Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 mars 2024, 20 juin 2024, 19 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 19 février 2025. Le prévenu a ainsi été incarcéré à [...], avant d’être transféré à X.________ le 17 octobre 2023, puis à F.________ du 30 octobre 2024 au 7 février 2024, date à partir de laquelle il est retourné à X.________. Durant sa détention, A.________ a reçu un mot écrit en W.________, contenant des menaces, l’intimant de « rectifier » ses propos et indiquant ce qui suit : « un jour tu sortiras et il y a toujours des conséquences. […] Marche à l’ombre. » (cf. P. 96/1 et 96/2).
c) Le 2 octobre 2023, le prévenu s’est vu désigner Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office. Par requête du 15 mars 2024, réitérée les 26 avril et 13 mai 2024, puis par requête du 9 octobre 2024, A.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, ce qui lui a
- 3 - été refusé par décisions du Ministère public du 21 mai 2024 – confirmée par arrêt du 7 juin 2024 (n° 419) de la Chambre des recours pénale – et du
E. 23 octobre 2024. En substance, il a été considéré que la procédure ne se trouvait pas encore à un stade qui permettait d’envisager l’octroi du régime de l’exécution anticipée de peine puisque l’analyse des nombreuses mesures techniques de surveillance qui avaient été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête était toujours en cours, à l’instar de celle des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses, et que ces derniers devraient y être confrontés avant la clôture de l’instruction. Il a également été retenu un risque de collusion important justifiant la détention provisoire en ce sens que tant que l’analyse des mesures de surveillance et du contenu du téléphone du prévenu et de ses comparses ne serait pas terminée et qu’il n’aurait pas pu être confronté aux résultats de ce travail d’analyse, il existait un risque qu’A.________ ne profite du régime plus souple de l’exécution de peine pour influencer les prochaines déclarations de ses acolytes – déjà connus ou pas encore identifiés – et mette en péril le bon déroulement de l’instruction. A cet égard, il a encore été relevé que le prévenu avait fortement minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et que ses déclarations ne correspondaient pas avec les éléments recueillis durant l’enquête, ni avec les déclarations de ses comparses.
d) Au cours de l’enquête, divers actes d’instruction ont été effectués. Ainsi, notamment, des mesures de surveillance des télécommunications et des analyses de données collectées ont été menées (cf. rapport d’investigation de la police de [...] du 13 juin 2024 et ses annexes, sous P. 114 à 120). Par ailleurs, de nombreuses auditions – une cinquantaine – ont été conduites, dont celles du prévenu et de ses comparses, qui ont été entendus entre quatre et six fois.
e) Le 21 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction, à la procédure PE23.01743 dirigée contre A.________, des
- 4 - procédures PE23.000974, PE23.021915 et PE24.000424 instruites à l’égard de M.________, P.________ et K.________.
f) Par acte d’accusation du 21 février 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ et ses trois co-prévenus devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal criminel). Il a en outre requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté des intéressés. A.________ est en particulier renvoyé pour les chefs de prévention suivants : lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement instigation à lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, vol, brigandage, subsidiairement instigation à brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, contrainte, violation de domicile, actes préparatoires délictueux, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infraction grave et contravention à la LStup. Selon l’acte d’accusation précité, A.________ a ainsi pris part, dans le canton de Vaud notamment, et en particulier dans la région [...], à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 27 septembre 2023, à un trafic international portant sur une quantité minimale totale de 4'197.20 grammes bruts de cocaïne. Il a principalement été chargé de trouver des clients en W.________ et en Suisse pour l’achat de cocaïne en grosses quantités, mais a également rendu divers services dans le cadre du trafic de cocaïne (ayant des contacts réguliers avec des ressortissants L.________ au L.________ fournis par R.________, en présence de ce dernier, afin d’organiser le trafic et en particulier les futures livraisons ; accompagnant R.________ en V.________ en vue d’identifier l’itinéraire pour un futur transport de 500 grammes de cocaïne provenant d’[...] ; accueillant en Suisse Z.________, trafiquant W.________ ; devant se rendre en W.________ avec Z.________ afin de lui trouver des clients et être rémunéré ultérieurement pour ses services, sur les bénéfices de la vente de cocaïne) (cf. cas 1, en particulier 1.1 à 1.6). A.________ a aussi participé, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 27 septembre 2023, à un
- 5 - important trafic de haschich, ayant acquis auprès d’individus non- identifiés situés en V.________ et en W.________, puis importé en Suisse et vendu ou fait revendre à ses comparses, une quantité totale minimale comprise entre 9 et 10 kilogrammes de ce stupéfiant (cf. cas 2, en particulier 2.1, 2.2 et 2.4). Il a encore consommé à tout le moins entre le 21 février 2022 et le 27 septembre 2023, du haschich quotidiennement à raison de trois joints par jour en moyenne ; le 19 avril 2023, de la cocaïne ; et le 11 décembre 2023, alors qu’il était détenu, de la marijuana ou du haschich (cf. cas 4). Par ailleurs, à [...], à des dates indéterminées entre 2022 et 2023, A.________ a profité de la situation de faiblesse de K.________ pour lui remettre du haschich sans contrepartie immédiate, tout en devenant par la suite plus insistant sur des paiements liés à cette dette, le suivant et exerçant des pressions sur lui afin de le forcer à commettre des infractions, dont le produit devait servir à payer sa dette. Il l’a menacé, notamment en lui envoyant des messages par le biais de l’application [...], de le séquestrer, de le prostituer, de le tuer s’il alertait les autorités, de le racketter immédiatement à la sortie du Centre social régional ou de le malmener physiquement s’il ne se soumettait pas à lui ; il a mis certaines menaces à exécution et a ainsi battu K.________ ou l’a fait agresser ; il a également obligé celui-ci à plusieurs reprises à lui remettre une partie du revenu d’insertion qu’il venait de percevoir. A.________ a encore, muni d’une arme à feu, poursuivi en courant K.________, après que ce dernier avait reçu plusieurs messages indiquant que, s’il ne donnait pas une certaine somme d’argent, il serait tué. Enfin, dans le courant de l’été 2023, A.________ a commandité une attaque exécutée par d’autres individus à l’encontre de K.________, lors de laquelle celui-ci a reçu un coup de couteau vers le visage, qu’il a paré d’un mouvement du bras, lui provoquant une blessure au tendon de la main ou du poignet (cas 7). Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le début de l’année 2022 et le mois d’avril 2023, le prévenu a circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire (cas 8).
- 6 - A [...], en été ou en novembre 2022, l’intéressé a chargé des personnes – certaines n’ont pas été identifiées –, de s’en prendre physiquement à M.________ et de l’agresser violemment (coups avec des barres de fer, cric et couteau), notamment en raison du fait que ce dernier devait lui rembourser de l’argent pour la perte d’un sac contenant 400 grammes de haschich (cas 9 et 10). A [...], le 30 juillet 2022, A.________ et M.________ se sont rendus dans l’appartement de [...], sous prétexte de lui réclamer 250 fr. qu’elle devait payer à la suite de l’achat de haschich, et y ont dérobé son téléphone portable [...] d’une valeur de 229 francs (cas 18). A [...], le 19 avril 2023 entre 20h34 et 22h06, puis peu après, A.________ a donné des instructions téléphoniques continues à P.________ et K.________, lesquels ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en forçant la porte d’entrée, ont fouillé les lieux et y ont dérobé la somme de 1'000 fr., ainsi qu’un téléphone portable [...], avant de quitter les lieux, s’étant trompés d’appartement. Sur instruction d’A.________, P.________ et K.________ ont ensuite pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en forçant la porte d’entrée avec un pied-de-biche apporté par [...] et y ont dérobé 4'600 fr., un sac à dos [...] contenant deux bagues argentées ornées d’une pierre rouge, une lampe de poche, une carte [...] invalide, un sac en plastique contenant deux classeurs avec des documents personnels, une trottinette électrique [...] et une montre militaire [...]. Parvenus à l’extérieur, P.________ et K.________ ont remis 3'600 fr. à A.________ qui attendait à proximité des lieux (cas 22 et 23). A [...], le 20 avril 2023, à 12h53, A.________ et K.________ ont pris des mesures aux fins de commettre un brigandage, le premier donnant au second des instructions téléphoniques sur la manière de commettre ce crime en lui indiquant qu’il devait pénétrer dans le domicile d’un individu d’un certain âge, domicilié dans le quartier de [...] et qui était l’un des fournisseurs ou clients d’A.________ dans le cadre de son trafic de haschich, qu’une fois dans le logement, K.________ devait attacher
- 7 - l’individu et lui dérober de l’argent, ainsi que six plaquettes de 100 grammes de haschich, et qu’il devait faire usage de violence si nécessaire (cas 24). A [...], le 16 mai 2023, A.________ a organisé un brigandage au préjudice de [...] et de sa famille. Il a recruté deux personnes afin de commettre ce crime, leur exposant qu’ils devaient se rendre armés à l’appartement afin de menacer les occupants et d’y dérober de l’argent, de même que de la cocaïne (cas 25). A [...] le 29 mai 2023, vers 5h55, A.________ et P.________ ont eu une altercation verbale avec [...] et [...] pour des motifs futiles et les ont frappés à plusieurs reprises (cas 26). Enfin, à [...], entre le 6 et le 7 juin 2023, A.________ et P.________ ont pénétré sans droit dans le local de la société [...] Sàrl par la porte principale qui n’était pas verrouillée, ont fouillé les lieux et y ont dérobé une canette de bière [...], deux bouteilles de bière [...], une bouteille de champagne [...], une bouteille d’alcool de prune, deux paquets de pâtes [...], un pot de sauce tomate et un pot de sauce pesto, diverses autres denrées alimentaires qu’ils ont consommés en partie sur place, ainsi qu’un extincteur d’une valeur comprise entre 200 et 300 francs (cas 27).
g) Par ordonnance du 28 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ et en a fixé la durée maximale à quatre mois, soit jusqu’au 21 juin 2025, retenant un risque de fuite mais n’examinant pas si les risques de collusion et de récidive invoqués par le Ministère public devaient également être retenus, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives.
h) Par avis du 11 mars 2025, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé les débats et l’audience de jugement les 3, 4 et 5 juin 2025.
- 8 - Le 13 mars 2025, A.________ a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Par préavis du 3 avril 2025, le Ministère public s’est opposé à cette requête. Il a rappelé qu’il était notamment reproché au prévenu d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne et un trafic de haschich avec diverses comparses et des individus non identifiés, ainsi que d’avoir commis des infractions contre le patrimoine, qu’il avait partiellement reconnu les faits mais minimisait fortement l’ampleur de ses activités criminelles et qu’en outre, ses déclarations ne concordaient pas avec les résultats de l’enquête et paraissaient fantaisistes. Il a ajouté que les déclarations d’A.________ ne concordaient pas non plus avec celles de ses comparses sur de nombreux points et que s’il était placé en exécution anticipée de peine, il pourrait entretenir des contacts avec eux et faire pression sur eux pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations et accordent leur version, tout en pouvant aussi informer les individus non identifiés. B. Par décision du 4 avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé d’autoriser A.________ à exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée en milieu fermé. Il a considéré qu’une telle mesure était incompatible avec l'état de la procédure compte tenu du risque de collusion encore existant et des interactions que le prévenu serait susceptible d’avoir avec ses comparses. C. Par acte du 16 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine est admis. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.
- 9 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué par courrier du 5 mai 2025 qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait au contenu de la décision entreprise, ainsi qu’à ses déterminations du 3 avril 2025 et à ses décisions des 21 mai et 23 octobre 2024. Également invité à se déterminer d’ici au 5 mai 2025, le Président n’a pas réagi. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 9 avril 2024/265 et les références citées ; CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors que sa
- 10 - requête tendant à l’exécution anticipée de sa peine a été rejetée – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la décision entreprise est « peu convaincante mais également arbitraire » dès lors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le « stade de la procédure » ferait obstacle à une exécution de peine de manière anticipée, alors qu’au contraire, ce stade de la procédure ne s’y oppose pas. Il relève que l’instruction est formellement close, le Ministère public ayant engagé l’accusation le 21 février 2025, que l’audience de jugement est imminente puisqu’elle a été fixée aux 3, 4 et 5 juin 2025, que les confrontations nécessaires ont eu lieu lors des « vingt-sept auditions » menées et que les juges pourront forger leur conviction sur les nombreuses pièces et auditions figurant au dossier. Il ajoute que la position du Ministère public selon laquelle le prévenu pourrait informer les individus qui n’ont pas encore été interpellés, ce qui mettrait en péril l’instruction, est erronée. Il souligne à ce titre qu’aucune mesure concrète d’instruction n’est annoncée, la procédure préliminaire étant terminée depuis plus de deux mois, qu’aucune recherche n’est menée pour identifier et localiser les individus inconnus et que les autres personnes citées dans l’acte d’accusation – R.________, D.________, Q.________, et N.________ – seront jugées séparément. Il fait également valoir qu’afin de s’offrir de meilleures chances à sa sortie de prison, il souhaite reprendre une formation en comptabilité entamée F.________ lors sa détention provisoire, interrompue ensuite par son transfert à X.________. Par ailleurs, le recourant soutient qu’il n’existe aucun risque de collusion concret en l’espèce. Il fait valoir que la décision entreprise n’explique nullement pourquoi des pressions de sa part seraient à craindre s’il passait en exécution anticipée de peine. Il rappelle que chacun des prévenus a été entendu plusieurs fois et que, de ce fait, un changement de version ultérieur n’aurait aucune valeur probante. Il relève également que les tensions l’opposant à ses comparses rendent tout contact
- 11 - improbable et que, même à supposer que de tels contacts surviennent, ils ne seraient, quoi qu’il en soit, pas en mesure d’altérer les « 27'000 pages de preuves matérielles au dossier, ni de remettre en cause les enregistrements vidéos et écoutes téléphoniques versés à la procédure ». Enfin, il soutient qu’il n’est qu’un « jeune subalterne dans un trafic d’envergure » et que si des pressions devaient être exercées, il risquerait d’en subir plutôt que d’en être l’auteur, rappelant avoir déjà reçu des menaces concrètes. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP). Le but de l’art. 236 CPP est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Cette disposition suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du
E. 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée ; Berlinger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 12 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci- après : BSK StPO], n. 13 ad art. 236 CPP). En outre, l’art. 236 al. 1 CPP exige que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, il exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo/Peressin/Egond, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in : Revue de l'avocat 2024, vol. 4, pp. 159-164, spéc. p. 164 et la référence citée). Selon la jurisprudence, pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi leur accomplissement serait compromis. Par ailleurs, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; cf. également Berlinger, BSK StPO, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge
- 13 - doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, si la décision attaquée est succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment motivée pour que le recourant la comprenne et puisse la contester valablement. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le cadre de son acte de recours en faisant valoir ses droits et en présentant des moyens circonstanciés devant l’autorité de céans. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu du recourant en lien avec la motivation de la décision. Même s’il se plaint de lacunes dans la motivation, respectivement de l’absence d’explications sur les conditions de l’art. 236 CPP, le recourant ne soulève au demeurant pas formellement ce grief. Sur le fond, s’agissant du rejet de la requête du recourant tendant à l’exécution anticipée de sa peine, force est de considérer que la décision attaquée est infondée au regard du stade de la procédure. En effet, l’instruction est terminée, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal criminel et l’audience a d’ores et déjà été fixée aux 3, 4 et 5 juin
2025. Le stade de la procédure permet donc le passage du recourant en exécution anticipée de peine. On ne voit pas en quoi l’état de la procédure empêcherait un tel passage, étant encore relevé qu’au vu des chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation et des faits reprochés (cf. supra lettre C.f), le recourant s’expose manifestement à une peine
- 14 - privative de liberté d’une certaine durée. La première condition de l’art. 236 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Reste à examiner si la deuxième condition de l’art. 236 al. 1 CPP est également remplie. A cet égard, le Ministère public invoque un risque de collusion en tant que les conditions du régime d’exécution de peine permettraient aisément au recourant de contacter ses comparses afin d’accorder leur version et de faire pression sur ceux qui l’ont mis en cause pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Cette appréciation ne saurait être suivie. En l’occurrence, le recourant n’admet certes que très partiellement les faits qui lui sont reprochés et sa version diverge de celle des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il est soupçonné d’avoir pris part. Les contradictions entre les déclarations recueillies en cours d’enquête ne sont cependant pas suffisantes, à elles seules, pour établir un risque de collusion à ce stade de la procédure, au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, les soupçons qui pèsent sur le recourant ne reposent pas uniquement sur ses déclarations et celles des différentes personnes impliquées, mais sur de nombreux autres éléments de preuves recueillis en cours d’enquête. De plus, le recourant a déjà été auditionné à de multiples reprises, à l’instar de ses comparses, notamment dans des auditions récapitulatives dont chacun des prévenus a pu prendre connaissance par la consultation du dossier. L’instruction est désormais clôturée par l’acte d’accusation du 21 février 2025 et le renvoi en jugement. Si le risque que les différents protagonistes entrent en contact pour modifier leur version des faits ne saurait être exclu, il s’agit d’un risque abstrait et qui ne peut pas être considéré comme sérieux. On ne discerne en particulier pas en quoi de tels agissements seraient de nature à entraver l’enquête puisqu’à ce stade de la procédure, les personnes impliquées ne sont pas susceptibles d’arranger, de manière crédible, une version des faits. Ainsi, un éventuel changement de version de l’un des prévenus en toute fin d’enquête ou aux débats de première instance interpellerait sur le sérieux de la démarche et risquerait de se retourner contre son auteur. En outre, il semble ressortir du dossier que c’est le recourant qui a subi des menaces durant sa détention pour l’empêcher de
- 15 - parler (cf. P. 96/1 et 2). Enfin, s’il est vrai que des comparses du trafic de stupéfiants n’ont pas été interpellés, l’on ignore tout d’éventuelles démarches menées par le Ministère à ce sujet, notamment si une instruction séparée a été ouverte contre inconnu et si des mesures de recherche ou de localisation sont en place. Cela n’empêche toutefois pas le passage en exécution anticipée de peine dès lors que le recourant passera de toute manière à ce régime d’ici peu de temps, respectivement après son jugement prévu du 3 au 5 juin 2025. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En l’état de la procédure et vu l’absence d’un risque de collusion, une exécution anticipée de peine doit être ordonnée en faveur d’A.________.
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
- 16 - Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 avril 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Direction de X.________,
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 357 PE23.001743-AAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Livet, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2025 par A.________ contre la décision de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 4 avril 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.001743-AAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE23.01743, contre A.________, né le [...] 2000 au [...], ressortissant W.________ au bénéfice d’un permis [...], pour des infractions notamment contre le patrimoine et à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 351
- 2 - 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). S’agissant du volet LStup, il est reproché, entre autres, au prévenu d’avoir, dans la région [...], à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 27 septembre 2023, participé avec M.________, P.________, K.________, N.________, R.________, D.________ et Q.________, ainsi qu’avec d’autres individus non-identifiés, dont le surnommé H.________, à un important trafic de cocaïne entre la Suisse, G.________, W.________ et L.________. D’autres instructions pénales ont en outre été menées par le Ministère public notamment à l’égard de M.________ (PE23.000974), P.________ (PE23.021915) et K.________ (PE24.000424).
b) A.________ a été arrêté le 27 septembre 2023. Par ordonnance du 30 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, détention qui a ensuite été prolongée en dernier lieu jusqu’au 20 mars 2025, selon ordonnances des 28 décembre 2023, 20 mars 2024, 20 juin 2024, 19 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 19 février 2025. Le prévenu a ainsi été incarcéré à [...], avant d’être transféré à X.________ le 17 octobre 2023, puis à F.________ du 30 octobre 2024 au 7 février 2024, date à partir de laquelle il est retourné à X.________. Durant sa détention, A.________ a reçu un mot écrit en W.________, contenant des menaces, l’intimant de « rectifier » ses propos et indiquant ce qui suit : « un jour tu sortiras et il y a toujours des conséquences. […] Marche à l’ombre. » (cf. P. 96/1 et 96/2).
c) Le 2 octobre 2023, le prévenu s’est vu désigner Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office. Par requête du 15 mars 2024, réitérée les 26 avril et 13 mai 2024, puis par requête du 9 octobre 2024, A.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, ce qui lui a
- 3 - été refusé par décisions du Ministère public du 21 mai 2024 – confirmée par arrêt du 7 juin 2024 (n° 419) de la Chambre des recours pénale – et du 23 octobre 2024. En substance, il a été considéré que la procédure ne se trouvait pas encore à un stade qui permettait d’envisager l’octroi du régime de l’exécution anticipée de peine puisque l’analyse des nombreuses mesures techniques de surveillance qui avaient été mises en œuvre dans le cadre de l’enquête était toujours en cours, à l’instar de celle des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses, et que ces derniers devraient y être confrontés avant la clôture de l’instruction. Il a également été retenu un risque de collusion important justifiant la détention provisoire en ce sens que tant que l’analyse des mesures de surveillance et du contenu du téléphone du prévenu et de ses comparses ne serait pas terminée et qu’il n’aurait pas pu être confronté aux résultats de ce travail d’analyse, il existait un risque qu’A.________ ne profite du régime plus souple de l’exécution de peine pour influencer les prochaines déclarations de ses acolytes – déjà connus ou pas encore identifiés – et mette en péril le bon déroulement de l’instruction. A cet égard, il a encore été relevé que le prévenu avait fortement minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché et que ses déclarations ne correspondaient pas avec les éléments recueillis durant l’enquête, ni avec les déclarations de ses comparses.
d) Au cours de l’enquête, divers actes d’instruction ont été effectués. Ainsi, notamment, des mesures de surveillance des télécommunications et des analyses de données collectées ont été menées (cf. rapport d’investigation de la police de [...] du 13 juin 2024 et ses annexes, sous P. 114 à 120). Par ailleurs, de nombreuses auditions – une cinquantaine – ont été conduites, dont celles du prévenu et de ses comparses, qui ont été entendus entre quatre et six fois.
e) Le 21 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction, à la procédure PE23.01743 dirigée contre A.________, des
- 4 - procédures PE23.000974, PE23.021915 et PE24.000424 instruites à l’égard de M.________, P.________ et K.________.
f) Par acte d’accusation du 21 février 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ et ses trois co-prévenus devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal criminel). Il a en outre requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté des intéressés. A.________ est en particulier renvoyé pour les chefs de prévention suivants : lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement instigation à lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, vol, brigandage, subsidiairement instigation à brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, contrainte, violation de domicile, actes préparatoires délictueux, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infraction grave et contravention à la LStup. Selon l’acte d’accusation précité, A.________ a ainsi pris part, dans le canton de Vaud notamment, et en particulier dans la région [...], à tout le moins entre le mois d’octobre 2022 et le 27 septembre 2023, à un trafic international portant sur une quantité minimale totale de 4'197.20 grammes bruts de cocaïne. Il a principalement été chargé de trouver des clients en W.________ et en Suisse pour l’achat de cocaïne en grosses quantités, mais a également rendu divers services dans le cadre du trafic de cocaïne (ayant des contacts réguliers avec des ressortissants L.________ au L.________ fournis par R.________, en présence de ce dernier, afin d’organiser le trafic et en particulier les futures livraisons ; accompagnant R.________ en V.________ en vue d’identifier l’itinéraire pour un futur transport de 500 grammes de cocaïne provenant d’[...] ; accueillant en Suisse Z.________, trafiquant W.________ ; devant se rendre en W.________ avec Z.________ afin de lui trouver des clients et être rémunéré ultérieurement pour ses services, sur les bénéfices de la vente de cocaïne) (cf. cas 1, en particulier 1.1 à 1.6). A.________ a aussi participé, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 27 septembre 2023, à un
- 5 - important trafic de haschich, ayant acquis auprès d’individus non- identifiés situés en V.________ et en W.________, puis importé en Suisse et vendu ou fait revendre à ses comparses, une quantité totale minimale comprise entre 9 et 10 kilogrammes de ce stupéfiant (cf. cas 2, en particulier 2.1, 2.2 et 2.4). Il a encore consommé à tout le moins entre le 21 février 2022 et le 27 septembre 2023, du haschich quotidiennement à raison de trois joints par jour en moyenne ; le 19 avril 2023, de la cocaïne ; et le 11 décembre 2023, alors qu’il était détenu, de la marijuana ou du haschich (cf. cas 4). Par ailleurs, à [...], à des dates indéterminées entre 2022 et 2023, A.________ a profité de la situation de faiblesse de K.________ pour lui remettre du haschich sans contrepartie immédiate, tout en devenant par la suite plus insistant sur des paiements liés à cette dette, le suivant et exerçant des pressions sur lui afin de le forcer à commettre des infractions, dont le produit devait servir à payer sa dette. Il l’a menacé, notamment en lui envoyant des messages par le biais de l’application [...], de le séquestrer, de le prostituer, de le tuer s’il alertait les autorités, de le racketter immédiatement à la sortie du Centre social régional ou de le malmener physiquement s’il ne se soumettait pas à lui ; il a mis certaines menaces à exécution et a ainsi battu K.________ ou l’a fait agresser ; il a également obligé celui-ci à plusieurs reprises à lui remettre une partie du revenu d’insertion qu’il venait de percevoir. A.________ a encore, muni d’une arme à feu, poursuivi en courant K.________, après que ce dernier avait reçu plusieurs messages indiquant que, s’il ne donnait pas une certaine somme d’argent, il serait tué. Enfin, dans le courant de l’été 2023, A.________ a commandité une attaque exécutée par d’autres individus à l’encontre de K.________, lors de laquelle celui-ci a reçu un coup de couteau vers le visage, qu’il a paré d’un mouvement du bras, lui provoquant une blessure au tendon de la main ou du poignet (cas 7). Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le début de l’année 2022 et le mois d’avril 2023, le prévenu a circulé à plusieurs reprises au volant d’un véhicule alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire (cas 8).
- 6 - A [...], en été ou en novembre 2022, l’intéressé a chargé des personnes – certaines n’ont pas été identifiées –, de s’en prendre physiquement à M.________ et de l’agresser violemment (coups avec des barres de fer, cric et couteau), notamment en raison du fait que ce dernier devait lui rembourser de l’argent pour la perte d’un sac contenant 400 grammes de haschich (cas 9 et 10). A [...], le 30 juillet 2022, A.________ et M.________ se sont rendus dans l’appartement de [...], sous prétexte de lui réclamer 250 fr. qu’elle devait payer à la suite de l’achat de haschich, et y ont dérobé son téléphone portable [...] d’une valeur de 229 francs (cas 18). A [...], le 19 avril 2023 entre 20h34 et 22h06, puis peu après, A.________ a donné des instructions téléphoniques continues à P.________ et K.________, lesquels ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en forçant la porte d’entrée, ont fouillé les lieux et y ont dérobé la somme de 1'000 fr., ainsi qu’un téléphone portable [...], avant de quitter les lieux, s’étant trompés d’appartement. Sur instruction d’A.________, P.________ et K.________ ont ensuite pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en forçant la porte d’entrée avec un pied-de-biche apporté par [...] et y ont dérobé 4'600 fr., un sac à dos [...] contenant deux bagues argentées ornées d’une pierre rouge, une lampe de poche, une carte [...] invalide, un sac en plastique contenant deux classeurs avec des documents personnels, une trottinette électrique [...] et une montre militaire [...]. Parvenus à l’extérieur, P.________ et K.________ ont remis 3'600 fr. à A.________ qui attendait à proximité des lieux (cas 22 et 23). A [...], le 20 avril 2023, à 12h53, A.________ et K.________ ont pris des mesures aux fins de commettre un brigandage, le premier donnant au second des instructions téléphoniques sur la manière de commettre ce crime en lui indiquant qu’il devait pénétrer dans le domicile d’un individu d’un certain âge, domicilié dans le quartier de [...] et qui était l’un des fournisseurs ou clients d’A.________ dans le cadre de son trafic de haschich, qu’une fois dans le logement, K.________ devait attacher
- 7 - l’individu et lui dérober de l’argent, ainsi que six plaquettes de 100 grammes de haschich, et qu’il devait faire usage de violence si nécessaire (cas 24). A [...], le 16 mai 2023, A.________ a organisé un brigandage au préjudice de [...] et de sa famille. Il a recruté deux personnes afin de commettre ce crime, leur exposant qu’ils devaient se rendre armés à l’appartement afin de menacer les occupants et d’y dérober de l’argent, de même que de la cocaïne (cas 25). A [...] le 29 mai 2023, vers 5h55, A.________ et P.________ ont eu une altercation verbale avec [...] et [...] pour des motifs futiles et les ont frappés à plusieurs reprises (cas 26). Enfin, à [...], entre le 6 et le 7 juin 2023, A.________ et P.________ ont pénétré sans droit dans le local de la société [...] Sàrl par la porte principale qui n’était pas verrouillée, ont fouillé les lieux et y ont dérobé une canette de bière [...], deux bouteilles de bière [...], une bouteille de champagne [...], une bouteille d’alcool de prune, deux paquets de pâtes [...], un pot de sauce tomate et un pot de sauce pesto, diverses autres denrées alimentaires qu’ils ont consommés en partie sur place, ainsi qu’un extincteur d’une valeur comprise entre 200 et 300 francs (cas 27).
g) Par ordonnance du 28 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ et en a fixé la durée maximale à quatre mois, soit jusqu’au 21 juin 2025, retenant un risque de fuite mais n’examinant pas si les risques de collusion et de récidive invoqués par le Ministère public devaient également être retenus, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives.
h) Par avis du 11 mars 2025, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a fixé les débats et l’audience de jugement les 3, 4 et 5 juin 2025.
- 8 - Le 13 mars 2025, A.________ a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Par préavis du 3 avril 2025, le Ministère public s’est opposé à cette requête. Il a rappelé qu’il était notamment reproché au prévenu d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne et un trafic de haschich avec diverses comparses et des individus non identifiés, ainsi que d’avoir commis des infractions contre le patrimoine, qu’il avait partiellement reconnu les faits mais minimisait fortement l’ampleur de ses activités criminelles et qu’en outre, ses déclarations ne concordaient pas avec les résultats de l’enquête et paraissaient fantaisistes. Il a ajouté que les déclarations d’A.________ ne concordaient pas non plus avec celles de ses comparses sur de nombreux points et que s’il était placé en exécution anticipée de peine, il pourrait entretenir des contacts avec eux et faire pression sur eux pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations et accordent leur version, tout en pouvant aussi informer les individus non identifiés. B. Par décision du 4 avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé d’autoriser A.________ à exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée en milieu fermé. Il a considéré qu’une telle mesure était incompatible avec l'état de la procédure compte tenu du risque de collusion encore existant et des interactions que le prévenu serait susceptible d’avoir avec ses comparses. C. Par acte du 16 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine est admis. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau.
- 9 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué par courrier du 5 mai 2025 qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait au contenu de la décision entreprise, ainsi qu’à ses déterminations du 3 avril 2025 et à ses décisions des 21 mai et 23 octobre 2024. Également invité à se déterminer d’ici au 5 mai 2025, le Président n’a pas réagi. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 9 avril 2024/265 et les références citées ; CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors que sa
- 10 - requête tendant à l’exécution anticipée de sa peine a été rejetée – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la décision entreprise est « peu convaincante mais également arbitraire » dès lors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le « stade de la procédure » ferait obstacle à une exécution de peine de manière anticipée, alors qu’au contraire, ce stade de la procédure ne s’y oppose pas. Il relève que l’instruction est formellement close, le Ministère public ayant engagé l’accusation le 21 février 2025, que l’audience de jugement est imminente puisqu’elle a été fixée aux 3, 4 et 5 juin 2025, que les confrontations nécessaires ont eu lieu lors des « vingt-sept auditions » menées et que les juges pourront forger leur conviction sur les nombreuses pièces et auditions figurant au dossier. Il ajoute que la position du Ministère public selon laquelle le prévenu pourrait informer les individus qui n’ont pas encore été interpellés, ce qui mettrait en péril l’instruction, est erronée. Il souligne à ce titre qu’aucune mesure concrète d’instruction n’est annoncée, la procédure préliminaire étant terminée depuis plus de deux mois, qu’aucune recherche n’est menée pour identifier et localiser les individus inconnus et que les autres personnes citées dans l’acte d’accusation – R.________, D.________, Q.________, et N.________ – seront jugées séparément. Il fait également valoir qu’afin de s’offrir de meilleures chances à sa sortie de prison, il souhaite reprendre une formation en comptabilité entamée F.________ lors sa détention provisoire, interrompue ensuite par son transfert à X.________. Par ailleurs, le recourant soutient qu’il n’existe aucun risque de collusion concret en l’espèce. Il fait valoir que la décision entreprise n’explique nullement pourquoi des pressions de sa part seraient à craindre s’il passait en exécution anticipée de peine. Il rappelle que chacun des prévenus a été entendu plusieurs fois et que, de ce fait, un changement de version ultérieur n’aurait aucune valeur probante. Il relève également que les tensions l’opposant à ses comparses rendent tout contact
- 11 - improbable et que, même à supposer que de tels contacts surviennent, ils ne seraient, quoi qu’il en soit, pas en mesure d’altérer les « 27'000 pages de preuves matérielles au dossier, ni de remettre en cause les enregistrements vidéos et écoutes téléphoniques versés à la procédure ». Enfin, il soutient qu’il n’est qu’un « jeune subalterne dans un trafic d’envergure » et que si des pressions devaient être exercées, il risquerait d’en subir plutôt que d’en être l’auteur, rappelant avoir déjà reçu des menaces concrètes. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP). Le but de l’art. 236 CPP est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Cette disposition suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée ; Berlinger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 12 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci- après : BSK StPO], n. 13 ad art. 236 CPP). En outre, l’art. 236 al. 1 CPP exige que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, il exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024) ne sont plus tolérés (Palumbo/Peressin/Egond, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in : Revue de l'avocat 2024, vol. 4, pp. 159-164, spéc. p. 164 et la référence citée). Selon la jurisprudence, pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi leur accomplissement serait compromis. Par ailleurs, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; cf. également Berlinger, BSK StPO, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge
- 13 - doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.7 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, si la décision attaquée est succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment motivée pour que le recourant la comprenne et puisse la contester valablement. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le cadre de son acte de recours en faisant valoir ses droits et en présentant des moyens circonstanciés devant l’autorité de céans. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu du recourant en lien avec la motivation de la décision. Même s’il se plaint de lacunes dans la motivation, respectivement de l’absence d’explications sur les conditions de l’art. 236 CPP, le recourant ne soulève au demeurant pas formellement ce grief. Sur le fond, s’agissant du rejet de la requête du recourant tendant à l’exécution anticipée de sa peine, force est de considérer que la décision attaquée est infondée au regard du stade de la procédure. En effet, l’instruction est terminée, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal criminel et l’audience a d’ores et déjà été fixée aux 3, 4 et 5 juin
2025. Le stade de la procédure permet donc le passage du recourant en exécution anticipée de peine. On ne voit pas en quoi l’état de la procédure empêcherait un tel passage, étant encore relevé qu’au vu des chefs de prévention figurant dans l’acte d’accusation et des faits reprochés (cf. supra lettre C.f), le recourant s’expose manifestement à une peine
- 14 - privative de liberté d’une certaine durée. La première condition de l’art. 236 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Reste à examiner si la deuxième condition de l’art. 236 al. 1 CPP est également remplie. A cet égard, le Ministère public invoque un risque de collusion en tant que les conditions du régime d’exécution de peine permettraient aisément au recourant de contacter ses comparses afin d’accorder leur version et de faire pression sur ceux qui l’ont mis en cause pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Cette appréciation ne saurait être suivie. En l’occurrence, le recourant n’admet certes que très partiellement les faits qui lui sont reprochés et sa version diverge de celle des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il est soupçonné d’avoir pris part. Les contradictions entre les déclarations recueillies en cours d’enquête ne sont cependant pas suffisantes, à elles seules, pour établir un risque de collusion à ce stade de la procédure, au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, les soupçons qui pèsent sur le recourant ne reposent pas uniquement sur ses déclarations et celles des différentes personnes impliquées, mais sur de nombreux autres éléments de preuves recueillis en cours d’enquête. De plus, le recourant a déjà été auditionné à de multiples reprises, à l’instar de ses comparses, notamment dans des auditions récapitulatives dont chacun des prévenus a pu prendre connaissance par la consultation du dossier. L’instruction est désormais clôturée par l’acte d’accusation du 21 février 2025 et le renvoi en jugement. Si le risque que les différents protagonistes entrent en contact pour modifier leur version des faits ne saurait être exclu, il s’agit d’un risque abstrait et qui ne peut pas être considéré comme sérieux. On ne discerne en particulier pas en quoi de tels agissements seraient de nature à entraver l’enquête puisqu’à ce stade de la procédure, les personnes impliquées ne sont pas susceptibles d’arranger, de manière crédible, une version des faits. Ainsi, un éventuel changement de version de l’un des prévenus en toute fin d’enquête ou aux débats de première instance interpellerait sur le sérieux de la démarche et risquerait de se retourner contre son auteur. En outre, il semble ressortir du dossier que c’est le recourant qui a subi des menaces durant sa détention pour l’empêcher de
- 15 - parler (cf. P. 96/1 et 2). Enfin, s’il est vrai que des comparses du trafic de stupéfiants n’ont pas été interpellés, l’on ignore tout d’éventuelles démarches menées par le Ministère à ce sujet, notamment si une instruction séparée a été ouverte contre inconnu et si des mesures de recherche ou de localisation sont en place. Cela n’empêche toutefois pas le passage en exécution anticipée de peine dès lors que le recourant passera de toute manière à ce régime d’ici peu de temps, respectivement après son jugement prévu du 3 au 5 juin 2025. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En l’état de la procédure et vu l’absence d’un risque de collusion, une exécution anticipée de peine doit être ordonnée en faveur d’A.________.
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Eu égard à la nature de l’affaire et au mémoire du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8.1%, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
- 16 - Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 avril 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu’A.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Direction de X.________,
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :