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PE22.023926

Waadt · 2023-05-05 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 décembre 2022 était une plainte pénale contre le Médecin cantonal et J.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur celle-ci et a mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge de C.________. Le Procureur a considéré que les faits dénoncés par C.________ n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. On ne distinguait aucun caractère pénal dans les éléments dénoncés. Quant aux frais de procédure, ils devaient être mis à la charge de C.________, dans la mesure où il persistait à déposer des plaintes abusives contre toutes les autorités possibles et imaginables en dépit des avertissements qu’il avait reçus à plusieurs reprises. C. Par acte daté du 24 janvier 2023, déposé le lendemain, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale et la désignation d’un procureur

- 3 - extraordinaire. Il a en outre demandé que « les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s’appliquent à la présente », que la procédure « 8F_6/2020-8C_719/2018 » soit annulée, que soient sanctionnés « l’acte de calomnie perpétré le 15.10.18 par l’employeur sur le marché du travail », « le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l’employeur », « l’acte de calomnie de [...]», « l’acte de calomnie de la policière [...] », « l’acte de calomnie du policier [...] », « l’acte de dénonciation calomnieuse de [...] », « le faux dans les titres du 01.03.23 du [...] et l’acte attentatoire du 05.05.22 », « la violation du secret médical le 29.09.21 par [...] », « le faux dans les titres du 10.09.21- 12.10.21 de [...] » et « la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 d’[...] », les procédures « ayant soutenu ces actes de violence et de manipulation » étant annulées. A titre provisionnel, le recourant a requis en substance que le droit de se déterminer sur un rapport de police du 29 décembre 2020 produit dans une procédure pénale distincte lui soit restitué, que le droit de recourir contre une décision du Médecin cantonal du 25 octobre 2021 lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue, qu’il puisse accéder aux pièces d’une procédure en cours devant le Conseil de Santé, que « les actes de poursuite advenant dans cette affaire relativement à des frais de procédures » soient suspendus, que des mesures d’éloignement du policier [...] soient mises en œuvre et sa suspension ordonnée et qu’ordre soit donné à l’Administration cantonale [...] d’établir un certificat de travail en sa faveur. Dans les considérants de son recours, C.________ a également requis que son recours soit joint à celui qu’il aurait déposé le 29 décembre 2020 (sic) et que « l’action en déni de justice du 23.11.2022 (formée en droit administratif) soit traitée conjointement au recours du 30.12.2 portant sur les actes de violence du "CSR de [...]"». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il aurait déposé des plaintes pénales contre sa présidente les 26 novembre 2022 et 12 janvier 2023 pour « abus d’autorité du 12.09.22 et faux dans les titres du 04.01.23 » ». Il requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public d’avoir commis une violation de l’art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) « par violation du droit de former détermination relativement à un rapport attentatoire du 29.12.20 » et soutenu « sa violation de droits fondamentaux par violence d’un acte de menace du 26.03.21 ». 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°

367) à la suite de recours formés par C.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par C.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

- 5 - Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé deux plaintes pénales contre la Présidente de la Chambre de céans. Dans la première (P. 8 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022), C.________ reproche à la magistrate en question de lui avoir imparti, le 12 septembre 2022, un délai au 20 septembre suivant pour préciser à quelle procédure un courrier qu’il avait envoyé le 29 août 2022 se référait. Il soutient qu’il aurait reçu cet avis postérieurement au délai fixé. Dans la seconde plainte (P. 14 p. 29 du bordereau de pièces du 13 janvier 2023), il lui reproche d’avoir indiqué que des pièces mentionnées dans son recours n’étaient pas jointes à celui-ci. On ne distingue dans ces griefs aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par C.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 10 janvier 2023.

2. C.________ a requis que son recours soit joint à celui qu’il a déposé le 29 décembre 2020 (sic) et que « l’action en déni de justice du 23.11.2022 (formée en droit administratif) soit traitée conjointement au

- 6 - recours du 30.12.2 portant sur les actes de violence du "CSR de [...]"». Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que les procédures concernées par cette requête sont distinctes de la présente affaire. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par C.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de

- 7 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, on peine à comprendre le recourant qui invoque pêle-mêle sur 19 pages qu’il serait victime de violations de ses droits fondamentaux, d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part de son ancien employeur, du Centre social régional [...], de la police, du Médecin cantonal, de l’Office des poursuites et de la Justice de paix entre autres. Pour démontrer ses accusations, il a produit de très

- 8 - nombreuses pièces. Or, ces griefs sont irrecevables puisque sans rapport avec l’ordonnance litigieuse. S’agissant de celle-ci en particulier, le recourant fait valoir pour seul motif que son écriture du 20 décembre 2022 ne serait pas une plainte pénale mais une « requête d’accès à un matériel de preuve ne pouvant être refusé au plaignant et au recourant dans la plainte du 02.12.22 et dans le recours du 29.12.22, constatant l’abus d’autorité de l’Office du Médecin cantonal ». Les faits retenus par le Ministère public seraient ainsi des « énoncés mensongers » (chiffres 5.3.4.4 et 5.3.4.5, p. 8 du recours). Invoquant une violation de son droit d’être entendu et se plaignant d’arbitraire, le recourant conclut que l’ordonnance attaquée serait constitutive de « mensonge et de faux dans les titres, tout en violant droit d’accès à un matériel de preuve ne pouvant être refusé au plaignant et au recourant dans la plainte du 02.12.22 et le recours du 29.12.22 » (chiffre 6.3.1, p. 13 du recours). Si, dans son écriture du 20 décembre 2022, le recourant requiert effectivement l’accès à une expertise qu’aurait transmise J.________ au printemps 2022 à l’Office du Médecin cantonal ainsi que l’accès aux dossiers du Médecin cantonal le concernant, force est de constater que le fait qu’il n’entendait pas déposer une plainte pénale contre J.________ pour se plaindre du refus de l’accès à ces mêmes documents n’est pas manifeste. Au contraire, le recourant produit deux courriers qu’il a adressés à J.________ en indiquant ceci : « en constatant ici que le refus du Médecin-dentiste de nous transmettre copie de l’expertise […] est constitutif d’entrave à l’action pénale ». En outre, il mentionne expressément qu’il s’agit d’un complément de plainte dans l’en-tête de son courrier. Enfin, il faut encore relever que la plainte de C.________ du 2 décembre 2022 n’est dirigée que contre le Médecin cantonal (cf. P. 4, p. 17 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022). Dans ces circonstances et compte tenu du comportement de l’intéressé qui dépose d’innombrables plaintes pénales difficilement compréhensibles contre toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre,

- 9 - s’occupent de ses dossiers administratifs ou judiciaires (cf. par exemple CREP 20 avril 2021/340 ; CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 23 février 2023/142), on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir considéré l’écriture du 20 décembre 2022 comme une nouvelle plainte pénale. De même, le refus de la Procureure d’entrer en matière sur cette plainte ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit pas en quoi un éventuel refus de J.________ d’adresser l’expertise qu’il aurait établie à l’intention du Médecin cantonal – refus qui n’est au demeurant nullement établi par les deux courriers produits par le recourant – serait constitutif d’une infraction pénale à l’encontre de C.________. Le recourant ne l’allègue pas et ne conteste par ailleurs même pas l’appréciation du Ministère public sur ce point. S’agissant enfin du refus implicite du Ministère public de donner suite à la requête du plaignant d’accéder aux documents concernés, il doit être confirmé puisque le refus d’entrer en matière sur le grief formulé à l’encontre de J.________ par C.________ est bien fondé et que le Ministère public n’est pas compétent pour ordonner au Médecin cantonal de donner accès au recourant aux dossiers qui le concernent. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il répond aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

4. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par C.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, radiation d’un rapport de police, annulation d’une procédure instruite par le Tribunal fédéral et d’autres procédures sans lien avec la présente affaire, condamnation de divers actes qui ne sont pas

- 10 - concernés par l’acte du 20 décembre 2022 et l’ordonnance litigieuse, établissement d’un certificat de travail, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de poursuites et de la procédure D121.038732, mesures d’éloignement).

5. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quant à la demande de jonction, elle doit être rejetée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de jonction est rejetée. III. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. C.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 181 PE22.0023926-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.0023926-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Se référant à une plainte qu’il avait déposée le 2 décembre 2022 contre le Médecin cantonal pour abus d’autorité, C.________ a déposé, le 20 décembre 2022 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, un acte dont l’objet est « complément à 351

- 2 - plainte du 02.12.22 et requêtes connexes ». Il a produit deux courriers qu’il avait adressés les 4 et 29 décembre 2022 au médecin dentiste J.________, en indiquant ceci : « Par la présente, il est remis ci-joint copie de deux courriers du 04.12.22 et du 19.12.22 à un Médecin-dentiste, en constatant ici que le refus par le Médecin-dentiste de nous transmettre copie de l’expertise qu’il a adressée au printemps 2022 à l’office du Médecin cantonal est constitutif d’entrave à l’action pénale, dans la circonstance des faits précités constatés par voie de la plainte du 02.12.22 ». Aux termes de cette écriture, C.________ a requis qu’il soit « signifié » à J.________ son obligation de lui transmettre une copie de son expertise et au Médecin cantonal son obligation de lui donner accès à l’ensemble des dossiers qui le concernent. Cette écriture a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a réceptionnée le 23 décembre 2022. B. Par ordonnance du 10 janvier 2023, considérant que l’acte du 20 décembre 2022 était une plainte pénale contre le Médecin cantonal et J.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur celle-ci et a mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge de C.________. Le Procureur a considéré que les faits dénoncés par C.________ n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. On ne distinguait aucun caractère pénal dans les éléments dénoncés. Quant aux frais de procédure, ils devaient être mis à la charge de C.________, dans la mesure où il persistait à déposer des plaintes abusives contre toutes les autorités possibles et imaginables en dépit des avertissements qu’il avait reçus à plusieurs reprises. C. Par acte daté du 24 janvier 2023, déposé le lendemain, C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale et la désignation d’un procureur

- 3 - extraordinaire. Il a en outre demandé que « les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s’appliquent à la présente », que la procédure « 8F_6/2020-8C_719/2018 » soit annulée, que soient sanctionnés « l’acte de calomnie perpétré le 15.10.18 par l’employeur sur le marché du travail », « le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l’employeur », « l’acte de calomnie de [...]», « l’acte de calomnie de la policière [...] », « l’acte de calomnie du policier [...] », « l’acte de dénonciation calomnieuse de [...] », « le faux dans les titres du 01.03.23 du [...] et l’acte attentatoire du 05.05.22 », « la violation du secret médical le 29.09.21 par [...] », « le faux dans les titres du 10.09.21- 12.10.21 de [...] » et « la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 d’[...] », les procédures « ayant soutenu ces actes de violence et de manipulation » étant annulées. A titre provisionnel, le recourant a requis en substance que le droit de se déterminer sur un rapport de police du 29 décembre 2020 produit dans une procédure pénale distincte lui soit restitué, que le droit de recourir contre une décision du Médecin cantonal du 25 octobre 2021 lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue, qu’il puisse accéder aux pièces d’une procédure en cours devant le Conseil de Santé, que « les actes de poursuite advenant dans cette affaire relativement à des frais de procédures » soient suspendus, que des mesures d’éloignement du policier [...] soient mises en œuvre et sa suspension ordonnée et qu’ordre soit donné à l’Administration cantonale [...] d’établir un certificat de travail en sa faveur. Dans les considérants de son recours, C.________ a également requis que son recours soit joint à celui qu’il aurait déposé le 29 décembre 2020 (sic) et que « l’action en déni de justice du 23.11.2022 (formée en droit administratif) soit traitée conjointement au recours du 30.12.2 portant sur les actes de violence du "CSR de [...]"». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il aurait déposé des plaintes pénales contre sa présidente les 26 novembre 2022 et 12 janvier 2023 pour « abus d’autorité du 12.09.22 et faux dans les titres du 04.01.23 » ». Il requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public d’avoir commis une violation de l’art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) « par violation du droit de former détermination relativement à un rapport attentatoire du 29.12.20 » et soutenu « sa violation de droits fondamentaux par violence d’un acte de menace du 26.03.21 ». 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°

367) à la suite de recours formés par C.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par C.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

- 5 - Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé deux plaintes pénales contre la Présidente de la Chambre de céans. Dans la première (P. 8 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022), C.________ reproche à la magistrate en question de lui avoir imparti, le 12 septembre 2022, un délai au 20 septembre suivant pour préciser à quelle procédure un courrier qu’il avait envoyé le 29 août 2022 se référait. Il soutient qu’il aurait reçu cet avis postérieurement au délai fixé. Dans la seconde plainte (P. 14 p. 29 du bordereau de pièces du 13 janvier 2023), il lui reproche d’avoir indiqué que des pièces mentionnées dans son recours n’étaient pas jointes à celui-ci. On ne distingue dans ces griefs aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par C.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 10 janvier 2023.

2. C.________ a requis que son recours soit joint à celui qu’il a déposé le 29 décembre 2020 (sic) et que « l’action en déni de justice du 23.11.2022 (formée en droit administratif) soit traitée conjointement au

- 6 - recours du 30.12.2 portant sur les actes de violence du "CSR de [...]"». Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que les procédures concernées par cette requête sont distinctes de la présente affaire. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par C.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de

- 7 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, on peine à comprendre le recourant qui invoque pêle-mêle sur 19 pages qu’il serait victime de violations de ses droits fondamentaux, d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part de son ancien employeur, du Centre social régional [...], de la police, du Médecin cantonal, de l’Office des poursuites et de la Justice de paix entre autres. Pour démontrer ses accusations, il a produit de très

- 8 - nombreuses pièces. Or, ces griefs sont irrecevables puisque sans rapport avec l’ordonnance litigieuse. S’agissant de celle-ci en particulier, le recourant fait valoir pour seul motif que son écriture du 20 décembre 2022 ne serait pas une plainte pénale mais une « requête d’accès à un matériel de preuve ne pouvant être refusé au plaignant et au recourant dans la plainte du 02.12.22 et dans le recours du 29.12.22, constatant l’abus d’autorité de l’Office du Médecin cantonal ». Les faits retenus par le Ministère public seraient ainsi des « énoncés mensongers » (chiffres 5.3.4.4 et 5.3.4.5, p. 8 du recours). Invoquant une violation de son droit d’être entendu et se plaignant d’arbitraire, le recourant conclut que l’ordonnance attaquée serait constitutive de « mensonge et de faux dans les titres, tout en violant droit d’accès à un matériel de preuve ne pouvant être refusé au plaignant et au recourant dans la plainte du 02.12.22 et le recours du 29.12.22 » (chiffre 6.3.1, p. 13 du recours). Si, dans son écriture du 20 décembre 2022, le recourant requiert effectivement l’accès à une expertise qu’aurait transmise J.________ au printemps 2022 à l’Office du Médecin cantonal ainsi que l’accès aux dossiers du Médecin cantonal le concernant, force est de constater que le fait qu’il n’entendait pas déposer une plainte pénale contre J.________ pour se plaindre du refus de l’accès à ces mêmes documents n’est pas manifeste. Au contraire, le recourant produit deux courriers qu’il a adressés à J.________ en indiquant ceci : « en constatant ici que le refus du Médecin-dentiste de nous transmettre copie de l’expertise […] est constitutif d’entrave à l’action pénale ». En outre, il mentionne expressément qu’il s’agit d’un complément de plainte dans l’en-tête de son courrier. Enfin, il faut encore relever que la plainte de C.________ du 2 décembre 2022 n’est dirigée que contre le Médecin cantonal (cf. P. 4, p. 17 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022). Dans ces circonstances et compte tenu du comportement de l’intéressé qui dépose d’innombrables plaintes pénales difficilement compréhensibles contre toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre,

- 9 - s’occupent de ses dossiers administratifs ou judiciaires (cf. par exemple CREP 20 avril 2021/340 ; CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 23 février 2023/142), on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir considéré l’écriture du 20 décembre 2022 comme une nouvelle plainte pénale. De même, le refus de la Procureure d’entrer en matière sur cette plainte ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit pas en quoi un éventuel refus de J.________ d’adresser l’expertise qu’il aurait établie à l’intention du Médecin cantonal – refus qui n’est au demeurant nullement établi par les deux courriers produits par le recourant – serait constitutif d’une infraction pénale à l’encontre de C.________. Le recourant ne l’allègue pas et ne conteste par ailleurs même pas l’appréciation du Ministère public sur ce point. S’agissant enfin du refus implicite du Ministère public de donner suite à la requête du plaignant d’accéder aux documents concernés, il doit être confirmé puisque le refus d’entrer en matière sur le grief formulé à l’encontre de J.________ par C.________ est bien fondé et que le Ministère public n’est pas compétent pour ordonner au Médecin cantonal de donner accès au recourant aux dossiers qui le concernent. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il répond aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

4. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par C.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, radiation d’un rapport de police, annulation d’une procédure instruite par le Tribunal fédéral et d’autres procédures sans lien avec la présente affaire, condamnation de divers actes qui ne sont pas

- 10 - concernés par l’acte du 20 décembre 2022 et l’ordonnance litigieuse, établissement d’un certificat de travail, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de poursuites et de la procédure D121.038732, mesures d’éloignement).

5. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quant à la demande de jonction, elle doit être rejetée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de jonction est rejetée. III. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. C.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :