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PE23.000054

Waadt · 2023-08-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 695 PE23.000054-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 7, 8, 251 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000054-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 28 novembre 2022, V.________ a déposé une plainte pénale contre l’établissement bancaire G.________, dont le siège social est à [...] ([...]), pour faux dans les titres. Il soutient que cet 351

- 2 - établissement aurait établi deux fausses attestations à l’attention de Y.________ et que celle-ci les aurait produites dans le cadre d’une action qu’elle a ouverte contre le plaignant le 20 septembre 2021 pour atteinte illicite à ses droits de la personnalité devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à la suite d’un article qu’il a publié sur Internet dans lequel il accuse en substance Y.________ d’avoir détourné de l’argent public. Aux termes du premier document litigieux, daté du 16 septembre 2021 et portant la signature d’une personne qui n’est pas nommément désignée, G.________ atteste avoir financé l’acquisition par Y.________ d’une parcelle de terrain sise à [...] valant plus de 4,2 millions de dollars américains (P. 4/02). Dans le second document, daté du 21 novembre 2021, le directeur général de G.________ confirme l’exactitude de l’attestation délivrée le 16 septembre 2021 (P. 4/04). Or, selon le plaignant, G.________, dont le ratio de solvabilité serait nettement inférieur à la limite légale, n’aurait pas la capacité d’accorder un prêt de 4,2 millions de dollars américains, ce qui démontrerait que les attestations précitées seraient fausses. Invoquant les art. 7 al. 1 let. a et 8 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le plaignant estime que le résultat de l’infraction se serait produit en Suisse, dès lors que ces documents auraient été utilisés à son détriment pour induire la justice suisse en erreur. En outre, le Code pénal de [...] réprimerait également le faux dans les titres. Dans ces conditions, la compétence des autorités suisses serait acquise et le droit suisse applicable. Le plaignant ajoute enfin que G.________ se serait également rendue coupable de blanchiment d’argent dans la mesure où elle soutient avoir accordé un prêt qui dépasse ses capacités financières et qu’elle ne tiendrait pas de comptes ou de rapports d’activité détaillant sa gestion financière en violation des art. 6 et 6a de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0).

- 3 - B. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Le Procureur a indiqué en premier lieu que les attestations litigieuses ne confirmaient pas qu’un montant de 4,2 millions de dollars américains avait été prêté, mais uniquement qu’un prêt de la banque avait aidé à financer l’achat d’une parcelle qui valait environ 4,2 millions de dollars américains. On ne pouvait pas déduire de ces écrits le montant de ce prêt. Il suffisait en outre de consulter les rapports annuels de la banque sur son site Internet pour constater qu’elle disposait de 497 milliards de riyals en gestion, soit environ 1 milliard d’euros. La banque indiquait également avoir fait des prêts et des financements pour 80'000 millions de riyals, soit environ 424 millions de francs suisses. Dans ces conditions, un prêt servant à l’achat d’un terrain valant 4,2 millions de dollars américains était tout à fait possible. Il n’existait ainsi pas de soupçons suffisants de commission d’une infraction pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale. Cela étant et par surabondance, force était de constater, selon le Procureur, que la justice suisse n’était pas compétente pour traiter une éventuelle infraction. La banque incriminée avait en effet émis ses attestations depuis son siège de [...] et n’était aucunement responsable du fait que ces documents avaient été produits en Suisse, et encore moins qu’elles l’aient été au détriment du plaignant. Les conditions cumulatives de l’art. 7 al. 1 CP pour créer un for en Suisse n’étaient par conséquent manifestement pas réunies. C. Par acte du 16 janvier 2023, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’ouverture d’une instruction pénale. Par courrier du 17 février 2023, V.________ a informé la Chambre de céans qu’il ne pouvait pas s’acquitter des sûretés de 550 fr. qui lui avaient été demandées le 30 janvier 2023 pour les frais de procédure qui pouvaient être mis à sa charge. Produisant une attestation

- 4 - indiquant qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion, il a présenté implicitement une requête d’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure. Par avis du 2 mars 2023, le recourant a été informé qu’il était dispensé du versement des sûretés requises et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

- 5 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2).

3. V.________ reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir retenu que les attestations litigieuses ne confirmaient pas qu’un prêt de

- 6 - 4,2 millions de dollars américains avait été octroyé à Y.________ par G.________. Le recourant affirme, document à l’appui (P. 6/1), que ces attestations auraient été précisément produites par Y.________ comme preuve d’un allégué de sa demande du 20 septembre 2021 aux termes duquel elle aurait obtenu deux prêts, le premier en 2018 pour un montant de 2,2 millions de dollars américains, le second en 2020 pour un montant de 2 millions de dollars américains. Le recourant ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le site Internet de G.________ ne mentionnerait pas que la fortune de cette banque s’élèverait à un milliard d’euros. En réalité, selon V.________, cette fortune se serait élevée à 420 millions de francs [...], soit environ 2 millions de dollars américains, entre le 6 novembre 2018 et le 7 mai 2019, de sorte que cette banque n’aurait pas été en mesure d’accorder des prêts de 2,2 millions de dollars américains en 2018 et de 2 millions de dollars américains en 2019 (sic). Il n’existerait à cet égard aucun code Swift ou BIC prouvant des transferts d’argent importants en faveur de cette banque à cette époque. Enfin, le recourant soutient que les conditions d’application de l’art. 7 al. 1 CP seraient réalisées car les agissements reprochés à G.________ seraient également réprimés par le Code pénal [...].

4. Il convient de traiter d’abord le dernier moyen du recourant tiré d’une violation des règles de compétence territoriale des autorités de poursuite pénale suisses. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3).

- 7 - Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et TF 6B_44/2022 précité ainsi que les arrêts cités). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du « résultat » est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141

- 8 - IV 336 consid. 1.2 ; TF 6B_44/2022 précité et les arrêts cités). Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait une conséquence directe de sa modification (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Conformément à la jurisprudence, le résultat peut ainsi s'envisager en matière d'infraction de mise en danger comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; TF 6B_44/2022 précité). Aux termes de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 1 CP est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). 4.1.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

- 9 - L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 et 6B_56/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’auteur n’est pas poursuivi pour avoir lui-même, éventuellement comme auteur médiat, créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel. L’usage peut être retenu dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas condamnée comme faussaire, soit que le faux ait été créé par autrui, soit que l’on ne sache pas qui l’a créé, soit que l’accusé ne soit pas poursuivable en Suisse pour la création ou la falsification, quelles qu’en soient les raisons (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 94 et 96 ad art. 251 CP et les réf. cit.). L’infraction de faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit en outre d’un délit formel, aucun résultat particulier n’étant exigé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n°2 ad art. 251 CP). 4.2 En l’occurrence, le recourant soutient que G.________ aurait établi deux fausses attestations et que ces documents auraient été produits par Y.________ dans le cadre du procès civil qu’elle a ouvert contre lui devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Force est de constater que les attestations litigieuses ont été établies à l’étranger, d’une part, et que leur production devant une instance suisse n’est pas le

- 10 - fait de G.________ mais de Y.________, d’autre part. Or, la création d’un titre faux et l’utilisation ultérieure de celui-ci constituent des actes distincts, qui, dans le cas d’espèce, n’ont pas été commis par la même personne. Par conséquent, contrairement à ce qu’a soutenu V.________ dans sa plainte en se prévalant de l’art. 8 al. 1 CP, on ne saurait retenir que le résultat de l’infraction qu’il reproche à G.________, soit la création de titres faux (délit de mise en danger abstraite), se soit produit en Suisse. Certes, les documents litigieux ont été présentés devant un tribunal helvétique. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un acte distinct commis par un tiers, cette utilisation ne suffit pas à créer un rattachement direct avec la Suisse permettant de poursuivre G.________ pour la création de titres faux qui aurait été commise à l’étranger. En d’autres termes, dès lors qu’il n’est pas reproché à G.________ d’avoir fait elle-même usage de ces documents en Suisse, elle n’est pas pénalement poursuivable dans ce pays pour faux dans les titres en application de l’art. 8 CP. Sous l’angle de l’art. 7 CP, la compétence des autorités de poursuite pénale suisses n’est pas davantage acquise. Le siège de G.________ se trouve en effet à l’étranger, de sorte que la condition cumulative de l’art. 7 al. 1 let. b CP n’est pas réalisée. Pour les mêmes motifs, on ne saurait retenir un for juridique suisse s’agissant des accusations de blanchiment d’argent émises par le recourant contre G.________. Cela étant, l’usage de titres faux allégué pourrait relever de la compétence des autorités de poursuite pénale suisses. Le recourant n’a cependant soulevé aucun moyen à cet égard. En outre et surtout, comme indiqué plus haut, un tel acte ne serait pas imputable à G.________ mais à Y.________. Or, la plainte du 28 novembre 2022 n’est dirigée que contre G.________ (P. 4/0). A aucun moment, V.________ n’a manifesté son intention de diriger son action contre Y.________. Selon la jurisprudence, lorsque le nom de l’auteur est connu, la plainte doit en faire mention sous peine d’irrecevabilité (ATF 97 IV 153 consid. 3c, JdT 1973 IV 18 ; CREP 22 juin 2018/479 consid. 2.2 ; Stoll, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 30 CP). En effet, si un

- 11 - plaignant connaît l’auteur, il n’est pas excessif, ni abusif, d’exiger de lui qu’il le désigne expressément dans sa plainte ; il n’appartient pas au juge de suppléer à sa volonté (TF 6B_506/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.2). Par conséquent, dans la mesure où la plainte est dirigée uniquement contre G.________, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. En définitive, à défaut de for en Suisse, il existe un empêchement définitif de procéder contre G.________ au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, qui justifie la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs du recourant.

5. Par courrier du 17 février 2023, V.________ a présenté implicitement une requête d’assistance judiciaire gratuite pour les frais de procédure. 5.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’art. 136 CPP reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF

- 12 - 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; cf. également CREP 15 avril 2015/254 ; CREP 9 août 2016/517 ; CREP 4 mai 2023/212). Dans certaines circonstances très particulières, la jurisprudence admet un droit à l'assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. et permet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105] ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). 5.2 En l’espèce, le recourant, qui bénéficie du Revenu d’insertion, apparaît indigent. Toutefois, s’il indique dans l’en-tête de sa plainte qu’il entend se constituer partie civile, il n’a pas exposé quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. De plus, au vu du sort du recours, force est de constater que d’éventuelles conclusions civiles auraient été vouées à l’échec. Les circonstances exceptionnelles permettant une application de l’art. 29 al. 3 Cst. ne sont en outre pas réalisées. L’assistance judiciaire gratuite ne saurait par conséquent être accordée au recourant.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

- 13 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin

- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :