opencaselaw.ch

PE23.001109

Waadt · 2026-06-19 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 90 ss, 399 al. 3 et 403 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - à Me Philippe Oguey, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure d'arrondissement du Nord vaudois, - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour D.________ et F.________), par l'envoi de photocopies. 13J035 - 9 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 520 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 19 juin 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Tiphanie Chappuis, conseil juridique gratuit, intimée, F.________, partie plaignante, représenté par Me Tiphanie Chappuis, conseil juridique gratuit, intimé. 13J035

- 2 - Vu le jugement du 29 avril 2026 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 290 jours, avec sursis durant quatre ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II et III), dit qu’il était le débiteur et devait immédiat paiement de 9'000 fr. en faveur d’D.________ et de 5'000 fr. en faveur de F.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2017, à titre de réparation de leur tort moral (IV), a statué sur les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit (V et VI), a mis les frais de la cause, par 15'444 fr. 45, y compris les indemnités d’office, à la charge de B.________, et a dit que ces indemnités devront être remboursées par le condamné à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (VII et VIII), vu l'annonce d'appel déposée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 5 mai 2026 à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 15 mai 2026, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, en rappelant la teneur de l'art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), selon laquelle il disposait d'un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, délai non prolongeable (P. 56), vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le pli contenant le courrier précité a été distribué le 18 mai 2026 (P. 56, annexes), vu la déclaration d'appel de B.________ datée du 8 juin 2026, qui contient dans la section consacrée à la recevabilité l’indication que l’appel est recevable en tant qu’il a été « remis le 8 juin à un bureau de poste suisse » (P. 57/2), 13J035

- 3 - vu le sceau postal figurant sur le pli simple (courrier A) qui contenait la déclaration d’appel mentionnant cependant la date du 9 juin 2026 (P. 57, annexe), vu le courrier de la Cour d'appel pénale adressé le 12 juin 2026 à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de B.________, relevant que la déclaration d'appel apparaissait tardive et lui fixant un délai au 29 juin 2026 pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel (P. 58), vu les déterminations du 15 juin 2026 de l’avocat précité, aux termes desquelles il a exposé que la déclaration d’appel avait été adressée à temps à la Cour d’appel pénale, soit le dernier jour du délai légal, dans la mesure où l’enveloppe contenant dite déclaration d’appel avait été déposée le 8 juin 2026 au plus tard à 18 heures 45 dans la boîte postale située à proximité de son étude, où le courrier était levé à 19 heures (P. 59), vu ce même courrier par lequel l’avocat a soutenu que si le courrier précité contenait le sceau postal du 9 juin 2026, il s’agissait d’une erreur de la poste ou d’un manque de diligence du postier, précisant qu’il n’avait jamais eu de souci avec la délivrance des courriers par cette boîte et qu’il avait du reste déposé un courrier destiné au Ministère public en même temps, de sorte que si la Cour d’appel pénale le jugeait utile, elle pouvait demander à dite autorité l’enveloppe ayant contenu copie de l’appel (idem), vu les pièces produites par l’avocat à l’appui du courrier précité, soit :

- une capture d’écran de sa boîte de messagerie montrant le courriel envoyé le 8 juin 2026 à 16 heures 19 à B.________ par lequel il lui a écrit : « Cher Monsieur, Voici, conformément à vos instructions, un Appel dirigé contre le jugement pénal. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Meilleures salutations » (P. 59, annexe 1),

- une capture d’écran de sa boîte de messagerie montrant le courriel envoyé le 8 juin 2026 à 18 heures 15 à Me Tiphanie Chappuis par lequel 13J035

- 4 - il lui a transmis copie de son courrier et de la déclaration d’appel adressés à la Cour d’appel pénale (P. 59, annexes 2 et 3),

- une photographie des deux boîtes postales situées à Yverdon-les-Bains, vers le théâtre Benno-Besson, où l’avocat expose avoir déposé l’envoi litigieux, boîtes aux lettres sur lesquelles l’horaire de levée des envois affiché est 19 heures, du lundi au vendredi, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); 13J035

- 5 - attendu que, conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris, que, selon l’art. 91 al. 2 CPP, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral, que la preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3), qu’une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (TF 6B_1317/2016 précité consid. 3), que la date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2), que la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion, que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3), que s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, il peut être attendu de lui qu'il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3), 13J035

- 6 - que cette preuve peut notamment être apportée par l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées), que le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt dans une boîte postale avait été filmé au moyen d’un téléphone portable, n’était pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal, cela dans la mesure où ni l’acte de recours ni le pli contenant cet acte ne comportaient d’explications relatives à un éventuel dépôt, à une heure tardive, le dernier jour du délai (TF 6B_157/2020 précité consid. 2.4); attendu qu'en l'espèce, il ressort du relevé des envois de la Poste suisse que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète de son jugement au défenseur de l'appelant le 18 mai 2026, que le délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel arrivait à échéance le dimanche 7 juin 2026, reporté au lundi 8 juin 2026, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP, que le sceau postal apposé sur le pli ayant contenu la déclaration d'appel indique la date du 9 juin 2026, qu'il est donc présumé avoir été déposé à cette date, que le pli contenant la déclaration d’appel ne comporte aucune explication relative à un éventuel dépôt, à une heure tardive, le 8 juin 2026, que le mémoire d’appel ne contient lui non-plus aucune indication à cet égard, étant en outre relevé que la mention selon laquelle il a été déposé « à un bureau de poste suisse » est contradictoire avec les explications données ultérieurement par l’avocat, 13J035

- 7 - que ce n’est que le 15 juin 2026, soit après l’expiration du délai pour déposer une déclaration d’appel et à la demande de la Cour de céans, que le défenseur de B.________ a allégué avoir déposé ce pli en temps utile, le 8 juin 2026, en produisant des éléments probatoires et en proposant un moyen de preuve complémentaire, qu’en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle manière de procéder – à l’instar de celle consistant à indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai d’appel, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins ou qu’il aurait été filmé, sans que cette mention ne figure sur le pli ou dans le mémoire – n’est pas admissible et ne permet pas à B.________ de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté de l’appel, qu’il est relevé, par surabondance, que les éléments de preuve produits à l’appui du courrier du 15 juin 2026, à savoir les captures d’écran de la boîte de messagerie de l’avocat et la photographie des boîtes postales, en plus d’avoir été offerts tardivement, ne constituent en tout état de cause pas des preuves strictes, n’étant pas de nature à démontrer de manière certaine que le pli contenant la déclaration d’appel aurait été déposé en temps utile, soit le 8 juin 2026 jusqu’à minuit au plus tard, qu’il est encore relevé, en ce qui concerne l’offre de preuve tendant à obtenir auprès du Ministère public l’enveloppe contenant la copie de la déclaration d’appel, qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de mener une telle investigation, la preuve de l’expédition incombant à B.________, respectivement à son avocat, dit élément probatoire étant quoi qu’il en soit tardif et ne constituant pas une preuve stricte de nature à démontrer de manière certaine que l’acte a été déposé en temps utile, que la présomption selon laquelle l'appel a été déposé le 9 juin 2026 n'est ainsi pas renversée, qu'il y a dès lors lieu de constater que l'appel est tardif et, partant, irrecevable; 13J035

- 8 - attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90 ss, 399 al. 3 et 403 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- à Me Philippe Oguey, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure d'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour D.________ et F.________), par l'envoi de photocopies. 13J035

- 9 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J035