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PE23.000738

Waadt · 2024-04-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 290 PE23.000738-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.000738-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, ressortissant de [...], célibataire, titulaire d’un permis C, est né le [...] 1990. Il a une fille, [...], née le [...] 2015. Il est séparé de la mère de son enfant depuis octobre 2021. Au moment des faits de la cause, il était sans emploi. 351

- 2 - Le casier judiciaire suisse d’Y.________ est vierge. Toutefois, il fait l’objet de trois autres enquêtes pénales ouvertes le 27 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol (PE22.008069-CMI) et les 29 mars 2023 et 30 juin 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg pour délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (PBA F 23 561) et dommages à la propriété (MBU F 23 6895).

b) Le 21 juin 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), diverses infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), infraction à la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) et infraction et contravention à LStup. Il est reproché à Y.________ :

- d’avoir, dans le canton de Vaud, à divers endroits, entre l’été 2022 et le 5 juillet 2023, commis des vols, y compris par effraction et introduction clandestine, seul ou avec des comparses, dans des commerces et des domiciles privés ;

- d’avoir, à [...], de 2017 à 2022, déduit des salaires de ses employés les cotisations AVS/AI/APG sans les reverser à la Caisse AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, en les utilisant à d’autres fins ;

- d’avoir, à Lausanne, sur l’autoroute A9, le 16 mars 2022, commis différentes infractions à la LCR ;

- d’avoir, à [...], notamment entre l’été 2022 et le mois d’avril 2023, remis des produits stupéfiants à différents clients ;

- 3 -

- d’avoir, à [...], le 24 février 2023, commis différentes infractions à la LCR ;

- d’avoir consommé des produits stupéfiants.

c) Y.________ a été appréhendé à son passage à la frontière de l’aéroport de Genève le 25 août 2023, à son retour de [...]. Il a été auditionné le lendemain par la Procureure.

d) Par ordonnance du 28 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, que les risques de collusion et de récidive étaient établis, qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à parer ces risques et que le principe de proportionnalité était respecté. La détention provisoire d’Y.________ a été prolongée jusqu’au 23 février 2024 en raison de la persistance des risques de collusion et de récidive, puis jusqu’au 22 mai 2024 en raison de la persistance du risque de collusion. Y.________ a été entendu par la Procureure le 22 mars 2024, en présence de ses comparses. B. Le 26 mars 2024, Y.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public, en faisant valoir qu’il n’existait plus aucun risque de fuite, de collusion et de récidive et en s’engageant à se soumettre à plusieurs mesures de substitution. Il a produit un lot de douze pièces à l’appui de sa demande. Le 27 mars 2024, le Ministère public a transmis la demande de libération de la détention provisoire au Tribunal des mesures de

- 4 - contrainte, en concluant au rejet de celle-ci et en invoquant l’existence des risques de fuite et de collusion. A sa demande, Y.________ a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 5 avril 2024, de même que sa sœur, en qualité de témoin amené. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’Y.________ formée le 26 mars 2024 (I) et a dit que les frais, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a retenu que les sérieux soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu s’étaient renforcés au cours de l’instruction et qu’aucun élément ni l’audition de la sœur du prévenu n’avaient permis d’amoindrir le fait qu’il était toujours fortement soupçonné d’avoir commis les infractions reprochées. Le Tribunal a en outre considéré que le risque de collusion était toujours concret : malgré l’avancement de l’enquête et le fait que tous les protagonistes avaient été entendus, la crainte d’une pollution de l’enquête était toujours d’actualité ; les déclarations du prévenu ne concordaient pas avec l’ensemble des éléments découverts durant l’enquête – nonobstant quelques aveux – et étaient contradictoires sur plusieurs points avec celles de ses comparses ; la procédure portait sur un vaste complexe de faits et était dirigée contre plusieurs prévenus ; il était reproché au prévenu et à ses acolytes de très nombreux cas de vol, y compris avec effraction et introduction clandestine de domiciles privés et de commerces, au préjudice de nombreuses victimes ; il importait d’éviter que le prévenu ne convienne d’une version qui lui soit plus favorable ; l’implication des différents protagonistes restait émaillée de plusieurs zones d’ombre ; le risque d’interférence pouvait être retenu alors même que l’instruction était terminée et en particulier jusqu’au procès ; et le fait qu’une comparse du prévenu ait été libérée et qu’un autre comparse allait l’être moyennant le placement dans une institution de traitement des addictions n’était pas déterminant, puisque l’examen des conditions de détention provisoire s’effectuait en regard des

- 5 - circonstances, de la situation personnelle et des antécédents propres à chaque prévenu. Enfin, le Tribunal a estimé que les mesures de substitution proposées, ni aucune autre d’ailleurs, n’étaient pas propres à prévenir le risque de collusion et que la durée de détention provisoire prévue jusqu’au 22 mai 2024 était proportionnée au vu de la gravité et de la multiplicité des faits reprochés, des mesures d’instruction usuelles de clôture à intervenir et de la peine encourue. Par avis de prochaine clôture du 10 avril 2024, le Ministère public a informé Y.________ qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal. C. Par acte du 11 avril 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions moyennant le respect des mesures de substitution suivantes : « a.Interdiction est faite à Y.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.________, B.________, D.________ et [...] ;

b. Y.________ est tenu de déposer au Greffe du Ministère public de Lausanne son passeport [...] ainsi que son autorisation d’établissement ;

c. Y.________ est tenu de se présenter tous les jours, ou toutes les semaines, à la convenance du Ministère public, auprès du poste de police de [...] afin de prouver sa présence en Suisse ;

d. Y.________ est tenu de renseigner le Ministère public de tout changement dans le cadre de sa situation professionnelle ;

e. Y.________ est tenu de mettre en place immédiatement dès sa libération un suivi médical relatif à sa consommation de produits stupéfiants et de le respecter ;

f. Y.________ est tenu de se soumettre mensuellement à des tests d’urine ou de sang, à dires de justice, afin de vérifier sa

- 6 - consommation de produits stupéfiants auprès du Service d’addictologie d’Yverdon-les-Bains ;

g. Y.________ portera un bracelet électronique dès sa libération et jusqu’à son audience de jugement, la distance d’éloignement étant de 40 kilomètres de son domicile à [...] ;

h. Une caution d’un montant de 30'000 fr. est versée à Y.________, en mains du Ministère public de Lausanne, par les membres de sa famille, montant qui sera dévolu à l’Etat en cas de prise de contact par Y.________ avec les coprévenus ou de tentative de fuite. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable, de même que les pièces 8 et 9 produites sous bordereau (courriel du 8 avril 2024 de l’Unité du traitement des addictions du CHUV et une attestation de cautionnement signée le 10 avril 2024 par six membres de sa famille). Les pièces 1 à 7 figurent déjà au dossier.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’alinéa

5. La demande doit être brièvement motivée.

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre, étant précisé qu’il a nié la majorité des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 27). 4.

- 8 - 4.1 Le recourant fait valoir qu’il n’existe aucun risque de collusion. Il invoque qu’on ne s’attend à aucun nouvel élément dans le cadre de l’instruction le concernant, de sorte qu’il ne saisit pas en quoi il pourrait « polluer l’enquête », que la direction de la procédure a auditionné les coaccusés à plusieurs reprises, que les auditions récapitulatives ont été effectuées les 22 mars 2024 et 4 avril 2024, que le rapport de police final a été rendu, qu’il est certain que les faits sont suffisamment établis pour procéder à sa libération, que la relaxation de B.________ et celle, imminente, de C.________, démontrent que la direction de la procédure n’a jamais envisagé ou craint un véritable risque de collusion et que le Ministère public n’indique rien au sujet des éventuelles mesures d’instruction qu’il envisage encore d’exécuter, condition posée par la jurisprudence constante. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore

- 9 - effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1). Le risque de collusion est, en principe, exclu dès lors que le prévenu a fait des aveux crédibles et probants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, si le Ministère public n’a pas indiqué les actes d’instruction qu’il entendait encore exécuter, c’est parce qu’il était sur le point de rendre un avis de prochaine clôture au recourant, ce qu’il a fait cinq jours après la reddition de l’ordonnance attaquée. Cela n’empêche toutefois pas qu’il existe toujours un risque que le prévenu influence l’instruction et que ce danger perdurera jusqu’aux débats. En effet, au cours de son audition récapitulative du 22 mars 2024, en présence de ses coprévenus, le recourant n’a admis que neuf des 64 vols et tentatives de vol qui lui étaient reprochés, en niant les autres ou en déclarant qu’il ne s’en souvenait pas. En outre, comme indiqué par le Ministère public dans sa prise de position du 27 mars 2024, le recourant a nié certains faits alors que les images de vidéosurveillance, les mises en cause de ses comparses et les éléments techniques (traces ADN notamment) démontrent pourtant le contraire (PV aud. 27 en lien avec la liste détaillée des vols et tentatives de vol établie par la police ; par exemple cas no 1 de la liste, PV aud. 27 lignes 124 ss ; cas no 2 de la liste, PV aud. 27 lignes 139 ss ; cas no 3 de la liste, PV aud. 27 lignes 161 ss). Il est donc impératif que le recourant ne profite pas de sa liberté pour interférer dans l’enquête et compromettre la recherche de la vérité en exerçant des pressions sur les coprévenues B.________ et D.________, qui sont actuellement en liberté et qui l’ont mis en cause pour des cas qu’il conteste (par exemple, cas nos 2 et 6), sur la

- 10 - victime [...], avec laquelle il avait une relation sentimentale ou du moins d’ordre sexuel (PV aud. 27 lignes 151 ss), ou sur toute autre victime de ses nombreux délits dans un sens qui lui soit favorable. Le fait que la police ait rendu son rapport final d’investigation le 8 décembre 2023 n’implique pas que le recourant devrait automatiquement être remis en liberté. Il en va de même concernant la libération de B.________ et la potentielle future libération de C.________, puisque les cinq coprévenus n’ont pas tous participé aux mêmes infractions, que leurs rôles dans la commission de celles-ci n’étaient pas identiques et que chaque cas doit être examiné selon les circonstances personnelles de chaque prévenu. Le risque de collusion retenu par l’autorité intimée doit par conséquent être confirmé.

5. Le recourant conteste aussi tout risque de fuite et de récidive, bien que l’autorité intimée ne se soit pas déterminée sur ceux-ci. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner celles de risque de fuite et de récidive. 6. 6.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose sont propres à écarter tout risque de collusion, spécifiquement au vu du stade avancé de l’enquête. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

- 11 - Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de

- 12 - l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard du risque de collusion constaté. En effet, l’interdiction de contact avec les quatre coaccusés, le dépôt du passeport et du permis d’établissement auprès du Ministère public, la présentation régulière à un poste de police, l’obligation d’annoncer tout changement d’activité professionnelle, le respect d’un suivi médical relatif à la consommation de produits stupéfiants, la soumission à des tests d’urine ou de sang afin de vérifier la consommation de produits stupéfiants et le port d’un bracelet électronique permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de collusion s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, c’est en vain que le recourant propose le versement d’une caution de 30'000 fr., puisque le législateur n’a prévu cette mesure que s’il existe un risque de fuite (cf. consid. 6.2.2 supra) – lequel n’a pas été examiné ni a fortiori retenu – dans le but de garantir que le prévenu se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra, le cas échéant, à l’exécution du solde de la peine privative de liberté prononcée. Vu ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’aucune des mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettaient de prévenir le risque de collusion. 7. 7.1 Le recourant fait valoir qu’il ressort du rapport de police qu’aucune preuve de son implication n’a été trouvée pour 29 des cas reprochés, que dix des cas reprochés sont des tentatives et qu’il a déjà subi sept mois de détention alors même qu’en prenant en compte la situation la moins favorable pour lui, le montant total du butin ne s’élève

- 13 - qu’à 2'487 fr., de sorte que son maintien en détention provisoire viole le principe de proportionnalité. 7.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque que le rapport de police n’a pas établi son implication formelle dans la totalité des cas retenus contre lui. Ce faisant, il s’écarte des infractions qui lui sont reprochées, non seulement de celles de vol en bande et par métier, soit d’avoir participé à 64 vols et tentatives de vol, mais également de dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LAVS, diverses infractions à la LCR, infraction à la LPP et infraction et contravention à LStup. De plus, même s’il prétend regretter ses actes, on ne saurait retenir qu’il fait preuve, du moins pas à ce stade, d’amendement puisque, comme vu plus haut, il persiste à nier certains faits alors que les images de vidéosurveillance, les mises en cause de ses comparses et les éléments techniques (traces ADN notamment) démontrent le contraire. Compte tenu de ces éléments, qui s’ajoutent à l’impressionnante liste des méfaits qui sont reprochés au recourant, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux plus de sept mois de détention qu’il a subis à ce jour. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 14 - Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :