Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 4 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que son comparse A.________ serait le seul visé par les plaintes d’E.________ et d’U.________, lesquels ne
- 5 - s’accorderaient au demeurant pas sur le fait de savoir lequel des deux prévenus aurait déclaré qu’il savait où E.________ travaillait. Il conteste pour sa part avoir dit qu’il savait que ce dernier travaillait au « [...]» et soutient au demeurant que ce ne serait pas lui, mais son compatriote, qui aurait complété ces propos d’une menace. Il fait en outre valoir que tous les protagonistes s’accorderaient à dire que son intervention aurait permis d’éviter que la situation dégénère en empêchant son ami de s’en prendre à des tiers et soutient que les trois autres individus qui se seraient approchés après coup l’auraient fait spontanément et qu’il serait lui-même revenu sur place pour éviter toute escalade de violence, et non pour s’en prendre aux plaignants.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017
- 6 - consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant admet être revenu sur les lieux après une première confrontation, mais uniquement dans le but d’accompagner son ami qui cherchait à comprendre pour quelle raison il avait reçu du spray au visage. Ce faisant, il donne sa propre version des faits, mettant en cause son comparse pour avoir proféré les menaces et niant être revenu sur place avec son ami en compagnie de trois autres hommes avec l’intention d’en découdre. Or, s’il ressort effectivement des dépositions des divers protagonistes qu’il aurait dans un premier temps retenu son ami pour éviter qu’il s’en prenne aux plaignants à l’aide d’un couteau, certains des témoignages recueillis à ce stade précoce de l’enquête tendent également à montrer qu’il aurait déclaré qu’il savait où E.________ travaillait et qu’ils allaient revenir pour en découdre, ce qu’ils auraient fait par la suite en compagnie de trois compatriotes, avant d’être interpellés. Il y a en outre lieu de relever que le recourant fait actuellement l’objet de trois enquêtes, dont une pour menaces. Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir qu’il est bien l’auteur des menaces qui lui sont reprochées et, partant, pour justifier son maintien en détention malgré ses dénégations, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour
- 7 - considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
E. 4.1 Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de risques de fuite et de collusion. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office la réalisation de ces conditions.
E. 4.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 4.2.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien, est en situation illégale en Suisse, où il n’a aucune attache sérieuse. Il a du reste
- 8 - déclaré vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France, où il aurait de la famille. Ainsi, au regard de la précarité de sa situation, des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose – étant précisé que les faits objets de la présente procédure l’exposent en outre à la révocation d’un sursis portant sur une peine privative de liberté de 70 jours –, le risque qu’il quitte la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
E. 4.3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et
- 9 - doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).
E. 4.3.2 Si le recourant a admis avoir été présent lors des faits et être revenu sur place après la première altercation, il nie être revenu dans l’intention d’en découdre avec les plaignants et avoir été accompagné, pour ce faire, par son ami et trois autres compatriotes, ce qui semble contredit par les premiers éléments de l’enquête. Or, ces trois hommes n’ont pas encore été identifiés, ni a fortiori entendus sur les raisons de leur déplacement sur les lieux. Compte tenu de ce qui précède, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’interférer dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à entrer en contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause afin de chercher à les influencer et à accorder leurs versions. Au vu de ces éléments, c’est également à juste titre que le risque de collusion a été retenu.
E. 5 - 10 -
E. 5.1 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni la durée de la privation de liberté ordonnée. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés. Le recourant n’en propose au demeurant aucune.
- 11 - Il y a par ailleurs lieu de considérer que la durée de la détention provisoire ordonnée respecte à ce stade le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine envisageable au regard notamment des antécédents du recourant. Cette durée de deux mois paraît en outre nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction annoncées et d’établir les faits.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 72 PE23.000821-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000821-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, ressortissant algérien né le [...]1992, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 14 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 14 janvier 2023 aux alentours de 5 h 00, devant l’établissement public « [...]» à Yverdon-les- Bains, alors que son ami et coprévenu A.________ brandissait un couteau face à E.________ et U.________ en les vouant à un destin funeste, déclaré à E.________ qu’il savait qu’il travaillait au « [...]», puis d’avoir quitté les lieux avec son comparse et d’être revenu sur place en compagnie de tiers, dans l’intention d’effrayer E.________ et U.________. Il lui est en outre reproché d’avoir, à tout le moins le 14 janvier 2023, séjourné en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires et d’avoir détenu sans droit 2,7 grammes de haschich, substance qu’il consommerait quotidiennement.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ fait état des condamnations suivantes :
- 11 août 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 70 jours avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour séjour illégal, contravention et infraction à la LStup ;
- 28 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal. Il fait par ailleurs mention de trois enquêtes pénales ouvertes à l’encontre du prévenu, le 5 août 2022 pour dommages à la propriété et menaces, le 29 novembre 2022 pour conduite en incapacité de conduire et le 12 décembre 2022 pour séjour illégal.
c) V.________ a été appréhendé le 14 janvier 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain en présence d’un défenseur d’office. A cette occasion, s’il a admis sa situation illégale en Suisse et sa consommation de stupéfiants, il a contesté s’être montré menaçant à l’encontre d’E.________ et d’U.________.
- 3 - Il a par ailleurs renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Par acte du 15 janvier 2023, invoquant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion et de réitération, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois.
b) Dans ses déterminations du 16 janvier 2023, contestant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que tout risque de fuite, de collusion et de réitération, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
c) Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mars 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 27 janvier 2023, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 4 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que son comparse A.________ serait le seul visé par les plaintes d’E.________ et d’U.________, lesquels ne
- 5 - s’accorderaient au demeurant pas sur le fait de savoir lequel des deux prévenus aurait déclaré qu’il savait où E.________ travaillait. Il conteste pour sa part avoir dit qu’il savait que ce dernier travaillait au « [...]» et soutient au demeurant que ce ne serait pas lui, mais son compatriote, qui aurait complété ces propos d’une menace. Il fait en outre valoir que tous les protagonistes s’accorderaient à dire que son intervention aurait permis d’éviter que la situation dégénère en empêchant son ami de s’en prendre à des tiers et soutient que les trois autres individus qui se seraient approchés après coup l’auraient fait spontanément et qu’il serait lui-même revenu sur place pour éviter toute escalade de violence, et non pour s’en prendre aux plaignants. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017
- 6 - consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant admet être revenu sur les lieux après une première confrontation, mais uniquement dans le but d’accompagner son ami qui cherchait à comprendre pour quelle raison il avait reçu du spray au visage. Ce faisant, il donne sa propre version des faits, mettant en cause son comparse pour avoir proféré les menaces et niant être revenu sur place avec son ami en compagnie de trois autres hommes avec l’intention d’en découdre. Or, s’il ressort effectivement des dépositions des divers protagonistes qu’il aurait dans un premier temps retenu son ami pour éviter qu’il s’en prenne aux plaignants à l’aide d’un couteau, certains des témoignages recueillis à ce stade précoce de l’enquête tendent également à montrer qu’il aurait déclaré qu’il savait où E.________ travaillait et qu’ils allaient revenir pour en découdre, ce qu’ils auraient fait par la suite en compagnie de trois compatriotes, avant d’être interpellés. Il y a en outre lieu de relever que le recourant fait actuellement l’objet de trois enquêtes, dont une pour menaces. Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir qu’il est bien l’auteur des menaces qui lui sont reprochées et, partant, pour justifier son maintien en détention malgré ses dénégations, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour
- 7 - considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de risques de fuite et de collusion. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office la réalisation de ces conditions. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien, est en situation illégale en Suisse, où il n’a aucune attache sérieuse. Il a du reste
- 8 - déclaré vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France, où il aurait de la famille. Ainsi, au regard de la précarité de sa situation, des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose – étant précisé que les faits objets de la présente procédure l’exposent en outre à la révocation d’un sursis portant sur une peine privative de liberté de 70 jours –, le risque qu’il quitte la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 4.3 4.3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et
- 9 - doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 4.3.2 Si le recourant a admis avoir été présent lors des faits et être revenu sur place après la première altercation, il nie être revenu dans l’intention d’en découdre avec les plaignants et avoir été accompagné, pour ce faire, par son ami et trois autres compatriotes, ce qui semble contredit par les premiers éléments de l’enquête. Or, ces trois hommes n’ont pas encore été identifiés, ni a fortiori entendus sur les raisons de leur déplacement sur les lieux. Compte tenu de ce qui précède, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour tenter d’interférer dans l’instruction en cours, notamment en cherchant à entrer en contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause afin de chercher à les influencer et à accorder leurs versions. Au vu de ces éléments, c’est également à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 5.
- 10 - 5.1 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni la durée de la privation de liberté ordonnée. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés. Le recourant n’en propose au demeurant aucune.
- 11 - Il y a par ailleurs lieu de considérer que la durée de la détention provisoire ordonnée respecte à ce stade le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine envisageable au regard notamment des antécédents du recourant. Cette durée de deux mois paraît en outre nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction annoncées et d’établir les faits.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :