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PE23.000706

Waadt · 2023-04-11 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 S’agissant des CHF 3204.50 (correspondant aux EUR 3285 saisis), la prévenue a indiqué qu’il s’agissait de ses économies (cf. PV aud. 1, R9). On constate cependant à la lecture de son compte UBS que le 6 mars 2023, le solde était de CHF 3'236.51. En outre, il n’est alimenté que presque exclusivement par les CHF 2'500.- mensuels que verse l’OCTP pour l’entretien de l’époux de la prévenue.

- 3 - Dès lors, il apparait qu’elle a une autre source de revenu. Il est ainsi fort probable que cet argent provienne des commissions touchées par [...] pour le blanchiment d’argent auquel elle paraît se livrer ou qu’il s’agisse même d’une somme à blanchir. Partant, ces CHF 3204.50 doivent également être séquestrés du fait qu’il s’agit d’un moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et, vu leur probable provenance délictueuse, ils pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ». C. Par courrier daté du 30 mars 2023, posté le 2 avril 2023, O.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, en tant qu’elle porte sur la somme de 3'285 euros, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ce montant lui est restitué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par la prévenue, détentrice des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique

- 4 - à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante conteste l’ordonnance de séquestre en tant qu’elle porte sur la somme de 3'204 fr. 50 (correspondant aux 3’285 euros saisis). Elle explique qu’il s’agirait d’économies provenant en partie de l’argent qui lui aurait été donné à son arrivée au pays, et en partie de l’argent qui lui aurait été donné après la naissance de sa fille par le gouvernement. Elle explique encore que si elle a changé les francs suisses reçus en euros c’est parce qu’elle ne voulait pas dépenser cet argent, lequel était destiné à un voyage avec ses enfants pour rendre visite à leurs grands-parents au Nigéria.

E. 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

E. 2.2.2 L'art. 263 al. 1 let. a CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR

- 5 - CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP ; CREP 10 mars 2021/239).

E. 2.2.3 Le séquestre de type conservatoire — soit en vue d'une confiscation — (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et réf. cit.; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de

- 6 - proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).

E. 2.3 La recourante justifie ses « économies » en alléguant qu’il s’agirait de sommes reçues par le gouvernement à son arrivée en Suisse ainsi qu’à la naissance de sa fille, sans toutefois produire de pièce à cet égard. Par ailleurs, lors de son audition, elle a expliqué que si ses économies étaient en euros c’était parce qu’elle avait fait du change en vue d’aller en Belgique (PV aud. 1 p. 6 R9), alors que dans son recours elle a expliqué qu’elle avait converti son argent en euros pour ne pas le dépenser car il était destiné à un voyage avec ses enfants pour rendre visite à leurs grands-parents au Nigéria. Ses explications sont contradictoires et aucun crédit ne saurait leur être accordé. En outre, on constate que le compte bancaire que détient l’intéressée auprès de l’UBS est alimenté presque exclusivement par des versements mensuels de 2'500 fr. provenant du Service des curatelles et tutelles professionnelles en faveur de l’entretien de son époux. A la date du 6 mars 2023, ce compte présentait un solde de 3'236 fr., ce qui laisse penser que la recourante bénéficie d’une autre source de revenu. Or, lors de son audition, O.________ a admis avoir servi d’intermédiaire, rétribuée à la commission, dans bon nombre de transactions, soit notamment pour plusieurs montants totalisant 23'328 fr., entre le 14 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, pour le compte de [...] (PV aud. 1 p. 9 R 11). Par ailleurs le relevé de Cash Xpress Financial Service Sàrl, montre qu’elle figure comme bénéficiaire pour des montants totalisant plus de 31'000 fr. (P. 29). Compte tenu de ce qui précède, et faute d’autres rétributions licites étayées par pièce, c’est à raison que le Ministère public a retenu qu’il était « fort probable » que les montants de 3’204 fr. 50 et de 959 fr. 85 séquestrés proviennent de commissions touchées par O.________ en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle elle est poursuivie.

- 7 - En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, que les fonds litigieux demeurent à disposition de la justice non seulement pour servir de moyens de preuves, mais également à titre conservatoire (art. 263 al. 1 let. a et d CPP).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 295 PE23.000706-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 236 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000706-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 30 janvier 2023 contre O.________ pour blanchiment d’argent. Il lui est en substance reproché d’avoir collecté de l’argent issu d’un trafic de stupéfiants auprès de plusieurs de ses compatriotes et de l’avoir envoyé au Nigeria, notamment par le biais de son compte ouvert auprès de l’Access Bank. 351

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b) Le 28 février 2023, la police a perquisitionné le domicile de O.________ et a notamment saisi les montants de 959 fr. 85 et de 3'285 euros.

c) Le 1er mars 2023, O.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. S’agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré qu’elle était mariée avec [...] depuis 2005 et que deux enfants étaient issus de cette union, soit [...], six ans, et [...], un an et demi. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée en 2000, que son mari ne travaillait pas, qu’il recevait 2'500 fr. par mois de l’aide sociale, et que le couple importait de la nourriture africaine, sans toutefois pouvoir en chiffrer les bénéfices. Elle a en outre indiqué qu’elle gagnait un peu d’argent en aidant des gens à envoyer de l’argent en Afrique à raison de 10 fr. à 60 fr. de commission pour services rendus. S’agissant des 971 fr. (ndr : qui comprennent les 959 fr. 85 séquestrés), elle a expliqué que cet argent provenait des gens de la rue. Quant au montant de 3'285 euros, elle a déclaré que c’était des économies et que si cet argent était en euros c’est parce qu’elle envisageait de se rendre en Belgique pour y faire transférer une voiture en Afrique, et pour y acheter des produits africains. B. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Ministère public a ordonné le séquestre de ces deux montants. La procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « 1. Des dires de la prévenue (cf. PV aud. 1, R9), les CHF 959.85 proviennent des « gens de la rue », soit notamment de [...] (déféré séparément), qui a été arrêté en flagrant délit de vente de cocaïne que la prévenue accueillait à son domicile, dès lors ils doivent être séquestrés en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP).

2. S’agissant des CHF 3204.50 (correspondant aux EUR 3285 saisis), la prévenue a indiqué qu’il s’agissait de ses économies (cf. PV aud. 1, R9). On constate cependant à la lecture de son compte UBS que le 6 mars 2023, le solde était de CHF 3'236.51. En outre, il n’est alimenté que presque exclusivement par les CHF 2'500.- mensuels que verse l’OCTP pour l’entretien de l’époux de la prévenue.

- 3 - Dès lors, il apparait qu’elle a une autre source de revenu. Il est ainsi fort probable que cet argent provienne des commissions touchées par [...] pour le blanchiment d’argent auquel elle paraît se livrer ou qu’il s’agisse même d’une somme à blanchir. Partant, ces CHF 3204.50 doivent également être séquestrés du fait qu’il s’agit d’un moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et, vu leur probable provenance délictueuse, ils pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ». C. Par courrier daté du 30 mars 2023, posté le 2 avril 2023, O.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, en tant qu’elle porte sur la somme de 3'285 euros, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ce montant lui est restitué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par la prévenue, détentrice des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique

- 4 - à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste l’ordonnance de séquestre en tant qu’elle porte sur la somme de 3'204 fr. 50 (correspondant aux 3’285 euros saisis). Elle explique qu’il s’agirait d’économies provenant en partie de l’argent qui lui aurait été donné à son arrivée au pays, et en partie de l’argent qui lui aurait été donné après la naissance de sa fille par le gouvernement. Elle explique encore que si elle a changé les francs suisses reçus en euros c’est parce qu’elle ne voulait pas dépenser cet argent, lequel était destiné à un voyage avec ses enfants pour rendre visite à leurs grands-parents au Nigéria. 2.2 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 2.2.2 L'art. 263 al. 1 let. a CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR

- 5 - CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP ; CREP 10 mars 2021/239). 2.2.3 Le séquestre de type conservatoire — soit en vue d'une confiscation — (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et réf. cit.; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de

- 6 - proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.3 La recourante justifie ses « économies » en alléguant qu’il s’agirait de sommes reçues par le gouvernement à son arrivée en Suisse ainsi qu’à la naissance de sa fille, sans toutefois produire de pièce à cet égard. Par ailleurs, lors de son audition, elle a expliqué que si ses économies étaient en euros c’était parce qu’elle avait fait du change en vue d’aller en Belgique (PV aud. 1 p. 6 R9), alors que dans son recours elle a expliqué qu’elle avait converti son argent en euros pour ne pas le dépenser car il était destiné à un voyage avec ses enfants pour rendre visite à leurs grands-parents au Nigéria. Ses explications sont contradictoires et aucun crédit ne saurait leur être accordé. En outre, on constate que le compte bancaire que détient l’intéressée auprès de l’UBS est alimenté presque exclusivement par des versements mensuels de 2'500 fr. provenant du Service des curatelles et tutelles professionnelles en faveur de l’entretien de son époux. A la date du 6 mars 2023, ce compte présentait un solde de 3'236 fr., ce qui laisse penser que la recourante bénéficie d’une autre source de revenu. Or, lors de son audition, O.________ a admis avoir servi d’intermédiaire, rétribuée à la commission, dans bon nombre de transactions, soit notamment pour plusieurs montants totalisant 23'328 fr., entre le 14 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, pour le compte de [...] (PV aud. 1 p. 9 R 11). Par ailleurs le relevé de Cash Xpress Financial Service Sàrl, montre qu’elle figure comme bénéficiaire pour des montants totalisant plus de 31'000 fr. (P. 29). Compte tenu de ce qui précède, et faute d’autres rétributions licites étayées par pièce, c’est à raison que le Ministère public a retenu qu’il était « fort probable » que les montants de 3’204 fr. 50 et de 959 fr. 85 séquestrés proviennent de commissions touchées par O.________ en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle elle est poursuivie.

- 7 - En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, que les fonds litigieux demeurent à disposition de la justice non seulement pour servir de moyens de preuves, mais également à titre conservatoire (art. 263 al. 1 let. a et d CPP).

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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