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PE22.023689

Waadt · 2024-07-16 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.

- 10 - La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019,

n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour

- 11 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7

- 12 - ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition.

E. 2.1.2 Selon l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

- 13 -

E. 2.2 La recourante fait valoir que la demande de classement partiel de 38 pages adressée par le prévenu au Ministère public le 24 juin 2024 nécessitait qu’un temps adéquat lui soit octroyé pour pouvoir préparer son audition, que cette écriture la met en cause au regard de son « état psychiatrique » et la décrit comme une « femme au langage et aux manières totalement débridées et lubriques » ; en outre, le mandat de comparution ne respecterait pas la Directive n° 2.3 du procureur général et il n’y aurait aucune urgence à l’auditionner dès lors que le prévenu a été placé en détention pour une durée de trois mois, cette détention ne justifiant pas qu’elle soit entendue en urgence. Elle affirme encore que sa comparution sans être accompagnée de son conseil juridique de choix violerait l’art. 127 CPP et son droit fondamental de se faire assister par un avocat de choix. Elle soutient ensuite que le remplacement de l’avocat de choix par une stagiaire ne serait pas acceptable d’autant que le prévenu n’a pas hésité à menacer Me [...], de sorte qu’il est à craindre que le prévenu ne s’en prenne à l’avocate stagiaire. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté de deux défenseurs violerait le principe d’égalité des armes.

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a pris préalablement contact avec le secrétariat de Me [...] pour l’informer de la tenue de l’audition d’arrestation le 24 juin 2024 (cf. PV des opérations, p. 34) et de l’audience du 8 juillet 2024 (cf. P. 180). Me [...], empêchée, a alors admis que l’avocate stagiaire de l’étude représente et accompagne la plaignante à ces audiences (cf. PV des opérations, p. 34). Le prévenu a en effet été placé en détention et l’enquête a été étendue à raison des messages qu’il a adressés notamment à la plaignante les 21 et 22 juin 2024. Dès lors qu’il est incarcéré, l’enquête doit se poursuivre sans désemparer. Or, l’avocate a indiqué qu’elle ne serait de retour que le 29 juillet 2024 et a demandé que l’audition ne soit fixée qu’à compter de cette date, ce qui aurait impliqué de repousser l’audience de plusieurs semaines (cf. P. 163). Il est inhérent à toute procédure pénale et encore plus durant la période estivale, en juillet-août, qu’il est difficile de faire coïncider les agendas et que des avocats doivent se faire remplacer, la procédure pénale ne connaissant pas de féries judiciaires. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’audition de la plaignante appointée le 8 juillet 2024 a été

- 14 - organisée dans l’urgence et que les droits de celle-ci ont violés en raison de la courte période entre la fixation de l’audience et la tenue de celle-ci. Enfin, la directive du procureur général prévoit en général un délai de six semaines avant la date de l’audience et également des délais plus brefs pour des motifs d’opportunité ou de célérité. Ceux-ci sont réalisés en l’espèce, de sorte que rien n'empêchait le Ministère public d’adresser à la plaignante le 24 juin 2024 un mandat de comparution en vue de l’auditionner le 8 juillet suivant, ayant préalablement consulté son avocate de choix. Il est toutefois vrai que lorsque l’audition du 8 juillet 2024 a été fixée, Me [...] n’avait pas pris connaissance de la demande de classement partiel de la procédure du 24 juin 2024 (P. 158), que les avocats du prévenu ont envoyée par courriel au Ministère public, mais par courrier postal au conseil de la plaignante. Il est exact également que cette demande comporte des mises en cause de la partie plaignante, de sa « réelle personnalité […] révélée tant par les propos de Me O.____ que les messages lubriques dont elle s’est faite l’auteure », et que cette écriture qualifie ses déclarations de « mensonge le plus abject qui soit » notamment (cf. P. 158, p. 6 ch. 35). Toutefois, le fait que le prévenu considère que la plaignante est une femme fragile émotionnellement et instable psychologiquement ressort déjà notamment de son audition du 3 avril 2023, tout comme le fait qu’elle inventerait, car elle reconstruirait « a posteriori […] des actes qu’ils ont vécus ensemble » (PV aud. 7 l. 74-78). Le prévenu a clairement affirmé qu’il était accusé à tort. Dans ces circonstances, le fait que l’écriture du 24 juin 2024 comporte des propos agressifs vis-à-vis de la plaignante, qui vont au-delà du ton habituel adopté par les avocats vaudois dans le même type d’affaires, et que cette demande est ainsi outrancière, ne constitue pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait le report de l’audience. En effet, cette position reflète la posture procédurale du prévenu, qui est bien connue, celui-ci se prévalant des nombreux messages que les parties ont échangés et arguant que la plaignante aurait des problèmes de personnalité.

- 15 - De plus, l’avocate stagiaire avait une connaissance suffisante du dossier pour assister la plaignante le 8 juillet 2024, d’autant plus qu’elle avait représenté celle-ci lors de l’audition d’arrestation du 24 juin

2024. Le fait que le prévenu s’en soit pris personnellement à Me [...] dans les messages adressés à la plaignante le 21 juin 2024 et qu’il ne pouvait dès lors être exclu qu’il s’en prenne à sa stagiaire ne suffit pas à considérer que celle-ci ne pouvait pas assister la plaignante lors de l’audience du 8 juillet 2024. Les messages concernés n’ont du reste pas empêché Me [...] de demander à l’avocate stagiaire de participer à l’audition d’arrestation du 24 juin 2024. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté de deux défenseurs, avocats brevetés, alors que la plaignante était accompagnée d’une avocate stagiaire ne constitue pas une violation du principe d’égalité des armes s’agissant d’une audition devant une procureure, qui doit notamment assurer la police de l’audience en garantissant que les auditions se déroulent de manière respectueuse des droits de la personnalité des parties. Il s’ensuit que les droits de la plaignante, en particulier l’art. 127 CPP, n’ont pas été violés.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.____ est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté, le mandat de comparution du 25 juin 2024 et la décision de refus de renvoi de l’audience du 26 juin 2024 du Ministère public devant être confirmés. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de comparution du 25 juin 2024 et la décision du 26 juin 2024 refusant le renvoi de l’audition sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.____. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocate (pour M.____),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme P.________,

- Me Guerric Canonica, avocat (pour O.____), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 520 PE22.023689-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 127 al. 1, 201 al. 1, 205 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2024 par M.____ contre le mandat de comparution du 25 juin 2024 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la décision du 26 juin 2024 refusant le renvoi de l’audition dans la cause n° PE22.023689-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.____, qu’il a étendue le 22 décembre 2022, à la suite de deux plaintes pénales distinctes déposées dans les jours 351

- 2 - précédents par P.____ d’une part, et par M.____, d’autre part, avec lesquelles il avait entretenu, en partie simultanément, des relations sentimentales auxquelles les prénommées avaient mis un terme. Après le dépôt de sa plainte, M.____ a mandaté en qualité de conseil de choix Me [...]. S’agissant en particulier des faits reprochés au prévenu par M.____, il lui est reproché de l’avoir injuriée, menacée et de s’être rendu également coupable à son encontre de contrainte et de tentative de contrainte, après que celle-ci a mis fin à leur relation sentimentale. Il lui aurait ainsi adressé les messages suivants :

- le 8 novembre 2022 : « sale chienne de nympho !!! T’es vraiment une grosse salope je le savais !!! Comme P.____ !!!! Tu vas forcément me tromper sale pute » ;

- le 17 novembre 2022 : « Ta gueulw sale gouinasse perverse. Va bouffer des chattes de P.____ et d’[...] et fous moi la paix. C’est ça ton vrai kiff […] Mais je te jure que ce petit ne va pas durer longtemps si tu t’avises de recommencerS. Sale petite pute de ninfo et d’esclave sexuelle. Je vais te faire ta race si tu t’avises de te jouer de moi et de me plaquer encore une fois sans raison. Tu verras. Je te détruirais […] » ;

- le 18 novembre 2022 : « Il va t’arriver malheur. Tu n’aurais pas dû me manquer de respect.. Maintenant je vais devoir de donner une bonne leçon et te taper très fort pour me venger. Tu verras. […] Je vais devoir te faire beaucoup de mal à présent. Je ne vais plus te lâcher. Je serai ton cauchemar. Je vais te violer avec un cactus par tous tes trous et te découper en petits morceaux. Car tu m’as maltraité et manque de respect. Tu mérites une leçon dont tu te souviendras. […] Tu es indigne de moi. Toi tu vaux rie en vérité [...]. T’es rien qu’une sale pute gratuite qui se la raconte. Bien fait pour ta gueule de pute » ;

- le 19 novembre 2022 : « Va chier. […] Connasse t’aurais dû m’écouter et pas me saouler sale pute. Tu aurais du obéir à ton maître ».

- 3 -

- le 16 décembre 2022 : « Je vais venir chez chacune d’entre vous. Et je vous assure que ça va barder. Envoie lui tout de suite. Je vais la passer à tabac comme la sale pute qu’elle est. Tu m’étonnes que je vais débarquer chez elle et lui defoncer sa sale gueule pleine de poches dégueulasses. J’irai en taule. J’ai plus rien à perdre. Passe bien le message à P.____. N’oublie pas. J’espère que ça vous a bien brisé vos sales cœurs de putes. ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE. JE VOUS HAIS. JE VOUS DETESTE. ET UN JOUR JE VOUS PROMETS QUE JE ME VENGERAI. […] Soit elle me répond soit elle est super mal. Je compte sur toi pour tout forwarder à [...] » ;

- le 20 décembre 2022 : « Tu ruines ma carrière tu vas voir. Tu ne perds rien pour attendre. Ma vengeance viendra. Si tu fais ça je donne pas cher de ta peau. Je vais être radié du barreau et ma carrière sera ruinée. Alors je n’aurais plus rien à perdre. Tu me fais radier du barreau et je vais te crever. J’en fais serment. Fais moi radier du barreau et j’aurais plus rien à perdre. Ma vengeance sera terrible ». Le 30 janvier 2023, après le dépôt d’une nouvelle plainte par M.____, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre O.____ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproché d’avoir :

- à la [...] et à [...], entre fin mai ou juin et août 2022, sodomisé M.____ à plusieurs reprises sans son consentement, en lui disant notamment, si elle refusait : « Il ne faut pas me casser les couilles » ;

- à [...], au mois d’août 2022, contraint M.____ à lui prodiguer des fellations, en lui tenant fortement la tête ;

- à [...], au mois d’août 2022, déclaré à M.____ qui lui faisait part de son souhait de « faire du lancer de hache » alors qu’elle était munie d’un couteau, que si elle lui parlait encore une fois avec un couteau dans la main, il la « planterait avec celui-ci » ;

- à [...], au mois d’août 2022, dans le cadre d'un jeu consistant à se battre avec M.____ pour estimer sa force, asséné un coup de poing dans le ventre de celle-ci ;

- 4 -

- à [...], entre les mois d’août et septembre 2022, dit à M.____ que si elle n'entretenait pas des relations sexuelles avec lui il « irait voir ailleurs ». Le 22 juin 2024, le Ministère public a une nouvelle fois étendu l’instruction contre O.____ pour avoir :

- le 21 juin 2024, tenté de joindre la plaignante en utilisant un numéro privé puis en utilisant son raccordement qu’elle avait bloqué et pour lui avoir adressé des messages via What’s App dont l’un indiquait : « Pas de réponse ? Ok. J’en tire les conclusions et conséquences qui s’imposent » ;

- toujours le 21 juin 2024, adressé plusieurs messages destinés M.____, mais également à son avocate, Me [...], et à P.____, dans lesquels il indiquait : « Je vais tellement t’éclater en morceaux sale merde de calomniatrice ! Tkt que mes enquêteurs sont à tes trousses pour te localiser. Et [...] la pute aussi. Tu vas voir… […] Mais craindre que je vous inflige la mort ou le viol ? […] vous allez payer. La Justice ne peut rien pour vous. Car je vous suis supérieur et au dessus des lois. J’en ai rien à foutre du Code pénal suisse de tapettes. […] [...] la sale feminazi frigide va grave morfler aussi. Elle sait très bien que je suis innocent. Comme tout lecteur un minimum sain d’esprit a la lecture de tes messages de nymphomane finie. […] Bande de putes de couardes. Vous faites honte à l’image que je me fais de la femme véritable. Trop tard [...]. Trop tard [...]. Trop tard [...]. Bien essayé le petit courrier. Ca suffira pas […] ». Le 24 juin 2024, le Ministère public a à nouveau étendu l’instruction contre O.____ pour avoir :

- le 22 juin 2024, adressé plusieurs messages à M.____ dans lesquels il lui dit qu’il est en route pour « chemin de [...] », où elle est domiciliée, et la menace de mort en précisant qu’il a un couteau de cuisine et un marteau avec lui ; il a ainsi en particulier écrit : « Je préfère largement la mort. Quant à toi je te CONDAMNE A MORT. Ta sentence est dictée. J’en suis le juge, le jury et le signataire président. J’en serai

- 5 - l’exécutant et le bourreau. […] tu ne mérites pas de vivre [...]. […] je te souhaite le pire absolu […] je frapperai incessamment. L’heure exacte te sera communiquée lorsque tu ne pourras plus m’échapper. Adieu […] ».

b) O.____ a été placé en détention provisoire dès le 24 décembre 2022, pour une durée initiale de deux mois, en raison de l’existence des risques de collusion et de passage à l’acte. La détention a par la suite été prolongée à plusieurs reprises. Le 18 août 2023, le prévenu a été libéré et, en lieu et place de la détention provisoire, a été soumis, pour une durée de trois mois, à des mesures de substitution, à savoir l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier, l’obligation de se soumettre à un traitement médicamenteux destiné à combattre son addiction à l’alcool, l’obligation de se soumettre à des contrôles hebdomadaires sanguins et urinaires destinés à vérifier son abstinence à l’alcool, l’obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique à intervenir et l’interdiction d’approcher ou de contacter de quelque manière que ce soit notamment M.____ et P.____. Les mesures de substitution ont ensuite été prolongées. En raison de la violation des mesures de substitution, notamment par l’envoi de messages destinés aux plaignantes les 21 et 22 juin 2024, O.____ a été appréhendé par la police le 24 juin 2024 puis à nouveau placé en détention provisoire dès le 26 juin 2024.

c) Le 24 juin 2024, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, dans une écriture comptant 38 pages, dont l’envoi a été anticipé par fax, le prévenu a sollicité auprès du Ministère public le classement partiel de la procédure dirigée à son encontre. Au sujet des faits lui étant reprochés par M.____, il a requis le classement des infractions de nature sexuelle ainsi que des infractions de contrainte et de tentative de contrainte, relevant que les accusations de M.____ étaient mensongères et qu’une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse allait être déposée (P. 158). Une copie de ce courrier a été envoyé par courrier postal au conseil de M.____.

- 6 - Le 24 juin 2024 toujours, après que le prévenu a été interpellé par la police, son conseil a adressé un nouveau courrier au Ministère public, dont il a, une nouvelle fois, anticipé l’envoi par fax. Il a contesté que les conditions d’une nouvelle mise en détention étaient réunies et a sollicité, en plus du maintien éventuel des mesures de substitution préalablement ordonnées, qu’il soit fait obligation à O.____ de séjourner, dès son élargissement, pendant une durée d’au minimum un mois, à l’Hôpital psychiatrique de Belle-Idée (P. 160). A nouveau, il a envoyé une copie de sa missive par courrier postal à Me[...]. Par courriel envoyé le même jour par le greffe du Ministère public au secrétariat de Me [...], l’avocate a été informée de l’intention de la procureure d’auditionner M.____ le 8 juillet 2024. Toujours le même jour, le greffe du Ministère public a contacté le secrétariat de l’Etude de Me [...], afin d’informer l’avocate que l’audition d’arrestation du prévenu aurait lieu le jour même. Le secrétariat de l’avocate a recontacté le greffe du Ministère public plus tard dans la même journée afin d’indiquer que Me [...], avocate stagiaire, serait présente à l’audition d’arrestation. Il a également été communiqué au greffe du Ministère public que ce serait également Me [...] qui assisterait M.____ à l’occasion de l’audition de celle-ci appointée par le Ministère public le 8 juillet 2024 (PV des opérations, p. 34). B. Le 25 juin 2024, le Ministère public a adressé un mandat de comparution à M.____ en vue de son audition le 8 juillet 2024 à 9 heures. Les autres parties ont été avisées de cette audition. Le même jour, à réception de la demande de classement partiel de la procédure formée par le prévenu, Me [...] a requis le report de l’audience appointée le 8 juillet 2024, afin d’être en mesure d’assister personnellement sa mandante. L’avocate a exposé qu’elle n’était pas disponible le 8 juillet 2024, car elle se trouverait à l’étranger, et qu’aucun autre avocat breveté au sein de l’étude n’était disponible. Elle a relevé qu’au vu de la teneur de l’écriture déposée par le prévenu, l’audition

- 7 - pourrait prendre « la tournure d’une accusation de la victime ». L’avocate a par ailleurs observé que lors de son audition d’arrestation du jour précédent, le prévenu avait déclaré que la source de sa haine devait être recherchée dans les accusations mensongères de M.____. Il rendait ainsi celle-ci responsable de sa dépression et de son alcoolisme. L’avocate a précisé qu’elle serait de retour le 29 juillet 2024 (P. 163). Par décision du 26 juin 2024, la procureure a informé les parties du maintien de l’audience appointée le 8 juillet 2024 à 9 heures en vue d’auditionner M.____ (P. 165). Par courrier du 27 juin 2024, Me [...] a sollicité une nouvelle fois auprès du Ministère public le report de l’audition de M.____ afin de pouvoir assister personnellement celle-ci. L’avocate a également précisé que sa mandante refusait toute confrontation avec le prévenu. Elle a encore relevé que le prévenu, dans les derniers messages adressés à M.____, n’avait pas hésité à s’en prendre à elle-même, en tant qu’avocate de la plaignante, l’injuriant et la menaçant. Me [...] a ainsi fait valoir qu’elle souhaitait préserver l’intégrité psychique et physique de Me [...], dont elle était la maître de stage, en ne l’exposant pas à d’éventuelles menaces ou représailles de la part du prévenu si celle-ci devait intervenir pour défendre les intérêts de M.____. L’avocate a enfin indiqué qu’elle souhaitait disposer de suffisamment de temps pour examiner la volumineuse prise de position du prévenu du 24 juin 2024 avant que sa mandante ne soit auditionnée (P. 171). Par lettre du 2 juillet 2024, Me [...] a, une ultime fois, requis du Ministère public le report de l’audience appointée le 8 juillet 2024 afin de pouvoir assister personnellement sa mandante. L’avocate a par ailleurs demandé que le prévenu ne se trouve pas dans la même salle que la plaignante lors de l’audition de celle-ci, l’utilisation d’un paravent n’étant pas suffisante (P. 173). Par courrier du 2 juillet 2024, dont l’envoi a été anticipé par fax, le Ministère public a informé les parties de la tenue de l’audition de

- 8 - M.____ le 8 juillet 2024 dès 9 heures à Longemalle, précisant que le prévenu se trouverait dans une salle attenante à la salle dans laquelle la plaignante serait auditionnée (P. 174). C. Par acte du 3 juillet 2024, M.____ a recouru contre le mandat de comparution du 25 juin 2024 ainsi que contre la décision du 26 juin 2024 refusant le renvoi de l’audition. Elle a conclu, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, en ce sens que l’audition appointée le 8 juillet 2024 est reportée jusqu’à droit connu sur le recours et, au fond, à l’annulation du mandat de comparution, à l’admission de la demande de report d’audience et à la fixation d’une nouvelle audition afin qu’elle puisse être assistée de son conseil de choix, Me [...]. Elle a enfin requis une indemnité équitable pour la procédure de recours. Par courrier du 3 juillet 2024 dont l’envoi a été anticipé par fax, le Ministère public s’est spontanément déterminé sur le recours, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif et, sur le fond, à ce que le recours soit déclaré irrecevable (P. 180). Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et 3.2), la Procureure a fait valoir que l’assignation à une audition du Ministère public en l’absence du conseil de choix ne peut pas faire l’objet d’un recours, dans la mesure où l’audition d’une partie en l’absence de son conseil de choix n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, la mesure d’instruction visée pouvant, le cas échéant, être réitérée en particulier devant les autorités statuant au fond. Le Ministère public a également relevé que le prévenu était en détention provisoire et qu’il convenait dès lors de faire preuve de célérité, raison pour laquelle il se justifiait de procéder à l’audition de la plaignante à très brève échéance. La procureure enfin indiqué qu’elle ne percevait pas en quoi le principe d’égalité des armes était susceptible d’être violé dès lors que la recourante pourrait être assistée par Me [...], relevant que les avocats brevetés peuvent être remplacés par les avocats stagiaires lors d’auditions devant la police, le Ministère public ou les tribunaux.

- 9 - Par ordonnance du 4 juillet 2024 (cf. art. 80 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la direction de la procédure a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, pour autant qu’elle soit recevable. Le Président de la Chambre des recours pénale a considéré qu’accorder l’effet suspensif au recours reviendrait à octroyer à la recourante le renvoi de l’audience appointée au 8 juillet 2024, soit ce qu’elle demandait au fond, alors que l’effet suspensif ne devait permettre qu’à obtenir l’absence d’effet juridique d’une décision. Il a également relevé que le prévenu était détenu, ce qui imposait des opérations de conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Il a enfin observé que si la recourante devait obtenir gain de cause en lien avec une violation des divers droits procéduraux invoqués, elle pourrait alors se prévaloir de l’inexploitabilité de la preuve (art. 141 CPP). Le même jour, la Chambre de céans a transmis les déterminations du Ministère public à la recourante. Le 8 juillet 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de M.____, laquelle était assistée de Me [...]. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.

- 10 - La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le mandat de comparution décerné par le ministère public, en particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP) et donc de reporter une audience, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton/Droz in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019,

n. 43 ad art. 201 CPP). Le fait que l’audience ait été tenue n’implique pas que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à recourir ou que le recours ait perdu son objet, dès lors qu’il peut tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton/Droz, op. cit., n. 45 ad art. 201 CPP ; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 23 février 2018/146 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour

- 11 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Un mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP cum art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Chatton/Droz, op. cit., nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., 2020, n. 7

- 12 - ad art. 202 CPP; Sararard Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 202 CPP). Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernant de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure (CREP 21 décembre 2012/806 consid. 3c). La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition. 2.1.2 Selon l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

- 13 - 2.2 La recourante fait valoir que la demande de classement partiel de 38 pages adressée par le prévenu au Ministère public le 24 juin 2024 nécessitait qu’un temps adéquat lui soit octroyé pour pouvoir préparer son audition, que cette écriture la met en cause au regard de son « état psychiatrique » et la décrit comme une « femme au langage et aux manières totalement débridées et lubriques » ; en outre, le mandat de comparution ne respecterait pas la Directive n° 2.3 du procureur général et il n’y aurait aucune urgence à l’auditionner dès lors que le prévenu a été placé en détention pour une durée de trois mois, cette détention ne justifiant pas qu’elle soit entendue en urgence. Elle affirme encore que sa comparution sans être accompagnée de son conseil juridique de choix violerait l’art. 127 CPP et son droit fondamental de se faire assister par un avocat de choix. Elle soutient ensuite que le remplacement de l’avocat de choix par une stagiaire ne serait pas acceptable d’autant que le prévenu n’a pas hésité à menacer Me [...], de sorte qu’il est à craindre que le prévenu ne s’en prenne à l’avocate stagiaire. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté de deux défenseurs violerait le principe d’égalité des armes. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a pris préalablement contact avec le secrétariat de Me [...] pour l’informer de la tenue de l’audition d’arrestation le 24 juin 2024 (cf. PV des opérations, p. 34) et de l’audience du 8 juillet 2024 (cf. P. 180). Me [...], empêchée, a alors admis que l’avocate stagiaire de l’étude représente et accompagne la plaignante à ces audiences (cf. PV des opérations, p. 34). Le prévenu a en effet été placé en détention et l’enquête a été étendue à raison des messages qu’il a adressés notamment à la plaignante les 21 et 22 juin 2024. Dès lors qu’il est incarcéré, l’enquête doit se poursuivre sans désemparer. Or, l’avocate a indiqué qu’elle ne serait de retour que le 29 juillet 2024 et a demandé que l’audition ne soit fixée qu’à compter de cette date, ce qui aurait impliqué de repousser l’audience de plusieurs semaines (cf. P. 163). Il est inhérent à toute procédure pénale et encore plus durant la période estivale, en juillet-août, qu’il est difficile de faire coïncider les agendas et que des avocats doivent se faire remplacer, la procédure pénale ne connaissant pas de féries judiciaires. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’audition de la plaignante appointée le 8 juillet 2024 a été

- 14 - organisée dans l’urgence et que les droits de celle-ci ont violés en raison de la courte période entre la fixation de l’audience et la tenue de celle-ci. Enfin, la directive du procureur général prévoit en général un délai de six semaines avant la date de l’audience et également des délais plus brefs pour des motifs d’opportunité ou de célérité. Ceux-ci sont réalisés en l’espèce, de sorte que rien n'empêchait le Ministère public d’adresser à la plaignante le 24 juin 2024 un mandat de comparution en vue de l’auditionner le 8 juillet suivant, ayant préalablement consulté son avocate de choix. Il est toutefois vrai que lorsque l’audition du 8 juillet 2024 a été fixée, Me [...] n’avait pas pris connaissance de la demande de classement partiel de la procédure du 24 juin 2024 (P. 158), que les avocats du prévenu ont envoyée par courriel au Ministère public, mais par courrier postal au conseil de la plaignante. Il est exact également que cette demande comporte des mises en cause de la partie plaignante, de sa « réelle personnalité […] révélée tant par les propos de Me O.____ que les messages lubriques dont elle s’est faite l’auteure », et que cette écriture qualifie ses déclarations de « mensonge le plus abject qui soit » notamment (cf. P. 158, p. 6 ch. 35). Toutefois, le fait que le prévenu considère que la plaignante est une femme fragile émotionnellement et instable psychologiquement ressort déjà notamment de son audition du 3 avril 2023, tout comme le fait qu’elle inventerait, car elle reconstruirait « a posteriori […] des actes qu’ils ont vécus ensemble » (PV aud. 7 l. 74-78). Le prévenu a clairement affirmé qu’il était accusé à tort. Dans ces circonstances, le fait que l’écriture du 24 juin 2024 comporte des propos agressifs vis-à-vis de la plaignante, qui vont au-delà du ton habituel adopté par les avocats vaudois dans le même type d’affaires, et que cette demande est ainsi outrancière, ne constitue pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait le report de l’audience. En effet, cette position reflète la posture procédurale du prévenu, qui est bien connue, celui-ci se prévalant des nombreux messages que les parties ont échangés et arguant que la plaignante aurait des problèmes de personnalité.

- 15 - De plus, l’avocate stagiaire avait une connaissance suffisante du dossier pour assister la plaignante le 8 juillet 2024, d’autant plus qu’elle avait représenté celle-ci lors de l’audition d’arrestation du 24 juin

2024. Le fait que le prévenu s’en soit pris personnellement à Me [...] dans les messages adressés à la plaignante le 21 juin 2024 et qu’il ne pouvait dès lors être exclu qu’il s’en prenne à sa stagiaire ne suffit pas à considérer que celle-ci ne pouvait pas assister la plaignante lors de l’audience du 8 juillet 2024. Les messages concernés n’ont du reste pas empêché Me [...] de demander à l’avocate stagiaire de participer à l’audition d’arrestation du 24 juin 2024. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté de deux défenseurs, avocats brevetés, alors que la plaignante était accompagnée d’une avocate stagiaire ne constitue pas une violation du principe d’égalité des armes s’agissant d’une audition devant une procureure, qui doit notamment assurer la police de l’audience en garantissant que les auditions se déroulent de manière respectueuse des droits de la personnalité des parties. Il s’ensuit que les droits de la plaignante, en particulier l’art. 127 CPP, n’ont pas été violés.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.____ est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté, le mandat de comparution du 25 juin 2024 et la décision de refus de renvoi de l’audience du 26 juin 2024 du Ministère public devant être confirmés. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de comparution du 25 juin 2024 et la décision du 26 juin 2024 refusant le renvoi de l’audition sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.____. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me [...], avocate (pour M.____),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme P.________,

- Me Guerric Canonica, avocat (pour O.____), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :