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PE22.023911

Waadt · 2023-02-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 143 PE22.023911-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 5 al. 2, 221 al. 1, 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023911-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________, ressortissant roumain né le [...] 1984 en Roumanie, sans statut de séjour en Suisse, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. 351

- 2 - Il est soupçonné d’avoir, en compagnie et de concert avec U.________ (alias [...]) et I.________ : 1)A Münsingen/BE, le 18 novembre 2022, entre 16 h 40 et 17 h 15, dérobé le porte-monnaie d’E.________, âgée de 71 ans, dans un magasin [...], puis d’avoir tenté de retirer une somme de 5'000 fr. au moyen de la carte bancaire de celle-ci. 2)A Châtel-Saint-Denis/FR, le 21 novembre 2022, entre 10 h 20 et 10 h 40, dérobé le porte-monnaie de V.________, âgée de 68 ans, dans le parking d’un magasin [...], en lui faisant croire que les feux arrière de sa voiture ne fonctionnaient pas. Ce porte-monnaie contenait 600 francs. 3)A Montreux/VD, […], le 21 novembre 2022, vers 12 h 35, dérobé le porte-monnaie de Q.________, âgée de 84 ans, à l’entrée de son immeuble. Les prévenus l’auraient bousculée alors qu’elle venait de retirer de l’argent à la banque. Ce porte-monnaie contenait quelque 400 francs. Les prévenus auraient ensuite effectué un retrait frauduleux, d’un montant pour l’heure inconnu. 4)A Cernier/NE, le 24 novembre 2022, entre 10 h 10 et 12 h 30, dérobé le porte-monnaie de J.________, âgé de 65 ans, dans un magasin [...], en le bousculant à plusieurs reprises. 5)A Pully/VD, le 15 décembre 2022, entre 11 h 45 et 12 h 30, dérobé le porte-monnaie d’A.________, âgée de 96 ans, dans un magasin [...], en la bousculant à plusieurs reprises. Ce porte-monnaie contenait 600 francs. 6)A la Tour-de-Peilz/VD, le 15 décembre 2022, entre 13 h 00 et 13 h 15, dérobé le porte-monnaie de P.________, âgé de 91 ans, dans un magasin [...], puis d’avoir tenté de retirer de l’argent au moyen de sa carte bancaire à plusieurs reprises. Ce porte-monnaie contenait 200 francs. 7)A Aigle/VD, le 15 décembre 2022, entre 14 h 20 et 14 h 40, dérobé le porte-monnaie de X.________, âgée de 70 ans. Ce porte-monnaie contenait 150 francs. 8)A Montagny-près-Yverdon/VD, le 16 décembre 2022, vers 10 h 30, tenté de dérober des porte-monnaie dans un magasin [...], avant de monter à bord du véhicule automobile, immatriculé [...], conduit par O.________. 9)A Estavayer-le-Lac/FR, le 16 décembre 2022, entre 12 h 30 et 12 h 45, dérobé le porte-monnaie de T.________, âgée de 63 ans, en engageant la conversation avec elle afin de détourner son attention dans un magasin [...]. Ce porte-monnaie contenait 835 francs. Après avoir effectué des repérages dans une poste, un établissement bancaire et des magasins à Yverdon-les-Bains en suivant de très près des personnes âgées, U.________ et I.________ ont été

- 3 - appréhendés le 23 décembre 2022 alors qu’ils étaient avec O.________, qui conduisait le véhicule immatriculé [...].

b) Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge de toute inscription.

c) Entendu par la police après son interpellation, O.________ a contesté être impliqué dans des vols. Il a déclaré qu’il aurait rencontré U.________ et I.________, la veille, en ville en France, où il dormait, qu’il les connaîtrait « juste un peu » et qu’ils lui auraient demandé de les emmener en Suisse pour acheter une voiture. Le prévenu a ensuite déclaré que la voiture qu’il conduisait le jour de son interpellation lui appartiendrait et qu’il l’aurait acquise deux ou trois jours plus tôt en France. Il a affirmé qu’il ne serait jamais venu en Suisse avant son interpellation, puis, quelques instants plus tard, qu’il serait venu la semaine précédente en Suisse à bord de la voiture précitée, puis, après une suspension de son audition pour s’entretenir avec son défenseur, il a finalement déclaré : « Pour vous répondre, les autres fois où je suis venu en Suisse, j’étais seul. Pour vous répondre, je suis venu quatre ou cinq fois en tout en Suisse. C’était après avoir pris la voiture. Vous me demandez donc si c’était après le 21 décembre 2022. Je vous réponds que c’était depuis dix jours. Vous me dites que cela ne correspond pas à mes déclarations précédentes. Je vous réponds qu’en fait, j’ai eu le papier du garage le 21 décembre 2022 mais j’ai pas pu la prendre avant. Vous me dites que j’avais dit que la voiture n’avait pas bougé d’Annemasse. Non, j’ai pu la prendre même avant d’avoir fait l’inspection technique. Et quand je vous ai dit que je n’étais jamais venu en Suisse, ce n’était pas avant ce mois ». Le prévenu a ensuite déclaré qu’il serait venu en Suisse pour visiter et qu’il se « baladai[t] en ville pour [se] relaxer ». Alors qu’il avait déclaré être venu seul les précédentes fois en Suisse, le prévenu a reconnu qu’il était avec U.________ et I.________ le 16 décembre 2022 à Montagny-près-Yverdon. L’audition d’arrestation d’O.________ par le Ministère public a eu lieu le 24 décembre 2022. Il a nouveau contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la question de savoir ce qu’il faisait dans la voiture à bord de

- 4 - laquelle il avait été interpellé avec U.________ et I.________, il a répondu : « On envisageait de partir à la maison à Annemasse. Vous me demandez d’où on venait. Eux, ils étaient dans le coin car ils envisageaient d’acheter une voiture à Yverdon. Je ne savais pas ce qu’il s’était passé. Vous me redemandez d’où on est parti. D’Annemasse. On est allé vers Neuchâtel pour que les deux autres voient une voiture. Ensuite, on voulait repartir pour Annemasse. Vous me demandez pourquoi on s’est arrêté à Yverdon. C’est là qu’ils ont dit qu’ils ont trouvé une voiture et qu’ils allaient la voir. Vous me dites que j’ai parlé de Neuchâtel. Je ne sais pas comment exactement s’appelle la localité ». Quelques instants plus tard, il a déclaré : « j’envisageais de partir aujourd’hui en Roumanie. Seul. Je ne sais pas pour les autres ». Il a ensuite affirmé deux fois que ce serait la première fois qu’il venait en Suisse.

d) Par ordonnance du 26 décembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2023. B. a) Le 26 janvier 2023, O.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Dans ses déterminations du 27 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande en invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 31 janvier 2023, O.________ a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’il renonçait à la tenue d’une audience et a soutenu, en substance, qu’aucun élément au dossier n’étayait les soupçons pesant à son encontre.

b) Par ordonnance du 7 février 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir

- 5 - valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’O.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 20 février 2023, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, à ce qu’il soit constaté que le principe de la célérité a été violé dès lors qu’il n’avait plus été entendu depuis le 24 décembre 2022, et à ce qu’une indemnité fixée à 590 fr. soit allouée à son défenseur d'office, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également produit une liste des opérations effectuées par son défenseur d'office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1 ; CREP 4 avril 2022/235 consid. 1.1 ; CREP 16 décembre 2021/1140 consid. 1 et les références citées).

- 6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que depuis son arrestation, aucun élément ne viendrait renforcer les soupçons sérieux retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 7 février

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2023. Il n’y aurait en particulier aucune information au sujet de l’extraction des données de son téléphone portable et il n’aurait jamais été interrogé sur la photographie d’une liasse de billets de 100 fr. que contenait cet appareil. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ;

- 8 - TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à la motivation de sa précédente ordonnance, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu la relativiser depuis lors. Il ressortait en outre du procès-verbal des opérations que l’analyse des données téléphoniques du prévenu et de ses comparses était toujours en cours (mention du 26 janvier 2023). Dans son ordonnance du 26 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’U.________ et I.________ avaient été observés par la police en train d’effectuer des repérages, selon un modus operandi bien établi, avant d’être interpellés à bord du véhicule immatriculé [...] identifié dans deux cas commis les 21 novembre et 16 décembre 2022, pour lesquels U.________ et I.________ étaient formellement mis en cause. Concernant ce véhicule et sa date d’acquisition, les déclarations d’O.________ avaient été à géométrie variable, étant toutefois précisé que selon ses propres dires, il en aurait été le détenteur à tout le moins depuis le 10 décembre 2022. O.________ avait en outre concédé avoir été en compagnie des deux autres prévenus, le 16 décembre 2022, tout en restant particulièrement évasif. De même, il avait tout d’abord exposé qu’il n’était jamais venu en Suisse, avant d’admettre que tel avait été le cas à quatre ou cinq reprises depuis l’achat du véhicule incriminé – pour des motifs qui ne convainquaient guère –, avant de faire une fois de plus volte-face devant le Procureur, à qui il avait déclaré que c’était la première fois qu’il se trouvait sur le territoire. Ces premiers éléments d’enquête fondaient, à ce stade précoce de l’enquête, un faisceau de présomptions suffisant qui remplissait la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP. Cette appréciation demeure pertinente. Peu importe que les charges pesant à l’encontre du prévenu n’aient pas évolué depuis cette

- 9 - première ordonnance encore relativement récente puisque rendue il y a à peine deux mois. L’enquête étant encore à ses débuts, ces charges sont manifestement concrètes et suffisantes. Le recourant ne cherche d’ailleurs pas à démontrer le contraire. Non seulement, il a reconnu être le détenteur du véhicule impliqué dans deux cas clairement établis (soit ceux des 21 novembre et 16 décembre 2022) mais, de surcroît, il a admis avoir été en présence des coprévenus, qui sont défavorablement connus des services de police pour des faits de même nature et ont été filmés à plusieurs reprises par des caméras de surveillance alors qu’ils passaient à l’acte. Le recourant s’est également clairement contredit quant à la date de sa venue en Suisse et ses explications sur les raisons de sa présence dans le pays ne sont pas convaincantes. Enfin, son téléphone portable contient une photographie d’une liasse d’une vingtaine de billets de 100 fr., prise le 22 décembre 2022. Au vu de ces éléments, les soupçons pesant sur le recourant, à tout le moins d’être impliqué dans les faits litigieux en qualité de chauffeur, sont donc toujours suffisants pour le maintenir en détention provisoire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de célérité, faisant valoir qu’il n’aurait plus été entendu depuis le 24 décembre 2022, qu’aucune nouvelle audition ne serait prévue et qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire, de sorte qu’il pourrait très vraisemblablement bénéficier d’un sursis. 4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).

- 10 - Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, la durée de la détention du recourant n’a pas dépassé les trois mois fixés par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance. Rien ne permet en outre de conclure que l’enquête ne serait pas menée activement, étant précisé que les cas qui doivent être investigués sont nombreux. Les données extraites des téléphones portables des prévenus doivent encore être analysées. Même si aucune localisation de l’appareil du recourant en Suisse ne semble avoir été mise en évidence, le solde des données, notamment des photographies et des autres documents, doit encore être examiné. Enfin,

- 11 - l’analyse des données provenant des appareils des coprévenus sont également de nature à impliquer le recourant. On ne distingue par conséquent aucune violation du principe de célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le moyen doit donc être rejeté, ainsi que la conclusion constatatoire qui lui est liée.

5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, d’autant moins que ces risques demeurent à l’évidence concrets, le prévenu étant un ressortissant roumain sans attache avec la Suisse et les investigations étant toujours en cours pour circonscrire l’ampleur de son activité délictueuse. Comme l’a retenu le premier juge, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier ces risques. De même, la proportionnalité de la durée de la détention demeure respectée (art. 212 al. 3 CPP), le recourant encourant concrètement, au regard des infractions envisagées, une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la liste des opérations qu’il a produites et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office fixée à 540 fr. sera allouée à Me Fabien Mingard, correspondant à une activité alléguée de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :