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PE23.000513

Waadt · 2023-06-08 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 3 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va de même pour une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023/41 ; CREP 16 septembre 2022/531). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une personne à laquelle la qualité de partie plaignante a été déniée et qui a donc un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est, par conséquent, recevable.

E. 2 Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 octobre 2022 rendue par le Ministère public. Il fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, l’élément subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime paraît être réalisé, dès lors que F.________ savait qu’elle n’était pas légitimée à conduire le véhicule compte tenu notamment des démarches entreprises par le recourant pour le récupérer. En outre, le Ministère public ne pouvait pas retenir que le recourant n’était pas le propriétaire du véhicule volé et, partant, lui dénier la qualité de partie plaignante, sans instruire plus avant. Ainsi, cette autorité aurait violé l’art. 310 CPP, au motif que l’infraction d’appropriation illégitime ne pouvait pas être écartée sans l’ouverture d’une instruction.

E. 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP (relatifs aux

- 5 - infractions d’abus de confiance, de vol et de brigandage) ne seront pas réalisées. Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). L’appropriation est illégitime dès lors qu’elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3). L’art. 137 CP décrit une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de ces infractions s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne

- 6 - toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 137 ss CP et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le procureur a admis que l’élément objectif de l’infraction d’appropriation illégitime était réalisé, dès lors que F.________ avait incorporé à son patrimoine un véhicule qui ne lui appartenait pas, mais a nié l’élément subjectif, au motif que celle-ci pensait être légitimée à détenir le véhicule que son ami J.________ avait pris en leasing et dont il lui avait laissé l’usage. En l’occurrence, si l’on peut suivre le raisonnement du procureur s’agissant de l’élément constitutif objectif de l’infraction, étant rappelé que pour réaliser l’élément constitutif d’appropriation, il importe peu que l’auteur ait reçu la chose de la victime ou d’un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4, JdT 2018 IV 224), tel n’est pas le cas de l’élément constitutif subjectif de l’infraction. En effet, si la voiture de marque […] était effectivement propriété de la société de leasing, il n’en reste pas moins que le cocontractant du contrat de leasing était bien le recourant. Il apparaît, à cet égard, que celui-ci a été contraint de payer la somme de 45'525 fr. 45 pour solder le leasing, plus 3'249 euros 31 pour l’opération de récupération du véhicule, selon les pièces produites avec le recours. Certes, on ignore pour quelles raisons le recourant a dû payer lesdits montants. Cela étant, en tant que cocontractant et bénéficiaire de l’usage de la voiture, il pouvait déposer plainte pénale et en réclamer la restitution. De plus, on constate que le recourant a effectué plusieurs démarches visant à obtenir la restitution du véhicule, en vain, jusqu’à ce que la police française intervienne et saisisse le véhicule. A première vue, ni la prévenue, ni le recourant n’ont contesté le fait que la voiture en leasing pouvait être utilisée par celle-ci jusqu’à ce que le couple se sépare. Cet élément ne suffit toutefois pas à exclure que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont réunis. Le recourant a en effet expliqué qu’il avait réclamé le véhicule à plusieurs reprises depuis décembre 2021, soit trois mois seulement après la

- 7 - conclusion du contrat de leasing, et que la prévenue avait quitté physiquement l’appartement qu’il avait loué à [...] pour elle et son fils le 7 juin 2022. Il avait apparemment été convenu, à la suite de plusieurs appels téléphoniques, que le véhicule soit restitué à J.________ par F.________ le 12 juillet 2022 (cf. PV de la plainte pénale du 12 juillet 2022), ce qu’elle n’avait pas fait. Compte tenu des démarches effectuées par le recourant sur plusieurs mois, il n’est pas possible de déduire que la prévenue pouvait ignorer que le véhicule ne lui appartenait pas ou qu’elle n’avait plus droit d’en user, et qu’elle était donc tenue de le restituer. Partant, le recours est fondé sur ce point et le Ministère public devra ouvrir une instruction afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont bel et bien réunis.

E. 3 Le recourant reproche également au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante alors même qu’il n’a pas envisagé l’infraction de soustraction d’une chose mobilière, pour laquelle il n’est pas nécessaire que la chose mobilière appartienne à autrui, le fait d’être valablement possesseur et autorisé à utiliser la chose en raison d’un droit réel limité ou d’un droit personnel étant suffisant. Il fait en outre valoir que les autres conditions objectives de la réalisation de l’infraction d’appropriation illégitime, soit l’existence d’un acte de soustraction et d’un préjudice considérable, seraient en l’espèce réalisées.

E. 3.1 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 141 CP).

- 8 - L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 16 ad art. 141 CP).

E. 3.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a procédé à aucune analyse juridique des éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière, se contentant de mentionner que le Ministère public avait considéré que F.________ s’était approprié sans droit le véhicule concerné. Quoi qu’il en soit, comme il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et d’ouvrir une instruction, le procureur examinera la qualification des faits une fois les éléments importants recueillis et, notamment, si c’est cette infraction qui peut être retenue.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6

- 9 - TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 479 PE23.000513-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 137 ch. 1 et 141 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.000513- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 juillet 2022, J.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne F.________ au motif que celle-ci ne lui avait pas restitué le véhicule de marque […] après leur rupture, alors qu’il avait pris cette voiture en leasing à son nom (cf. contrat du 27 septembre 2021), et cela malgré de multiples demandes depuis décembre 2021. F.________, 351

- 2 - accompagnée de son fils de 14 ans, avait en effet quitté la Suisse le 7 juin 2022 avec le véhicule en question. Celui-ci a été localisé et saisi en [...] par la police, avant d’être restitué à J.________ le 13 janvier 2023. B. Par ordonnance du 3 février 2023, le Ministère public a dénié à J.________ la qualité de partie plaignante (I), a refusé d’entrer en matière sur la « dénonciation » déposée le 2 juillet 2022 par celui-ci (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en substance retenu qu’il n’y avait pas d’infraction contre le patrimoine, en particulier d’appropriation illégitime, faute d’élément subjectif, puisque la prévenue pensait pouvoir continuer à faire usage du véhicule. Il a également retenu que le plaignant n’était qu’un dénonciateur, dans la mesure où le véhicule ne lui appartenait pas. C. Par acte du 14 février 2023, J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait de paiement d’un montant de 45'525 fr. 45, valeur au 23 janvier 2023, en faveur du donneur de leasing pour la voiture […], ainsi qu’une facture du 13 janvier 2023 de 3'249 euros 31 pour l’opération de récupération du véhicule en [...]. Par courrier du 6 juin 2023, le Ministère public a déclaré renoncé à se déterminer. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 3 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va de même pour une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023/41 ; CREP 16 septembre 2022/531). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une personne à laquelle la qualité de partie plaignante a été déniée et qui a donc un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est, par conséquent, recevable.

2. Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 octobre 2022 rendue par le Ministère public. Il fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, l’élément subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime paraît être réalisé, dès lors que F.________ savait qu’elle n’était pas légitimée à conduire le véhicule compte tenu notamment des démarches entreprises par le recourant pour le récupérer. En outre, le Ministère public ne pouvait pas retenir que le recourant n’était pas le propriétaire du véhicule volé et, partant, lui dénier la qualité de partie plaignante, sans instruire plus avant. Ainsi, cette autorité aurait violé l’art. 310 CPP, au motif que l’infraction d’appropriation illégitime ne pouvait pas être écartée sans l’ouverture d’une instruction. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP (relatifs aux

- 5 - infractions d’abus de confiance, de vol et de brigandage) ne seront pas réalisées. Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). L’appropriation est illégitime dès lors qu’elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3). L’art. 137 CP décrit une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 137 CP et les références citées). Pour ce qui est du dessein d’enrichissement illégitime (deuxième élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime), le texte légal n’exige pas que l’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en commettant l’infraction. La consommation de ces infractions s’en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement. D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 24 ad art. 137 ss CP et les références citées). La notion d’enrichissement illégitime désigne

- 6 - toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction, mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 137 ss CP et les références citées). 2.2 En l’espèce, le procureur a admis que l’élément objectif de l’infraction d’appropriation illégitime était réalisé, dès lors que F.________ avait incorporé à son patrimoine un véhicule qui ne lui appartenait pas, mais a nié l’élément subjectif, au motif que celle-ci pensait être légitimée à détenir le véhicule que son ami J.________ avait pris en leasing et dont il lui avait laissé l’usage. En l’occurrence, si l’on peut suivre le raisonnement du procureur s’agissant de l’élément constitutif objectif de l’infraction, étant rappelé que pour réaliser l’élément constitutif d’appropriation, il importe peu que l’auteur ait reçu la chose de la victime ou d’un tiers (ATF 143 IV 297 consid. 1.4, JdT 2018 IV 224), tel n’est pas le cas de l’élément constitutif subjectif de l’infraction. En effet, si la voiture de marque […] était effectivement propriété de la société de leasing, il n’en reste pas moins que le cocontractant du contrat de leasing était bien le recourant. Il apparaît, à cet égard, que celui-ci a été contraint de payer la somme de 45'525 fr. 45 pour solder le leasing, plus 3'249 euros 31 pour l’opération de récupération du véhicule, selon les pièces produites avec le recours. Certes, on ignore pour quelles raisons le recourant a dû payer lesdits montants. Cela étant, en tant que cocontractant et bénéficiaire de l’usage de la voiture, il pouvait déposer plainte pénale et en réclamer la restitution. De plus, on constate que le recourant a effectué plusieurs démarches visant à obtenir la restitution du véhicule, en vain, jusqu’à ce que la police française intervienne et saisisse le véhicule. A première vue, ni la prévenue, ni le recourant n’ont contesté le fait que la voiture en leasing pouvait être utilisée par celle-ci jusqu’à ce que le couple se sépare. Cet élément ne suffit toutefois pas à exclure que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont réunis. Le recourant a en effet expliqué qu’il avait réclamé le véhicule à plusieurs reprises depuis décembre 2021, soit trois mois seulement après la

- 7 - conclusion du contrat de leasing, et que la prévenue avait quitté physiquement l’appartement qu’il avait loué à [...] pour elle et son fils le 7 juin 2022. Il avait apparemment été convenu, à la suite de plusieurs appels téléphoniques, que le véhicule soit restitué à J.________ par F.________ le 12 juillet 2022 (cf. PV de la plainte pénale du 12 juillet 2022), ce qu’elle n’avait pas fait. Compte tenu des démarches effectuées par le recourant sur plusieurs mois, il n’est pas possible de déduire que la prévenue pouvait ignorer que le véhicule ne lui appartenait pas ou qu’elle n’avait plus droit d’en user, et qu’elle était donc tenue de le restituer. Partant, le recours est fondé sur ce point et le Ministère public devra ouvrir une instruction afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont bel et bien réunis.

3. Le recourant reproche également au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante alors même qu’il n’a pas envisagé l’infraction de soustraction d’une chose mobilière, pour laquelle il n’est pas nécessaire que la chose mobilière appartienne à autrui, le fait d’être valablement possesseur et autorisé à utiliser la chose en raison d’un droit réel limité ou d’un droit personnel étant suffisant. Il fait en outre valoir que les autres conditions objectives de la réalisation de l’infraction d’appropriation illégitime, soit l’existence d’un acte de soustraction et d’un préjudice considérable, seraient en l’espèce réalisées. 3.1 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 141 CP).

- 8 - L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 16 ad art. 141 CP). 3.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a procédé à aucune analyse juridique des éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière, se contentant de mentionner que le Ministère public avait considéré que F.________ s’était approprié sans droit le véhicule concerné. Quoi qu’il en soit, comme il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et d’ouvrir une instruction, le procureur examinera la qualification des faits une fois les éléments importants recueillis et, notamment, si c’est cette infraction qui peut être retenue.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6

- 9 - TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :