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TRIBUNAL CANTONAL 14 PE22.023943-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2022 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023943-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) I.________, ressortissant portugais né le [...]1983, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 25 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et violation de domicile. 351
- 2 - Il lui est reproché d’avoir, le 24 décembre 2022 à Crissier, pénétré sans droit dans le garage O.________ pour y dérober du matériel informatique et une mallette d’outils.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des condamnations suivantes :
- 1er novembre 2006, Tribunal correctionnel de La Côte : peine privative de liberté de 13 mois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup, libération conditionnelle le 26 juillet 2008, prolongation du délai d’épreuve le 2 juin 2009 ;
- 13 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 15 jours et amende de 1'000 fr. pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, tentative de conduite en incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la LStup ;
- 15 août 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour violation d’une obligation d’entretien, sursis révoqué le 19 octobre 2022 ;
- 19 octobre 2022, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et recel, peine d’ensemble avec celle du 15 août 2022. Des enquêtes ont par ailleurs été ouvertes à l’encontre d’I.________ le 18 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sous la référence PE22.007593-MNU, pour infraction à la LArm, et le 19 décembre 2022 par le Ministère public cantonal Strada, sous la référence PE22.023449-CME, pour vol et violation de domicile. Cette dernière enquête concerne un vol commis le 15 décembre 2022. Dans ce
- 3 - cadre, le prévenu a été entendu par le procureur le 17 décembre 2022 qui l’a averti qu’en cas de récidive, il pourrait être placé en détention.
c) I.________ a été appréhendé le 24 décembre 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain en présence d’un défenseur d’office. A cette occasion, il a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant avoir profité d’une porte mal fermée pour s’introduire dans le garage. Il a par ailleurs renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Par acte du 26 décembre 2022, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du même jour, par son défenseur, I.________ s’en est remis à justice.
c) Par ordonnance du 27 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du risque de fuite, le premier juge a relevé que, quand bien même le prévenu, de nationalité portugaise et père de trois enfants, séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis B depuis 2004, il était divorcé et n’avait ni emploi, ni domicile, ni ressources, vivant dans une extrême précarité et rencontrant ses enfants dans la rue. Il a considéré que ces attaches relativement ténues ne constituaient pas une garantie suffisante au regard de l’éventuelle tentation de fuir la justice et la sanction à laquelle il était exposé en tombant dans la clandestinité ou en refaisant sa vie ailleurs, notamment au Portugal, pays qui n’extradait
- 4 - pas ses ressortissants. Quant au risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a fait siens les arguments développés par le Ministère public, selon lesquels la récente condamnation du prévenu pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et recel, ainsi que l’enquête ouverte à son encontre au mois de décembre 2022 pour avoir pénétré sans droit à l’intérieur d’un commerce et y avoir dérobé des téléphones cellulaires, démontraient qu’il n’avait aucune intention de se conformer aux lois helvétiques et faisaient sérieusement craindre qu’il commette de nouvelles infractions, en matière patrimoniale en particulier. Il a relevé que même la mise en garde formelle du Ministère public dont il avait fait l’objet le 17 décembre 2022 ne semblait pouvoir exercer une action préventive sur lui, et a ainsi retenu l’existence d’un risque de réitération quand bien même il s’agissait d’infractions à caractère patrimonial, précisant qu’il y avait lieu, en application du principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. S’agissant enfin de la durée de la détention, le premier juge a estimé qu’elle était proportionnée au regard des opérations à mener, des charges pesant sur le prévenu, de ses antécédents et de la peine à laquelle il s’exposait, étant rappelé qu’il s’agissait d’un cas de récidive spéciale. C. a) Par acte du 30 décembre 2022, I.________ s’est en substance opposé à sa détention provisoire. Il a par ailleurs demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et a requis que l’avocate Malika Belet soit désignée comme défenseur d’office pour l’ensemble des procédures en cours. Par lettre du 31 décembre 2022, agissant seul, il a déclaré recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et a réitéré sa requête tendant à être entendu par un juge. Par lettre du 3 janvier 2022, I.________ a à nouveau déclaré recourir contre l’ordonnance précitée. Il a ajouté attendre le retour de son avocate pour « rajouter une lettre de motivations et aussi pour qu’il puisse ce prononcer ».
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b) Le 4 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada a transmis les courriers susmentionnés et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. Le procureur a indiqué que la présente enquête serait prochainement jointe à celle ouverte contre le prévenu sous la référence PE22.023449-CME, dans laquelle Me Malika Belet avait été désignée d’office pour le représenter, précisant que les démarches en vue du changement de défenseur d’office requis étaient en cours.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, déposé dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, l’acte du 30 décembre 2022 est recevable. En revanche, les écritures déposées les 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023, qui ne contiennent ni motivation ni conclusion, doivent être déclarées irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter ses actes en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Enfin, la procédure se déroulant en la forme écrite et le dossier étant complet, les requêtes du recourant tendant à son audition doivent être rejetées.
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2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, ni même la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence d’un risque de récidive. Il conteste en revanche le risque de fuite retenu par le premier juge, faisant valoir qu’il aurait des attaches en Suisse, où toute sa famille, et notamment ses enfants, résideraient, et souligne qu’il aurait déjà donné suite aux convocations des autorités judiciaires helvétiques par le passé. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
- 8 - souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité portugaise, réside en Suisse depuis plusieurs années au bénéfice d’un permis de séjour et est père de trois enfants, qui vivent également en Suisse, son intégration dans ce pays est faible, dès lors qu’il n’y a ni travail, ni revenus, ni domicile. Si, compte tenu de ses liens familiaux, un départ au Portugal paraît peu vraisemblable, il n’en demeure pas moins qu’il est à craindre, au regard de la précarité de sa situation, des charges qui pèsent sur lui et des peines auxquelles il est exposé, qu’il tombe dans la clandestinité pour échapper aux procédures pénales ouvertes à son encontre. Le fait qu’il aurait donné suite aux convocations des autorités helvétiques par le passé ne permet pas de nier l’existence d’un tel risque en l’espèce, dès lors que sa situation personnelle était alors différente. Enfin, il y a lieu de s’assurer que la procédure puisse se poursuivre avec célérité, ce qui serait compromis en cas de libération au vu de la précarité de la situation du prévenu. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
4. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque. Au demeurant, comme on l’a vu, le recourant ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec le
- 9 - risque de récidive retenu et, notamment, le fait que la détention soit justifiée de ce point de vue pour éviter que la procédure soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. En particulier, il ne conteste pas que, dans certaines hypothèses, la jurisprudence admette que des infractions contre le patrimoine puissent revêtir la gravité nécessaire à cet égard (cf. par ex. TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il existe un risque de fuite qui, à lui seul, justifie la détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni la durée de la privation de liberté ordonnée. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
- 10 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement le risque constaté. Le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il y a par ailleurs lieu de considérer que la durée de la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine envisageable au regard notamment des antécédents du recourant. Il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui est complète et convaincante.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure, uniquement constitués, dans la mesure où le prévenu a procédé seul, de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. I.________,
- Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Me Malika Belet, avocate (pour I.________), par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :