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TRIBUNAL CANTONAL 258 PE22.023298-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 5 al. 3 Cst., 3 al. 2 let. a, 130 et 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 8 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023298-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il lui est notamment reproché d’avoir, à Lausanne, vers [...], 351
- 2 - entre le 12 et le 13 décembre 2022, donné à tout le moins quatre coups de couteau à B.________, l'atteignant au niveau du bras et du thorax, à droite, les plaies nécessitant des points de suture. Le jour-même, dès 14h30, X.________ a été entendu par la police en présence de Me W.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me T.________. Me W.________ a quitté l’audience à 15h20 (PV aud. 4/1, R5). L’audience s’est poursuivie jusqu’à 16h45, en l’absence de défenseur. Le 16 décembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre X.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir consommé régulièrement de la marijuana. Le même jour, X.________ a été entendu par le Ministère public en présence de Me W.________. A l’issue de son audition, il a été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d’office d’X.________. Par ordonnance de jonction du 25 janvier 2023, le Ministère public a joint à la présente procédure la cause ouverte sous la référence PE22.013772-MMR, instruite contre le même prévenu, pour voies de fait, vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, menaces et infractions à la LArm (loi fédérale du du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; RS 514.54). Le 13 décembre 2023, après avoir sollicité une autorisation de visite le 6 décembre précédent, Me Daniel Trajilovic a requis, au nom d’X.________, la révocation du mandat de défenseur d'office de Me T.________ et sa désignation en remplacement à compter du 12 décembre 2023. Par courrier daté du 29 décembre 2023, parvenu au Ministère public le 3 janvier 2024, Me T.________ a indiqué que le lien de confiance
- 3 - avec le prévenu pouvait être considéré comme rompu, de sorte qu'il a requis d'être relevé de sa mission. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Ministère public a relevé Me T.________ de sa mission de défenseur d'office d’X.________ et a désigné Me Daniel Trajilovic en remplacement. Le 30 janvier 2024, faisant suite à une requête de Me Daniel Trajilovic du 26 janvier 2024, le Ministère public a remis le dossier de la cause en consultation à ce dernier. Par courrier du 7 février 2024, Me Daniel Trajilovic a requis le retranchement du dossier pénal du procès-verbal d’audition d’X.________ du 15 décembre 2022. B. Par ordonnance du 8 mars 2024, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement du procès-verbal d’audition d’X.________ du 15 décembre 2022 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le prévenu avait été assisté d’un défenseur dès sa première audition par la police. Elle a rappelé qu’au vu des infractions qui lui étaient reprochées, il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Elle a souligné que vingt-quatre mois s’étaient écoulés entre l’audition litigieuse et la requête de retranchement de pièce, rendant celle-ci tardive. Elle a relevé que les propos tenus dans le cadre de l’audition dont le retranchement du procès-verbal était requis n’avaient selon elle aucune influence sur les faits de la cause, puisque le prévenu n’avait pas confirmé ses premières déclarations. C. Par acte du 20 mars 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que son procès-verbal d’audition n° 4, du 15 décembre 2022, soit retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité de défenseur d’office lui étant octroyée.
- 4 - Par courrier du 2 avril 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 130 et 131 al. 3 CPP. Il fait valoir que la police aurait dû interrompre son audition du 15 décembre 2022 lorsque son défenseur s’en est allé. Le fait que l’audition se soit poursuivie en l’absence d’un défenseur, alors qu’il se trouvait dans
- 5 - un cas de défense obligatoire, rendrait le procès-verbal de ladite audition inexploitable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. cit.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal
- 6 - de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le caractère obligatoire de cette défense s’impose tant à l’autorité pénale qu’au prévenu qui ne peut pas renoncer à cette assistance (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 130 CPP). Le Tribunal fédéral considère que le Code de procédure pénale ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF
- 7 - 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a ouvert, le 15 décembre 2022, une instruction pénale contre X.________ pour tentative de meurtre. Celui- ci a été entendu le même jour par la police. Lors de cette audition, il a été assisté par un avocat de 14h30 à 15h20, le procès-verbal mentionnant « Me W.________ indique qu’il doit quitter l’audience. Il est 15h20 lorsqu’il part. ». On ignore pour quel motif son défenseur a quitté l’audition. Celle- ci s’est terminée à 16h45. Le prévenu a par ailleurs été entendu le jour suivant par la procureure, en présence de son avocat. Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire (ce que la Procureure a au demeurant confirmé dans l’ordonnance querellée), qu’une instruction avait été ouverte avant sa première audition par la police et qu’il aurait dû être assisté d’un avocat tout au long de celle-ci. Il appartenait à la police de ne pas tolérer le départ du défenseur du prévenu, à tout le moins de s’interroger sur les motifs de ce départ, de les indiquer au procès-verbal et en définitive de suspendre cette audition jusqu’au retour du défenseur, voire d’interrompre celle-ci pour permettre à un autre avocat de participer à l’audition. Le Ministère public, qui a entendu le prévenu le jour suivant et qui lui a indiqué que Me W.________ l’assistait « depuis hier », aurait quant à lui dû s’assurer de l’effectivité de la défense obligatoire lors du commencement de la procédure, ce qu’il n’a pas fait.
- 8 - Certes, le prévenu n’a pas demandé le retranchement de cette audition avant son changement de défenseur d’office. C’est en effet son nouveau défenseur qui a soulevé cet argument vingt-quatre mois après ladite audition. A cet égard, il est relevé que le départ en pleine séance d’un défenseur lors d’une audition en cas de défense obligatoire est pour le moins inhabituel. Le fait que le précédent défenseur du prévenu n’ait pas requis le retranchement du procès-verbal s’explique par le fait qu’il est lui- même à l’origine de la violation du principe de la défense obligatoire, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au prévenu de soulever le moyen tardivement, dès lors que rien n’indique que son précédent défenseur l’a informé du fait qu’il s’agissait d’un manquement. En principe, un manquement de l’avocat est imputable à son client, la jurisprudence réservant les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 par. 3 let. d Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l’imputation de la faute grave commise par le défenseur (ATF 149 IV 196, ATF 143 I 284 consid. 2). Or, de telles circonstances sont réunies dans le cas d’espèce. Il s’agit en effet d’un cas de défense obligatoire. Le départ inopiné de l’avocat-stagiaire doit être assimilé à un manquement grave, dès lors qu’il porte atteinte à un droit substantiel de la défense. Le fait que lors de cette première audition le prévenu a pour l’essentiel nié son implication, pour ensuite l’admettre lors des auditions subséquentes, n’y change rien. On ne voit en outre pas que le prévenu aurait pu soulever le moyen plus tôt, soit avant son changement de défenseur d’office et on ne saurait reprocher au prévenu un procédé dilatoire. Enfin, l’autorité ne s’est pas assurée que le principe de la défense obligatoire était respecté. Il s’ensuit que dans ces circonstances exceptionnelles, on ne peut pas imputer le manquement de l’avocat-stagiaire au prévenu et qu’il
- 9 - y a lieu de considérer que celui-ci peut demander le retranchement du procès-verbal d’audition du 15 décembre 2022. En conséquence, conformément à l’art. 131 al. 3 CPP, le procès- verbal d’audition du 15 décembre 2022 doit dès lors être retranché du dossier. En revanche, le retranchement ne sera que partiel, à savoir à partir de 15h20 (cf. R5, 3e paragraphe), heure à laquelle son défenseur a quitté l’audition. Il n’y a en effet pas lieu de retrancher tout le procès- verbal, l’avocat-stagiaire ayant assisté au début de l’interrogatoire.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition d’X.________ est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis sera détruit, et que simultanément une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audition d’X.________ du 15 décembre 2022 caviardée à partir de 15h20 est versée au dossier. A l’appui de son recours, Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Celle-ci peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité du défenseur d’office sera ainsi arrêtée à 540 francs, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, soit un total de 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la procédure, un cinquième des frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., soit au total 339 fr. 20, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 10 - Le remboursement à l’Etat du cinquième de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 119 fr. 20, sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 mars 2024 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition d’X.________ est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis sera détruit, et que simultanément une copie certifiée conforme du procès-verbal d’audition d’X.________ du 15 décembre 2022 caviardée à partir de 15h20 (R5) est versée au dossier. III. L'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, fixés à 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis par un cinquième, soit à hauteur de 339 fr. 20 (trois cent trente-neuf francs et vingt centimes) à la charge d’X.________ et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. V. Le remboursement à l'Etat du cinquième de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’X.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Razi Abderrahim, avocat (pour E.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.________),
- Mme U.________,
- M. M.________,
- Mme Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :