Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).
- 7 -
E. 2.1 La recourante invoque une constatation volontairement inexacte et tronquée des faits contenus dans sa missive du 28 août 2023, une violation de son droit d’être entendue et une motivation arbitraire de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que le Ministère public aurait opéré un revirement d’attitude complet après avoir initialement adressé aux parties un avis de prochaine condamnation du prévenu et confirmé par lettre du 23 août 2023 « que la période litigieuse sera[it] arrêtée au jour de la notification de l’ordonnance pénale qui sera[it] rendue ». Dans son courrier du 28 août 2023, le conseil de la recourante n’aurait fait que d’informer le procureur que le prévenu s’était acquitté de l’intégralité du montant dû à titre de contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 et de retirer la plainte concernant ce mois uniquement (en soulignant d’ailleurs ce terme). Or, malgré la teneur très claire de ce courrier, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, par avis de prochaine clôture du 30 août 2023, puis, malgré l’expression par la plaignante de sa stupéfaction par lettre du 31 août 2023, a ordonné le classement de la procédure. L’interprétation des intentions de la plaignante, pourtant clairement décrites dans les courriers de son conseil des 28 et 31 août 2023, procéderait ainsi d’une « mauvaise foi crasse », le Ministère public étant tenu en pareille situation d’exposer les raisons de cette soudaine décision – contradictoire au vu de l’avis de prochaine condamnation du 17 août 2023 – et d’interpeller la plaignante sur la réelle portée de son acte du 28 août 2023 apparemment ambiguë pour le seul procureur, cette absence d’interpellation constituant une violation de son droit d’être entendue.
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E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Le droit d'être entendu comprend également, notamment, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a opéré un revirement d’attitude complet après la réception du courrier qui lui a été adressé le 28 août 2023 et qu’on pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas avoir respecté le droit d’être entendu de la plaignante avant de prononcer le classement de la procédure, alors qu’il avait précédemment adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent.
E. 3.1 Sur le fond, la recourante invoque une application erronée de l’art. 33 al. 3 CP, en exposant que ce serait uniquement dans l’appréciation de la prescription et du délai de plainte que la notion de délit continu aurait son importance, mais cela n’empêcherait nullement un plaignant de retirer sa plainte pour certains faits et de la maintenir pour d’autres. En réalité, le procureur aurait mal compris la portée du principe de l’indivisibilité de la plainte posé par cette disposition, ledit principe n’ayant aucune incidence sur les différents épisodes d’une même activité coupable. Ce raisonnement procéderait ainsi à la fois d’une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire, l’ordonnance attaquée se révélant en outre inopportune.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2.2 - 8 -
E. 3.2.2.1 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, qui se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit ; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Ainsi, le délai de plainte – par analogie avec le délai de prescription – ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3).
E. 3.2.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le retrait de la plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 149 IV 105 consid. 3.1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem).
E. 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées).
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E. 3.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, sa déclaration de retrait du 28 août 2023 porte uniquement et spécifiquement sur les contributions d’entretien dues pour le mois d’août 2023 et doit être comprise comme une clarification découlant du propre courrier du Ministère public du 23 août 2023, dans lequel cette autorité a précisé que la période litigieuse serait déterminée en fonction de la date de notification de l’ordonnance pénale à venir. Contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, on ne se trouve donc pas dans le cas de figure prévu par l’art. 33 al. 3 CP, qui détermine uniquement les bénéficiaires en cas de retrait d’une plainte dirigée contre plusieurs prévenus, et qui ne concerne aucunement un retrait de plainte portant sur certains faits initialement couverts par celle-ci. De surcroît, on ne voit pas en quoi la qualité de délit continu revêtue par l’infraction de violation d’une contribution d’entretien aurait une quelconque incidence en cas de retrait de la plainte portant sur un ou plusieurs épisodes du comportement incriminé, l’autorité de poursuite pénale devant alors désormais simplement considérer les faits qui sont encore couverts par cette plainte. Comme la plaignante avait informé le Ministère public le 18 août 2023 que la situation illicite persistait encore (P. 23) et qu’elle avait pris connaissance quelques jours plus tard du paiement des contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 (P. 25), il lui incombait de se montrer transparente à l’égard de l’autorité pénale et de faire savoir à celle-ci que l’extension de sa plainte ne portait pas sur ce dernier mois. C’est manifestement dans ce sens que devait être interprété l’acte de la plaignante du 28 août 2023 et, en conséquence, le Ministère public ne pouvait pas conclure à un retrait de la plainte portant sur les autres mois concernés, ni, partant, considérer qu’un empêchement de procéder était apparu (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP).
E. 4 En définitive, le recours d’E.B.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une ordonnance de condamnation.
- 10 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de 2'556 fr. 85, correspondant à 6 heures et 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. La durée sera admise, à l’exception des deux téléphones au Ministère public et au client (2 x 6 minutes), de la confection du bordereau de pièces (12 minutes) et du courrier de transmission à Me Mireille Loroch (3 minutes), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Quant au tarif horaire, on retiendra un tarif de 300 fr., s’agissant d’une affaire ne présentant pas de complexité particulière en fait ou en droit et dont la nature ne nécessite pas que l’avocat présente des connaissances spécifiques (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3). En définitive, l’indemnité sera fixée compte tenu de 6 heures et 12 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit à 1'860 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 % sur le tout (s’agissant d’opérations effectuées en 2023), par 146 fr. 08, soit à un total de 2'044 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 2’044 fr. (deux mille quarante- quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à E.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour E.B.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour F.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 308 PE23.001926-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 217 CP et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par E.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.001926-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021 – confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 3 septembre 2021 – le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé E.B.________ à déplacer le lieu de 351
- 2 - résidence de ses trois enfants W.________, Z.________ et S.________ – fixé auprès d’elle – à [...], en Pologne, dès le mois d’août 2021. Par arrêt du 5 juillet 2021 – définitif et exécutoire –, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint F.B.________ au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 1'375 fr. en faveur de chacune de ses filles, W.________ et Z.________, respectivement de 1’285 fr. pour son fils S.________, éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er mai 2021. Le 17 janvier 2023, E.B.________ a déposé plainte pénale contre F.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reprochait de ne pas s’être acquitté, ou que très partiellement, des contributions d’entretien au paiement desquelles il était astreint en faveur de leurs enfants, et ce depuis le mois de novembre 2022 (P. 8). Le 15 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de F.B.________ pour ces faits. Par avis de prochaine condamnation du 17 août 2023, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu pour ne pas s’être acquitté, entre les mois de novembre 2022 et janvier 2023, des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants, soit un total de 12'105 fr., alors qu’il en aurait eu les moyens ou pu les avoir, à tout le moins en partie. Par courrier du 18 août 2023, la plaignante a rappelé au Ministère public que le prévenu ne s’acquittait que très partiellement des contributions d’entretien dues en faveur de leurs enfants depuis le mois de novembre 2022 et que cette situation perdurait à ce jour. Elle a dès lors complété sa plainte du 17 janvier 2023 en ce sens (P. 23).
- 3 - Par courrier du 23 août 2023, le Ministère public lui a répondu qu’il « confirm[ait] que la période litigieuse sera[it] arrêtée au jour de la notification de l’ordonnance pénale qui sera[it] rendue » (P. 24). Par courrier du 28 août 2023, la plaignante a informé l’autorité précitée que le prévenu s’était acquitté de l’intégralité du montant dû à titre de contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 et a dès lors retiré sa plainte concernant ce mois uniquement (en soulignant ce terme) (P. 25). Par avis de prochaine clôture du 30 août 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu pour l’ensemble de la période concernée, soit des mois de novembre 2022 à août 2023. Par courrier du 31 août 2023, la plaignante a, par son conseil, fait part au Ministère public de sa stupéfaction quant à ce changement d’intention, relevant que la teneur de sa missive du 28 août 2023 était sans ambiguïté et que sa démarche tendait uniquement à assurer la rectification des actes reprochés au prévenu, sans qu’aucune volonté de retrait de plainte de manière générale ne soit manifestée. B. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux parties des indemnités au sens des art. 429, respectivement 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II et III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Après avoir constaté l’existence d’un for en Suisse, le débiteur des contributions d’entretien étant domicilié, à l’époque des faits, à [...] (VD), et partant admis sa compétence, cette autorité, appliquant le droit suisse, a en substance considéré que dans la mesure où la violation d’une obligation d’entretien était un délit continu qui ne se poursuivait que sur
- 4 - plainte, le retrait de plainte contenu dans le courrier du 28 août 2023 était opérant pour « le fait entier » reproché à F.B.________, et non uniquement pour le mois d’août 2023 comme le soutenait la plaignante, de sorte qu’il convenait de mettre un terme à l’action pénale dirigée contre lui, en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Par ailleurs, la plaignante étant assistée d’une mandataire professionnelle, elle était nécessairement consciente que le retrait de plainte ne pouvait pas se limiter à un seul mois. Le Ministère public n’avait donc pas à l’interpeller à ce sujet. C. Par acte du 25 septembre 2023, E.B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce qu’une indemnité équitable d’un montant de 2'556 fr. 85 lui soit octroyée à titre de participation à ses frais d’avocat. Le 19 mars 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement aux considérants de la décision entreprise. Par courrier du 11 avril 2024, F.B.________ s’est également référé aux considérants de l’ordonnance entreprise, sans prendre de conclusions formelles. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation volontairement inexacte et tronquée des faits contenus dans sa missive du 28 août 2023, une violation de son droit d’être entendue et une motivation arbitraire de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que le Ministère public aurait opéré un revirement d’attitude complet après avoir initialement adressé aux parties un avis de prochaine condamnation du prévenu et confirmé par lettre du 23 août 2023 « que la période litigieuse sera[it] arrêtée au jour de la notification de l’ordonnance pénale qui sera[it] rendue ». Dans son courrier du 28 août 2023, le conseil de la recourante n’aurait fait que d’informer le procureur que le prévenu s’était acquitté de l’intégralité du montant dû à titre de contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 et de retirer la plainte concernant ce mois uniquement (en soulignant d’ailleurs ce terme). Or, malgré la teneur très claire de ce courrier, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, par avis de prochaine clôture du 30 août 2023, puis, malgré l’expression par la plaignante de sa stupéfaction par lettre du 31 août 2023, a ordonné le classement de la procédure. L’interprétation des intentions de la plaignante, pourtant clairement décrites dans les courriers de son conseil des 28 et 31 août 2023, procéderait ainsi d’une « mauvaise foi crasse », le Ministère public étant tenu en pareille situation d’exposer les raisons de cette soudaine décision – contradictoire au vu de l’avis de prochaine condamnation du 17 août 2023 – et d’interpeller la plaignante sur la réelle portée de son acte du 28 août 2023 apparemment ambiguë pour le seul procureur, cette absence d’interpellation constituant une violation de son droit d’être entendue.
- 6 - 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Le droit d'être entendu comprend également, notamment, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).
- 7 - 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a opéré un revirement d’attitude complet après la réception du courrier qui lui a été adressé le 28 août 2023 et qu’on pourrait éventuellement lui reprocher de ne pas avoir respecté le droit d’être entendu de la plaignante avant de prononcer le classement de la procédure, alors qu’il avait précédemment adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui suivent. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante invoque une application erronée de l’art. 33 al. 3 CP, en exposant que ce serait uniquement dans l’appréciation de la prescription et du délai de plainte que la notion de délit continu aurait son importance, mais cela n’empêcherait nullement un plaignant de retirer sa plainte pour certains faits et de la maintenir pour d’autres. En réalité, le procureur aurait mal compris la portée du principe de l’indivisibilité de la plainte posé par cette disposition, ledit principe n’ayant aucune incidence sur les différents épisodes d’une même activité coupable. Ce raisonnement procéderait ainsi à la fois d’une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire, l’ordonnance attaquée se révélant en outre inopportune. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2
- 8 - 3.2.2.1 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur (art. 31 CP) et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, qui se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit ; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Ainsi, le délai de plainte – par analogie avec le délai de prescription – ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3). 3.2.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que le retrait de la plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 149 IV 105 consid. 3.1 et les références citées), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ibidem). 3.2.2.3 D’un point de vue procédural, un retrait de plainte s'apparente à un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies sur plainte et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; CREP 14 juillet 2023/576 consid. 2.1 et les références citées).
- 9 - 3.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, sa déclaration de retrait du 28 août 2023 porte uniquement et spécifiquement sur les contributions d’entretien dues pour le mois d’août 2023 et doit être comprise comme une clarification découlant du propre courrier du Ministère public du 23 août 2023, dans lequel cette autorité a précisé que la période litigieuse serait déterminée en fonction de la date de notification de l’ordonnance pénale à venir. Contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, on ne se trouve donc pas dans le cas de figure prévu par l’art. 33 al. 3 CP, qui détermine uniquement les bénéficiaires en cas de retrait d’une plainte dirigée contre plusieurs prévenus, et qui ne concerne aucunement un retrait de plainte portant sur certains faits initialement couverts par celle-ci. De surcroît, on ne voit pas en quoi la qualité de délit continu revêtue par l’infraction de violation d’une contribution d’entretien aurait une quelconque incidence en cas de retrait de la plainte portant sur un ou plusieurs épisodes du comportement incriminé, l’autorité de poursuite pénale devant alors désormais simplement considérer les faits qui sont encore couverts par cette plainte. Comme la plaignante avait informé le Ministère public le 18 août 2023 que la situation illicite persistait encore (P. 23) et qu’elle avait pris connaissance quelques jours plus tard du paiement des contributions d’entretien pour le mois d’août 2023 (P. 25), il lui incombait de se montrer transparente à l’égard de l’autorité pénale et de faire savoir à celle-ci que l’extension de sa plainte ne portait pas sur ce dernier mois. C’est manifestement dans ce sens que devait être interprété l’acte de la plaignante du 28 août 2023 et, en conséquence, le Ministère public ne pouvait pas conclure à un retrait de la plainte portant sur les autres mois concernés, ni, partant, considérer qu’un empêchement de procéder était apparu (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP).
4. En définitive, le recours d’E.B.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une ordonnance de condamnation.
- 10 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de 2'556 fr. 85, correspondant à 6 heures et 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. La durée sera admise, à l’exception des deux téléphones au Ministère public et au client (2 x 6 minutes), de la confection du bordereau de pièces (12 minutes) et du courrier de transmission à Me Mireille Loroch (3 minutes), dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. Quant au tarif horaire, on retiendra un tarif de 300 fr., s’agissant d’une affaire ne présentant pas de complexité particulière en fait ou en droit et dont la nature ne nécessite pas que l’avocat présente des connaissances spécifiques (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3). En définitive, l’indemnité sera fixée compte tenu de 6 heures et 12 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit à 1'860 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 % sur le tout (s’agissant d’opérations effectuées en 2023), par 146 fr. 08, soit à un total de 2'044 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 2’044 fr. (deux mille quarante- quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à E.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour E.B.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour F.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :