Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.
E. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public, s’agissant en particulier d’une ordonnance refusant la qualité de partie plaignante (cf. not. CREP 16 septembre 2022/531). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation. Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l’espèce, A.________ reproche à C.M.________ d’avoir, à des dates indéterminées, commis des attouchements sur leur fils B.M.________. Ce dernier est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. La recourante a déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil. Elle a
- 6 - indiqué au Ministère public qu’elle entendait faire valoir des conclusions civiles propres relatives au tort moral résultant de l’infraction commise à l’encontre de son fils, indiquant qu’elle ressentait une grande souffrance, qu’elle avait dû consulter en urgence la LAVI, puis débuter un suivi auprès d’un « psychologue spécialisé en gestion des traumas », et qu’elle voulait réclamer le remboursement des frais médicaux qui n’étaient pas pris en charge par son assurance-maladie. Toutefois, au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral (consid. 2.1 supra), on ne peut pas retenir que les attouchements dénoncés revêtent une gravité exceptionnelle et que, partant, leur impact psychologique sur la recourante atteigne la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. La recourante, qui affirme avoir dû consulter en urgence après les révélations de son fils et être, depuis lors, suivie par un thérapeute spécialisé, n’a en outre produit aucune attestation médicale susceptible d’apprécier l’intensité de l’impact sur sa santé psychique des actes dont B.M.________ aurait été victime. Il s'ensuit que la recourante ne rend pas vraisemblable l'existence de prétentions civiles propres en raison des faits reprochés dans sa plainte pénale. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.
E. 2.3 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire, en partant du principe que la qualité de partie plaignante lui est reconnue, hypothèse qui n’est pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant, de sorte que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 février 2023 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès ; en particulier, les
- 7 - conclusions civiles de la recourante paraissent vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour C.M.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 203 PE23.001415-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 116, 117 al. 3, 122 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2023 par A.________ contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.001415-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.________, née le[...] 1984, et C.M.________, né le...] [...] 1986, sont tous deux de nationalité...] française et titulaires du permis C. Ils ont deux enfants, [...], née le...] [...] 2016, et...] B.M.________, né le...] [...] 2018. 351
- 2 - Le 23 janvier 2023, le conseil d’A.________ a contacté la police afin de signaler que sa cliente avait reçu les confidences de son fils B.M.________ lui disant avoir subi des attouchements de la part de son père, C.M.________. Entendue le lendemain, 24 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ a expliqué, en présence de son conseil, Me Marina Kilchenmann, que B.M.________ lui avait dit que son père lui avait touché les fesses, l’anus et le sexe. Au terme de son audition, elle a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre C.M.________ en raison de ces faits et se porter partie civile. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre C.M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Auditionné le 24 janvier 2023, B.M.________ n’a rien dit au sujet de gestes que son père lui aurait imposés sur ses parties intimes. C.M.________ – qui fait l’objet d’une autre enquête pénale pour des abus qu’il aurait commis sur sa fille [...] entre avril 2016 et octobre 2020 (PE20.018414) – a été entendu les 25 et 26 janvier 2023. Il a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés par A.________ en relation avec les prétendus attouchements commis sur leur fils B.M.________. Par courrier du 25 janvier 2023 au Ministère public, Me Kilchenmann a requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit (P. 7/1). Par ordonnance du 17 février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation provisoire
- 3 - en faveur de B.M.________ et lui a désigné une curatrice en la personne de l’avocate Manuela Ryter Godel (P. 18). Par courrier de son conseil du 20 février 2023, A.________ a, en réponse à une lettre du Ministère public du 6 février 2023, précisé qu’elle avait déposé plainte pénale en son propre nom et en qualité de représentante légale de son fils mais que, compte tenu de la nomination d’une curatrice en faveur de B.M.________, il appartenait à cette dernière de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure (P. 19). Invitée à indiquer la nature de ses prétentions civiles, A.________ a, par courrier de son conseil du 23 février 2023, expliqué qu’elle souhaitait prendre des conclusions civiles fondées sur l’art. 41 CO, « à forme d’un dommage pour les frais de thérapie non pris en charge par l’assurance ou la LAVI ainsi qu’un tort moral, dans la mesure où [elle] a[vait] été profondément choquée par les révélations de son fils ». Le choc émotionnel subi l’avait conduite à consulter en urgence la LAVI, puis à débuter un suivi auprès d’un « psychologue spécialisé en gestion des traumas » (P. 22). B. Par ordonnance du 27 février 2023, le Ministère public a refusé d’accorder la qualité de partie plaignante à A.________, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.M.________ (I), a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à A.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les actes reprochés au prévenu et dont B.M.________ aurait été la victime ne revêtaient pas le degré de gravité requis au sens de la jurisprudence pour reconnaître aux proches de l’enfant le droit à une indemnité, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’A.________ puisse faire valoir, en sa qualité de proche, des conclusions civiles à raison des actes qu’aurait subis son fils mineur. Pour le surplus, la prénommée ne saurait être habilitée à représenter son enfant en qualité de représentante légale dans le cadre de la procédure vu le conflit manifeste qui l’opposait au prévenu, dont elle était séparée, l’enfant
- 4 - B.M.________ étant désormais représenté par sa curatrice, Me Manuela Ryter Godel. Dans ces circonstances, la qualité de partie plaignante ne saurait être admise en faveur d’A.________, la requête d’assistance judiciaire devenant quant à elle sans objet. C. Par acte du 10 mars 2023, A.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue et que l’assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 24 janvier 2023, Me Marina Kilchenmann lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces concernant sa situation financière. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public, s’agissant en particulier d’une ordonnance refusant la qualité de partie plaignante (cf. not. CREP 16 septembre 2022/531). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par A.________ à laquelle l’ordonnance entreprise dénie la qualité
- 5 - de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation. Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, A.________ reproche à C.M.________ d’avoir, à des dates indéterminées, commis des attouchements sur leur fils B.M.________. Ce dernier est une victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. La recourante a déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil. Elle a
- 6 - indiqué au Ministère public qu’elle entendait faire valoir des conclusions civiles propres relatives au tort moral résultant de l’infraction commise à l’encontre de son fils, indiquant qu’elle ressentait une grande souffrance, qu’elle avait dû consulter en urgence la LAVI, puis débuter un suivi auprès d’un « psychologue spécialisé en gestion des traumas », et qu’elle voulait réclamer le remboursement des frais médicaux qui n’étaient pas pris en charge par son assurance-maladie. Toutefois, au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral (consid. 2.1 supra), on ne peut pas retenir que les attouchements dénoncés revêtent une gravité exceptionnelle et que, partant, leur impact psychologique sur la recourante atteigne la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. La recourante, qui affirme avoir dû consulter en urgence après les révélations de son fils et être, depuis lors, suivie par un thérapeute spécialisé, n’a en outre produit aucune attestation médicale susceptible d’apprécier l’intensité de l’impact sur sa santé psychique des actes dont B.M.________ aurait été victime. Il s'ensuit que la recourante ne rend pas vraisemblable l'existence de prétentions civiles propres en raison des faits reprochés dans sa plainte pénale. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. 2.3 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire, en partant du principe que la qualité de partie plaignante lui est reconnue, hypothèse qui n’est pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant, de sorte que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 février 2023 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès ; en particulier, les
- 7 - conclusions civiles de la recourante paraissent vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour C.M.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.M.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :