre 2022 et 18 octobre 2022, pour un montant total de 321 fr. 30. Cette demande ne correspondait pas à des frais réels ; elle n’était d’ailleurs pas accompagnée de justificatifs. Le montant requis a été versé à B.________, en même temps que son salaire du mois d’octobre 2022. C.________ SA, propriétaire de l’établissement, par l’intermédiaire de son représentant S.________, s’est portée partie plaignante pour ces faits, demanderesse au pénal et au civil, le 1er février 2023.
2. A E***, le 22 novembre 2022, B.________ a transmis une demande de remboursement de frais adressée à R.________, responsable d’hébergement de G.________ et J.________, concernant cinq trajets effectués en voiture pour un total de 1'098 km facturés à hauteur de 0.70 fr. le kilomètre, à savoir les 21 octobre 2022, 29 octobre 2022, 8 novembre 2022, 10 novembre 2022 et 12 novembre 2022, pour un montant total de 768 fr.
60. Cette demande ne correspondait pas à des frais réels ; elle n’était d’ailleurs pas accompagnée de justificatifs. Le montant requis a été versé à B.________, en même temps que son salaire du mois de novembre 2022. 13J010
- 13 - C.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant S.________, s’est portée partie plaignante pour ces faits, demanderesse au pénal et au civil, le 1er février 2023.
3. A E***, le 30 décembre 2022, B.________ a transmis quatre demandes de remboursement de frais, toutes similaires les unes des autres, adressées à S.________, concernant des trajets effectués en voiture, des frais de péage et des achats de matériel, pour un montant total de 1'501 fr. 84. Cette demande ne correspondait pas à des frais réels et les justificatifs joints, à savoir plusieurs factures provenant de « *** » et de « *** », ont été grossièrement falsifiés par la prévenue. Ce montant n’a pas été versé à B.________, en raison de la découverte des faux. C.________ SA, par l’intermédiaire de son représentant S.________, s’est portée partie plaignante pour ces faits, demanderesse au pénal et au civil, le 1er février 2023.
4. B.________, profitant de la fin de ses rapports de travail, ainsi que l’accès à d’importantes sommes d’argent en liquide au vu de son cahier des charges, a, à E***, G._______ et J.________, U*** 22, entre le mois de novembre et le mois de décembre 2022, dérobé environ 74'000 fr. et 3'500 euros, correspondant aux recettes en liquidité de la réception dudit hôtel pour les mois susmentionnés. Afin de couvrir son méfait, la prévenue a usé d’un stratagème en feignant un vol de cadeaux qu’elle avait prévu pour sa collègue, R.________. Pour ce faire, la prévenue a déchiré, avec l’aide de ciseaux, les emballages et récupéré le contenu de ceux-ci. B.________ avait également envoyé en parallèle un courriel à R.________, dans lequel elle expliquait avoir introduit la clé du casier 21 dans un des cadeaux, casier dans lequel aurait dû se trouver les coupures dérobées, contrairement à ce que la procédure habituelle de l’entreprise prévoyait. En effet, les recettes des liquidités auraient dû être, a minima une fois par semaine, transférées par B.________ vers un autre coffre bien plus sécurisé, ce que cette dernière n’a plus effectué durant ses deux derniers mois au sein de l’entreprise dans le but de s’emparer de l’argent sans difficultés. La prévenue a ensuite procédé à plusieurs versements, les 19 décembre 2022, 25 décembre 2022 13J010
- 14 - et 4 février 2023, pour un montant de 33'030 fr., auprès de bancomats sur ses différents comptes bancaires. C.________ SA, par l’intermédiaire de sa représentante R.________, s’est portée partie plaignante pour ces faits, demanderesse au pénal et au civil, le 6 janvier 2023. R.________ s’est portée partie plaignante pour ces faits, demanderesse au pénal et au civil, le 6 janvier 2023. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et C.________ SA sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 13J010
- 15 - 3.1 A titre préliminaire, l’appelante B.________ requiert l’analyse de son compte bancaire ouvert auprès de ***. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En ce qui concerne le compte bancaire en question, les enquêteurs ont indiqué dans leur rapport d’investigation que la prévenue 13J010
- 16 - percevait sur ce compte mensuellement des allocations d’aide au retour à l’emploi par l’Etat français depuis le 10 janvier 2022, alors qu’elle travaillait en Suisse entre avril et décembre 2022 ; ils ont indiqué qu’ils renonçaient à analyser ce compte sans en préciser le motif, mais on comprend que c’est parce que les écritures figurant dans les décomptes bancaires en question n’avaient pas de lien avec les infractions pour lesquelles l’enquête était ouverte. La première juge a certes utilisé cet élément pour appuyer les constats de la police sur le manque d’honnêteté de la prévenue (cf. p. 22 du jugement). L’appelante n’explique toutefois pas en quoi l’analyse de ce compte pourrait apporter des éléments à sa décharge. Quoi qu’il en soit, cet élément du dossier n’apparaît pas pertinent, comme le verra plus loin (cf. consid. 4.3), de sorte que cette requête doit être rejetée. 4. 4.1 Sur le fond, l’appelante B.________ conteste tout d’abord s’être rendue coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Si elle ne conteste pas avoir falsifié des pièces dans le but d’obtenir des remboursements de frais fictifs, elle nie en revanche tout dessein d’enrichissement illégitime. Il ne s’agissait en effet, selon elle, que de se rembourser des avances qu’elle avait consenties en faveur de son employeur pour combler des trous de caisse, dont elle ne serait pas responsable. Elle conteste en outre avoir tenu des propos fluctuants au cours de la procédure, au contraire de la témoin R.________. En écartant sa version des faits et en la condamnant pour escroquerie, la première juge aurait ainsi constaté les faits de manière incomplète et erronée, de même que violé l’art. 10 al. 3 CPP. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler 13J010
- 17 - Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence 13J010
- 18 - (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). 4.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum 13J010
- 19 - de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les explications fournies par l’appelante ne convainquent pas. L’enquête a révélé que celle-ci avait une très mauvaise situation financière (cf. rapport d’investigation, ch. 4.4.4) et l’on ne voit pas pour quelles raisons elle aurait comblé des trous de caisse qu’elle n’a pas causés et qui s’élevaient, selon ses dires, à plus de 2'000 francs. On ne comprend par ailleurs pas les motifs qui l’auraient conduites à confectionner des faux justificatifs pour prétendre à un remboursement auquel elle avait droit, selon elle. A cela s’ajoute que plusieurs éléments de l’enquête, que l’appelante ne conteste pas, sont accablants. Ils se fondent sur des éléments objectifs – tirés de pièces obtenues à la suite d’une perquisition au domicile de l’appelante et des données du téléphone portable de celle- ci –, de sorte que l’on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’instruction aurait été uniquement instruite à charge. Parmi ces éléments, on peut citer les suivants :
- Les relevés de la caisse, qui étaient auparavant lisibles, sont devenus lacunaires à partir de la reprise du contrôle de la caisse par l’appelante (ch. 4.4.3).
- Il ressort d’un échange de messages entre l’appelante et son époux, daté du 27 avril 2022, que la première citée avait utilisé l’argent provenant des caisses de l’hôtel à des fins personnelles (les termes utilisés sont notamment les suivants : « Je ne peux pas prendre de la caisse un gros billet », « Parce que lundi je dois remettre tout ce que j’ai pris mdr », « Et 13J010
- 20 - vu que ça fait déjà plus de 500 balles », cf. rapport d’investigation, ch. 4.4.4).
- Le 11 juillet 2022, alors qu’une somme de 800 fr. avait disparu d’une enveloppe de caisse à l’hôtel, l’appelante a fait un versement par Twint du même montant le jour en question à son mari alors qu’elle ne disposait pas d’un solde suffisant sur ses comptes. Elle lui a ensuite notamment envoyé ce qui suit par messages : « à choisir vaut mieux remettre 800 fr. dans une caisse que prendre 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation » et « oui vaut mieux prendre la caisse du mois de juin et juillet puis tu disparais » (rapport d’investigation, ch. 4.5.6).
- L’appelante avait des dettes ; il ressort en effet du courrier d’un huissier du 19 octobre 2022 qu’elle avait une dette de 18'146 fr. 95, puis d’un courriel de sa part du 2 novembre suivant qu’elle ne pouvait plus continuer avec cette pression (rapport d’investigation, ch. 4.8).
- Les investigations de la police (analyse de messages whatsapp et localisation de son téléphone ; cf. rapport d’investigation du 20 décembre 2023, ch. 4.3) ont permis d’établir que l’appelante avait à plusieurs reprises, entre juillet et novembre 2022, indiqué à son employeur qu’elle avait normalement travaillé, alors qu’elle se trouvait en congé ; ainsi, entre avril et décembre 2022, des anomalies correspondant à environ trois semaines de travail ont été constatées au préjudice de son employeur. Si ces faits sont sans lien direct avec les infractions reprochées, ils permettent toutefois de confirmer le manque d’honnêteté de l’appelante envers son employeur. Eu égard à ce qui précède, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le point de savoir si elle portait une responsabilité dans le trou de caisse n’aurait jamais été instruit. Elle ne soulève d’ailleurs aucun grief précis en lien avec les résultats des investigations menées par la police. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir dans quelle mesure R.________ était au courant des agissements de l’appelante. En 13J010
- 21 - outre, le témoignage de cette dernière, auquel se réfère l’appelante, n’apporte aucun élément qui pourrait nourrir des doutes sur la culpabilité de l’appelante. Il en va notamment de son impression qu’une des réceptionnistes ait pu être impliquée dans l’un des incidents d’erreur de caisse de 600 fr. en été 2022 – étant précisé que selon son récit, elle semblait se fonder sur des accusations initiées par l’appelante – ou que l’appelante lui avait dit qu’elle allait mettre de sa poche pour combler un trou de caisse et lui avait versé une somme par Twint dans ce but. Quant aux déclarations de l’appelante, elles sont dénuées de crédibilité face à tous les éléments factuels tirés du dossier. Enfin, l’appelante joue sur les mots lorsqu’elle relève une apparente contradiction de la première juge, qui a considéré que l’appelante se rendait coupable d’escroquerie pour les cas 1 et 2, les « remboursements » y relatifs ayant pu être bloqués par l’employeur, puisqu’il s’agissait bien d’une demande de remboursement présentée par l’employée. Cet argument apparaît quoi qu’il en soit sans pertinence dans la mesure où les faits retenus par la juge ressortent clairement du jugement. En définitive, l’appelante ne saurait être suivie dans son argumentation, selon laquelle les fausses factures auraient été uniquement destinées à combler des avances qu’elle aurait faites pour compenser les trous de caisse dont elle n’était nullement responsable. Partant, il faut admettre que la condition du dessein d’enrichissement illégitime de l’art. 146 al. 1 CP est manifestement remplie en l’espèce. Sous l’angle de l’astuce, il faut retenir au surplus que l’appelante a exploité un rapport de confiance et que le cahier des charges l’obligeait à effectuer des achats et des frais de déplacement, notamment pour des formations. Les fausses factures sont toutes en lien avec son travail et sont de montants relativement modestes. Le stratagème est astucieux et la tromperie difficilement vérifiable, de sorte que la qualification d’escroquerie pour ces actes doit être confirmée. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas ce point. Partant, sa condamnation pour 13J010
- 22 - escroquerie et tentative d’escroquerie doit être confirmée, les conditions légales de l’art. 146 al. 1 CP étant remplies. 5. 5.1 L’appelante B.________ conteste ensuite sa condamnation pour vol, invoquant ici encore une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle conteste en particulier la conclusion des enquêteurs, selon laquelle les versements sur ses comptes bancaires seraient de l’argent volé, indiquant avoir démontré avoir vendu non seulement des bijoux au Maroc pour une somme qui représentait à peu près la valeur des versements bancaires sur ses comptes les 19 et 25 décembre 2022, mais également sa voiture. Elle relève que l’hypothèse soutenue par l’accusation ne serait pas crédible dans la mesure où le stratagème qu’elle aurait élaboré aurait été mis en exécution 10 à 13 jours plus tard au retour de vacances de sa collègue. Elle souligne qu’elle avait par ailleurs rendu son badge d’accès le 30 décembre, ce qui signifiait que les cadeaux étaient restés sur le bureau de sa collègue du 30 décembre 2022 au 5 janvier 2023, date de son retour de vacances. Or, si elle avait déchiré les emballages elle-même, N.________ qui était entré dans le bureau en question le 3 janvier 2022, ainsi que T.________, qui avait travaillé sur le bureau de R.________, s’en seraient aperçus. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu sans aucune forme d’instruction et de preuve qu’elle aurait été la dernière personne à avoir vu les fonds volés. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais versé de l’argent volé sur son compte salaire en Suisse. Enfin, elle reproche encore à la première juge d’avoir retenu, comme argument de culpabilité, qu’elle avait perçu à tort des aides financières de l’Etat français, alors que ces éléments ne relevaient pas du droit suisse. 5.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, dans 13J010
- 23 - le dessein de s’approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’auteur agit intentionnellement s’il veut soustraire une chose mobilière qu’il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d’appropriation s’il a pour but d’incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l’aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu’il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d’une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP). 5.3 En l’espèce, la manière dont l’appelante s’y est prise pour remettre à sa collègue la clé du coffre de la réception (cf. supra consid. C. 4), est totalement insolite, sachant qu’il lui appartenait de mettre régulièrement cet argent à l’abri dans le coffre sécurisé « Loomis », ce qu’elle ne faisait plus depuis près de deux mois, selon ses propres dires. Ainsi, le dernier versement effectué dans le coffre Loomis – de 45'752 fr. 15
– a été réalisé le 11 novembre 2022, à la suite d’un courriel du responsable comptable et administratif à l’appelante. Cela expliquait la présence d’une somme très importante dans le coffre de la réception en décembre 2022, ce dont l’appelante était parfaitement consciente, puisqu’elle en était responsable. Ce non-respect du protocole est inexplicable, puisqu’elle avait déjà été remise à l’ordre sur ce point par le responsable comptable et administratif (cf. audition de N.________ du 1er mars 2023). S’il apparaît déjà peu compréhensible qu’elle n’ait pas régulièrement transféré l’argent dans le coffre sécurisé « Loomis » entre le 11 novembre et le 31 décembre 2022, le fait de ne pas l’avoir fait à son départ l’est encore moins. A cela s’ajoute que les cadeaux sensés cacher la clé du coffre ont été ouverts de manière peu conventionnelle (cf. rapport d’investigation, ch. 6.4). La sincérité de l’appelante est également mise à mal quant à sa décision d’offrir des cadeaux d’une valeur importante (notamment une ceinture Gucci et un parfum) à sa collègue R.________, si l’on considère que dans des messages échangés avec l’ancien directeur P.________ entre fin octobre et début novembre 2022, l’appelante indiquait vouloir pousser R.________ à la démission à la fin de l’année 2022, allant jusqu’à dire qu’elle en faisait une 13J010
- 24 - affaire personnelle (rapport d’investigation, n. 4.6). En outre, toutes les explications apportées par l’appelante lors de ses auditions au sujet du déroulement des faits sont peu cohérentes (par exemple, elle indique qu’elle ne savait pas à qui remettre la clé le 31 décembre au moment de son départ, alors qu’elle a ensuite admis que le directeur était présent et qu’elle n’avait pas pensé à la lui remettre ; PV du 7 février 2023, p. 19-20). Ainsi, même si une certaine zone d’ombre existe sur la chronologie des faits
– en particulier sur le ou les moments où l’appelante aurait volé l’argent et celui où elle aurait déchiré les cadeaux pour faire croire à un vol de la clé, les éléments du dossier laissent aucun doute sur la culpabilité de l’appelante. L’appelante, qui avait une situation financière catastrophique, n’a pas résisté à la tentation de voler son employeur. Le stratagème utilisé était un moyen habile pour tenter de porter les soupçons sur quelqu’un d’autre. Le contexte entourant ces faits renforce encore la conviction du tribunal à ce sujet. On relève en particulier les éléments suivants :
- L’appelante avait des dettes et subissait une forte pression pour les rembourser, comme on l’a vu plus haut. Selon des courriels du 26 janvier 2023, il apparaît que tout a pu être réglé à cette date. En plus du règlement de ses dettes, elle menait par ailleurs, avec son mari, un train de vie bien au-dessus de ses moyens (achats de biens de luxe, changement de véhicule ou achat de biens immobiliers au Maroc, cf. rapport d’investigation, ch. 6.1).
- La quittance de la bijouterie BP.________ à Marrakech produite (P. 29/2), datée du 3 décembre 2022 est la seule des quittances produites en lien temporel avec les faits. Elle est toutefois écrite à la main, peu lisible et partiellement rédigée en langue arabe. Cette vente de bijoux apparaît douteuse. A cela s’ajoute que cette pièce fait état d’un montant de 200'000 MAD, soit environ 20'000 euros, alors que l’appelante a mentionné un montant de 8'000 euros lors de son audition du 7 février 2023 et de 40'000 euros devant la première juge. Elle aurait ensuite passé la frontière avec cet argent liquide, après l’avoir changé en euros. Une telle opération aurait 13J010
- 25 - dû engendrer une quittance de la banque, qui aurait pu être produite comme moyen de preuve. Il faut ainsi constater que le récit de l’appelante sur ce point est peu convaincant.
- Les 19 décembre et 25 décembre 2022, jours où l’appelante travaillait au service de son employeur, 33'030 fr. ont été versés à un bancomat sur les comptes de l’appelante, en quatre versements (le 19 décembre à 14h39, 14h55, 18h53 et le 25 décembre à 12h54). Ces montants ont été versés à l’aide de nombreuses coupures, soit de 10, 20, 50, 100, 200 francs suisses, ainsi que deux coupures de 1’000 francs suisses. Si l’appelante avait changé l’argent de la vente de ses bijoux à la banque, elle n’aurait pas obtenu de telles coupures ; en revanche, la proportion de ces coupures sont similaires à celles des derniers versements effectués au coffre « Loomis » le 11 novembre 2022 (cf. rapport d’investigation, ch. 4.5.3). En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté et sa condamnation pour vol confirmée. 6. 6.1 L’appelante conteste la peine uniquement dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit toutefois être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la 13J010
- 26 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010
- 27 - 6.3 En l’espèce, la culpabilité de la prévenue peut être qualifie de moyenne à grave, au vu de son activité délictuelle intense qu’elle avait déployée pour des montants élevés, de son mobile purement égoïste, de son absence de scrupules (cf. échanges de messages « whatsapp » avec son mari) et de sa prise de conscience inexistante. Dans ces circonstances, les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit le vol, justifie une peine privative de liberté de six mois, compte tenu du degré de sa culpabilité et du montant élevé du butin. Cette peine doit être alourdie d’une peine privative de liberté de 45 jours pour chacune des deux escroqueries et de 30 jours pour la tentative d’escroquerie. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine privative de liberté de 9 mois. 7. 7.1 L’appelante C.________ SA reproche pour sa part à la première juge de l’avoir renvoyée à agir devant le juge civil s’agissant de ses conclusions civiles à hauteur de 74'000 fr. et 3'500 euros. Elle soutient que la preuve de l’absence de couverture d’assurance serait difficile à apporter dans la mesure où il s’agirait d’un fait négatif, tout en faisant valoir qu’elle n’aurait perçu aucun montant de son assurance. A l’appui de ce grief, elle a produit un courriel de son assurance. 7.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 13J010
- 28 - Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références). 7.3 La première juge a alloué à l’appelante C.________ SA les montants de 321 fr. 30 (cas 1) et 768 fr. 60 (cas 2) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (cas 4) pour le motif que les précisions données lors des débats étaient insuffisantes, faute de pièces, pour établir avec suffisamment de certitude si l’établissement était assuré pour ce type de vol, cas échéant s’il y avait eu un paiement d’indemnités pour tout ou partie du dommage subi. Lors de son audition par la juge de première instance, S.________, directeur de la plaignante, a déclaré qu’il ne savait pas si l’hôtel était au bénéfice d’une assurance-vol, que le coffre de la réception n’avait plus d’assurance, mais ne savait pas depuis quand. En appel, la plaignante a produit le courriel d’un inspecteur des sinistres de CC._______, qui indique – en se référant aux conditions générales – que l’assurance ne pourrait pas intervenir dans le sinistre en question dès lors qu’il n’était pas en lien avec un vol avec effraction et que les valeurs pécuniaires étaient exclues en cas de vol simple. Ces éléments apparaissent suffisants pour admettre les conclusions civiles de la plaignante, étant précisé que les montants de 74'000 fr. et de 3'500 euros demandés correspondent aux recettes en liquidité de la réception de l’hôtel pour la période en cause qui 13J010
- 29 - ont été volées par B.________. Ces montants seront dus avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2022. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui de C.________ SA admis, le jugement étant réformé au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et de l’audience d’appel, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe intégralement. C.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Loïc Parein a déposé une liste des opérations de 3 heures et 32 minutes. Il convient d’y ajouter 45 minutes pour l’audience d’appel et 120 fr. de forfait pour la vacation, tout en retranchant le temps de vacation par 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 1'381 fr. 20 qui sera allouée à C.________ SA, correspondant à 3 heures et 47 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), 22 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP ). –, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 103 fr. 50 de TVA. 13J010
- 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale. appliquant les articles 22, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP, ainsi que 126 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de C.________ SA est admis. II. Le jugement rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de faux dans les titres pour le cas 3 de l’acte d’accusation du 7 avril 2025 ; II. constate que B.________ s’est rendue coupable de vol, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie ; III. condamne B.________ à une peine privative liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. dit que B.________ est la débitrice de C.________ SA des montants de 321 fr. 30 (trois cent vingt et un francs et trente centimes), valeur échue, 768 fr. 60 (sept cent soixante-huit francs et soixante centimes), valeur échue, 74'000 fr. (septante-quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022, et 3'500 euros (trois mille cinq cents euros), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 ; VI. dit que B.________ est la débitrice de C.________ SA du montant de 13'945 fr. (treize mille neuf cent quarante-cinq francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ; 13J010
- 31 - VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, au titre de remboursement partiel des frais de la cause de 940 fr. (neuf cent quarante francs), obtenus dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de B.________ (cf. fiche n° 52122/20) ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux ceintures de marque Gucci (qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18), IX. ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de la fausse ceinture de marque Gucci (qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18), X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- Un ticket d’achat auprès de la boutique *** et divers documents qui font partie du séquestre cf. fiche n° 52120/23= Pièce n° 18,
- Clé USB et une fourre avec diverses quittance et document bancaires, séquestre cf. fiche n° 52121/23= Pièce n° 19 ; XI. rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ; XII. met les frais de la cause par 10'075 fr. (dix mille septante- cinq francs) à la charge de B.________, dont à déduire un montant de 940 fr. (neuf cent quarante francs) confisqué selon chiffre VII ci-dessus. » III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'381 fr. 20 (mille trois cent huitante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C.________ SA, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010
- 32 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________ SA),
- Me Filippo Ryter, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010