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PE22.024100

Waadt · 2026-06-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 424 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 2 al. 1 let. d, 10 al. 1 LEP; 5 RSPC; 101, 102, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________, ressortissant français né le ***1989, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie dure. 12J010

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, en différents lieux du canton de Vaud et en France, entre le 28 août 2016 et le 29 juin 2023, à tout le moins à 122 dates différentes, commis des abus sexuels sur à tout le moins quatorze enfants identifiés dont il avait la garde (âgés de quatre mois à neuf ans au moment des actes) et d’avoir photographié ou filmé ces actes, ainsi que d’avoir, en des lieux et à une période identique, commis des faits similaires au préjudice d’à tout le moins deux enfants non identifiés. Il lui est également fait grief d’avoir, entre le 28 juin 2015 et le 25 mai 2023, en différents lieux, photographié ou filmé les parties intimes d’une quarantaine d’enfants, ainsi que d’avoir, entre le 16 juillet 2017 et le 14 janvier 2022, acquis, puis conservé jusqu’à son interpellation le 1er juillet 2023, pour sa propre consommation, à tout le moins 950 fichiers à caractère pédopornographique.

b) Interpellé le 1er juillet 2023 à la suite d’un signalement au RIPOL, B.________ a été placé en détention provisoire le 3 juillet 2023. Une autorisation d’exécution anticipée de peine lui a été délivrée le 23 octobre

2024. Il a été transféré aux E.________ (ci-après : E.________) le 18 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a rendu un rapport d’expertise psychiatrique (P. 120).

c) Par courriel du 15 octobre 2025, l’Office d’exécution des peines a requis que l’expertise psychiatrique rendue dans le dossier de la cause lui soit transmise, dans le but d’améliorer la prise en charge du détenu. Invité à se déterminer, le prévenu a accepté, le 10 novembre 2025, que le rapport d’expertise psychiatrique soit transmis à l’Office d’exécution des peines, à la condition que seule sa psychologue au sein du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) puisse en prendre connaissance. 12J010

- 3 - Le 10 décembre 2025, le Ministère public a adressé le rapport d’expertise psychiatrique à l’Office d’exécution des peines avec la mention souhaitée par le prévenu.

d) Par courrier du 12 mars 2026 (P. 160), l’Office d’exécution des peines a requis du Ministère public que l’expertise psychiatrique soit transmise à la Direction des E.________ et au SMPP. Cette autorité a en substance fait valoir que la prise en charge du prévenu relevait de l’interdisciplinarité et que l’autorité d’exécution des peines était concernée, tout autant que la Direction des E.________, le corps médical et le personnel pénitentiaire, afin d’assurer la prise en charge la plus efficace, adéquate et cohérente possible, et de minimiser les risques. Invité à se déterminer, B.________ a accepté, par courrier du 14 avril 2026 (P. 164), la transmission du rapport d’expertise psychiatrique au SMPP; il s’est en revanche opposé à la transmission dudit rapport à la Direction des E.________, faute de pertinence pour l’exécution de la sanction. B. Par ordonnance du 17 avril 2026, le Ministère public central, division affaires spéciales, a autorisé l’accès au dossier à l’Office d’exécution des peines, à la Direction des E.________ et au SMPP, celui-ci consistant en la réception d’une copie du rapport d’expertise psychiatrique de B.________ du 21 novembre 2024 (P. 120) – par l’intermédiaire de l’Office d’exécution des peines pour ce qui concernait le SMPP et les E.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’il apparaissait indispensable que les différents acteurs prenant en charge le détenu au quotidien dans le cadre de son exécution anticipée de peine puissent avoir connaissance des éventuels troubles ou pathologies diagnostiqués et de la façon dont ceux-ci se manifestaient. Elle a ainsi retenu que l’intérêt public à une prise en charge interdisciplinaire du prévenu par l’Office d’exécution des peines, les E.________ et le SMPP l’emportait sur l’intérêt privé de B.________ au maintien du secret en vue de préserver les diagnostics posés à son endroit et le détail des faits reprochés. 12J010

- 4 - C. a) Par acte du 28 avril 2026, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu’elle autorisait la transmission du rapport d’expertise psychiatrique du 21 novembre 2024 à la Direction des E.________. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à la procureure afin qu’elle procède, avant toute transmission à la Direction des E.________, au caviardage de tous les éléments du rapport d’expertise psychiatrique conformément à sa requête, et, très subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la transmission du rapport d’expertise à la Direction des E.________ soit autorisée moyennant le caviardage de l’ensemble des passages conformément à sa requête. Il a par ailleurs conclu que la transmission du rapport d’expertise à la Direction des E.________ soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et a produit deux pièces (P. 168/1).

b) Le 18 mai 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’Office d’exécution des peines a implicitement conclu au rejet du recours. L’autorité d’exécution a au demeurant indiqué qu’elle avait d’ores et déjà transmis le rapport d’expertise psychiatrique en cause à la Direction des E.________ et au SMPP, dès lors qu’elle n’avait pas été informée de l’existence d’un recours contre l’ordonnance du Ministère public du 17 avril 2026. Dans ses déterminations du même jour, le Ministère public a également conclu au rejet du recours. Il a en outre produit deux pièces (P. 169 et 170).

c) Le 3 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations spontanées. Il a conclu, à titre complémentaire, que soit ordonnée la restitution au Ministère public, respectivement la destruction de l’ensemble des exemplaires du rapport d’expertise 12J010

- 5 - psychiatrique du 21 novembre 2024 transmis à la Direction des E.________ le 20 avril 2026, qu’il s’agisse de supports papier ou électroniques. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 142 I 135 précité consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il n'est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 12J010

- 6 - consid. 1.3; ATF 142 I 135 précité consid. 1.3.1; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). En l’espèce, l’Office d’exécution des peines a indiqué, dans ses déterminations du 18 mai 2026, qu’il avait d’ores et déjà transmis le rapport d’expertise psychiatrique en cause à la Direction des E.________ notamment. Le recourant n’a dès lors plus d’intérêt actuel à l’annulation, voire à la réforme de l’ordonnance entreprise. Cela étant, dans la mesure où la situation exposée par le recourant est susceptible de se représenter à l’avenir, notamment dans d’autres affaires similaires posant la question de la consultation du rapport d’expertise psychiatrique d’un détenu en exécution anticipée de peine par la direction d’un établissement pénitentiaire, et dès lors que cette question revêt un intérêt public important en raison de sa portée de principe, il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du droit à la protection de la sphère privée et des données personnelles sensibles, le recourant soutient que la divulgation à des tiers des données personnelles extrêmement sensibles contenues dans l’expertise psychiatrique le concernant porterait très lourdement atteinte à sa personnalité et comporterait des risques concrets pour sa sécurité physique et psychique, étant précisé que sa relation serait d’ores et déjà dégradée avec une partie du personnel pénitentiaire, qui aurait manifesté des comportements hostiles à son égard, et que la découverte des faits qui lui sont reprochés serait propre à susciter un regain d’hostilité à son égard de la part des agents ou de ses codétenus. Invoquant par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité, le recourant conteste que sa prise en charge coordonnée nécessite que les membres de 12J010

- 7 - la direction de l’établissement pénitentiaire accèdent à l’intégralité de ses données psychiatriques et pénales les plus sensibles. Il fait valoir qu’il ne serait pas démontré en quoi cette autorité administrative aurait un besoin concret et actuel du rapport d’expertise dans l’exercice de ses compétences. Il reproche enfin au Ministère public de ne pas avoir examiné la possibilité de transmettre une version caviardée du rapport, dont seraient occultés les éléments sans lien direct avec la gestion quotidienne de sa détention. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (ndr : que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 9 janvier 2025/13 consid. 2.2.1; CREP 20 juin 2024/454 consid. 2.2; CREP 18 juillet 2023/589 consid. 2.2.1). Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig »; « pendente »). L’idée est que les 12J010

- 8 - autorités ont un droit général de consulter mutuellement leurs procédures respectives en cas de besoin et lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 194 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 17 ss ad art. 101 CPP; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad Art. 101 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 17 ad Art. 101 StPO; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad Art. 101 StPO). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle (JdT 2023 III 154 consid. 2.2.2; CREP 9 janvier 2025/13 précité consid. 2.2.1; CREP 20 juin 2024/454 précité consid. 2.2; CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2). Il suffit qu’une autorité administrative envisage l’ouverture d’une procédure administrative pour remplir la condition d’une procédure pendante (JdT 2019 III 96). 2.2.2 L’art. 2 al. 1 let. d LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que cette loi est applicable aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure. Les autorités administratives en 12J010

- 9 - matière d’exécution des peines sont listées aux art. 5 ss LEP, sous le Titre II « Autorités compétentes », Chapitre I « Les autorités administratives ». On y trouve le Service pénitentiaire (art. 7), l’Office d’exécution des peines (art.

8) et les établissements pénitentiaires (art. 10). Quant aux soins médicaux, ils sont réglés aux art. 33a ss LEP. En application des art. 2 al. 1 let. d et 10 al. 1 LEP, les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes condamnées, respectivement en exécution anticipée de peine, qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. Conformément à l’art. 5 al. 1 et 3 RSPC (règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1), applicable aux personnes détenues en exécution anticipée de peine en vertu de l’art. 2 al. 3 RSPC, la détention est organisée de manière à permettre l'individualisation de l'exécution de la peine, à favoriser la réintégration des personnes condamnées dans la société libre et à prévenir la récidive. Elle doit également garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des autres personnes détenues en prenant en considération la dangerosité, le cas échéant la pathologie, ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent. 2.3 A ce stade de la procédure, la mise à disposition du rapport d’expertise du recourant à l’Office d’exécution des peines et au SMPP ne fait plus l’objet d’une opposition, seule la transmission du rapport à la Direction des E.________ étant contestée. Force est tout d’abord de constater que le rapport d’expertise du recourant contient des informations extrêmement sensibles, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit des actes de nature sexuelle commis sur de très jeunes enfants dans un nombre de cas élevé. Cela étant, 12J010

- 10 - dans la mesure où le recourant a sollicité – et obtenu – d’exécuter sa peine de manière anticipée, il est essentiel que la direction de l’établissement pénitentiaire dispose de tous les éléments lui permettant de le prendre en charge de manière individualisée tout en assurant la sécurité des tiers (cf. art. 5 al. 1 et 3 RSPC). A cet égard, il y a lieu de relever que la connaissance du contenu du rapport d’expertise psychiatrique est fondamentale pour garantir la sécurité de tous les intervenants, notamment au regard de la pathologie diagnostiquée et de la façon dont les troubles se manifestent, et des détenus eux-mêmes, dès lors qu’elle permet d’éviter de placer dans une même cellule des détenus aux profils incompatibles. Elle permet également à la direction de l’établissement d’assurer la coordination des différents intervenants chargés du suivi du détenu, notamment le personnel de surveillance, les chefs d’atelier, les assistants sociaux et les chargés d’exécution, et d’orienter en toute connaissance de cause la prise en charge de l’intéressé. Il y a lieu de relever que la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a notamment approuvé, lors de sa séance du 13 novembre 2014, le principe selon lequel « l’échange structuré de documents et d’informations est une condition sine qua non de la gestion des cas. Aucune collaboration interdisciplinaire axée sur l’objectif commun d’éviter la récidive ne peut intervenir sans transparence et échange d’informations. Afin de discerner les facteurs à risque et de pouvoir évaluer le risque de récidive, une base d’informations étendue est nécessaire » (p. 4). La CCDJP a également retenu que « l’autorité de placement doit […] assurer que […] les organes associés à l’exécution de la sanction, notamment les établissements d’exécution, l’assistance de probation et les thérapeutes, puissent disposer des informations et des documents dont ils ont besoin pour accomplir leur travail » (p. 7). Elle a enfin prévu que « lorsqu’une exécution anticipée de la sanction est ordonnée, l’autorité en charge de la procédure doit communiquer des observations […], notamment pour ce qui est de la dangerosité particulière de l’accusé […] Tous documents importants doivent être joints à la décision (extrait de rapports et auditions, rapport de conduite, interrogations relatives à la personne, rapports médicaux ou 12J010

- 11 - expertises, réquisitoire) » (p. 8). Si ces principes ne lient pas la Chambre de céans, ils soulignent la nécessité d’un large échange d’informations pour prévenir la récidive, assurer une prise en charge individualisée des détenus et garantir la sécurité des tiers, ce d’autant plus lorsque le détenu se trouve, comme en l’espèce, en exécution anticipée de peine. L’intérêt public à la transmission du rapport d’expertise à la direction de l’établissement pénitentiaire pour lui permettre une prise en charge interdisciplinaire et individualisée du détenu est ainsi important. Il convient par ailleurs de souligner que le Ministère public a autorisé, dans l’ordonnance entreprise, la transmission du rapport d’expertise en cause à la Direction des E.________, et non à l’ensemble du personnel pénitentiaire, et en particulier aux agents de détention, ni, a fortiori, aux codétenus du recourant. La communication à la direction de l’établissement des éléments particulièrement sensibles contenus dans ce rapport ne comporte ainsi aucun risque concret pour sa sécurité physique et psychique, étant précisé que cette autorité est soumise au secret de fonction. Il faut encore relever à cet égard que les sanctions et l’hostilité dont se plaint le recourant semblent avoir trait à son propre comportement en détention, respectivement à la divulgation de certains faits dans la presse française, et non à la transmission du rapport d’expertise à la direction de la prison, lequel n’avait pas encore eu lieu. L’intérêt privé du recourant à ce que les éléments sensibles contenus dans le rapport d’expertise psychiatrique ne soient pas portés à la connaissance de la direction de l’établissement pénitentiaire est ainsi relativement faible. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’intérêt public à une prise en charge interdisciplinaire du prévenu par l’Office d’exécution des peines, les E.________ et le SMPP l’emportait sur l’intérêt privé du recourant au maintien du secret en vue de préserver les diagnostics posés à son endroit et le détail des faits qui lui sont reprochés. On ne discerne pour le surplus aucune mesure moins incisive propre à garantir une prise en charge du détenu adéquate et conforme aux exigences légales et sécuritaires en matière d’exécution anticipée des 12J010

- 12 - peines, étant relevé qu’il n’est pas concevable de caviarder certains passages du rapport d’expertise sans compromettre la compréhension du document dans son ensemble.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution, respectivement la destruction de l’exemplaire du rapport d’expertise d’ores et déjà transmis à la Direction des E.________ par l’Office d’exécution des peines. Il convient d’allouer à Me Adam Kasmi, défenseur d’office du recourant, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, cette indemnité sera arrêtée à 596 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 17 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adam Kasmi, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/163231/VRI7tvy), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010