Sachverhalt
reprochés à B.B.________, le Procureur a retenu qu’il ne ressortait nullement du récit du plaignant qu'il avait été blessé. Cela étant, les faits
- 3 - qui se seraient déroulés durant l'automne 2021 ne pouvaient pas être poursuivis, puisque le plaignant n’avait pas agi dans le délai prescrit. L'altercation du 7 décembre 2022 ne justifiait pas non plus l'ouverture d'une instruction pénale. Le Procureur a retenu à cet égard qu’il était question de voies de fait et que l'éventuelle culpabilité de l'auteur ainsi que les conséquences de son acte étaient, dans le contexte, peu importantes. Quant au fait que le JEP mentionnait que le plaignant était très exigeant, il résultait manifestement des constatations faites par la police sur place et des explications recueillies auprès des parents du plaignant. Le dossier produit par celui-ci en était la preuve. En outre, l’extrait du JEP précité ne constituait pas un titre. S’agissant en dernier lieu de la mention relative à l'état de santé du plaignant, elle n'était pas de nature à faire passer l’intéressé comme étant une personne méprisable, de sorte qu’elle n’était pas attentatoire à son honneur. Le Procureur a finalement considéré que les frais du dossier devaient être mis à la charge du plaignant, dès lors qu’il abusait de la voie pénale pour tenter de renforcer sa position sur le plan civil.
b) Le 13 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notifié au plaignant l’ordonnance ci-dessus, approuvée le 11 janvier précédent par le Ministère public central, en indiquant que le grief qu’il avait formulé relativement au courrier du CSR de [...] serait traité par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. C. Par acte du 30 janvier 2023, A.B.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier 2023 auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale, la désignation d’un procureur extraordinaire et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a en outre demandé que « les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s’appliquent à la présente », que le « rapport attentatoire de police du 05.05.22 » soit radié, que la procédure « 8F_6/2020- 8C_719/2018 » soit annulée et que soient sanctionnés : « l’acte de
- 4 - calomnie perpétré le 15.10.18 par l’employeur sur le marché du travail », « le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l’employeur », « l’acte de calomnie de [...]», « l’acte de calomnie de la policière [...]», « l’acte de calomnie du policier [...] », « l’acte de dénonciation calomnieuse de [...]», « le faux dans les titres du 01.03.23 du CSR et l’acte attentatoire du 05.05.22 », « l’acte de soustraction de matériel de preuve commis le 04.01.23 par [...]», « la violation du secret médical du 29.09.21 par [...] », « le faux dans les titres du 10.09.21- 12.10.21 de [...]» et « la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 d’[...]». A titre provisionnel, le recourant a requis que l’Administration cantonale [...] cesse de le calomnier et établisse un certificat de travail en sa faveur, que le droit de se déterminer sur un rapport de police du 29 décembre 2020 produit dans une procédure pénale distincte lui soit restitué, que le droit de recourir contre une décision du Médecin cantonal du 25 octobre 2021 lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à « droit connu relativement à la violation du droit de recours par le Médecin cantonal », qu’il soit ordonné à l’agent de police [...] de ne pas l’approcher et que celui-ci soit suspendu, que des « mesures d’éloignement d’une violence domestique » soient mises en œuvre, qu’il puisse accéder aux pièces d’une procédure en cours devant le Conseil de Santé et que « les actes de poursuite advenant dans cette affaire relativement à des frais de procédures » soient suspendus. Dans les considérants de son recours, A.B.________ a également requis que son recours soit joint à ceux qu’il a déposés les 29 décembre 2022, 14 janvier 2023 et 24 janvier 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il a déposé des plaintes pénales contre sa présidente pour abus d’autorité et faux dans les titres. Il allègue que
- 5 - celle-ci aurait commis « un faux dans les titres du 04.01.23 pour soustraire le matériel de preuve ». A.B.________ requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public, d’une part, d’avoir commis « une violation de l’art. 32 al. 2 Cst, par violation du droit de former détermination relativement à un rapport attentatoire du 29.12.20 formé à l’insu d’un plaignant dans une procédure pénale » et, d’autre part, d’avoir soutenu « sa violation de droits fondamentaux par violence d’un acte de menace du 26.03.21 ». 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par A.B.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale contre la Présidente de la Chambre de céans en lui reprochant d’avoir « soustrait » des pièces qu’il a produites dans le cadre d’une procédure
- 6 - distincte. Ce faisant, il se réfère au courrier que celle-ci lui a adressé le 4 janvier 2023 pour l’informer qu’il manquait les documents censés être annexés à son envoi. On ne distingue là aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par A.B.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 10 janvier 2023.
2. A.B.________ a requis que son recours soit joint à ceux qu’il a déposés les 29 décembre 2022, 14 janvier 2023 et 24 janvier 2023 auprès de la Chambre de céans. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que les trois recours en question ont été déposés contre des ordonnances de non-entrée en matière rendues dans le cadre de procédures distinctes, qui n’ont au demeurant aucun lien avec les faits concernés par l’ordonnance du 10 janvier 2023. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
- 7 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 3.3 En l’espèce, dans son recours, A.B.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’un « harcèlement en meute », d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part du CSR de [...], du Médecin cantonal, de la Justice de paix dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur (D121.038732) et de l’Office des poursuites entre autres. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, le recourant se plaint d’arbitraire et invoque une violation du devoir de poursuite et de son droit d’être entendu. Il se contente de reprocher au Procureur de « multiplier les arguties » et de maintenir que les voies de faits dont il aurait été victime de la part de son père seraient punissables, que les déclarations qu’a
- 8 - faites sa mère à la police seraient calomnieuses et que le contenu de l’extrait du JEP litigieux serait attentatoire à son honneur. Ce faisant, le recourant répète les griefs formulés dans sa plainte mais n’essaie pas de démontrer que les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés, que ce soit sur le plan factuel ou sur le plan juridique. Il oppose simplement sa version à celle retenue dans l’ordonnance, sans prendre appui sur les considérants de celle-ci. Pour le surplus, A.B.________ renvoie à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs ni a fortiori démontrer en quoi la motivation de la décision qu’il attaque serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
4. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par A.B.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, radiation d’un rapport de police, annulation d’une procédure instruite par le Tribunal fédéral, condamnation de divers actes qui ne sont pas concernés par la plainte du 13 décembre 2022 et l’ordonnance litigieuse, action en cessation de trouble, établissement d’un certificat de travail, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de poursuites et de la procédure D121.038732, mesures d’éloignement).
5. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Quant à la demande de jonction, elle doit être rejetée.
- 9 - La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de jonction est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour A.B.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à : ‑ M. A.B.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il a déposé des plaintes pénales contre sa présidente pour abus d’autorité et faux dans les titres. Il allègue que
- 5 - celle-ci aurait commis « un faux dans les titres du 04.01.23 pour soustraire le matériel de preuve ». A.B.________ requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public, d’une part, d’avoir commis « une violation de l’art. 32 al. 2 Cst, par violation du droit de former détermination relativement à un rapport attentatoire du 29.12.20 formé à l’insu d’un plaignant dans une procédure pénale » et, d’autre part, d’avoir soutenu « sa violation de droits fondamentaux par violence d’un acte de menace du 26.03.21 ».
E. 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par A.B.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale contre la Présidente de la Chambre de céans en lui reprochant d’avoir « soustrait » des pièces qu’il a produites dans le cadre d’une procédure
- 6 - distincte. Ce faisant, il se réfère au courrier que celle-ci lui a adressé le 4 janvier 2023 pour l’informer qu’il manquait les documents censés être annexés à son envoi. On ne distingue là aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par A.B.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 10 janvier 2023.
E. 2 A.B.________ a requis que son recours soit joint à ceux qu’il a déposés les 29 décembre 2022, 14 janvier 2023 et 24 janvier 2023 auprès de la Chambre de céans. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que les trois recours en question ont été déposés contre des ordonnances de non-entrée en matière rendues dans le cadre de procédures distinctes, qui n’ont au demeurant aucun lien avec les faits concernés par l’ordonnance du 10 janvier 2023.
E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
- 7 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours.
E. 3.3 En l’espèce, dans son recours, A.B.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’un « harcèlement en meute », d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part du CSR de [...], du Médecin cantonal, de la Justice de paix dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur (D121.038732) et de l’Office des poursuites entre autres. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, le recourant se plaint d’arbitraire et invoque une violation du devoir de poursuite et de son droit d’être entendu. Il se contente de reprocher au Procureur de « multiplier les arguties » et de maintenir que les voies de faits dont il aurait été victime de la part de son père seraient punissables, que les déclarations qu’a
- 8 - faites sa mère à la police seraient calomnieuses et que le contenu de l’extrait du JEP litigieux serait attentatoire à son honneur. Ce faisant, le recourant répète les griefs formulés dans sa plainte mais n’essaie pas de démontrer que les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés, que ce soit sur le plan factuel ou sur le plan juridique. Il oppose simplement sa version à celle retenue dans l’ordonnance, sans prendre appui sur les considérants de celle-ci. Pour le surplus, A.B.________ renvoie à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs ni a fortiori démontrer en quoi la motivation de la décision qu’il attaque serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 4 Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par A.B.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, radiation d’un rapport de police, annulation d’une procédure instruite par le Tribunal fédéral, condamnation de divers actes qui ne sont pas concernés par la plainte du 13 décembre 2022 et l’ordonnance litigieuse, action en cessation de trouble, établissement d’un certificat de travail, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de poursuites et de la procédure D121.038732, mesures d’éloignement).
E. 5 Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Quant à la demande de jonction, elle doit être rejetée.
- 9 - La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de jonction est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour A.B.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à : ‑ M. A.B.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 179 PE22.023249-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.023249-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 décembre 2022, A.B.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, expliquant premièrement que la police serait intervenue le 7 décembre 2022 à son domicile dans le cadre d'un litige qui l’opposait à ses bailleurs, 351
- 2 - soit ses parents C.B.________ et B.B.________. A.B.________ se plaignait qu’il manquait dans son appartement une cuisinière, une clé sur une porte intérieure ainsi qu’une boîte aux lettres. Pour « masquer cette circonstance de violation contractuelle », C.B.________ aurait discrédité le plaignant auprès des forces de l'ordre en évoquant de façon mensongère certaines habitudes alimentaires de celui-ci et le fait qu'il aurait subitement refusé de manger avec les résidents. Ajoutant qu’elle aurait également tenté de masquer les vices liés au contrat de bail qui les liait, le plaignant considère qu’C.B.________ se serait ainsi rendue coupable de calomnie (cf. chiffre IV.1). A.B.________ a également déposé plainte contre B.B.________ pour voies de fait, en soutenant que celui-ci lui aurait porté des coups au visage durant l’automne 2021 ainsi que le 7 décembre 2022 (cf. chiffre IV.2). A.B.________ a enfin déposé plainte pour faux dans les titres et calomnie contre inconnu, se plaignant, d’une part, du fait que le Journal des événements de police (ci-après : JEP) relatif à un événement du 24 mars 2022 (extrait du 5 mai 2022) rapporte qu'il serait « très exigeant » et précise qu’il serait « en crise (problème psy) » (cf. chiffre IV.3) et, d’autre part, du fait qu’un courrier du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] daté du 1er mars 2022 contiendrait des énoncés mensongers (cf. chiffre IV.4). B. a) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.B.________ et a mis les frais de justice, par 225 fr., à la charge de A.B.________. S’agissant des faits reprochés à C.B.________, le Procureur a considéré qu’ils relevaient du droit civil et qu’aucune atteinte à l'honneur, ou toute autre infraction, ne pouvait être retenue. S’agissant des faits reprochés à B.B.________, le Procureur a retenu qu’il ne ressortait nullement du récit du plaignant qu'il avait été blessé. Cela étant, les faits
- 3 - qui se seraient déroulés durant l'automne 2021 ne pouvaient pas être poursuivis, puisque le plaignant n’avait pas agi dans le délai prescrit. L'altercation du 7 décembre 2022 ne justifiait pas non plus l'ouverture d'une instruction pénale. Le Procureur a retenu à cet égard qu’il était question de voies de fait et que l'éventuelle culpabilité de l'auteur ainsi que les conséquences de son acte étaient, dans le contexte, peu importantes. Quant au fait que le JEP mentionnait que le plaignant était très exigeant, il résultait manifestement des constatations faites par la police sur place et des explications recueillies auprès des parents du plaignant. Le dossier produit par celui-ci en était la preuve. En outre, l’extrait du JEP précité ne constituait pas un titre. S’agissant en dernier lieu de la mention relative à l'état de santé du plaignant, elle n'était pas de nature à faire passer l’intéressé comme étant une personne méprisable, de sorte qu’elle n’était pas attentatoire à son honneur. Le Procureur a finalement considéré que les frais du dossier devaient être mis à la charge du plaignant, dès lors qu’il abusait de la voie pénale pour tenter de renforcer sa position sur le plan civil.
b) Le 13 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notifié au plaignant l’ordonnance ci-dessus, approuvée le 11 janvier précédent par le Ministère public central, en indiquant que le grief qu’il avait formulé relativement au courrier du CSR de [...] serait traité par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. C. Par acte du 30 janvier 2023, A.B.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier 2023 auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale, la désignation d’un procureur extraordinaire et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a en outre demandé que « les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s’appliquent à la présente », que le « rapport attentatoire de police du 05.05.22 » soit radié, que la procédure « 8F_6/2020- 8C_719/2018 » soit annulée et que soient sanctionnés : « l’acte de
- 4 - calomnie perpétré le 15.10.18 par l’employeur sur le marché du travail », « le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l’employeur », « l’acte de calomnie de [...]», « l’acte de calomnie de la policière [...]», « l’acte de calomnie du policier [...] », « l’acte de dénonciation calomnieuse de [...]», « le faux dans les titres du 01.03.23 du CSR et l’acte attentatoire du 05.05.22 », « l’acte de soustraction de matériel de preuve commis le 04.01.23 par [...]», « la violation du secret médical du 29.09.21 par [...] », « le faux dans les titres du 10.09.21- 12.10.21 de [...]» et « la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 d’[...]». A titre provisionnel, le recourant a requis que l’Administration cantonale [...] cesse de le calomnier et établisse un certificat de travail en sa faveur, que le droit de se déterminer sur un rapport de police du 29 décembre 2020 produit dans une procédure pénale distincte lui soit restitué, que le droit de recourir contre une décision du Médecin cantonal du 25 octobre 2021 lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à « droit connu relativement à la violation du droit de recours par le Médecin cantonal », qu’il soit ordonné à l’agent de police [...] de ne pas l’approcher et que celui-ci soit suspendu, que des « mesures d’éloignement d’une violence domestique » soient mises en œuvre, qu’il puisse accéder aux pièces d’une procédure en cours devant le Conseil de Santé et que « les actes de poursuite advenant dans cette affaire relativement à des frais de procédures » soient suspendus. Dans les considérants de son recours, A.B.________ a également requis que son recours soit joint à ceux qu’il a déposés les 29 décembre 2022, 14 janvier 2023 et 24 janvier 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il a déposé des plaintes pénales contre sa présidente pour abus d’autorité et faux dans les titres. Il allègue que
- 5 - celle-ci aurait commis « un faux dans les titres du 04.01.23 pour soustraire le matériel de preuve ». A.B.________ requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public, d’une part, d’avoir commis « une violation de l’art. 32 al. 2 Cst, par violation du droit de former détermination relativement à un rapport attentatoire du 29.12.20 formé à l’insu d’un plaignant dans une procédure pénale » et, d’autre part, d’avoir soutenu « sa violation de droits fondamentaux par violence d’un acte de menace du 26.03.21 ». 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par A.B.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale contre la Présidente de la Chambre de céans en lui reprochant d’avoir « soustrait » des pièces qu’il a produites dans le cadre d’une procédure
- 6 - distincte. Ce faisant, il se réfère au courrier que celle-ci lui a adressé le 4 janvier 2023 pour l’informer qu’il manquait les documents censés être annexés à son envoi. On ne distingue là aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par A.B.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 10 janvier 2023.
2. A.B.________ a requis que son recours soit joint à ceux qu’il a déposés les 29 décembre 2022, 14 janvier 2023 et 24 janvier 2023 auprès de la Chambre de céans. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande dès lors que les trois recours en question ont été déposés contre des ordonnances de non-entrée en matière rendues dans le cadre de procédures distinctes, qui n’ont au demeurant aucun lien avec les faits concernés par l’ordonnance du 10 janvier 2023. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
- 7 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par A.B.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 3.3 En l’espèce, dans son recours, A.B.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’un « harcèlement en meute », d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part du CSR de [...], du Médecin cantonal, de la Justice de paix dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur (D121.038732) et de l’Office des poursuites entre autres. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, le recourant se plaint d’arbitraire et invoque une violation du devoir de poursuite et de son droit d’être entendu. Il se contente de reprocher au Procureur de « multiplier les arguties » et de maintenir que les voies de faits dont il aurait été victime de la part de son père seraient punissables, que les déclarations qu’a
- 8 - faites sa mère à la police seraient calomnieuses et que le contenu de l’extrait du JEP litigieux serait attentatoire à son honneur. Ce faisant, le recourant répète les griefs formulés dans sa plainte mais n’essaie pas de démontrer que les arguments développés dans l’ordonnance attaquée seraient erronés, que ce soit sur le plan factuel ou sur le plan juridique. Il oppose simplement sa version à celle retenue dans l’ordonnance, sans prendre appui sur les considérants de celle-ci. Pour le surplus, A.B.________ renvoie à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs ni a fortiori démontrer en quoi la motivation de la décision qu’il attaque serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
4. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par A.B.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, radiation d’un rapport de police, annulation d’une procédure instruite par le Tribunal fédéral, condamnation de divers actes qui ne sont pas concernés par la plainte du 13 décembre 2022 et l’ordonnance litigieuse, action en cessation de trouble, établissement d’un certificat de travail, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de poursuites et de la procédure D121.038732, mesures d’éloignement).
5. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Quant à la demande de jonction, elle doit être rejetée.
- 9 - La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de jonction est rejetée. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour A.B.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à : ‑ M. A.B.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :