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PE22.023024

Waadt · 2025-11-24 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à B.________, de sorte que le dossier concerné n’apporterait rien de plus à l’enquête. S’agissant de la production du dossier de police concernant une intervention effectuée au domicile des parents de la plaignante sur demande de K.________, mère de la plaignante, la magistrate a considéré que l’appel à la police qui aurait été effectué était sans lien avec les faits objets de la procédure dirigée contre B.________. Concernant enfin la production du dossier pénal relatif aux menaces qui auraient été proférées par P.________ à l’encontre d’B.________ au mois d’octobre 2024, la procureure a relevé que la procédure divisant les prénommés n’était pas directement en lien avec les faits reprochés au prévenu, de sorte que les pièces requises n’étaient pas propres à faire avancer l’enquête dirigée contre B.________. La magistrate a au surplus relevé que P.________ avait été entendu en contradictoire le 2 décembre 2024 dans le cadre de la procédure dirigée contre B.________, de sorte que tout élément utile à la l’enquête avait pu être recueilli. Le rejet des mesures d’instruction requises s’inscrit en l’occurrence dans l’exercice ordinaire des prérogatives qui appartiennent à la procureure. La défense échoue ainsi à démontrer que les décisions que la procureure a prises seraient à ce point ineptes qu’il faudrait y discerner l’apparence de sa prévention, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour vocation de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction est menée et de remettre en cause les différentes décisions 12J001

- 14 - incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Enfin, s’agissant de la décision par laquelle la magistrate intimée a refusé d’ordonner la récusation de la psychologue F.________, elle était, comme déjà relevé, bien fondée (cf. consid. 2.3 supra). Il est en outre observé que, même si la procureure a refusé de voir dans l’emploi, par la praticienne précitée, du terme « viol » la marque d’une prévention, la magistrate n’a jamais laissé entendre qu’elle soupçonnait le prévenu de s’être rendu coupable du crime réprimé à l’art. 190 CP. Il s’ensuit que la décision du 2 octobre 2025 ne recèle aucun indice susceptible d’attester une quelconque apparence de prévention de la procureure. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la procureure est mal fondée dans la mesure de sa recevabilité.

4. En définitive, la demande de récusation de la psychologue F.________ doit être déclarée irrecevable. La demande de récusation de la Procureure C.________, mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Au vu des écritures produites et de la liste d’opérations déposée par Me Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, une indemnité d’office de 1'401 fr. lui sera allouée, correspondant à une activité de 7 heures et 47 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 115 fr. 75. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 1’545 fr. en chiffres arrondis. 12J001

- 15 - Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de F.________ est irrecevable. II. La demande de récusation de la Procureure C.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, est fixée à 1’545 fr. (mille cinq cent quarante-cinq francs). IV. Les frais de la procédure de recours comprenant l’émolument de décision, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 1’545 fr. (mille cinq cent quarante- cinq francs), sont mis à la charge d’B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J001

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Annie Schnitzler, avocate, pour A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, la demande de récusation de la psychologue F.________ doit être déclarée irrecevable. La demande de récusation de la Procureure C.________, mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Au vu des écritures produites et de la liste d’opérations déposée par Me Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, une indemnité d’office de 1'401 fr. lui sera allouée, correspondant à une activité de 7 heures et 47 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 115 fr. 75. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 1’545 fr. en chiffres arrondis. 12J001

- 15 - Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de F.________ est irrecevable. II. La demande de récusation de la Procureure C.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, est fixée à 1’545 fr. (mille cinq cent quarante-cinq francs). IV. Les frais de la procédure de recours comprenant l’émolument de décision, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 1’545 fr. (mille cinq cent quarante- cinq francs), sont mis à la charge d’B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J001

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Annie Schnitzler, avocate, pour A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** PE22.***-*** 5067 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP Statuant, d’une part, sur le recours interjeté le 13 octobre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et, d’autre part, sur la demande de récusation déposée le 10 octobre 2025 à l’encontre de C.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE22.023024-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 1er avril 2022, A.________, née le ***2007, d’origine suisse, s’est présentée au commissariat de Rivière Pilote, commune française située dans le département d’outre-mer de la Martinique, où elle est domiciliée, pour dénoncer des faits d’agression sexuelle qui auraient 12J001

- 2 - été commis sur elle plusieurs années auparavant, lorsqu’elle vivait en Suisse, par le compagnon de sa grand-mère maternelle, B.________, né le ***1944, d’origine suisse. A.________ a été auditionnée le jour même par la police, qui a établi un procès-verbal (P. 7). Dans le cadre de l’enquête débutée par les autorités pénales françaises, A.________ a été soumise à une expertise psychologique. F.________, psychologue clinicienne et experte judiciaire, a déposé un rapport d’expertise le 17 juin 2022. Le 15 septembre 2022, la substitute du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a constaté que les autorités de poursuite pénale suisses étaient compétentes pour instruire l’affaire et, le 21 novembre 2022, le Ministère de la Justice français a transmis le dossier de son enquête à l’Office fédéral de la justice aux fins de poursuites.

b) Le 17 juillet 2023, la procureure C.________, au nom du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a été saisie de l’affaire, a ouvert une instruction pénale contre B.________. Il lui est reproché d’avoir, entre 2013 et 2018, à plusieurs reprises, à Q*** et à V***, commis des actes d’ordre sexuel sur A.________, alors âgée de 6 à 12 ans environ. Il aurait notamment rejoint la fillette dans son bain, l’aurait touchée au niveau du bas du corps, lui aurait demandé de s’allonger sur lui en la tirant afin de que leurs sexes soient en contact ; à une autre reprise, il aurait glissé sa main sous le t-shirt d’A.________, lui aurait palpé tout le haut du corps et aurait essayé de l’embrasser sur la bouche avec la langue ; enfin, à une autre occasion encore, il aurait assis l’intéressée sur lui, lui aurait écarté les jambes, aurait mis sa main dans sa culotte et aurait fait des ronds avec ses doigts sur son sexe.

c) B.________ a été interpellé le 11 janvier 2024 et entendu par la police de sûreté, avec l’assistance de Me Gintzburger fonctionnant 12J001

- 3 - comme « avocat de la première heure ». Le prévenu a contesté les accusations portées contre lui. Me Gintzburger a été désigné défenseur d’office d’B.________ le 24 janvier 2024. Le 31 janvier 2024, le dossier de la cause a été adressé à l’avocat pour consultation.

d) Par courrier du 7 février 2024, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis le retranchement du dossier du rapport d’expertise psychologique du 17 juin 2022 ainsi que du procès- verbal d’audition de K.________ du 24 juin 2022. Statuant sur recours du prévenu contre la décision négative de la procureure, la Chambre de céans l’a rejeté par arrêt du 19 mars 2024. Après qu’elle eut donné acte au prévenu du fait que les autorités françaises n’étaient pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées, la cour a constaté que les autorités françaises, qui étaient parties de la prémisse erronée qu’elles étaient compétentes, n’avaient pas délibérément débuté l’instruction dans le but de contourner les règles sur l’entraide, de sorte qu’on pouvait exclure une tromperie de laquelle aurait résulté l’inexploitabilité absolue de la preuve (art. 140 CPP). Quant à savoir si ces preuves étaient relativement inexploitables, la cour a retenu que le caractère illicite des preuves recueillies par les autorités françaises n’était pas manifeste et qu’à supposer même qu’elle doivent être considérées comme relativement inexploitables, l’hypothèse dans laquelle leur exploitation serait indispensable pour élucider des infractions graves entrait en considération dans le cas d’espèce, de sorte qu’il était nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire.

e) A la même date, soit le 7 février 2024, B.________ a sollicité la récusation de la psychologue F.________ « qu’un gendarme de la Martinique avait cru pouvoir mettre en œuvre en qualité d’expert 12J001

- 4 - judiciaire ». Après qu’il eut insisté sur le fait qu’il fallait distinguer le thème du « retrait du rapport » de la demande de récusation, il s’est plaint de ce que le rapport de la prénommée lui attribuait des faits de « viol présumé », termes dont l’utilisation créerait l’apparence d’une « animosité intense » de l’experte contre lui.

f) Par courrier du 22 février 2024, B.________ a sollicité le dépôt au dossier de la détermination de F.________ sur la demande de récusation, invoquant l’art. 58 al. 2 CPP. Il contestait en outre l’habilitation médicale de la prénommée pour poser un diagnostic de « stress post-traumatique », doute qui renforçait l’intérêt de solliciter une prise de position de cette dernière.

g) Au procès-verbal des opérations figure, à la date du 6 octobre 2024, la mention suivante (sic) : « La greffe VWT se dessaisit du dossier au profit d’un autre greffe pour cause de récusation (art. 56 CPP). Le dossier est remis au chef d’office pour réattribution. », tandis qu’à la date du 17 octobre 2024, on note ceci : « Le motif de récusation ayant disparu, la procureure conserve le dossier ».

h) Le 17 mars 2025, le dossier de la cause a été adressé à Me Gintzburger pour consultation.

i) Les 21, 24 et 30 juillet 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité différents actes de procédure (P. 48, 49 et 54).

j) Par courrier du 31 juillet 2025, le défenseur du prévenu a sollicité de la procureure qu’elle l’avise, « pour la bonne forme », des motifs de récusation de la personne concernée par les mentions figurant au procès-verbal des opérations aux dates des 6 et 17 octobre 2024 (P. 55).

k) Les 4, 13 et 15 août 2025, le défenseur d’B.________ a, à nouveau, sollicité différents actes de procédure (P. 56, 59 et 61). 12J001

- 5 - B. Par décision du 2 octobre 2025, le Ministère public a statué sur la demande de récusation de F.________ ainsi que sur les réquisitions formées par B.________ entre les 21 juillet et 15 août 2025 (P. 62). Sous la rubrique intitulée « 10. Demande de récusation de F.________ », la procureure a considéré que la demande de récusation de la psychologue était irrecevable et infondée. La magistrate a retenu que la psychologue, qui avait été désignée par les autorités françaises, ne saurait faire l’objet d’une procédure de récusation en Suisse pour le mandat qu’elle avait réalisé dans le respect du droit français. Sur le fond, la procureure a relevé que la défense ne faisait valoir aucun élément qui permettrait de douter de l’impartialité de la psychologue. S’agissant en particulier du terme de « viol », la magistrate a relevé que la psychologue avait toujours pris soin d’employer le conditionnel, de sorte qu’il ne permettait pas de douter de l’impartialité de cette dernière. Sous la rubrique intitulée « 13. Motifs de récusation du greffe [...] qui aurait disparu », la procureure a exposé qu’elle était partie dans une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle sa partie adverse avait été très brièvement représentée par Me Annie Schnitzler, curatrice d’A.________, mais que, dès lors que l’avocate ne représentait plus sa partie adverse, il n’existait plus de motif de récusation. La procureure a au surplus rejeté les réquisitions de preuve du 21 juillet 2025 d’B.________, selon ce qui sera détaillé ci-après (cf. consid. 3.5 infra). C. a) Par acte du 10 octobre 2025, B.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, demandé la récusation de la Procureure C.________ (P. 64). Le 22 octobre 2025, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation présentée par B.________ la concernant. Elle a en outre déposé des déterminations spontanées aux termes desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 70). 12J001

- 6 - Par avis du 24 octobre 2025, la Chambre de céans a communiqué au défenseur d’B.________ les déterminations de la Procureure (P. 71). Le 4 novembre 2025, B.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, fait parvenir spontanément des observations portant sur les déterminations du Ministère public (P. 75).

b) Par acte du 13 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 2 octobre 2025 du Ministère public refusant de prononcer la récusation de F.________. Il a conclu, « avec dépens », principalement à l’admission du recours et au prononcé de la récusation de F.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision à son chiffre 10 (« Demande de récusation de F.________ ») et au renvoi du dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 69/1 et 69/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : Demande de récusation de la psychologue F.________ 1. 1.1 L'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; CREP 19 novembre 2025/858 consid. 1.2), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 12J001

- 7 - 1.2 En l’espèce, la demande de récusation visant F.________ a été adressée à la direction de la procédure, soit au Ministère public, le 7 février 2024. Le Ministère public ne l’a pas transmise à la Chambre de céans, mais a statué lui-même sur cette demande le 2 octobre 2025. Le requérant ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir agi à temps ni ne saurait se voir reprocher une informalité en tant qu’il a contesté, par acte du 13 octobre 2025, la décision du Ministère public déclarant irrecevable, respectivement rejetant la demande de récusation de F.________. Il doit être considéré qu’il a agi sans délai, comme l’exige l’art. 58 al. 1 CPP, ayant initialement demandé la récusation de l’experte sept jours après que le dossier a été adressé à son défenseur d’office pour consultation, lequel a alors pu prendre connaissance de l’expertise figurant au dossier. Au demeurant, il appartenait au Ministère public de transmettre à la Chambre de céans cette demande de récusation afin que l’autorité de recours se prononce. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que F.________ doit être récusée pour trois motifs, compte tenu du rapport qu’elle a établi le 17 juin 2022. D’abord, en parlant d’B.________, elle a employé les termes de « viol présumé », alors qu’il n’est pas accusé d’un tel crime. Ensuite, la psychologue a indiqué qu’A.________ présentait un état de « stress post- traumatique », alors qu’elle ne serait pas qualifiée pour poser un tel diagnostic, n’étant pas médecin. Enfin, la thérapeute a ajouté, modifié et supprimé des questions par rapport au mandat d’expertise qui lui avait été confié, ce qu’elle n’aurait pas été en droit de faire. S’agissant de la question de savoir s’il est possible, pour les autorités suisses, d’ordonner la récusation d’une experte mandatée par une autorité étrangère, le recourant soutient que le fait qu’il soit privé de la possibilité de faire valoir son droit à un expert impartial contreviendrait aux art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 1 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). 12J001

- 8 - 2.2 2.2.1 A teneur des art. 56 ss CPP, sont récusables les personnes qui exercent une fonction au sein d’une autorité pénale. Les experts désignés par le Ministère public ou les tribunaux (art. 182 CPP) sont liés à l’autorité qui les mandate par un rapport de droit public (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 185 CPP). Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP leur sont applicables. 2.2.2 En vertu du principe de territorialité, un Etat ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté qu’à l’intérieur de son propre territoire (ATF 150 IV 139 consid. 5.1 ; ATF 146 IV 36 consid. 2.2). Les États se doivent ainsi de respecter réciproquement leur souveraineté (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 ; TF 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.4.1 ; Moreillon, Petit commentaire, Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, 2024, n° 3 ad de la partie générale). Eu égard à ces principes, un État n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier. Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans un tel accord sont inadmissibles et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État concerné, ce qui est une violation du droit international public. Une violation du principe de la territorialité peut aussi intervenir lorsque l'État poursuivant se procure par des moyens jugés objectivement déloyaux des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, notamment en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur le sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'État étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet État (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 2 ; TF 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.4.2.1). 12J001

- 9 - 2.3 En l’espèce, les autorités pénales suisses, y compris la Chambre de céans, n’entretiennent aucun rapport juridique avec la psychologue F.________, dont la récusation est demandée, laquelle a été mandatée par une autorité instituée par un Etat tiers. Or, les autorités pénales suisses ne peuvent pas ordonner la récusation d’une personne qui exerce une charge publique qui lui a été déléguée par une autorité pénale étrangère, sauf à violer le principe de territorialité. La Chambre de céans n’est dès lors pas compétente sur le plan territorial pour ordonner la récusation de la psychologue, acte qui consacrerait une immixtion inadmissible dans les prérogatives de la République française. Il est relevé, par surabondance, que le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que, sans la récusation qu’il postule, il « serait livré pieds et poings liés » à une expertise à laquelle il n’a pas été invité à participer. D’une part, comme il n’a pas manqué de le rappeler, il ressort de l’arrêt que la Chambre de céans a rendu le 19 mars 2024 que la question de l’exploitabilité des preuves recueillies par les autorités françaises – au nombre desquelles figure le rapport établi par F.________ – n’a pas été définitivement tranchée et qu’il reviendra au juge de fond – si tant est que l’accusation soit engagée, ce qui n’est pas encore dit – de se prononcer à cet égard. D’autre part, à supposer que la preuve soit jugée exploitable, il appartiendra à ce même juge, dans le cadre de la libre appréciation à laquelle il devra se livrer (art. 10 al. 2 CPP), d’évaluer la force probante du rapport de F.________ et, pour cela, de déterminer à quel acte d’instruction accompli en Suisse celui-ci peut être assimilé. Il n’est à cet égard pas d’emblée évident que le rapport établi par la psychologue puisse tenir lieu d’expertise au sens des art. 182 ss CPP, dès lors notamment que le recourant n’a pas été invité à s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui doivent lui être posées, ni n’a eu l’occasion de faire des propositions à cet égard (cf. art. 184 al. 3 CPP). Ces cautèles devraient suffire à garantir le droit à un procès équitable au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de F.________ est irrecevable. 12J001

- 10 - Demande de récusation de la Procureure C.________ 3. 3.1 B.________ soutient que l’apparence de prévention de la procureure résulte du fait qu’il a été tenu dans l’ignorance une année durant de ce que la procureure s’était momentanément récusée, alors qu’il aurait dû être informé du motif de récusation dès sa survenance. Il fait valoir que le motif de récusation perdurerait nonobstant le fait que Me Schnitzler a cessé de défendre la partie contre laquelle la procureure était en procès. Le requérant fait en outre valoir que les questions que lui a posées la procureure lorsqu’il a été entendu le 13 mai 2025 révéleraient une apparence de partialité de la magistrate à son encontre. En tant qu’il lui a en substance été demandé pourquoi la plaignante avait déposé plainte à son encontre si la version qu’elle présentait s’écartait de la réalité, ces questions, qui « porte[raient] la prémisse de [sa] culpabilité », incluraient une « part de ruse et de déstabilisation ». Le requérant considère enfin que le rejet par la procureure des réquisitions de preuve qu’il a présentées le 21 juillet 2025 et le fait que la magistrate a refusé d’ordonner la récusation de F.________ font naître un doute quant à son impartialité à son égard. A titre de mesures d’instruction, B.________ sollicite la production, par l’office du Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, du dossier qu’il a ouvert à la suite de la transmission, le 6 octobre 2024, du présent dossier en vue de sa réattribution. Il requiert également le versement au dossier des pièces anonymisées du dosser où la curatrice de la plaignante a fonctionné comme avocate de la partie adverse de la Procureure C.________. Enfin, il demande le versement au dossier des déterminations de cette dernière sur la demande de récusation. 3.2 Dans ses déterminations du 22 octobre 2025, la procureure soutient que la demande de récusation est tardive et, qu’à supposer que 12J001

- 11 - cela ne soit pas le cas, aucune circonstance objective ne permettrait de redouter une activité partiale de sa part. 3.3 Dans ses observations, en plus des éléments déjà soulevés dans sa requête, B.________ conteste la tardiveté de la demande de récusation, soutenant qu’il en a appris le motif le 3 octobre 2025 au plus tôt. 3.4 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des 12J001

- 12 - faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4). 3.5 La défense d’B.________ ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’a découvert l’apparence de prévention qu’elle impute à la procureure en lien avec la récusation spontanée que cette dernière a fait consigner au procès-verbal des opérations que lorsque l’intéressée l’a renseignée, dans l’avis du 2 octobre 2025, sur les circonstances ayant entouré les décisions en cause. En effet, Me Gintzburger a pris connaissance des mentions litigieuses lorsqu’il s’est fait remettre le dossier de la cause le 17 mars 2025. Il lui incombait donc, pour se conformer aux réquisits de l’art. 58 al. 1 CPP, d’entreprendre sans délai les démarches propres à lever les doutes qu’ont pu susciter lesdites mentions quant à l’impartialité de la magistrate (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.4). Or, ce n’est que le 31 juillet suivant – soit plus de quatre mois plus tard – qu’il s’est enquis, « pour la bonne forme », des raisons qui avaient amené la procureure à se dessaisir provisoirement du dossier. Ce faisant, le requérant n’a pas agi avec la diligence requise et la demande de récusation qu’il a formulée le 10 octobre 2025 est tardive. La même appréciation s’impose s’agissant des griefs développés en rapport avec la manière dont la procureure a interrogé B.________, respectivement a laissé l’avocate de la plaignante posé des questions à celui-ci le 13 mai 2025. Si le défenseur d’B.________ – qui était présent pour assister son mandant lors de l’audition concernée (cf. PV 12J001

- 13 - aud. 6) – considérait que les questions posées n’étaient pas adéquates au point qu’elles justifieraient la récusation de la procureure, il lui appartenait de déposer une requête de récusation sans délai, ce qu’il n’a pas fait, ayant agi cinq mois plus tard. Enfin, le requérant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que les refus de la procureure formalisés dans sa décision incidente du 2 octobre 2025 de donner suite aux actes d’instruction requis constitueraient « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». En ce qui concerne la production du dossier ayant donné lieu à la condamnation à une peine privative de liberté de P.________, père de la plaignante, la procureure a motivé son refus par le fait qu’il n’existait aucun lien entre les faits pour lesquels le prénommé avait été condamné et les faits reprochés à B.________, de sorte que le dossier concerné n’apporterait rien de plus à l’enquête. S’agissant de la production du dossier de police concernant une intervention effectuée au domicile des parents de la plaignante sur demande de K.________, mère de la plaignante, la magistrate a considéré que l’appel à la police qui aurait été effectué était sans lien avec les faits objets de la procédure dirigée contre B.________. Concernant enfin la production du dossier pénal relatif aux menaces qui auraient été proférées par P.________ à l’encontre d’B.________ au mois d’octobre 2024, la procureure a relevé que la procédure divisant les prénommés n’était pas directement en lien avec les faits reprochés au prévenu, de sorte que les pièces requises n’étaient pas propres à faire avancer l’enquête dirigée contre B.________. La magistrate a au surplus relevé que P.________ avait été entendu en contradictoire le 2 décembre 2024 dans le cadre de la procédure dirigée contre B.________, de sorte que tout élément utile à la l’enquête avait pu être recueilli. Le rejet des mesures d’instruction requises s’inscrit en l’occurrence dans l’exercice ordinaire des prérogatives qui appartiennent à la procureure. La défense échoue ainsi à démontrer que les décisions que la procureure a prises seraient à ce point ineptes qu’il faudrait y discerner l’apparence de sa prévention, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour vocation de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction est menée et de remettre en cause les différentes décisions 12J001

- 14 - incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Enfin, s’agissant de la décision par laquelle la magistrate intimée a refusé d’ordonner la récusation de la psychologue F.________, elle était, comme déjà relevé, bien fondée (cf. consid. 2.3 supra). Il est en outre observé que, même si la procureure a refusé de voir dans l’emploi, par la praticienne précitée, du terme « viol » la marque d’une prévention, la magistrate n’a jamais laissé entendre qu’elle soupçonnait le prévenu de s’être rendu coupable du crime réprimé à l’art. 190 CP. Il s’ensuit que la décision du 2 octobre 2025 ne recèle aucun indice susceptible d’attester une quelconque apparence de prévention de la procureure. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la procureure est mal fondée dans la mesure de sa recevabilité.

4. En définitive, la demande de récusation de la psychologue F.________ doit être déclarée irrecevable. La demande de récusation de la Procureure C.________, mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Au vu des écritures produites et de la liste d’opérations déposée par Me Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, une indemnité d’office de 1'401 fr. lui sera allouée, correspondant à une activité de 7 heures et 47 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 28 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 115 fr. 75. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 1’545 fr. en chiffres arrondis. 12J001

- 15 - Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de F.________ est irrecevable. II. La demande de récusation de la Procureure C.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office d’B.________, est fixée à 1’545 fr. (mille cinq cent quarante-cinq francs). IV. Les frais de la procédure de recours comprenant l’émolument de décision, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 1’545 fr. (mille cinq cent quarante- cinq francs), sont mis à la charge d’B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J001

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Annie Schnitzler, avocate, pour A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001