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PE23.001077

Waadt · 2026-02-26 · Français VD
Sachverhalt

antérieurs étant prescrits, le prévenu a, de manière récurrente, frappé sa concubine en lui donnant des gifles, ainsi que des coups de poing dans le ventre et dans l’œil notamment. 13J010

- 12 - Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, après que sa compagne avait refusé ses avances, le prévenu l’a poussée du lit sur le sol et l’a chassée au salon en lui disant de quitter la maison. Quelques minutes plus tard, alors qu’elle était au salon, il lui a tiré les cheveux, lui a donné plusieurs gifles. La victime a pleuré et dormi au salon. Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2023 vers 02h30, alors que sa compagne dormait de nouveau au salon, le prévenu a brusquement ouvert la porte, allumé la lumière et l’a attrapée par les cheveux, l’a frappée dans le dos et lui a donné plusieurs gifles. Il a ensuite renversé son sac par terre pour récupérer les clés de l’appartement. La jeune femme a pris son téléphone au sol et a appelé la police en faisant croire au prévenu qu’elle appelait sa mère. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces produites sont également recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses 13J010

- 13 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant requiert production de pièces en mains de […] et de la Dre E.________, afin de démontrer que les parties auraient, à cinq reprises, tenté de procéder à des inséminations artificielles entre 2020 et 2022, respectivement en 2016 et 2017, ce que la plaignante aurait nié. Il soutient que ces éléments permettraient d’apprécier la crédibilité de la version de chaque partie. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3) Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, on ne discerne pas en quoi les pièces dont la production est requise seraient pertinentes pour juger des viols dénoncés par la plaignante et contestés par le prévenu. En effet, quand bien même les partenaires auraient tenté des inséminations, cela n’empêche pas des 13J010

- 14 - relations sexuelles non consenties, étant précisé que la plaignante a admis qu’ils entretenaient également des relations consenties. En outre, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, la plaignante ne nie pas avoir entrepris des démarches pour une insémination artificielle mais soutient qu’elle est tombée enceinte naturellement avant la première insémination. Par ailleurs, l’appelant aurait pu se procurer ces pièces lui-même s’il les tenaient pour pertinentes. Il ne les avait au reste pas requises en première instance. Les réquisitions doivent donc être rejetées. Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables. 4. 4.1 L’appelant considère que l’instruction a été menée exclusivement à charge, en violation de la maxime de l’instruction. Le jugement ne retiendrait pas divers éléments de fait, notamment le fait qu’après avoir subi des attouchements de la part de l’appelant en République démocratiques du Congo, la plaignante a déclaré qu’il « semblait vouloir du sexe » et l’a mis en contact avec une prostituée, la version des faits de cet épisode par la plaignante divergeant selon les auditions. De même, toujours selon l’appelant, la plaignante aurait menti quant à divers épisodes (notamment la présence du prévenu à l’hôpital après sa fausse couche et les violences sexuelles et physiques subies au Congo durant sa jeunesse, dont on saurait qu’elles sont fausses). Elle se contredirait quant au déroulement des relations consenties. Elle aurait su donner la proportion des rapports non consentis durant les débats alors que ce n’était pas le cas durant l’enquête. Deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, auraient décrit le prévenu comme une personne timide qui ne les a jamais frappées, menacées ou contraintes. Enfin, les premiers juges ont retenu une condamnation pour une infraction à la législation étrangère mais ont omis de mentionner qu’il s’agissait de conduite en état d’ébriété. Or, cet élément a été retenu à charge « comme aggravante de la peine ». 13J010

- 15 - L’appelant considère que ces éléments auraient dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties. Il en déduit que son appel devrait être admis pour cette raison déjà puisque les faits auraient été établis de manière erronée. 4.2 L’appelant soutient ensuite que la présomption d’innocence a été violée. Selon lui, les premiers juges auraient fait leurs les propos de la plaignante sans procéder à un examen critique de ceux-ci et ainsi apprécié les preuves de manière erronée. En constatant que la plaignante était crédible car elle a « prétendument donné le même récit tout au long de la procédure » tandis que lui n’aurait pas été constant, les premiers juges ont, en réalité, selon l’appelant, d’emblée ôté, respectivement dénié, toute valeur probante à ses déclarations, ce en violation « frontale » de l’art. 10 al. 2 CPP. Toujours selon lui, le seul point sur lequel il a modifié sa version portait sur la venue en Suisse de la plaignante et la date de leur rencontre. Or, il soutient l’avoir fait pour ne pas s’incriminer lui-même d’une violation de la LEI. Pour le reste, il se prévaut de la constance de son récit. Il relève avoir toujours contesté avoir forcé l’intimée à entretenir des relations sexuelles. Les premiers juges auraient par contre largement ignoré les nombreuses contradictions entachant le récit de la plaignante (sur la proportion des relations consenties ou non, le déroulement des premières, la description des relations non consenties, sur le nombre de viols, notamment). En outre, il serait faux de retenir que le prévenu ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle, dès lors que deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, avaient nié toute forme de violence ou de contrainte de sa part. Par ailleurs, toujours d’après l’appelant, les premiers juges ont refusé de considérer le contenu du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Or, celui-ci ne fait état d’aucune lésion traumatique subie par la plaignante (P. 28). Enfin, l’appelant fait valoir que la situation de violence structurelle retenue par les premiers juges n’existerait pas. Il soutient que, si un tel climat avait existé, les parties n’auraient pas entretenu de relations 13J010

- 16 - sexuelles consenties, ni procédé à des inséminations artificielles, pas plus que la plaignante ne l’aurait rejoint dans son logement de Clarens, puis dans celui de La Tour-de-Peilz, en 2019.

5. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe 13J010

- 17 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 6. 6.1 S’agissant d’abord de la crédibilité générale de l’appelant, on peut relever qu’il ne conteste plus, à tout le moins dans ses écritures – ses 13J010

- 18 - déclarations aux débats n’allant pas dans le même sens –, les faits relatés sous le cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 1.2) qu’il avait pourtant largement minimisés en cours d’enquête voire contestés aux débats de première instance encore (« Les faits ne sont pas exacts », « Vous me rappelez la teneur du ch. 2 let. a de l’acte d’accusation, les faits sont faux », « J’ajoute juste qu’elle [la plaignante, réd.] continue à dire des choses pas vraies », « D.________ n’a pas d’honnêteté », « Je tiens à dire qu’elle est plus violente que moi », « Je conteste l’avoir tirée par le bras » ; jugement entrepris, pp. 6 et 7). La condamnation de l’appelant pour ces faits n’étant plus contestée, force est d’en tirer pour conséquence que les dires de la plaignante pour ce qui est des violences physiques sont exacts. Il s’agit déjà d’un indice de crédibilité puisqu’on ne voit pas pourquoi elle aurait, dans ces conditions, eu besoin d’inventer le volet des violences sexuelles. 6.2 Ensuite, avec les premiers juges, il faut retenir que la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations s’agissant des relations non consenties que lui avait imposées le prévenu, sauf sur des détails qui ne concernent pas directement les viols ou qui sont secondaires. Ainsi, l’appelant fait grand cas de l’épisode ayant eu lieu en République démocratique du Congo, à propos duquel la plaignante avait expliqué en cours d’enquête que son partenaire lui avait fait des avances et des attouchements sur le corps (les seins, les hanches et le dos) et que, vu qu’il semblait « vouloir du sexe », elle l’avait mis en contact avec une prostituée, avant d’exposer aux débats de première instance que c’était sa sœur qui avait eu cette idée. A l’audience d’appel, elle a relevé que, lorsqu’elle avait dit qu’il fallait « donner » une prostituée au prévenu, elle entendait par là les mettre en contact, tout en précisant que « le français est difficile pour [elle] ». Cette petite variation dans sa version des faits ne saurait mettre à néant la crédibilité de la plaignante s’agissant des viols qu’elle a subis, étant rappelé qu’elle n’a pas menti sur les violences physiques dont elle a été victime de la part de l’appelant. 13J010

- 19 - Pour le reste, on ne décèle aucune contradiction dans les déclarations de la plaignante s’agissant du déroulement des rapports consentis, quoi qu’en dise l’appelant. En effet, sans même entrer dans les détails, il est tout à fait envisageable que le prévenu l’ait pénétrée brusquement sans réels préliminaires, avant de prendre le temps de la faire jouir avec ses doigts. C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient qu’elle n’a pas su quantifier la proportion de rapports non consentis en cours d’enquête. En effet, elle a précisé, certes après avoir dit qu’elle n’arrivait pas à quantifier les rapports non consentis par rapport aux rapports consentis, qu’à Lucerne et à Trey, quand les partenaires se voyaient deux à quatre fois par semaine, une relation était consentie et les autres non (PV aud. 1, p. 8) et qu’à Clarens et à La Tour-de-Peilz, une ou deux relations étaient consenties et les autres non (PV aud. 1, p. 9). Il n’y a ainsi aucune contradiction avec ses dires à l’audience de première instance, lors de laquelle elle a fait état de deux à quatre rapports non consentis par semaine (jugement entrepris, p. 10). Enfin, la plaignante a relevé qu’elle s’était rendue seule à l’hôpital en mars 2018 lorsqu’elle avait perdu l’enfant qu’elle portait mais n’a jamais prétendu que le prévenu n’était pas venu lui rendre visite ensuite ou n’avait pas discuté avec les médecins. Au contraire, dans son audition en cours d’enquête, elle a exposé avoir informé son concubin de la perte de son enfant et qu’il était venu la voir plus tard à l’hôpital (PV aud. 1, p. 7). Aux débats de première instance, elle a dit qu’il avait refusé de l’amener à l’hôpital mais pas qu’il n’est pas venu ensuite. Le fait que les médecins aient indiqué qu’une prise en charge psychologique avait été mise en place avec l’accord du couple n’est ainsi pas contradictoire avec les dires de la plaignante. Quant aux violences sexuelles subies en République démocratique du Congo durant sa jeunesse, la plaignante a admis qu’elle avait menti sur conseil du prévenu pour faciliter ses démarches d’asile. Elle a ainsi reconnu que personne ne l’avait violée dans son pays, « à part A.________ » (jugement entrepris, p. 13). La seule réelle contradiction réside dans le fait que la plaignante explique qu’à chaque fois que le prévenu la violait, il la bloquait en lui tenant le ventre avec une main et l’épaule avec l’autre, avant de dire qu’il ne l’avait 13J010

- 20 - violé « par derrière » qu’à une reprise mais que, les autres fois, il se mettait sur elle en lui passant un bras derrière sa nuque et l’autre sous ses fesses. Pour autant, ce détail n’est pas suffisamment important pour remettre en cause la crédibilité globale de la plaignante. Celle-ci se fonde sur les divers éléments ci-dessous en fonction des cinq critères développés par la jurisprudence fédérale (ATF 129 I 49) permettant d’apprécier la crédibilité de témoignages de victimes, certes dans le cadre d’abus sexuels sur mineurs, mais qui s’appliquent en principe également à l’appréciation de la force probante des témoignages d’adultes. S’agissant d’abord des circonstances du dévoilement, il apparaît que celui-ci a eu lieu après trois jours durant lesquels la plaignante avait subi des violences, soit les 17, 18 et 19 janvier 2023. Elle a alors prétexté un appel en République démocratique du Congo pour alerter la police et demander de l’aide. Elle a toutefois expliqué aux agents avoir peur et craindre pour sa vie. Au cours de cette audition, elle s’est inquiétée du sort de son concubin qui n’avait pas mangé « depuis mardi » et a ajouté qu’elle ne voulait pas que quelque chose lui arrive. Elle souhaitait uniquement être protégée par les autorités, sans qu’il ne soit fait de mal à son concubin non plus (PV aud. 1, pp. 11 et 12). Comme l’ont relevé les premiers juges, la plaignante n’a ainsi pas cherché à accabler le prévenu. Elle a reconnu le bien qu’il avait fait à sa famille et indiqué qu’elle ne lui voulait pas de mal, allant jusqu’à s’inquiéter pour lui. Ce n’est qu’après des années de violences que, n’en pouvant plus, elle s’est décidée à appeler la police malgré la peur et sa situation précaire (« Le jour où j’ai appelé la police c’était pour mettre un terme à l’humiliation et la souffrance que je subissais depuis de nombreuses années. Je n’en pouvais plus. » ; cf. jugement entrepris, p. 13). La plaignante a confirmé ces assertions à l’audience d’appel, en précisant que, si elle avait pu passer du fait d’être agressée sexuellement par le prévenu à une relation amoureuse avec lui, c’est qu’il y avait eu beaucoup de dialogue et qu’il s’était excusé. Elle a encore précisé que l’agression commise en République démocratique du Congo consistait en fait en des attouchements par-dessus ses habits. C’est le lieu de dire qu’il est notoire que les victimes de violences conjugales ne 13J010

- 21 - dénoncent pas d’emblée les violences subies mais qu’il s’agit d’un long processus. C’est précisément ce que décrit la plaignante puisqu’elle a expliqué que la police était intervenue à plusieurs reprises mais qu’elle n’avait jamais osé parler. C’est aussi le lieu de souligner que la plaignante, en situation illégale en Suisse et entièrement sous l’emprise de son partenaire, avait, peut-être plus encore que d’autres victimes, des réticences à se taire. On rappellera à cet égard qu’elle dépendait financièrement entièrement de son concubin, tout comme sa mère qui logeait dans une maison dont il était propriétaire. Elle se trouvait seule en Suisse et avait peur de son partenaire. L’ambivalence réside dans le fait qu’elle est tout de même reconnaissante envers son concubin, qui l’a aidée elle et sa famille à s’en sortir et qu a contribué à la stabilisation de la famille (jugement, p. 11). Elle lui était donc aussi redevable, ce qui a impliqué qu’il était d’autant plus difficile de le dénoncer. L’argument de l’appelant au terme duquel on ne comprend pas pourquoi la plaignante aurait décidé d’emménager avec lui si elle était violentée chaque semaine ne résiste pas à l’examen. Plus encore, il confine à la mauvaise foi si on connaît un tant soit peu le mécanisme de l’emprise et des violences conjugales. C’est ainsi en vain que l’appelant conteste l’existence de violence structurelle. Le critère de l’expression corporelle est le moins important mais on peut relever que la plaignante s’est mise à pleurer lors de son audition aux débats de première instance, disant qu’elle avait peur de son concubin et qu’il pourrait la tuer (PV aud. 1, p. 6). De même, elle est encore apparue très fragilisée à l’audience d’appel, pleurant lors de son audition. Comme déjà indiqué, la plaignante a nourri des remords en évoquant ce qui pourrait arriver à son concubin. Il s’agit d’un élément en faveur de sa crédibilité. Ensuite, la richesse de son récit, assorti de moult détails, qui ne s’inventent pas, l’homogénéité de ses déclarations sur le « noyau des faits », tout comme le discours rapporté, parfois au discours direct, permettent de ne pas douter de la crédibilité du récit. 6.3 Enfin, les preuves objectives et les autres témoignages, s’ils ne sont pas en eux-mêmes décisifs, n’infirment pas non plus le récit de la 13J010

- 22 - plaignante. Certes, le rapport du CURML (P. 28, déjà mentionnée) relate une absence de lésion traumatique visible au niveau de la vulve, de l’hymen, du vagin, du col et de l’anus. Cela étant, la plaignante a été examinée le 20 janvier 2023 alors que, selon ses propres déclarations, la dernière agression sexuelle avait eu lieu le 6 janvier précédent. En outre, les médecins ont relevé que l’absence de lésion traumatique au niveau gynécologique n’entrait pas en contradiction avec des pénétrations péniennes à ce niveau telles que relatées par l’expertisée, sans toutefois que l’on puisse se prononcer sur le caractère consenti ou non desdites pénétrations (P. 28, p. 7). Quoi qu’il en soit, les médecins n’ont pas relevé que cette absence de lésion impliquait qu’il n’y avait pas eu agression. Certes, deux femmes que l’appelant a fréquentées n’ont pas relaté d’épisode de violence ou de viol. Cela étant, N.________ a exposé avoir connu le prévenu trente ans auparavant et l’avoir fréquenté durant trois mois seulement même si elle avait eu un enfant avec lui (PV aud. 4). Quant à P.________, elle a aussi eu un enfant de lui mais leur relation, si elle a été plus durable, n’a jamais été « officielle ». En effet, elle était sa maîtresse et il n’avait pas l’intention de quitter sa femme (PV aud. 5, R. 10). Elle le considérait plutôt comme un père (PV aud. 5, R. 8). La situation de ces deux anciennes partenaires n’est ainsi pas celle de la plaignante. Une troisième femme, que l’appelant se garde bien de mentionner, n’a par contre pas accepté de témoigner « pour des raisons de sécurité et par peur de représailles », refusant que ses coordonnées n’apparaissent dans l’affaire (P. 30). Or, BB.________ a, pour sa part, été mariée durant de longues années au prévenu. Elle avait été entendue le 13 octobre 2013 dans le cadre d’un rapport de violence domestique, dont il ressortait que son mari avait toujours été violent physiquement et psychologiquement avec elle et qu’elle était sous son contrôle. Il la menaçait de mort de manière récurrente et l’obligeait à avoir des rapports sexuels avec lui (P. 7, p. 4). Certes, le prévenu a, faute de preuve concrète dans le cadre de cette affaire, été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement au bénéfice du doute (P. 8). Pour autant, il n’en demeure pas moins que les témoignages de dames BC.________ et P.________ sont largement contrebalancés par celui de BB.________. 13J010

- 23 - Si on peut, au final, avec l’appelant, estimer que la remarque des premiers juges sur le fait qu’il ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle est peut-être excessive par sa portée générale, il n’en demeure pas moins que ces deux témoignages n’enlèvent rien à la crédibilité de la plaignante et qu’ils n’ont pas une force probante particulière. 6.4 En outre, une série d’éléments factuels convergents établissent que le prévenu présente une importante propension à la violence. D’abord, sa voisine dit avoir peur de lui (P. 38, rapport d’intervention du 13 octobre 2013, p. 6). En outre, l’un de ses fils, né en ***, relève que son père est colérique et qu’il aurait peur de lui s’il était une femme, à telle enseigne qu’il avait « coupé tous les ponts avec lui » depuis octobre 2013 (P. 38, PV aud. du 14 juillet 2014, ll. 43-47 et 52-53). Qui plus est, un autre fils du prévenu a tenté de se suicider en raison de ses relations familiales difficiles avec son père (P. 38, PV aud. précité, ll. 37-42). Enfin, le prévenu a opposé les mêmes moyens de défense face aux accusations formulées par BB.________ que ceux qu’il tente aujourd’hui d’opposer à la plaignante, en se limitant à admettre être colérique et avoir pu donner quelques gifles, tout en reconnaissant des excès de boisson (P. 7, p. 5). Ainsi établie, cette propension récurrente à la violence contribue à étayer les dires de la plaignante. 6.5 Quant au prévenu, il a certes été constant dans ses dénégations mais il semble difficile de varier quand on expose n’avoir jamais contraint sexuellement sa partenaire. Non seulement il a nié des violences aujourd’hui non contestées, mais il a également, comme le soulignent les premiers juges, menti sur les circonstances de la venue en Suisse de la plaignante et sur la date de leur rencontre. S’il ne s’agit pas d’éléments pertinents quant au sort de l’action pénale, ils démontrent quand même une propension à mentir. Il en va de même de ses atermoiements à l’audience d’appel. Pour un prévenu de viol, s’incriminer pour des infractions à la LEI 13J010

- 24 - est de peu de portée au vu de la gravité respective des infractions, quoi qu’en dise l’intéressé, en dernier lieu à l’audience d’appel. L’appelant a également concédé que, lorsque la plaignante lui indiquait avoir mal, il continuait tout de même la pénétration mais en n’introduisant que le début de son sexe, ce qui suffit à réaliser l’élément constitutif objectif du viol. 6.6 Il s’ensuit que, pour l’ensemble des éléments retenus ci-dessus, force est de considérer que la plaignante est crédible et que les faits tels que décrits au cas 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus contre le prévenu. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

7. L’appelant ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de voies de fait qualifiées et de viol, les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis. 8. 8.1 A titre subsidiaire, mais sans prendre de conclusions formelles en ce sens, l’appelant soutient que la peine est excessivement sévère. Selon lui, il serait arbitraire de prendre en compte ses antécédents dans la fixation de la peine car il s’agit « presque exclusivement » d’infractions à la LCR, y compris des conduites en état d’ivresse. En outre, ces condamnations seraient anciennes. De plus, il n’aurait pas, comme retenu par le jugement entrepris, tenté d’inverser les rôles mais se serait bien plutôt défendu face aux accusations, le droit de se défendre ne pouvant être retenu comme un élément venant alourdir la peine. L’appelant se prévaut enfin de deux certificats de travail démontrant en substance qu’il a bonne réputation et qu’il a œuvré dans l’intérêt de l’économie suisse en y travaillant de nombreuses années. Il en déduit que le sursis, à tout le moins partiel, devrait lui être accordé. 8.2 8.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). 13J010

- 25 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1, p. 220 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010

- 26 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. A sa charge, on retiendra qu’il a contraint sa concubine à subir l’acte sexuel durant plusieurs années et à réitérées reprises. Il n’a également pas hésité à lui infliger des voies de fait. Il savait qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer à lui. Il la tenait à sa merci, dès lors qu’elle ne connaissait alors personne en Suisse et qu’elle était de ce fait dépendante de lui, tout comme sa famille en République démocratique du Congo, ce qui lui permettait de mettre à profit la crainte qu’il lui inspirait. C’est ainsi qu’à l’audience d’appel, la plaignante a indiqué qu’elle avait peur, notamment pour sa mère qui était très faible et malade, et que c’était pour cela qu’elle n’avait rien dit dans un premier temps des violences qu’elle subissait ; en outre, elle avait aussi peur de retourner en République démocratique du Congo car le prévenu était un proche du président. Témoignant d’une absence d’égard à l’intégrité sexuelle de sa victime, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des faits. Plus encore, il n’a eu de cesse de tenter d’inverser les rôles, tant aux débats de première instance qu’à l’audience d’appel, ce qui dénote un défaut total de prise de conscience. Enfin, toujours à charge, ses antécédents sont significatifs. En particulier, peu importe à cet égard si les précédentes condamnations prononcées à son encontre n’ont pas trait à des faits de violence. Il n’en demeure pas moins qu’elles existent et qu’elles doivent, partant, être prises en compte au titre d’antécédents, donc à charge. Les cinq condamnations (y compris celle prononcée à l’étranger ; cf. TF 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, concernant également le casier judiciaire allemand ; v. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 47 CP, in initio), même si elles remontent à plusieurs années, démontrent en effet que le prévenu ne fait que peu de cas de l’ordre juridique suisse, ces peines n’ayant pas eu d’effet préventif. A cet égard, c’est à tort qu’il soutient qu’il s’agirait presque exclusivement 13J010

- 27 - d’infractions à la LCR, puisqu’il a aussi été condamné, qui plus est à deux reprises, pour violation d’une obligation d’entretien. On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, on ne voit pas que ses « bons rapports de service » ressortant des certificats produits viendraient à décharge, tant il est notoire que les maris ou concubins violents sont souvent de bons travailleurs et que l’un peut aller sans l’autre. Le cas d’espèce se caractérise par une importante pluralité de viols. L’acte le plus grave est le viol commis à […] au début du mois de mars 2018, dès lors qu’il se caractérise par une particulière brutalité, l’auteur ayant passé outre le refus explicite de sa victime, laquelle pleurait et lui avait dit qu’elle avait des pertes d’eau consécutives à sa grossesse. Au vu des éléments d’appréciation exposés ci-dessus, ce crime doit être réprimé d’une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine de base doit être accrue par l’effet du concours pour réprimer les actes commis entre 2016 et 2019, d’une part, et celui perpétré le 6 janvier 2023, d’autre part. Les premiers justifient une peine d’un an et neuf mois, tandis que le second sera réprimé d’une peine de trois mois. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre ans qui apparaît adéquate. La quotité de cette peine exclut le sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, a contrario). Quant à l’amende de 500 fr. réprimant les voies de fait qualifiées, l’appelant renonce expressément à la contester, comme cela ressort de ses conclusions d’appel ; ses dénégations nouvellement formulées à l’audience d’appel n’y changent rien à défaut de toute conclusion nouvelle, respectivement d’augmentation de conclusion. La peine d’amende peut donc également être confirmée d’office. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ce point également. 9. 9.1 L’appelant, en plaidant l’acquittement du chef de prévention de viol, conclut au rejet des prétention civiles de la plaignante. 13J010

- 28 - 9.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 pp. 704 s. et les arrêts cités ; cf. aussi TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 9.3 Dans le cas particulier, les certificats médicaux versés au dossier (P. 36/2/3 et 46/2) établissent que la plaignante a été gravement marquée psychiquement par les violences physiques et sexuelles subies et qu’elle le restera encore longtemps, étant précisé qu’elle bénéficie toujours d’un suivi psychologique qui s’est même intensifié. Durables et significatives, ces atteintes psychiques sont la conséquence des des actes illicites retenus. Compte tenu de l’ampleur de l’atteinte, le montant de 15'000 fr. en capital alloué en réparation morale est adéquat et doit être confirmé.

10. L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité de 400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2023 au titre de « la détention injustifiée » qu’il aurait subie. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu durant deux jours. L’appelant succombant à l’action pénale, cette détention ne saurait ouvrir droit à une réparation pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010

- 29 - Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 70) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'427 fr. 65 qui sera allouée à Me Romain De Simoni pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de 16 heures et 37 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 256 fr. 85 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations (P. 71) dont il convient de retrancher le poste « Travail sur dossier – Problématique de la production d’audios enregistrés à l’insu du l’auteur et recherches jurisprudentielles », qui ne correspond à aucune opération utile en relation avec la présente procédure, et de ramener à une durée d’activité de trois heures les quatre postes en relation avec la préparation d’une entrevue avec le client et la rédaction de la plaidoirie (19 au 24 février 2026). En effet, la durée totale de cinq heures et 50 minutes figurant à ce titre est manifestement excessive au vu de l’ampleur et de la complexité somme toute limitées du dossier, de surcroît réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Enfin, il convient d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'594 fr. 05 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de douze heures et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 44 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 194 fr. 35 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'031 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des 13J010

- 30 - indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, vu l’art. 177 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 let. c CP, 190 al. 1 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.- libère A.________ du chef de prévention d’injure ; II.- constate qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de viol ; III.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ; IV.- dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 à titre de réparation du tort moral subi ; V.- met les frais de la cause par 27'038 fr. 25 à la charge de A.________, y compris les indemnités arrêtées à 8'861 fr. 20 en faveur de son défenseur d’office Me Romain De Simoni et à 9'921 fr. 10 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de D.________ ; VI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous ch. V ci-dessus ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra". 13J010

- 31 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'427 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Romain De Simoni. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'594 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Les frais de la procédure d'appel, par 9'031 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain De Simoni, avocat (pour A.________),

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, 13J010

- 32 - par l'envoi de photocopies. 13J010

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces produites sont également recevables.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses 13J010

- 13 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3.1 L’appelant requiert production de pièces en mains de […] et de la Dre E.________, afin de démontrer que les parties auraient, à cinq reprises, tenté de procéder à des inséminations artificielles entre 2020 et 2022, respectivement en 2016 et 2017, ce que la plaignante aurait nié. Il soutient que ces éléments permettraient d’apprécier la crédibilité de la version de chaque partie.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3) Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, on ne discerne pas en quoi les pièces dont la production est requise seraient pertinentes pour juger des viols dénoncés par la plaignante et contestés par le prévenu. En effet, quand bien même les partenaires auraient tenté des inséminations, cela n’empêche pas des 13J010

- 14 - relations sexuelles non consenties, étant précisé que la plaignante a admis qu’ils entretenaient également des relations consenties. En outre, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, la plaignante ne nie pas avoir entrepris des démarches pour une insémination artificielle mais soutient qu’elle est tombée enceinte naturellement avant la première insémination. Par ailleurs, l’appelant aurait pu se procurer ces pièces lui-même s’il les tenaient pour pertinentes. Il ne les avait au reste pas requises en première instance. Les réquisitions doivent donc être rejetées. Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables.

E. 4.1 L’appelant considère que l’instruction a été menée exclusivement à charge, en violation de la maxime de l’instruction. Le jugement ne retiendrait pas divers éléments de fait, notamment le fait qu’après avoir subi des attouchements de la part de l’appelant en République démocratiques du Congo, la plaignante a déclaré qu’il « semblait vouloir du sexe » et l’a mis en contact avec une prostituée, la version des faits de cet épisode par la plaignante divergeant selon les auditions. De même, toujours selon l’appelant, la plaignante aurait menti quant à divers épisodes (notamment la présence du prévenu à l’hôpital après sa fausse couche et les violences sexuelles et physiques subies au Congo durant sa jeunesse, dont on saurait qu’elles sont fausses). Elle se contredirait quant au déroulement des relations consenties. Elle aurait su donner la proportion des rapports non consentis durant les débats alors que ce n’était pas le cas durant l’enquête. Deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, auraient décrit le prévenu comme une personne timide qui ne les a jamais frappées, menacées ou contraintes. Enfin, les premiers juges ont retenu une condamnation pour une infraction à la législation étrangère mais ont omis de mentionner qu’il s’agissait de conduite en état d’ébriété. Or, cet élément a été retenu à charge « comme aggravante de la peine ». 13J010

- 15 - L’appelant considère que ces éléments auraient dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties. Il en déduit que son appel devrait être admis pour cette raison déjà puisque les faits auraient été établis de manière erronée.

E. 4.2 L’appelant soutient ensuite que la présomption d’innocence a été violée. Selon lui, les premiers juges auraient fait leurs les propos de la plaignante sans procéder à un examen critique de ceux-ci et ainsi apprécié les preuves de manière erronée. En constatant que la plaignante était crédible car elle a « prétendument donné le même récit tout au long de la procédure » tandis que lui n’aurait pas été constant, les premiers juges ont, en réalité, selon l’appelant, d’emblée ôté, respectivement dénié, toute valeur probante à ses déclarations, ce en violation « frontale » de l’art. 10 al. 2 CPP. Toujours selon lui, le seul point sur lequel il a modifié sa version portait sur la venue en Suisse de la plaignante et la date de leur rencontre. Or, il soutient l’avoir fait pour ne pas s’incriminer lui-même d’une violation de la LEI. Pour le reste, il se prévaut de la constance de son récit. Il relève avoir toujours contesté avoir forcé l’intimée à entretenir des relations sexuelles. Les premiers juges auraient par contre largement ignoré les nombreuses contradictions entachant le récit de la plaignante (sur la proportion des relations consenties ou non, le déroulement des premières, la description des relations non consenties, sur le nombre de viols, notamment). En outre, il serait faux de retenir que le prévenu ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle, dès lors que deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, avaient nié toute forme de violence ou de contrainte de sa part. Par ailleurs, toujours d’après l’appelant, les premiers juges ont refusé de considérer le contenu du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Or, celui-ci ne fait état d’aucune lésion traumatique subie par la plaignante (P. 28). Enfin, l’appelant fait valoir que la situation de violence structurelle retenue par les premiers juges n’existerait pas. Il soutient que, si un tel climat avait existé, les parties n’auraient pas entretenu de relations 13J010

- 16 - sexuelles consenties, ni procédé à des inséminations artificielles, pas plus que la plaignante ne l’aurait rejoint dans son logement de Clarens, puis dans celui de La Tour-de-Peilz, en 2019.

E. 5 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe 13J010

- 17 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 6 et 7). La condamnation de l’appelant pour ces faits n’étant plus contestée, force est d’en tirer pour conséquence que les dires de la plaignante pour ce qui est des violences physiques sont exacts. Il s’agit déjà d’un indice de crédibilité puisqu’on ne voit pas pourquoi elle aurait, dans ces conditions, eu besoin d’inventer le volet des violences sexuelles.

E. 6.1 S’agissant d’abord de la crédibilité générale de l’appelant, on peut relever qu’il ne conteste plus, à tout le moins dans ses écritures – ses 13J010

- 18 - déclarations aux débats n’allant pas dans le même sens –, les faits relatés sous le cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 1.2) qu’il avait pourtant largement minimisés en cours d’enquête voire contestés aux débats de première instance encore (« Les faits ne sont pas exacts », « Vous me rappelez la teneur du ch. 2 let. a de l’acte d’accusation, les faits sont faux », « J’ajoute juste qu’elle [la plaignante, réd.] continue à dire des choses pas vraies », « D.________ n’a pas d’honnêteté », « Je tiens à dire qu’elle est plus violente que moi », « Je conteste l’avoir tirée par le bras » ; jugement entrepris, pp.

E. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 6.2 Ensuite, avec les premiers juges, il faut retenir que la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations s’agissant des relations non consenties que lui avait imposées le prévenu, sauf sur des détails qui ne concernent pas directement les viols ou qui sont secondaires. Ainsi, l’appelant fait grand cas de l’épisode ayant eu lieu en République démocratique du Congo, à propos duquel la plaignante avait expliqué en cours d’enquête que son partenaire lui avait fait des avances et des attouchements sur le corps (les seins, les hanches et le dos) et que, vu qu’il semblait « vouloir du sexe », elle l’avait mis en contact avec une prostituée, avant d’exposer aux débats de première instance que c’était sa sœur qui avait eu cette idée. A l’audience d’appel, elle a relevé que, lorsqu’elle avait dit qu’il fallait « donner » une prostituée au prévenu, elle entendait par là les mettre en contact, tout en précisant que « le français est difficile pour [elle] ». Cette petite variation dans sa version des faits ne saurait mettre à néant la crédibilité de la plaignante s’agissant des viols qu’elle a subis, étant rappelé qu’elle n’a pas menti sur les violences physiques dont elle a été victime de la part de l’appelant. 13J010

- 19 - Pour le reste, on ne décèle aucune contradiction dans les déclarations de la plaignante s’agissant du déroulement des rapports consentis, quoi qu’en dise l’appelant. En effet, sans même entrer dans les détails, il est tout à fait envisageable que le prévenu l’ait pénétrée brusquement sans réels préliminaires, avant de prendre le temps de la faire jouir avec ses doigts. C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient qu’elle n’a pas su quantifier la proportion de rapports non consentis en cours d’enquête. En effet, elle a précisé, certes après avoir dit qu’elle n’arrivait pas à quantifier les rapports non consentis par rapport aux rapports consentis, qu’à Lucerne et à Trey, quand les partenaires se voyaient deux à quatre fois par semaine, une relation était consentie et les autres non (PV aud. 1, p. 8) et qu’à Clarens et à La Tour-de-Peilz, une ou deux relations étaient consenties et les autres non (PV aud. 1, p. 9). Il n’y a ainsi aucune contradiction avec ses dires à l’audience de première instance, lors de laquelle elle a fait état de deux à quatre rapports non consentis par semaine (jugement entrepris, p. 10). Enfin, la plaignante a relevé qu’elle s’était rendue seule à l’hôpital en mars 2018 lorsqu’elle avait perdu l’enfant qu’elle portait mais n’a jamais prétendu que le prévenu n’était pas venu lui rendre visite ensuite ou n’avait pas discuté avec les médecins. Au contraire, dans son audition en cours d’enquête, elle a exposé avoir informé son concubin de la perte de son enfant et qu’il était venu la voir plus tard à l’hôpital (PV aud. 1, p. 7). Aux débats de première instance, elle a dit qu’il avait refusé de l’amener à l’hôpital mais pas qu’il n’est pas venu ensuite. Le fait que les médecins aient indiqué qu’une prise en charge psychologique avait été mise en place avec l’accord du couple n’est ainsi pas contradictoire avec les dires de la plaignante. Quant aux violences sexuelles subies en République démocratique du Congo durant sa jeunesse, la plaignante a admis qu’elle avait menti sur conseil du prévenu pour faciliter ses démarches d’asile. Elle a ainsi reconnu que personne ne l’avait violée dans son pays, « à part A.________ » (jugement entrepris, p. 13). La seule réelle contradiction réside dans le fait que la plaignante explique qu’à chaque fois que le prévenu la violait, il la bloquait en lui tenant le ventre avec une main et l’épaule avec l’autre, avant de dire qu’il ne l’avait 13J010

- 20 - violé « par derrière » qu’à une reprise mais que, les autres fois, il se mettait sur elle en lui passant un bras derrière sa nuque et l’autre sous ses fesses. Pour autant, ce détail n’est pas suffisamment important pour remettre en cause la crédibilité globale de la plaignante. Celle-ci se fonde sur les divers éléments ci-dessous en fonction des cinq critères développés par la jurisprudence fédérale (ATF 129 I 49) permettant d’apprécier la crédibilité de témoignages de victimes, certes dans le cadre d’abus sexuels sur mineurs, mais qui s’appliquent en principe également à l’appréciation de la force probante des témoignages d’adultes. S’agissant d’abord des circonstances du dévoilement, il apparaît que celui-ci a eu lieu après trois jours durant lesquels la plaignante avait subi des violences, soit les 17, 18 et 19 janvier 2023. Elle a alors prétexté un appel en République démocratique du Congo pour alerter la police et demander de l’aide. Elle a toutefois expliqué aux agents avoir peur et craindre pour sa vie. Au cours de cette audition, elle s’est inquiétée du sort de son concubin qui n’avait pas mangé « depuis mardi » et a ajouté qu’elle ne voulait pas que quelque chose lui arrive. Elle souhaitait uniquement être protégée par les autorités, sans qu’il ne soit fait de mal à son concubin non plus (PV aud. 1, pp. 11 et 12). Comme l’ont relevé les premiers juges, la plaignante n’a ainsi pas cherché à accabler le prévenu. Elle a reconnu le bien qu’il avait fait à sa famille et indiqué qu’elle ne lui voulait pas de mal, allant jusqu’à s’inquiéter pour lui. Ce n’est qu’après des années de violences que, n’en pouvant plus, elle s’est décidée à appeler la police malgré la peur et sa situation précaire (« Le jour où j’ai appelé la police c’était pour mettre un terme à l’humiliation et la souffrance que je subissais depuis de nombreuses années. Je n’en pouvais plus. » ; cf. jugement entrepris, p. 13). La plaignante a confirmé ces assertions à l’audience d’appel, en précisant que, si elle avait pu passer du fait d’être agressée sexuellement par le prévenu à une relation amoureuse avec lui, c’est qu’il y avait eu beaucoup de dialogue et qu’il s’était excusé. Elle a encore précisé que l’agression commise en République démocratique du Congo consistait en fait en des attouchements par-dessus ses habits. C’est le lieu de dire qu’il est notoire que les victimes de violences conjugales ne 13J010

- 21 - dénoncent pas d’emblée les violences subies mais qu’il s’agit d’un long processus. C’est précisément ce que décrit la plaignante puisqu’elle a expliqué que la police était intervenue à plusieurs reprises mais qu’elle n’avait jamais osé parler. C’est aussi le lieu de souligner que la plaignante, en situation illégale en Suisse et entièrement sous l’emprise de son partenaire, avait, peut-être plus encore que d’autres victimes, des réticences à se taire. On rappellera à cet égard qu’elle dépendait financièrement entièrement de son concubin, tout comme sa mère qui logeait dans une maison dont il était propriétaire. Elle se trouvait seule en Suisse et avait peur de son partenaire. L’ambivalence réside dans le fait qu’elle est tout de même reconnaissante envers son concubin, qui l’a aidée elle et sa famille à s’en sortir et qu a contribué à la stabilisation de la famille (jugement, p. 11). Elle lui était donc aussi redevable, ce qui a impliqué qu’il était d’autant plus difficile de le dénoncer. L’argument de l’appelant au terme duquel on ne comprend pas pourquoi la plaignante aurait décidé d’emménager avec lui si elle était violentée chaque semaine ne résiste pas à l’examen. Plus encore, il confine à la mauvaise foi si on connaît un tant soit peu le mécanisme de l’emprise et des violences conjugales. C’est ainsi en vain que l’appelant conteste l’existence de violence structurelle. Le critère de l’expression corporelle est le moins important mais on peut relever que la plaignante s’est mise à pleurer lors de son audition aux débats de première instance, disant qu’elle avait peur de son concubin et qu’il pourrait la tuer (PV aud. 1, p. 6). De même, elle est encore apparue très fragilisée à l’audience d’appel, pleurant lors de son audition. Comme déjà indiqué, la plaignante a nourri des remords en évoquant ce qui pourrait arriver à son concubin. Il s’agit d’un élément en faveur de sa crédibilité. Ensuite, la richesse de son récit, assorti de moult détails, qui ne s’inventent pas, l’homogénéité de ses déclarations sur le « noyau des faits », tout comme le discours rapporté, parfois au discours direct, permettent de ne pas douter de la crédibilité du récit.

E. 6.3 Enfin, les preuves objectives et les autres témoignages, s’ils ne sont pas en eux-mêmes décisifs, n’infirment pas non plus le récit de la 13J010

- 22 - plaignante. Certes, le rapport du CURML (P. 28, déjà mentionnée) relate une absence de lésion traumatique visible au niveau de la vulve, de l’hymen, du vagin, du col et de l’anus. Cela étant, la plaignante a été examinée le 20 janvier 2023 alors que, selon ses propres déclarations, la dernière agression sexuelle avait eu lieu le 6 janvier précédent. En outre, les médecins ont relevé que l’absence de lésion traumatique au niveau gynécologique n’entrait pas en contradiction avec des pénétrations péniennes à ce niveau telles que relatées par l’expertisée, sans toutefois que l’on puisse se prononcer sur le caractère consenti ou non desdites pénétrations (P. 28, p. 7). Quoi qu’il en soit, les médecins n’ont pas relevé que cette absence de lésion impliquait qu’il n’y avait pas eu agression. Certes, deux femmes que l’appelant a fréquentées n’ont pas relaté d’épisode de violence ou de viol. Cela étant, N.________ a exposé avoir connu le prévenu trente ans auparavant et l’avoir fréquenté durant trois mois seulement même si elle avait eu un enfant avec lui (PV aud. 4). Quant à P.________, elle a aussi eu un enfant de lui mais leur relation, si elle a été plus durable, n’a jamais été « officielle ». En effet, elle était sa maîtresse et il n’avait pas l’intention de quitter sa femme (PV aud. 5, R. 10). Elle le considérait plutôt comme un père (PV aud. 5, R. 8). La situation de ces deux anciennes partenaires n’est ainsi pas celle de la plaignante. Une troisième femme, que l’appelant se garde bien de mentionner, n’a par contre pas accepté de témoigner « pour des raisons de sécurité et par peur de représailles », refusant que ses coordonnées n’apparaissent dans l’affaire (P. 30). Or, BB.________ a, pour sa part, été mariée durant de longues années au prévenu. Elle avait été entendue le 13 octobre 2013 dans le cadre d’un rapport de violence domestique, dont il ressortait que son mari avait toujours été violent physiquement et psychologiquement avec elle et qu’elle était sous son contrôle. Il la menaçait de mort de manière récurrente et l’obligeait à avoir des rapports sexuels avec lui (P. 7, p. 4). Certes, le prévenu a, faute de preuve concrète dans le cadre de cette affaire, été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement au bénéfice du doute (P. 8). Pour autant, il n’en demeure pas moins que les témoignages de dames BC.________ et P.________ sont largement contrebalancés par celui de BB.________. 13J010

- 23 - Si on peut, au final, avec l’appelant, estimer que la remarque des premiers juges sur le fait qu’il ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle est peut-être excessive par sa portée générale, il n’en demeure pas moins que ces deux témoignages n’enlèvent rien à la crédibilité de la plaignante et qu’ils n’ont pas une force probante particulière.

E. 6.4 En outre, une série d’éléments factuels convergents établissent que le prévenu présente une importante propension à la violence. D’abord, sa voisine dit avoir peur de lui (P. 38, rapport d’intervention du 13 octobre 2013, p. 6). En outre, l’un de ses fils, né en ***, relève que son père est colérique et qu’il aurait peur de lui s’il était une femme, à telle enseigne qu’il avait « coupé tous les ponts avec lui » depuis octobre 2013 (P. 38, PV aud. du 14 juillet 2014, ll. 43-47 et 52-53). Qui plus est, un autre fils du prévenu a tenté de se suicider en raison de ses relations familiales difficiles avec son père (P. 38, PV aud. précité, ll. 37-42). Enfin, le prévenu a opposé les mêmes moyens de défense face aux accusations formulées par BB.________ que ceux qu’il tente aujourd’hui d’opposer à la plaignante, en se limitant à admettre être colérique et avoir pu donner quelques gifles, tout en reconnaissant des excès de boisson (P. 7, p. 5). Ainsi établie, cette propension récurrente à la violence contribue à étayer les dires de la plaignante.

E. 6.5 Quant au prévenu, il a certes été constant dans ses dénégations mais il semble difficile de varier quand on expose n’avoir jamais contraint sexuellement sa partenaire. Non seulement il a nié des violences aujourd’hui non contestées, mais il a également, comme le soulignent les premiers juges, menti sur les circonstances de la venue en Suisse de la plaignante et sur la date de leur rencontre. S’il ne s’agit pas d’éléments pertinents quant au sort de l’action pénale, ils démontrent quand même une propension à mentir. Il en va de même de ses atermoiements à l’audience d’appel. Pour un prévenu de viol, s’incriminer pour des infractions à la LEI 13J010

- 24 - est de peu de portée au vu de la gravité respective des infractions, quoi qu’en dise l’intéressé, en dernier lieu à l’audience d’appel. L’appelant a également concédé que, lorsque la plaignante lui indiquait avoir mal, il continuait tout de même la pénétration mais en n’introduisant que le début de son sexe, ce qui suffit à réaliser l’élément constitutif objectif du viol.

E. 6.6 Il s’ensuit que, pour l’ensemble des éléments retenus ci-dessus, force est de considérer que la plaignante est crédible et que les faits tels que décrits au cas 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus contre le prévenu. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

E. 7 L’appelant ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de voies de fait qualifiées et de viol, les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis.

E. 8.1 A titre subsidiaire, mais sans prendre de conclusions formelles en ce sens, l’appelant soutient que la peine est excessivement sévère. Selon lui, il serait arbitraire de prendre en compte ses antécédents dans la fixation de la peine car il s’agit « presque exclusivement » d’infractions à la LCR, y compris des conduites en état d’ivresse. En outre, ces condamnations seraient anciennes. De plus, il n’aurait pas, comme retenu par le jugement entrepris, tenté d’inverser les rôles mais se serait bien plutôt défendu face aux accusations, le droit de se défendre ne pouvant être retenu comme un élément venant alourdir la peine. L’appelant se prévaut enfin de deux certificats de travail démontrant en substance qu’il a bonne réputation et qu’il a œuvré dans l’intérêt de l’économie suisse en y travaillant de nombreuses années. Il en déduit que le sursis, à tout le moins partiel, devrait lui être accordé.

E. 8.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). 13J010

- 25 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1, p. 220 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid.

E. 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010

- 26 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 8.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. A sa charge, on retiendra qu’il a contraint sa concubine à subir l’acte sexuel durant plusieurs années et à réitérées reprises. Il n’a également pas hésité à lui infliger des voies de fait. Il savait qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer à lui. Il la tenait à sa merci, dès lors qu’elle ne connaissait alors personne en Suisse et qu’elle était de ce fait dépendante de lui, tout comme sa famille en République démocratique du Congo, ce qui lui permettait de mettre à profit la crainte qu’il lui inspirait. C’est ainsi qu’à l’audience d’appel, la plaignante a indiqué qu’elle avait peur, notamment pour sa mère qui était très faible et malade, et que c’était pour cela qu’elle n’avait rien dit dans un premier temps des violences qu’elle subissait ; en outre, elle avait aussi peur de retourner en République démocratique du Congo car le prévenu était un proche du président. Témoignant d’une absence d’égard à l’intégrité sexuelle de sa victime, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des faits. Plus encore, il n’a eu de cesse de tenter d’inverser les rôles, tant aux débats de première instance qu’à l’audience d’appel, ce qui dénote un défaut total de prise de conscience. Enfin, toujours à charge, ses antécédents sont significatifs. En particulier, peu importe à cet égard si les précédentes condamnations prononcées à son encontre n’ont pas trait à des faits de violence. Il n’en demeure pas moins qu’elles existent et qu’elles doivent, partant, être prises en compte au titre d’antécédents, donc à charge. Les cinq condamnations (y compris celle prononcée à l’étranger ; cf. TF 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, concernant également le casier judiciaire allemand ; v. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 47 CP, in initio), même si elles remontent à plusieurs années, démontrent en effet que le prévenu ne fait que peu de cas de l’ordre juridique suisse, ces peines n’ayant pas eu d’effet préventif. A cet égard, c’est à tort qu’il soutient qu’il s’agirait presque exclusivement 13J010

- 27 - d’infractions à la LCR, puisqu’il a aussi été condamné, qui plus est à deux reprises, pour violation d’une obligation d’entretien. On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, on ne voit pas que ses « bons rapports de service » ressortant des certificats produits viendraient à décharge, tant il est notoire que les maris ou concubins violents sont souvent de bons travailleurs et que l’un peut aller sans l’autre. Le cas d’espèce se caractérise par une importante pluralité de viols. L’acte le plus grave est le viol commis à […] au début du mois de mars 2018, dès lors qu’il se caractérise par une particulière brutalité, l’auteur ayant passé outre le refus explicite de sa victime, laquelle pleurait et lui avait dit qu’elle avait des pertes d’eau consécutives à sa grossesse. Au vu des éléments d’appréciation exposés ci-dessus, ce crime doit être réprimé d’une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine de base doit être accrue par l’effet du concours pour réprimer les actes commis entre 2016 et 2019, d’une part, et celui perpétré le 6 janvier 2023, d’autre part. Les premiers justifient une peine d’un an et neuf mois, tandis que le second sera réprimé d’une peine de trois mois. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre ans qui apparaît adéquate. La quotité de cette peine exclut le sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, a contrario). Quant à l’amende de 500 fr. réprimant les voies de fait qualifiées, l’appelant renonce expressément à la contester, comme cela ressort de ses conclusions d’appel ; ses dénégations nouvellement formulées à l’audience d’appel n’y changent rien à défaut de toute conclusion nouvelle, respectivement d’augmentation de conclusion. La peine d’amende peut donc également être confirmée d’office. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ce point également.

E. 9.1 L’appelant, en plaidant l’acquittement du chef de prévention de viol, conclut au rejet des prétention civiles de la plaignante. 13J010

- 28 -

E. 9.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 pp. 704 s. et les arrêts cités ; cf. aussi TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

E. 9.3 Dans le cas particulier, les certificats médicaux versés au dossier (P. 36/2/3 et 46/2) établissent que la plaignante a été gravement marquée psychiquement par les violences physiques et sexuelles subies et qu’elle le restera encore longtemps, étant précisé qu’elle bénéficie toujours d’un suivi psychologique qui s’est même intensifié. Durables et significatives, ces atteintes psychiques sont la conséquence des des actes illicites retenus. Compte tenu de l’ampleur de l’atteinte, le montant de 15'000 fr. en capital alloué en réparation morale est adéquat et doit être confirmé.

E. 10 L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité de 400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2023 au titre de « la détention injustifiée » qu’il aurait subie. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu durant deux jours. L’appelant succombant à l’action pénale, cette détention ne saurait ouvrir droit à une réparation pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

E. 11 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010

- 29 - Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 70) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'427 fr. 65 qui sera allouée à Me Romain De Simoni pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de 16 heures et 37 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 256 fr. 85 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations (P. 71) dont il convient de retrancher le poste « Travail sur dossier – Problématique de la production d’audios enregistrés à l’insu du l’auteur et recherches jurisprudentielles », qui ne correspond à aucune opération utile en relation avec la présente procédure, et de ramener à une durée d’activité de trois heures les quatre postes en relation avec la préparation d’une entrevue avec le client et la rédaction de la plaidoirie (19 au 24 février 2026). En effet, la durée totale de cinq heures et 50 minutes figurant à ce titre est manifestement excessive au vu de l’ampleur et de la complexité somme toute limitées du dossier, de surcroît réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Enfin, il convient d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'594 fr. 05 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de douze heures et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 44 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 194 fr. 35 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'031 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des 13J010

- 30 - indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, vu l’art. 177 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 let. c CP, 190 al. 1 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.- libère A.________ du chef de prévention d’injure ; II.- constate qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de viol ; III.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ; IV.- dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 à titre de réparation du tort moral subi ; V.- met les frais de la cause par 27'038 fr. 25 à la charge de A.________, y compris les indemnités arrêtées à 8'861 fr. 20 en faveur de son défenseur d’office Me Romain De Simoni et à 9'921 fr. 10 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de D.________ ; VI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous ch. V ci-dessus ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra". 13J010

- 31 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'427 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Romain De Simoni. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'594 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Les frais de la procédure d'appel, par 9'031 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain De Simoni, avocat (pour A.________),

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, 13J010

- 32 - par l'envoi de photocopies. 13J010

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 152 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 26 février 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Romain De Simoni, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et D.________, plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit, à Clarens, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de deux jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (III), a dit qu’A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a mis frais de la cause par 27'038 fr. 25 à la charge d’A.________, y compris les indemnités arrêtées à 8'861 fr. 20 en faveur de son défenseur d’office Me Romain De Simoni et à 9'921 fr. 10 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de D.________ (V) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre V ne pourra être exigé d’A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 24 septembre 2025, puis déclaration motivée du 20 octobre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de viol, qu’il est condamné, pour voies de fait qualifiées, à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à ce qu’il lui est alloué une indemnité de 400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2023 à titre de « la détention injustifiée », à ce qu’aucune indemnité n’est allouée à D.________ à titre de tort moral et à ce que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle 13J010

- 9 - décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit diverses pièces (P. 62/2). Il a requis production, en mains de F.________ et de la Dre E.________, de toutes pièces afin de démontrer que les parties auraient, à cinq reprises, tenté de procéder à des inséminations artificielles entre 2020 et 2022, respectivement en 2016 et 2017. Par courrier du 23 octobre 2025, G.________, intimée à l’appel, agissant par Me Sarah El-Abshihy, a fait savoir qu’elle renonçait à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (P. 64). Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le 22 octobre 2025, Me El-Abshihy a demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de l’intimée pour la procédure d’appel avec effet au 25 septembre précédent (P. 65). Le 11 décembre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a fait droit à cette demande (P. 68). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en […] en République Démocratique du Congo, le prévenu A.________ y a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, puis le collège et […]. Il a quitté le Congo en raison de la situation politique et a validé cette dernière formation en France, où il a séjourné durant une année. Il est entré en Suisse en 1983, qu’il n’a plus quittée depuis lors et dont il a acquis la nationalité. Il a travaillé auprès de la Poste Suisse durant 23 ans. Il a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage depuis le 10 septembre 2025 et considère qu’il devrait pouvoir être mis au bénéfice d’une rente-pont AVS pour un montant mensuel de l’ordre de 2'500 francs. Son loyer mensuel est de 1'238 fr., 13J010

- 10 - charges comprises. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 637 fr. 45 par mois. Le prévenu fait état de dettes pour des impôts impayés, dont il dit ne pas connaître le montant. Il a encore expliqué ne pas pouvoir disposer des derniers biens immobiliers dont il était propriétaire au Congo car sa compagne d’alors, à savoir la plaignante G.________, l’aurait empêché de le faire en ayant mis les biens en question à son nom. Divorcé, le prévenu est père de quatre enfants, tous adultes ou jeunes adultes. Deux de ses enfants sont issus de son union avec son ex-épouse, les deux autres de relations extra-conjugales. Le prévenu vit seul. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu durant deux jours. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes:

- 17 octobre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans ;

- 20 février 2017 : Ministère public de Berne-Mittelland, violation des règles de la circulation (commission répétée), opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 16 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans (sursis révoqué le 2 mars 2018), et amende de 720 francs ;

- 2 mars 2018 : Juge de Police de la Broye, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 110 jours- amende à 30 fr. le jour-amende ;

- 22 mars 2018 : Ministère public du canton de Fribourg, violation d’une obligation d’entretien, peine privative de liberté de 15 jours ;

- 26 mai 2023 : Amtsgericht Lörrach (Allemagne), infraction à la législation étrangère, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 euros le jour-amende.

2. Entre 2016 et le 6 janvier 2023, à […], […], […] et […], le prévenu a, de manière récurrente, contraint sa compagne G.________ à subir 13J010

- 11 - l’acte sexuel, en la bloquant avec son corps et en utilisant divers moyens de pression psychologique. Les cas suivants ont été mis en évidence : 2.1 A des dates indéterminées entre 2016 et 2019, à […] et à […], le prévenu a contraint G.________ à subir l’acte sexuel à plusieurs reprises en lui disant : « Tu dois te donner à moi ». Malgré les refus exprimés par la jeune femme, le prévenu la menaçait de la renvoyer au Congo si elle n’obtempérait pas, l’insultait et la menaçait d’expulser la mère de G.________ de son logement au Congo, étant précisé qu’il était propriétaire de ce dernier. Lors de ces épisodes, le prévenu se postait au-dessus de sa compagne, passait un bras derrière sa nuque et un autre sous ses fesses, la bloquant de son poids. A une date indéterminée du début du mois de mars 2018, à […], […], le prévenu a contraint sa compagne à subir l’acte sexuel. Un soir, après s’être couché, nu, derrière elle, le prévenu a commencé à lui toucher les seins, les parties intimes ainsi que les fesses. La jeune femme, alors enceinte de quatre mois, lui a clairement signifié verbalement son refus d’entretenir une relation sexuelle, lui expliquant en particulier qu’elle avait « des pertes d’eau » à cause de la grossesse. Pensant qu’elle mentait, le prévenu l’a violemment pénétrée en la tenant d’une main par l’épaule tandis qu’il lui tenait le ventre de l’autre main, alors qu’elle pleurait, lui disait « Non » et essayait de le repousser physiquement. Il a effectué des va-et- vient durant quelques secondes jusqu’à éjaculation. A […], […], le 6 janvier 2023 vers 01h00, alors que sa compagne était allée se coucher dans leur chambre, le prévenu a commencé à la toucher sur le corps. La jeune femme lui a dit qu’elle n’avait pas envie, à plusieurs reprises, avant que, de guerre lasse, elle se laisse faire, après qu’il l’avait menacée de la renvoyer au Congo ou de la tuer si elle osait parler. 2.2 A […] et à […], entre avril 2022 et le 18 janvier 2023, les faits antérieurs étant prescrits, le prévenu a, de manière récurrente, frappé sa concubine en lui donnant des gifles, ainsi que des coups de poing dans le ventre et dans l’œil notamment. 13J010

- 12 - Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, après que sa compagne avait refusé ses avances, le prévenu l’a poussée du lit sur le sol et l’a chassée au salon en lui disant de quitter la maison. Quelques minutes plus tard, alors qu’elle était au salon, il lui a tiré les cheveux, lui a donné plusieurs gifles. La victime a pleuré et dormi au salon. Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2023 vers 02h30, alors que sa compagne dormait de nouveau au salon, le prévenu a brusquement ouvert la porte, allumé la lumière et l’a attrapée par les cheveux, l’a frappée dans le dos et lui a donné plusieurs gifles. Il a ensuite renversé son sac par terre pour récupérer les clés de l’appartement. La jeune femme a pris son téléphone au sol et a appelé la police en faisant croire au prévenu qu’elle appelait sa mère. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces produites sont également recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses 13J010

- 13 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant requiert production de pièces en mains de […] et de la Dre E.________, afin de démontrer que les parties auraient, à cinq reprises, tenté de procéder à des inséminations artificielles entre 2020 et 2022, respectivement en 2016 et 2017, ce que la plaignante aurait nié. Il soutient que ces éléments permettraient d’apprécier la crédibilité de la version de chaque partie. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3) Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, on ne discerne pas en quoi les pièces dont la production est requise seraient pertinentes pour juger des viols dénoncés par la plaignante et contestés par le prévenu. En effet, quand bien même les partenaires auraient tenté des inséminations, cela n’empêche pas des 13J010

- 14 - relations sexuelles non consenties, étant précisé que la plaignante a admis qu’ils entretenaient également des relations consenties. En outre, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, la plaignante ne nie pas avoir entrepris des démarches pour une insémination artificielle mais soutient qu’elle est tombée enceinte naturellement avant la première insémination. Par ailleurs, l’appelant aurait pu se procurer ces pièces lui-même s’il les tenaient pour pertinentes. Il ne les avait au reste pas requises en première instance. Les réquisitions doivent donc être rejetées. Pour le surplus, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables. 4. 4.1 L’appelant considère que l’instruction a été menée exclusivement à charge, en violation de la maxime de l’instruction. Le jugement ne retiendrait pas divers éléments de fait, notamment le fait qu’après avoir subi des attouchements de la part de l’appelant en République démocratiques du Congo, la plaignante a déclaré qu’il « semblait vouloir du sexe » et l’a mis en contact avec une prostituée, la version des faits de cet épisode par la plaignante divergeant selon les auditions. De même, toujours selon l’appelant, la plaignante aurait menti quant à divers épisodes (notamment la présence du prévenu à l’hôpital après sa fausse couche et les violences sexuelles et physiques subies au Congo durant sa jeunesse, dont on saurait qu’elles sont fausses). Elle se contredirait quant au déroulement des relations consenties. Elle aurait su donner la proportion des rapports non consentis durant les débats alors que ce n’était pas le cas durant l’enquête. Deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, auraient décrit le prévenu comme une personne timide qui ne les a jamais frappées, menacées ou contraintes. Enfin, les premiers juges ont retenu une condamnation pour une infraction à la législation étrangère mais ont omis de mentionner qu’il s’agissait de conduite en état d’ébriété. Or, cet élément a été retenu à charge « comme aggravante de la peine ». 13J010

- 15 - L’appelant considère que ces éléments auraient dû être pris en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties. Il en déduit que son appel devrait être admis pour cette raison déjà puisque les faits auraient été établis de manière erronée. 4.2 L’appelant soutient ensuite que la présomption d’innocence a été violée. Selon lui, les premiers juges auraient fait leurs les propos de la plaignante sans procéder à un examen critique de ceux-ci et ainsi apprécié les preuves de manière erronée. En constatant que la plaignante était crédible car elle a « prétendument donné le même récit tout au long de la procédure » tandis que lui n’aurait pas été constant, les premiers juges ont, en réalité, selon l’appelant, d’emblée ôté, respectivement dénié, toute valeur probante à ses déclarations, ce en violation « frontale » de l’art. 10 al. 2 CPP. Toujours selon lui, le seul point sur lequel il a modifié sa version portait sur la venue en Suisse de la plaignante et la date de leur rencontre. Or, il soutient l’avoir fait pour ne pas s’incriminer lui-même d’une violation de la LEI. Pour le reste, il se prévaut de la constance de son récit. Il relève avoir toujours contesté avoir forcé l’intimée à entretenir des relations sexuelles. Les premiers juges auraient par contre largement ignoré les nombreuses contradictions entachant le récit de la plaignante (sur la proportion des relations consenties ou non, le déroulement des premières, la description des relations non consenties, sur le nombre de viols, notamment). En outre, il serait faux de retenir que le prévenu ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle, dès lors que deux anciennes partenaires, entendues comme témoin, avaient nié toute forme de violence ou de contrainte de sa part. Par ailleurs, toujours d’après l’appelant, les premiers juges ont refusé de considérer le contenu du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Or, celui-ci ne fait état d’aucune lésion traumatique subie par la plaignante (P. 28). Enfin, l’appelant fait valoir que la situation de violence structurelle retenue par les premiers juges n’existerait pas. Il soutient que, si un tel climat avait existé, les parties n’auraient pas entretenu de relations 13J010

- 16 - sexuelles consenties, ni procédé à des inséminations artificielles, pas plus que la plaignante ne l’aurait rejoint dans son logement de Clarens, puis dans celui de La Tour-de-Peilz, en 2019.

5. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe 13J010

- 17 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 6. 6.1 S’agissant d’abord de la crédibilité générale de l’appelant, on peut relever qu’il ne conteste plus, à tout le moins dans ses écritures – ses 13J010

- 18 - déclarations aux débats n’allant pas dans le même sens –, les faits relatés sous le cas 2 de l’acte d’accusation (ch. 1.2) qu’il avait pourtant largement minimisés en cours d’enquête voire contestés aux débats de première instance encore (« Les faits ne sont pas exacts », « Vous me rappelez la teneur du ch. 2 let. a de l’acte d’accusation, les faits sont faux », « J’ajoute juste qu’elle [la plaignante, réd.] continue à dire des choses pas vraies », « D.________ n’a pas d’honnêteté », « Je tiens à dire qu’elle est plus violente que moi », « Je conteste l’avoir tirée par le bras » ; jugement entrepris, pp. 6 et 7). La condamnation de l’appelant pour ces faits n’étant plus contestée, force est d’en tirer pour conséquence que les dires de la plaignante pour ce qui est des violences physiques sont exacts. Il s’agit déjà d’un indice de crédibilité puisqu’on ne voit pas pourquoi elle aurait, dans ces conditions, eu besoin d’inventer le volet des violences sexuelles. 6.2 Ensuite, avec les premiers juges, il faut retenir que la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations s’agissant des relations non consenties que lui avait imposées le prévenu, sauf sur des détails qui ne concernent pas directement les viols ou qui sont secondaires. Ainsi, l’appelant fait grand cas de l’épisode ayant eu lieu en République démocratique du Congo, à propos duquel la plaignante avait expliqué en cours d’enquête que son partenaire lui avait fait des avances et des attouchements sur le corps (les seins, les hanches et le dos) et que, vu qu’il semblait « vouloir du sexe », elle l’avait mis en contact avec une prostituée, avant d’exposer aux débats de première instance que c’était sa sœur qui avait eu cette idée. A l’audience d’appel, elle a relevé que, lorsqu’elle avait dit qu’il fallait « donner » une prostituée au prévenu, elle entendait par là les mettre en contact, tout en précisant que « le français est difficile pour [elle] ». Cette petite variation dans sa version des faits ne saurait mettre à néant la crédibilité de la plaignante s’agissant des viols qu’elle a subis, étant rappelé qu’elle n’a pas menti sur les violences physiques dont elle a été victime de la part de l’appelant. 13J010

- 19 - Pour le reste, on ne décèle aucune contradiction dans les déclarations de la plaignante s’agissant du déroulement des rapports consentis, quoi qu’en dise l’appelant. En effet, sans même entrer dans les détails, il est tout à fait envisageable que le prévenu l’ait pénétrée brusquement sans réels préliminaires, avant de prendre le temps de la faire jouir avec ses doigts. C’est par ailleurs à tort que l’appelant soutient qu’elle n’a pas su quantifier la proportion de rapports non consentis en cours d’enquête. En effet, elle a précisé, certes après avoir dit qu’elle n’arrivait pas à quantifier les rapports non consentis par rapport aux rapports consentis, qu’à Lucerne et à Trey, quand les partenaires se voyaient deux à quatre fois par semaine, une relation était consentie et les autres non (PV aud. 1, p. 8) et qu’à Clarens et à La Tour-de-Peilz, une ou deux relations étaient consenties et les autres non (PV aud. 1, p. 9). Il n’y a ainsi aucune contradiction avec ses dires à l’audience de première instance, lors de laquelle elle a fait état de deux à quatre rapports non consentis par semaine (jugement entrepris, p. 10). Enfin, la plaignante a relevé qu’elle s’était rendue seule à l’hôpital en mars 2018 lorsqu’elle avait perdu l’enfant qu’elle portait mais n’a jamais prétendu que le prévenu n’était pas venu lui rendre visite ensuite ou n’avait pas discuté avec les médecins. Au contraire, dans son audition en cours d’enquête, elle a exposé avoir informé son concubin de la perte de son enfant et qu’il était venu la voir plus tard à l’hôpital (PV aud. 1, p. 7). Aux débats de première instance, elle a dit qu’il avait refusé de l’amener à l’hôpital mais pas qu’il n’est pas venu ensuite. Le fait que les médecins aient indiqué qu’une prise en charge psychologique avait été mise en place avec l’accord du couple n’est ainsi pas contradictoire avec les dires de la plaignante. Quant aux violences sexuelles subies en République démocratique du Congo durant sa jeunesse, la plaignante a admis qu’elle avait menti sur conseil du prévenu pour faciliter ses démarches d’asile. Elle a ainsi reconnu que personne ne l’avait violée dans son pays, « à part A.________ » (jugement entrepris, p. 13). La seule réelle contradiction réside dans le fait que la plaignante explique qu’à chaque fois que le prévenu la violait, il la bloquait en lui tenant le ventre avec une main et l’épaule avec l’autre, avant de dire qu’il ne l’avait 13J010

- 20 - violé « par derrière » qu’à une reprise mais que, les autres fois, il se mettait sur elle en lui passant un bras derrière sa nuque et l’autre sous ses fesses. Pour autant, ce détail n’est pas suffisamment important pour remettre en cause la crédibilité globale de la plaignante. Celle-ci se fonde sur les divers éléments ci-dessous en fonction des cinq critères développés par la jurisprudence fédérale (ATF 129 I 49) permettant d’apprécier la crédibilité de témoignages de victimes, certes dans le cadre d’abus sexuels sur mineurs, mais qui s’appliquent en principe également à l’appréciation de la force probante des témoignages d’adultes. S’agissant d’abord des circonstances du dévoilement, il apparaît que celui-ci a eu lieu après trois jours durant lesquels la plaignante avait subi des violences, soit les 17, 18 et 19 janvier 2023. Elle a alors prétexté un appel en République démocratique du Congo pour alerter la police et demander de l’aide. Elle a toutefois expliqué aux agents avoir peur et craindre pour sa vie. Au cours de cette audition, elle s’est inquiétée du sort de son concubin qui n’avait pas mangé « depuis mardi » et a ajouté qu’elle ne voulait pas que quelque chose lui arrive. Elle souhaitait uniquement être protégée par les autorités, sans qu’il ne soit fait de mal à son concubin non plus (PV aud. 1, pp. 11 et 12). Comme l’ont relevé les premiers juges, la plaignante n’a ainsi pas cherché à accabler le prévenu. Elle a reconnu le bien qu’il avait fait à sa famille et indiqué qu’elle ne lui voulait pas de mal, allant jusqu’à s’inquiéter pour lui. Ce n’est qu’après des années de violences que, n’en pouvant plus, elle s’est décidée à appeler la police malgré la peur et sa situation précaire (« Le jour où j’ai appelé la police c’était pour mettre un terme à l’humiliation et la souffrance que je subissais depuis de nombreuses années. Je n’en pouvais plus. » ; cf. jugement entrepris, p. 13). La plaignante a confirmé ces assertions à l’audience d’appel, en précisant que, si elle avait pu passer du fait d’être agressée sexuellement par le prévenu à une relation amoureuse avec lui, c’est qu’il y avait eu beaucoup de dialogue et qu’il s’était excusé. Elle a encore précisé que l’agression commise en République démocratique du Congo consistait en fait en des attouchements par-dessus ses habits. C’est le lieu de dire qu’il est notoire que les victimes de violences conjugales ne 13J010

- 21 - dénoncent pas d’emblée les violences subies mais qu’il s’agit d’un long processus. C’est précisément ce que décrit la plaignante puisqu’elle a expliqué que la police était intervenue à plusieurs reprises mais qu’elle n’avait jamais osé parler. C’est aussi le lieu de souligner que la plaignante, en situation illégale en Suisse et entièrement sous l’emprise de son partenaire, avait, peut-être plus encore que d’autres victimes, des réticences à se taire. On rappellera à cet égard qu’elle dépendait financièrement entièrement de son concubin, tout comme sa mère qui logeait dans une maison dont il était propriétaire. Elle se trouvait seule en Suisse et avait peur de son partenaire. L’ambivalence réside dans le fait qu’elle est tout de même reconnaissante envers son concubin, qui l’a aidée elle et sa famille à s’en sortir et qu a contribué à la stabilisation de la famille (jugement, p. 11). Elle lui était donc aussi redevable, ce qui a impliqué qu’il était d’autant plus difficile de le dénoncer. L’argument de l’appelant au terme duquel on ne comprend pas pourquoi la plaignante aurait décidé d’emménager avec lui si elle était violentée chaque semaine ne résiste pas à l’examen. Plus encore, il confine à la mauvaise foi si on connaît un tant soit peu le mécanisme de l’emprise et des violences conjugales. C’est ainsi en vain que l’appelant conteste l’existence de violence structurelle. Le critère de l’expression corporelle est le moins important mais on peut relever que la plaignante s’est mise à pleurer lors de son audition aux débats de première instance, disant qu’elle avait peur de son concubin et qu’il pourrait la tuer (PV aud. 1, p. 6). De même, elle est encore apparue très fragilisée à l’audience d’appel, pleurant lors de son audition. Comme déjà indiqué, la plaignante a nourri des remords en évoquant ce qui pourrait arriver à son concubin. Il s’agit d’un élément en faveur de sa crédibilité. Ensuite, la richesse de son récit, assorti de moult détails, qui ne s’inventent pas, l’homogénéité de ses déclarations sur le « noyau des faits », tout comme le discours rapporté, parfois au discours direct, permettent de ne pas douter de la crédibilité du récit. 6.3 Enfin, les preuves objectives et les autres témoignages, s’ils ne sont pas en eux-mêmes décisifs, n’infirment pas non plus le récit de la 13J010

- 22 - plaignante. Certes, le rapport du CURML (P. 28, déjà mentionnée) relate une absence de lésion traumatique visible au niveau de la vulve, de l’hymen, du vagin, du col et de l’anus. Cela étant, la plaignante a été examinée le 20 janvier 2023 alors que, selon ses propres déclarations, la dernière agression sexuelle avait eu lieu le 6 janvier précédent. En outre, les médecins ont relevé que l’absence de lésion traumatique au niveau gynécologique n’entrait pas en contradiction avec des pénétrations péniennes à ce niveau telles que relatées par l’expertisée, sans toutefois que l’on puisse se prononcer sur le caractère consenti ou non desdites pénétrations (P. 28, p. 7). Quoi qu’il en soit, les médecins n’ont pas relevé que cette absence de lésion impliquait qu’il n’y avait pas eu agression. Certes, deux femmes que l’appelant a fréquentées n’ont pas relaté d’épisode de violence ou de viol. Cela étant, N.________ a exposé avoir connu le prévenu trente ans auparavant et l’avoir fréquenté durant trois mois seulement même si elle avait eu un enfant avec lui (PV aud. 4). Quant à P.________, elle a aussi eu un enfant de lui mais leur relation, si elle a été plus durable, n’a jamais été « officielle ». En effet, elle était sa maîtresse et il n’avait pas l’intention de quitter sa femme (PV aud. 5, R. 10). Elle le considérait plutôt comme un père (PV aud. 5, R. 8). La situation de ces deux anciennes partenaires n’est ainsi pas celle de la plaignante. Une troisième femme, que l’appelant se garde bien de mentionner, n’a par contre pas accepté de témoigner « pour des raisons de sécurité et par peur de représailles », refusant que ses coordonnées n’apparaissent dans l’affaire (P. 30). Or, BB.________ a, pour sa part, été mariée durant de longues années au prévenu. Elle avait été entendue le 13 octobre 2013 dans le cadre d’un rapport de violence domestique, dont il ressortait que son mari avait toujours été violent physiquement et psychologiquement avec elle et qu’elle était sous son contrôle. Il la menaçait de mort de manière récurrente et l’obligeait à avoir des rapports sexuels avec lui (P. 7, p. 4). Certes, le prévenu a, faute de preuve concrète dans le cadre de cette affaire, été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement au bénéfice du doute (P. 8). Pour autant, il n’en demeure pas moins que les témoignages de dames BC.________ et P.________ sont largement contrebalancés par celui de BB.________. 13J010

- 23 - Si on peut, au final, avec l’appelant, estimer que la remarque des premiers juges sur le fait qu’il ne fait pas grand cas de la volonté de ses partenaires en matière sexuelle est peut-être excessive par sa portée générale, il n’en demeure pas moins que ces deux témoignages n’enlèvent rien à la crédibilité de la plaignante et qu’ils n’ont pas une force probante particulière. 6.4 En outre, une série d’éléments factuels convergents établissent que le prévenu présente une importante propension à la violence. D’abord, sa voisine dit avoir peur de lui (P. 38, rapport d’intervention du 13 octobre 2013, p. 6). En outre, l’un de ses fils, né en ***, relève que son père est colérique et qu’il aurait peur de lui s’il était une femme, à telle enseigne qu’il avait « coupé tous les ponts avec lui » depuis octobre 2013 (P. 38, PV aud. du 14 juillet 2014, ll. 43-47 et 52-53). Qui plus est, un autre fils du prévenu a tenté de se suicider en raison de ses relations familiales difficiles avec son père (P. 38, PV aud. précité, ll. 37-42). Enfin, le prévenu a opposé les mêmes moyens de défense face aux accusations formulées par BB.________ que ceux qu’il tente aujourd’hui d’opposer à la plaignante, en se limitant à admettre être colérique et avoir pu donner quelques gifles, tout en reconnaissant des excès de boisson (P. 7, p. 5). Ainsi établie, cette propension récurrente à la violence contribue à étayer les dires de la plaignante. 6.5 Quant au prévenu, il a certes été constant dans ses dénégations mais il semble difficile de varier quand on expose n’avoir jamais contraint sexuellement sa partenaire. Non seulement il a nié des violences aujourd’hui non contestées, mais il a également, comme le soulignent les premiers juges, menti sur les circonstances de la venue en Suisse de la plaignante et sur la date de leur rencontre. S’il ne s’agit pas d’éléments pertinents quant au sort de l’action pénale, ils démontrent quand même une propension à mentir. Il en va de même de ses atermoiements à l’audience d’appel. Pour un prévenu de viol, s’incriminer pour des infractions à la LEI 13J010

- 24 - est de peu de portée au vu de la gravité respective des infractions, quoi qu’en dise l’intéressé, en dernier lieu à l’audience d’appel. L’appelant a également concédé que, lorsque la plaignante lui indiquait avoir mal, il continuait tout de même la pénétration mais en n’introduisant que le début de son sexe, ce qui suffit à réaliser l’élément constitutif objectif du viol. 6.6 Il s’ensuit que, pour l’ensemble des éléments retenus ci-dessus, force est de considérer que la plaignante est crédible et que les faits tels que décrits au cas 1 de l’acte d’accusation doivent être retenus contre le prévenu. L’appel sera donc rejeté sur ce point.

7. L’appelant ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de voies de fait qualifiées et de viol, les éléments constitutifs de ces infractions étant réunis. 8. 8.1 A titre subsidiaire, mais sans prendre de conclusions formelles en ce sens, l’appelant soutient que la peine est excessivement sévère. Selon lui, il serait arbitraire de prendre en compte ses antécédents dans la fixation de la peine car il s’agit « presque exclusivement » d’infractions à la LCR, y compris des conduites en état d’ivresse. En outre, ces condamnations seraient anciennes. De plus, il n’aurait pas, comme retenu par le jugement entrepris, tenté d’inverser les rôles mais se serait bien plutôt défendu face aux accusations, le droit de se défendre ne pouvant être retenu comme un élément venant alourdir la peine. L’appelant se prévaut enfin de deux certificats de travail démontrant en substance qu’il a bonne réputation et qu’il a œuvré dans l’intérêt de l’économie suisse en y travaillant de nombreuses années. Il en déduit que le sursis, à tout le moins partiel, devrait lui être accordé. 8.2 8.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). 13J010

- 25 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1, p. 220 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010

- 26 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. A sa charge, on retiendra qu’il a contraint sa concubine à subir l’acte sexuel durant plusieurs années et à réitérées reprises. Il n’a également pas hésité à lui infliger des voies de fait. Il savait qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer à lui. Il la tenait à sa merci, dès lors qu’elle ne connaissait alors personne en Suisse et qu’elle était de ce fait dépendante de lui, tout comme sa famille en République démocratique du Congo, ce qui lui permettait de mettre à profit la crainte qu’il lui inspirait. C’est ainsi qu’à l’audience d’appel, la plaignante a indiqué qu’elle avait peur, notamment pour sa mère qui était très faible et malade, et que c’était pour cela qu’elle n’avait rien dit dans un premier temps des violences qu’elle subissait ; en outre, elle avait aussi peur de retourner en République démocratique du Congo car le prévenu était un proche du président. Témoignant d’une absence d’égard à l’intégrité sexuelle de sa victime, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité des faits. Plus encore, il n’a eu de cesse de tenter d’inverser les rôles, tant aux débats de première instance qu’à l’audience d’appel, ce qui dénote un défaut total de prise de conscience. Enfin, toujours à charge, ses antécédents sont significatifs. En particulier, peu importe à cet égard si les précédentes condamnations prononcées à son encontre n’ont pas trait à des faits de violence. Il n’en demeure pas moins qu’elles existent et qu’elles doivent, partant, être prises en compte au titre d’antécédents, donc à charge. Les cinq condamnations (y compris celle prononcée à l’étranger ; cf. TF 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, concernant également le casier judiciaire allemand ; v. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 47 CP, in initio), même si elles remontent à plusieurs années, démontrent en effet que le prévenu ne fait que peu de cas de l’ordre juridique suisse, ces peines n’ayant pas eu d’effet préventif. A cet égard, c’est à tort qu’il soutient qu’il s’agirait presque exclusivement 13J010

- 27 - d’infractions à la LCR, puisqu’il a aussi été condamné, qui plus est à deux reprises, pour violation d’une obligation d’entretien. On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, on ne voit pas que ses « bons rapports de service » ressortant des certificats produits viendraient à décharge, tant il est notoire que les maris ou concubins violents sont souvent de bons travailleurs et que l’un peut aller sans l’autre. Le cas d’espèce se caractérise par une importante pluralité de viols. L’acte le plus grave est le viol commis à […] au début du mois de mars 2018, dès lors qu’il se caractérise par une particulière brutalité, l’auteur ayant passé outre le refus explicite de sa victime, laquelle pleurait et lui avait dit qu’elle avait des pertes d’eau consécutives à sa grossesse. Au vu des éléments d’appréciation exposés ci-dessus, ce crime doit être réprimé d’une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine de base doit être accrue par l’effet du concours pour réprimer les actes commis entre 2016 et 2019, d’une part, et celui perpétré le 6 janvier 2023, d’autre part. Les premiers justifient une peine d’un an et neuf mois, tandis que le second sera réprimé d’une peine de trois mois. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre ans qui apparaît adéquate. La quotité de cette peine exclut le sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, a contrario). Quant à l’amende de 500 fr. réprimant les voies de fait qualifiées, l’appelant renonce expressément à la contester, comme cela ressort de ses conclusions d’appel ; ses dénégations nouvellement formulées à l’audience d’appel n’y changent rien à défaut de toute conclusion nouvelle, respectivement d’augmentation de conclusion. La peine d’amende peut donc également être confirmée d’office. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ce point également. 9. 9.1 L’appelant, en plaidant l’acquittement du chef de prévention de viol, conclut au rejet des prétention civiles de la plaignante. 13J010

- 28 - 9.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 pp. 704 s. et les arrêts cités ; cf. aussi TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 9.3 Dans le cas particulier, les certificats médicaux versés au dossier (P. 36/2/3 et 46/2) établissent que la plaignante a été gravement marquée psychiquement par les violences physiques et sexuelles subies et qu’elle le restera encore longtemps, étant précisé qu’elle bénéficie toujours d’un suivi psychologique qui s’est même intensifié. Durables et significatives, ces atteintes psychiques sont la conséquence des des actes illicites retenus. Compte tenu de l’ampleur de l’atteinte, le montant de 15'000 fr. en capital alloué en réparation morale est adéquat et doit être confirmé.

10. L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité de 400 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2023 au titre de « la détention injustifiée » qu’il aurait subie. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu durant deux jours. L’appelant succombant à l’action pénale, cette détention ne saurait ouvrir droit à une réparation pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010

- 29 - Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 70) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'427 fr. 65 qui sera allouée à Me Romain De Simoni pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de 16 heures et 37 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 59 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 256 fr. 85 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations (P. 71) dont il convient de retrancher le poste « Travail sur dossier – Problématique de la production d’audios enregistrés à l’insu du l’auteur et recherches jurisprudentielles », qui ne correspond à aucune opération utile en relation avec la présente procédure, et de ramener à une durée d’activité de trois heures les quatre postes en relation avec la préparation d’une entrevue avec le client et la rédaction de la plaidoirie (19 au 24 février 2026). En effet, la durée totale de cinq heures et 50 minutes figurant à ce titre est manifestement excessive au vu de l’ampleur et de la complexité somme toute limitées du dossier, de surcroît réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Enfin, il convient d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'594 fr. 05 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à une durée d’activité d’avocat de douze heures et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., à 44 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 194 fr. 35 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'031 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des 13J010

- 30 - indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, vu l’art. 177 al. 1 CP, appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 let. c CP, 190 al. 1 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.- libère A.________ du chef de prévention d’injure ; II.- constate qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de viol ; III.- condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ; IV.- dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 à titre de réparation du tort moral subi ; V.- met les frais de la cause par 27'038 fr. 25 à la charge de A.________, y compris les indemnités arrêtées à 8'861 fr. 20 en faveur de son défenseur d’office Me Romain De Simoni et à 9'921 fr. 10 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de D.________ ; VI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous ch. V ci-dessus ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra". 13J010

- 31 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'427 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Romain De Simoni. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'594 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Les frais de la procédure d'appel, par 9'031 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain De Simoni, avocat (pour A.________),

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, 13J010

- 32 - par l'envoi de photocopies. 13J010

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010