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PE23.000253

Waadt · 2023-07-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 579 PE23.000253-ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2023 par A.E.________ contre le prononcé rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.000253-ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné A.E.________ pour menaces à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, et a condamné 351

- 2 - B.E.________ pour voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance a été envoyée pour notification à A.E.________ le 28 mars 2023, à l’adresse qu’il avait indiquée lors de ses auditions par la police le 8 décembre 2022 (PV aud. 4) et par le Ministère public le 21 février 2023 (PV aud. 7). Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste (P. 12), un avis de retrait a été remis dans la boîte aux lettres d’A.E.________ le 29 mars 2023 et le pli a été retourné au Ministère public le 6 avril 2023 avec la mention « non réclamé ».

b) Par acte adressé le 17 mai 2023, A.E.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 16).

c) Le 23 mai 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive et en requérant qu’à défaut de retrait, le tribunal déclare l’opposition d’A.E.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 19). B. Par prononcé du 24 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 formée par A.E.________ (I), a constaté que dite ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 avait été adressée à A.E.________ le même jour par pli recommandé avec accusé de réception, qu’il n’avait pas retiré le pli dans le délai de garde postal qui était arrivé à échéance le 5 avril 2023, que la notification de l’ordonnance pénale était régulière et que l’opposition

- 3 - déposée à la Poste par A.E.________ le 17 mai 2023 était manifestement tardive. C. Par acte daté du 6 juin 2023 et déposé à la Poste le 9 juin 2023, A.E.________ a, sans prendre de conclusions formelles, expliqué qu’il n’avait pas pu faire opposition avant le 16 mai 2023 car il était à l’étranger et qu’il ne comprenait pas pourquoi son opposition était tardive alors que celle de son ex-épouse ne l’était pas. Par courrier du 16 juin 2023, interpellé par la direction de la procédure, A.E.________ a déclaré que son acte du 6 juin 2023 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 24 mai 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1).

- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.E.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le prononcé du 24 mai 2023. Il fait valoir qu’il était à l’étranger lorsque l’ordonnance du 28 mars 2023 lui a été envoyée pour notification et qu’il ne comprend pas pour quel motif l’opposition de son ex-épouse B.E.________ n’a pas été déclarée tardive comme la sienne. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la

- 5 - direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne

- 6 - concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 déjà cité). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait communiquée lors de ses auditions (PV aud. 4 ; PV aud. 7) et qui figure sur son opposition, soit [...] à [...] (P. 16). Le délai de retrait a été fixé au 5 avril 2023, mais ce pli n’a pas été réclamé et a été retourné au Ministère public le 6 avril 2023. Or, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision judiciaire. En effet, il a été entendu par la police le 8 décembre 2022 en qualité de prévenu et a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre (PV aud. 4 D. 2), ce qu’il ne conteste pas. A cette occasion, il a signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations. Le recourant a été entendu une nouvelle fois le 21 février 2023 par le Ministère public lors

- 7 - d’une audience de conciliation et a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations (PV aud. 7). Selon une jurisprudence bien établie (cf. supra consid. 2.2.2), le recourant devait donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre, des communications des autorités et devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer qu’un pli puisse lui parvenir malgré son absence à l’étranger. Dans ces conditions, la fiction de notification au terme du délai de garde postal est applicable, de sorte que le recourant est réputé avoir pris connaissance de l’ordonnance du 28 mars 2023 le 5 avril 2023. Le délai d’opposition, qui a commencé à courir le lendemain, est ainsi arrivé à échéance le samedi 15 avril 2023 et a été reporté de plein droit au lundi 17 avril 2023. Le fait que le recourant ait bloqué son courrier du 30 mars au 29 avril 2023 (P. 16) ne change rien à ce constat. Aussi, déposée le 17 mai 2023, l’opposition d’A.E.________ est clairement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste du reste pas le raisonnement opéré à cet égard par le premier juge, et admet que son opposition a été formée tardivement. Au surplus, le recourant invoque la situation de B.E.________, son ex-épouse, qui a également déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 le 17 mai 2023 (P. 17), soit le même jour que lui, alors que dite ordonnance lui avait été envoyée pour notification le 30 mars 2023. La question de la recevabilité de ce moyen sous l’angle des art. 382 et 385 CPP peut rester ouverte. En effet, le recourant dit ne pas comprendre mais ne développe pas de moyen

– notamment juridique – permettant de convaincre qu’une éventuelle différence de traitement entre lui et son ex-épouse pourrait aboutir à ce que son opposition tardive pourrait être considérée comme recevable. Il ressort effectivement du dossier que le Ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale du 28 mars 2023 en tant qu’elle concernait cette prévenue et qu’il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, fixés au 15 août 2023 (P. 20, P. 22/1 ; PV op. 5). Quoi qu’il en soit, comme déjà dit, le recourant

- 8 - ne développe pas d’argument permettant de déduire qu’il pourrait tirer bénéfice de la situation de son ex-épouse, et on ne voit pas que tel pourrait être le cas. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’instruire d’office la situation de l’ex-épouse du recourant. Il appartiendra au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois d’examiner la recevabilité de l’opposition de B.E.________ dès l’ouverture des débats.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.E.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 mai 2023 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 24 mai 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :