Sachverhalt
dans une telle situation, comme celui du dommage qui pourrait en être résulté, nécessitent l’assistance d’un conseil. D’ailleurs, le Ministère public le reconnaît en partie implicitement, en admettant que les prétentions civiles ont des chances de succès. Ces prétentions, dont une partie sera constituée d’une indemnité en réparation du tort moral, devront être chiffrées et prouvées. Le motif est ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’avocat François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 3 mai 2023. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
- 11 - 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. en chiffres arrondis, seront mis par moitié, soit par 896 fr. 50, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2023 est réformée en ce sens que Me François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A., avec effet au 3 mai 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A. est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit par 896 fr. 50 (huit cent nonante-six francs et cinquante centimes), à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’avocat François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 3 mai 2023. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
- 11 - 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. en chiffres arrondis, seront mis par moitié, soit par 896 fr. 50, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2023 est réformée en ce sens que Me François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A., avec effet au 3 mai 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A. est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit par 896 fr. 50 (huit cent nonante-six francs et cinquante centimes), à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 730 PE22.024250-OBU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 132, 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A. contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit rendue le 21 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.024250-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A. et J. se sont mariés le [...] 2017. De cette union est issu un fils, [...], né le [...] 2017. Rencontrant des difficultés conjugales, le couple a pris la décision de se séparer au début de l’année 2023, tout en 351
- 2 - conservant provisoirement le même domicile, dans l’attente de la constitution de deux domiciles séparés.
b) Le 3 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A. à la suite d’une plainte déposée par J. le 20 décembre 2022 (P. 4). Il est reproché à la prénommée d’avoir, le 20 décembre 2022, au domicile conjugal, à [...], traité son époux de « fils de pute » et de s’en être prise physiquement à lui, en l’empoignant au niveau de la gorge, lui occasionnant une griffure au niveau du cou (PV des opérations p. 2). Le 24 avril 2023, l’instruction a été étendue à l’encontre d’A. à la suite d’une nouvelle plainte déposée par J. (P. 10). Il est reproché à la prévenue d’avoir, le 7 avril 2023, endommagé des effets personnels de son époux se trouvant à leur domicile à [...] (PV des opérations p. 3). Le plaignant a précisé que son épouse avait découpé plusieurs de ses vêtements, notamment ceux qu’il portait au moment des faits, au moyen d’une paire de ciseaux (P. 10, p. 4).
c) Le 26 avril 2023, A. a déposé plainte auprès du Ministère public contre J. pour dommages à la propriété, soustraction d’une chose mobilière, vol et appropriation illégitime, lui reprochant d’avoir jeté toutes ses affaires personnelles qui se trouvaient à leur domicile (P. 18). Le 3 mai 2023, Me François Gillard a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office ainsi qu’en tant que conseil juridique gratuit d’A. (P. 16). Le 8 mai 2023, A. a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de son époux pour injure, menaces, tentative de contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (P. 19). Le 9 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de J. pour s’être emparé, à [...], dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023, de divers objets et affaires personnelles appartenant à A. et
- 3 - pour s’en être débarrassé ainsi que pour avoir, au mois d’avril 2023, menacé la prénommée de lui faire enlever son droit de garde sur leur fils, lui avoir adressé des messages injurieux et l’avoir enfin harcelée sur son lieu de travail ainsi que par le biais de nombreux appels téléphoniques (PV des opérations p. 4). Le 21 juin 2023, à la suite d’une nouvelle plainte déposée le même jour par A., le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction ouverte à l’encontre de J. pour avoir, le 17 juin 2023, porté atteinte à l’honneur d’A. en téléphonant sur son lieu de travail et en disant à des tiers que leur fils était en danger, pour l’avoir menacée de « débarquer » sur son lieu de travail, pour l’avoir également menacée, par de nombreux appels téléphoniques, de la priver de leur enfant, d’enlever ce dernier et de tout faire pour la renvoyer au Népal et pour l’avoir enfin, le 20 juin 2023, vers 18h30, menacée de mort. Le même jour, le procureur a désigné un défenseur d’office à J.. B. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à A. (I), lui a accordé l’assistance judiciaire et a lui refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Concernant la requête de désignation d’un défenseur d’office, le procureur a considéré qu’A. ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, relevant que l’assistance d’un défenseur n’était pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient pas de difficultés particulières et étaient de peu de gravité, au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Au sujet de la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit, le Ministère public a considéré que le concours d’un avocat n’était objectivement et subjectivement pas nécessaire, compte tenu du fait que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Il a cependant admis
- 4 - qu’A. devait être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la partie civile de l’affaire, compte tenu de son indigence. C. Par acte du 31 juillet 2023, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la désignation de Me François Gillard en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, J., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le Ministère public, ont conclu au rejet du recours. Par courrier de son conseil envoyé le 29 août 2023, A. a spontanément répliqué. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public valant refus de désignation d'un défenseur d'office et d’un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En ce qui concerne le refus de désignation d’un défenseur d’office, A. se prévaut du principe d’égalité des parties, rappelant que les accusations d’injure et de menaces ont été réciproques et que son mari est pourvu d’un défenseur d’office. Elle fait également valoir qu’elle est « accusée d’avoir menacé son mari avec un couteau [et que] cela pourrait ensuite déboucher pour elle, du moins si cette accusation-là devait par hypothèse être finalement
- 5 - retenue ou confirmée par un juge, sur son éventuelle ou possible condamnation pour menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 CP ». Elle en déduit qu’un concours d’infractions comprenant les menaces qualifiées pourrait déboucher sur une peine privative de liberté de plus de six mois. Elle invoque enfin des circonstances personnelles, exposant qu’elle est mère d’un enfant en bas âge dont elle a la garde et que la procédure menée à son encontre est ainsi susceptible d’entraîner des répercussions significatives sur sa vie. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3
- 6 - let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. L'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. Dans le domaine pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1 et références citées ; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et références citées). L’équilibre est notamment violé si l’accusé s’est vu refuser le droit d’être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l’assistance d’un avocat et qu’il pouvait s’exprimer sur la question de la culpabilité (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs,
- 7 - fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3, CREP 12 mai 2023/377). 2.3 En l’espèce, les faits en raison desquels la recourante est poursuivie pénalement ne sont pas d’une grande gravité et ils ne revêtent au demeurant aucune difficulté, que ce soit du point de vue de l’établissement des faits ou du droit, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir injurié son époux, de l’avoir griffé au niveau du cou et d’avoir endommagé des effets personnels lui appartenant, soit des vêtements, qu’elle aurait découpés avec une paire de ciseaux. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de désigner un défenseur d’office à la recourante pour garantir le principe d’égalité des parties. Les faits qui
- 8 - sont reprochés à A. s’inscrivent par ailleurs dans un contexte de conflit conjugal et réactionnel. S’agissant de l’argument selon lequel la recourante serait notamment prévenue de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 CP car il lui serait reproché d’avoir menacé son époux avec un couteau, il est infondé. En effet, il n’est pas reproché à A. d’avoir menacé son époux avec un couteau, mais d’avoir endommagé des vêtements appartenant à celui-ci avec une paire de ciseaux, soit des dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, faits qui sont moins graves. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où une telle infraction aurait été reprochée à A. – ce qui n’est pas le cas –, son argument demeurerait infondé, dans la mesure où il ne faut pas se fonder sur la peine menace d’une infraction, mais tenir compte des circonstances particulières du cas et, partant, de la peine réellement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017,
n. 30 ad art. 132 CPP et jurisprudence citée). Au sujet enfin des circonstances personnelles invoquées par la recourante, qui soutient que la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions significatives sur sa vie car elle est mère d’un enfant en bas âge, on peine à comprendre son argument, dans la mesure où elle n’indique pas quelles sont lesdites répercussions. Son argument n’est pas pertinent, dans la mesure où elle ne risque concrètement ni la perte de la garde de son fils ni une privation de liberté en raison des faits de peu de gravité qui lui sont reprochés. Au surplus, la recourante, originaire du Népal, où elle a suivi sa scolarité obligatoire, vit en Suisse depuis trois ans. Elle est intégrée dans le pays, parle le français et travaille dans un commerce en tant que caissière. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point. 3. 3.1 S’agissant du refus de désignation d’un conseil juridique gratuit, A. fait valoir que la cause revêt des difficultés, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, car les affaires dans lesquelles il y du « stalking » sont compliquées, à tout le moins s’agissant de l’établissement des faits, la recherche des preuves et la détermination des
- 9 - circonstances et/ou de l’intensité y relative. La cause présenterait également des difficultés sur le plan du droit, dans la mesure où le « stalking » ne fait pas l’objet d’une infraction idoine et que seul un professionnel du droit a la capacité de pouvoir incorporer dite notion dans le cadre d’une procédure pénale. Elle se prévaut également du fait qu’elle s’est déjà constituée partie civile mais qu’elle devra encore chiffrer ses prétentions civiles au sens de l’art. 136 CPP. Elle soutient encore n’avoir aucune connaissance juridique. Enfin, elle invoque le fait qu’elle doit se voir reconnaître le statut de victime LAVI et, partant, se voir désigner un conseil juridique gratuit. 3.2 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit. ). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. En effet, au regard de cette disposition, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire au cas où le plaignant fait valoir des prétentions civiles (TF 6B_1196/2022 précité et les réf. cit. ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par
- 10 - l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit., CREP 27 avril 2023/271). 3.3 En l’espèce, le Ministère public admet qu’A. remplit la condition de l’indigence et que ses prétentions civiles ne sont pas d’emblée vouées à l’échec. Il a donc accordé l’assistance judiciaire, mais a refusé la désignation de Me Gilliard, au motif que la cause ne revêtirait pas de difficulté particulière. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, les faits s’inscrivent dans un contexte de conflit conjugal avec violences domestiques, contexte hautement émotionnel. L’établissement des faits dans une telle situation, comme celui du dommage qui pourrait en être résulté, nécessitent l’assistance d’un conseil. D’ailleurs, le Ministère public le reconnaît en partie implicitement, en admettant que les prétentions civiles ont des chances de succès. Ces prétentions, dont une partie sera constituée d’une indemnité en réparation du tort moral, devront être chiffrées et prouvées. Le motif est ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’avocat François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante, avec effet au 3 mai 2023. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de
- 11 - 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. en chiffres arrondis, seront mis par moitié, soit par 896 fr. 50, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2023 est réformée en ce sens que Me François Gillard est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A., avec effet au 3 mai 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A. est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A., par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit par 896 fr. 50 (huit cent nonante-six francs et cinquante centimes), à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :