opencaselaw.ch

PE22.023240

Waadt · 2023-02-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 139 PE22.023240-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 3 al. 2 let. a, 67, 68, 310, 385 et 396 al. 1 CPP ; 16 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023240- LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. S.________ a reçu une facture de K.________SA, datée du 12 juillet 2022, portant sur la période du 10 juin au 9 juillet 2022, payable jusqu’au 28 juillet 2022, d’un montant de 191 fr. 60. 351

- 2 - D’après un extrait du compte de téléphonie mobile de S.________ au 5 octobre 2022, une correction du solde, d’un montant de 108 fr. 75, a été apportée, de sorte que celui-ci s’élevait à 82 fr. 85. Il ressort également de cet extrait qu’un montant de 51 fr. 15 a été facturé le 13 septembre 2022. S.________ s’est acquitté de ce dernier montant le 6 octobre 2022. Par courrier du 20 octobre 2022, K.________SA a informé S.________ d’un crédit en sa faveur de 30 francs. Selon un extrait du compte de téléphonie mobile de S.________ au 20 octobre 2022, une nouvelle facture d’un montant de 116 fr. 95 a été établie le 11 octobre 2022. Le solde se montait ainsi à 169 fr. 80 après déduction de 30 francs. Le 28 octobre 2022, S.________ a déposé plainte pénale contre K.________SA pour contrainte et tentative de contrainte. Il reproche à cette société de lui avoir adressé une facture qu’il estime abusive et injustifiée d’un montant de 191 fr. 60. Cette plainte était rédigée en allemand. B. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a notamment retenu qu’il apparaissait que la facture litigieuse de 191 fr. 60 avait été spontanément en partie réglée par le plaignant, de sorte que le solde réclamé avait été ramené à 134 francs. Dans ces circonstances, l’envoi de la facture litigieuse ne constituait pas un moyen de pression abusif. Pour le surplus, la question de savoir si ce montant était dû relevait de la juridiction civile, et la créance n’apparaissait pas d’emblée inexistante ou abusive. Enfin, sur le plan subjectif, rien ne permettait de retenir que K.________SA n’aurait pas été de bonne foi en souhaitant obtenir de S.________un avantage indu. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte faisaient défaut.

- 3 - Sur demande de S.________, le procureur a fait traduire l’ordonnance précitée en allemand, ce qui a donné lieu à une nouvelle décision datée du 10 janvier 2023. C. Par acte du 11 janvier 2023, rédigé en allemand, intitulé « Beschwerde », S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour ouverture d’une instruction. Par courrier du 17 janvier 2023, également rédigé en allemand, le recourant a déclaré vouloir également porter plainte pour contrainte, au motif d’un préjudice causé à son entreprise, et escroquerie. Par avis du 31 janvier 2023, la Présidente de la Chambre de céans a informé le recourant que ses actes n’étaient pas valables dès lors que la langue de la procédure était le français et lui a imparti un délai de 10 jours dès réception de cet avis afin qu’il envoie une traduction en français de ses actes. Il était précisé que si, à l’expiration de ce délai, ceux-ci ne satisfaisaient toujours pas aux exigences légales, la Chambre de céans n’entrerait pas en matière. Par courrier du 1er février 2023, le recourant a soutenu qu’il avait droit à ce que ses actes soient rédigés et traités en allemand et a menacé de déposer plainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 4 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de l’acte du 11 janvier 2023, rédigé en allemand par S.________. 2.1 Selon l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid.1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid.1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP). La liberté de la langue garantie par l’art. 18 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) n’est pas absolue. D’après la jurisprudence, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 143 IV 117 précité, consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de céans n’a aucune obligation de traiter l’écriture du 11 janvier 2023, de même que celle du 17 janvier 2023,

- 5 - rédigées en allemand, qui n’est pas la langue officielle dans le canton de Vaud. 3. 3.1 L’art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). 3.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l’interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 précité, consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, il ne ressort pas des écrits du recourant que celui-ci ne comprend pas le français. Ainsi, faute pour lui d’avoir établi sa méconnaissance de cette langue, la Cour de céans n’a pas à appliquer l’art. 68 al. 1 CPP en recourant à un traducteur. Du reste, le recourant ne prétend pas ne pas avoir compris la teneur et la portée de l’avis du 31 janvier 2023 de la direction de la procédure, rédigé en français, puisqu’il y a répondu par courrier du 1er février 2023, sans faire valoir un tel argument. On relèvera en outre que le fait que l’ordonnance pénale du 27 décembre 2022 ait été traduite – à tort – par le Ministère public ne permet pas au recourant d’en déduire un droit à la traduction de tous les actes subséquents.

- 6 - A cela s’ajoute que le recourant agit en qualité de plaignant et non de prévenu dans la présente procédure, si bien que l’art. 68 al. 2 CPP ne lui est pas applicable. Ne satisfaisant pas aux exigences des art. 67 al. 1 CPP et 16 LVCPP, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 4. 4.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 4.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le

- 7 - renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant se contente d’affirmer, de manière particulièrement succincte (trois phrases), que la décision entreprise est fausse et contradictoire, sans toutefois discuter les motifs invoqués par le procureur pour fonder cette décision. Il n’explique en outre pas en quoi, selon lui, ces motifs seraient erronés. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également. En outre, le défaut de motivation est tel qu’il ne saurait justifier la fixation au recourant d’un délai supplémentaire pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. S.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 9 -