Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. e), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus
- 12 - particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 3.2.4 Selon l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). 3.2.5 Les voies de fait sont définies à l'art. 126 CP, qui dispose que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.6 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d'hospitalisation d'un patient, la licéité de l'acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à
- 13 - celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore Ie seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4. 5). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). 3.2.7 Dans le domaine médical, on entend par le terme "mesure de contrainte", toute intervention allant à rencontre de la volonté déclarée du patient ou suscitant sa résistance ou, si le patient n'est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée. Dans la pratique, on peut distinguer entre l'entrave à la liberté et le traitement sous contrainte. On parle de traitement sous contrainte ou encore de traitement sans consentement lorsqu'il y a non seulement entrave à la liberté, mais également atteinte à l'intégrité physique dans le but de limiter la liberté de mouvement. Tel est le cas en cas de sédation sous contrainte d'une personne incapable de discernement au moyen de médicaments, le traitement sous contrainte étant soumis aux règles prévues pour le traitement médical (art. 377ss CO ; Micaela Vaerini, Commentaire romand, Code civil l, 2e éd. 2023, nn. 8ss ad art. 383 CC). 3.2.8 Selon l'art. 379 CC, en cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 3.2.9 L'art. 23 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01) prévoit qu'aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur (al. 1). Le consentement du patient peut être tacite en
- 14 - cas de soins usuels et non invasifs (al. 2). Selon l'art. 23d LSP, par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite (al. 1). Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 ss CC) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés tel qu'une surveillance médicale soit assurée (al. 2). 3.3 En l'espèce, au vu de la teneur du courrier du 23 septembre 2024 de la secrétaire générale et conseillère juridique du [...], il est établi que la recourante a fait l'objet d'une contention médicamenteuse lors de sa prise en charge par l'Hôpital de [...], fait qui n'est au demeurant pas contesté. 3.4 II convient ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 379 CC étaient bien réalisées, soit si la recourante était incapable de discernement au moment des faits, s'il y avait urgence à agir et si les soins médicaux entrepris étaient conformes à sa volonté présumée et à ses intérêts. Le rapport médical établi le 31 août 2022 par les Drs A. [...] et G. [...], respectivement médecin chef et médecin assistant à l'Hôpital de la [...], adressé au Dr [...] (p. 19/2), au sujet de la prise en charge de la recourante entre le 28 et le 29 août 2022, fait état d'une personne "désorientée à la personne et au temps, mais orientée dans l'espace", présentant un "manque du mot important" et ne se rappelant pas d'événements essentiels de sa vie, notamment sa date de naissance ou l'existence de sa famille. Il précise que la recourante était agressive verbalement et physiquement durant son hospitalisation envers une partie du personnel soignant, qu'elle acceptait certains soins et certains traitements mais s'énervait rapidement lors de révocation de ses traitements antidépresseurs de Fluoxétine. Les médecins ont posé le diagnostic d'état confusionnel aigu d'origine indéterminée ; n'étant pas en
- 15 - mesure d'exclure une origine somatique à l'apparition subite des troubles cognitifs et mnésiques de la recourante, les médecins ont contacté le Service des urgences du [...] pour effectuer un CT scan cérébral ainsi qu'une éventuelle ponction lombaire afin de rechercher un processus expansif intracrânien. On comprend de ce rapport, mis en parallèle avec le document médical de transmission et les courriers du [...] des 30 août 2022 et 23 septembre 2024, que le CT scan cérébral devait permettre d'exclure une éventuelle masse intracrânienne ou un signe d'ischémie ou d'hémorragie, respectivement un "AIT", soit un accident ischémique transitoire. Ces derniers documents évoquent que la recourante refusait tout examen et qu'au vu de l'incapacité de discernement de cette dernière, une contention médicamenteuse (Haldol 5 mg et Midazolam 5 mg par voie intramusculaire, puis Midazolam 3.5 mg par voie intraveineuse) avait été nécessaire pour pouvoir réaliser le scanner CT. En outre, les notes des infirmiers enregistrées le 29 août 2022 à 18h17 indiquent que la recourante était agressive, qu'elle ne souhaitait pas de soins malgré leurs explications et l'intérêt pour elle de les réaliser, respectivement qu'elle refusait le CT. Aucun élément ne permet d'écarter les constatations consignées dans ces rapports, en particulier dans le courrier du 5 septembre 2024 du Dr [...], qui répond à l'interrogation soulevée par la Cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, dans la mesure où il confirme que les constatations des médecins de l'[...] en lien avec l'incapacité de discernement de la recourante lors de sa prise en charge dans cet établissement n'excluent pas celles des médecins de l'Hôpital de [...] selon lesquelles la recourante avait retrouvé sa capacité de discernement le 30 août 2022. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur contenu. Ces renseignements apparaissent au demeurant suffisants pour établir l'incapacité de discernement de la recourante au moment de son admission le 28 août 2022 à l'Hôpital de la [...] et le 29 août 2022, date de sa prise en charge à [...]. Le contenu des rapports médicaux ainsi que le rapport établi le 23 septembre 2024 par le [...] expliquent également suffisamment
- 16 - l'urgence médicale, soit de procéder au scanner CT cérébral pour écarter tout signe d'hémorragie, de nature à occasionner des dommages irréversibles. Le traitement médical en vue d'obtenir de la recourante qu'elle procède à cet examen correspondait ainsi à son intérêt objectif, respectivement à sa volonté présumée, du moins elle ne prétend pas le contraire, étant encore relevé qu'elle n'a pas été en mesure de donner les coordonnées téléphoniques de ses proches. 3.5 Reste à examiner si les circonstances entourant la mesure de contention médicamenteuse litigieuse pour procéder au scanner CT cérébral étaient suffisamment claires, respectivement si cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité. Une telle mesure de contention médicamenteuse exercée à l’encontre d'un patient représente une atteinte sérieuse à son intégrité physique dès lors qu'un sédatif lui est administré sans son consentement (TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 5. 7). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les directives de l'Académie suisse des sciences médicales prévoient que ce type de mesure doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une documentation détaillée. Si en l'espèce aucun protocole de contention n'a été rempli par les professionnels du service des urgences du [...], le dossier médical de la recourante mentionne de manière précise la mesure de contention médicamenteuse qui lui a été prescrite et explique que celle-ci refusait tout examen, s'est montrée agressive verbalement et physiquement. Comme relevé plus haut, il a en outre été constaté que la recourante, au moment de son admission à [...] puis à [...], était en état d'incapacité de discernement (état confusionnel aigu d'origine indéterminée), qu'elle refusait de procéder au scanner CT cérébral, en présence d'une suspicion de masse intracrânienne, respectivement d'un signe d'ischémie ou d'hémorragie, de sorte que la contention médicamenteuse (administration de médicaments tranquillisants) a été mise en place afin de procéder à ce scanner. En ce sens, la mesure de contention médicamenteuse est suffisamment claire et apte à atteindre le but poursuivi.
- 17 - En ce qui concerne ensuite la nécessité de la mesure, il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante était agressive verbalement et physiquement et qu'elle ne voulait pas se soumettre au scanner en question, de sorte qu'une sédation a été mise en place. Il apparaît donc que des alternatives à celle-ci ont été tentées avant de recourir à cette mesure, qui n'apparaît pour le surplus pas excessive par rapport à l'objectif fixé, soit de procéder au scanner CT en vue d'exclure tout risque hémorragique notamment. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les informations et les pièces communiquées par les médecins du [...] au Ministère public ont suffisamment éclairci les circonstances factuelles entourant la contention médicamenteuse litigieuse. C'est également à bon droit que le Ministère public a considéré que la prise en charge par [...] était proportionnée et adéquate et qu’il n'y avait aucun soupçon permettant d'envisager une mise en accusation, respectivement que les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait et de contrainte n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte que la procédure pouvait être classée. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi l'audition des médecins ayant établi ces rapports ou participé à la prise en charge de la recourante, ni d'ailleurs des autres médecins cités par cette dernière, dont son médecin traitant, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, de sorte que le Ministère public n'était pas tenu de procéder à leur audition avant de rendre la décision contestée. Il en va de même de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ; une telle expertise ne pourrait en effet qu'établir sa capacité de discernement actuelle et non au moment de sa prise en charge entre le 28 et le 30 août 2022.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de classement du 3 décembre 2024 confirmée.
- 18 - Les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la demande de récusation, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que la recourante a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par J.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 19 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 mai 2025. En d roit : I. Demande de récusation 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. 1.2 1.2.1 La recourante conclut à ce que la récusation du procureur V.________ soit prononcée. Elle soutient que le Directeur général du [...], [...], "s'occupait auparavant de l'Hôpital du [...] en 2016 à tout le moins", respectivement que le Directeur des finances et administrations du [...], [...], était au Conseil général de [...] de 2009 à 2012, à l'administration communale de [...] de 2014 à 2016 puis, également à [...] de 2016 à 2023, alors que le procureur avait été membre du parti socialiste en [...] et élu au [...] en 2009, et député-suppléant de 2009 à 2017, puis député de 2017
- 7 - à 2021. Selon la recourante, en raison des positions de chacun, il paraîtrait "vraisemblable" que le procureur et les membres de la Direction du [...] se soient côtoyés, voire aient collaboré par le passé, ce qui constituerait un biais dans la direction de la procédure. Elle fait en outre valoir que l'absence de réponse du procureur à son courrier notamment du 31 octobre 2024, dans lequel elle l'a interpellé au sujet de ses liens avec les personnes précitées violerait non seulement son droit d'être entendu, mais constituerait également une "faute disciplinaire" fondant une apparence de prévention, à l'instar de son comportement procédural (notamment son refus de respecter l'arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 16 mai 2024). 1.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 l 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif
- 8 - de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3. 1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3. 2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité). 1.2.3 En l’occurrence, la demande de récusation apparaît tardive, dès lors que les éléments avancés par la recourante dans son recours du 13 décembre 2024, s'agissant des liens qu'auraient le procureur avec le Directeur général et le Directeur des finances et administrations du [...], étaient connus de cette dernière le 31 octobre 2024 déjà, jour où elle a interpellé le procureur à ce sujet. Il en va de même de l'absence de réponse du procureur à ce dernier courrier, dès lors que la demande de récusation, contenue dans son recours du 13 décembre 2024, a été déposée plus de six semaines plus tard. Même en admettant que la demande de récusation ait été déposée à temps, elle doit de toute manière être rejetée sur le fond. En effet, en admettant que les directeurs précités puissent être qualifiés de parties au sens de l'art. 56 let. f CPP, la recourante ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'admettre l'existence d'un rapport d'amitié étroit entre ces derniers et le procureur. Pour le reste, bien que le procureur n'ait pas répondu à l'interpellation de la recourante du 31 octobre 2024 s'agissant de ses liens avec les directeurs en cause - étant relevé qu'il n'en avait pas l'obligation dès lors qu'elle n'a pas demandé formellement sa récusation (cf. art. 58 al. 2 CPP) – et qu'il ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été annulée par la Chambre de céans pour qu'il instruise davantage l'affaire, on ne distingue pas dans ses actes ni d’ailleurs dans sa décision de rejeter les mesures
- 9 - d’instruction requises, des motifs de prévention. Il est rappelé que seules des fautes graves ou répétées peuvent justifier une récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Ce seuil n'a pas été atteint en l'espèce. La demande de récusation doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Recours contre l’ordonnance de classement du 3 décembre 2024 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312. 01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173. 01]). 2.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la recourante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir rejeté en bloc les réquisitions de preuve qu’elle avait formulées et fait à ce titre valoir une violation de l'art. 318 al. 2 CPP. Elle soutient en particulier que l'interrogatoire du corps médical ou encore l’établissement d'une expertise faite par un expert médical indépendant seraient les seuls moyens d'établir les faits relatifs à la contention médicamenteuse, à l'urgence de la situation et encore à sa capacité de discernement. Elle lui reproche de n'avoir interrogé aucune personne ayant directement participé à sa prise en charge le jour en question, ni même par courrier. Elle soutient encore que le Ministère public n'aurait pas respecté la décision de renvoi de la Chambre des recours pénale du 16 mai 2024, dès lors qu'il n'aurait pas
- 10 - établi les faits relatifs à la contention médicamenteuse, à l'urgence de la situation et à sa capacité de discernement. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5. 3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si
- 11 - elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bale 2019
n. 19 ad art. 318 CPP). 3.2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. e), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus
- 12 - particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 3.2.4 Selon l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). 3.2.5 Les voies de fait sont définies à l'art. 126 CP, qui dispose que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.6 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d'hospitalisation d'un patient, la licéité de l'acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à
- 13 - celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore Ie seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4. 5). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). 3.2.7 Dans le domaine médical, on entend par le terme "mesure de contrainte", toute intervention allant à rencontre de la volonté déclarée du patient ou suscitant sa résistance ou, si le patient n'est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée. Dans la pratique, on peut distinguer entre l'entrave à la liberté et le traitement sous contrainte. On parle de traitement sous contrainte ou encore de traitement sans consentement lorsqu'il y a non seulement entrave à la liberté, mais également atteinte à l'intégrité physique dans le but de limiter la liberté de mouvement. Tel est le cas en cas de sédation sous contrainte d'une personne incapable de discernement au moyen de médicaments, le traitement sous contrainte étant soumis aux règles prévues pour le traitement médical (art. 377ss CO ; Micaela Vaerini, Commentaire romand, Code civil l, 2e éd. 2023, nn. 8ss ad art. 383 CC). 3.2.8 Selon l'art. 379 CC, en cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 3.2.9 L'art. 23 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01) prévoit qu'aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur (al. 1). Le consentement du patient peut être tacite en
- 14 - cas de soins usuels et non invasifs (al. 2). Selon l'art. 23d LSP, par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite (al. 1). Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 ss CC) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés tel qu'une surveillance médicale soit assurée (al. 2). 3.3 En l'espèce, au vu de la teneur du courrier du 23 septembre 2024 de la secrétaire générale et conseillère juridique du [...], il est établi que la recourante a fait l'objet d'une contention médicamenteuse lors de sa prise en charge par l'Hôpital de [...], fait qui n'est au demeurant pas contesté. 3.4 II convient ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 379 CC étaient bien réalisées, soit si la recourante était incapable de discernement au moment des faits, s'il y avait urgence à agir et si les soins médicaux entrepris étaient conformes à sa volonté présumée et à ses intérêts. Le rapport médical établi le 31 août 2022 par les Drs A. [...] et G. [...], respectivement médecin chef et médecin assistant à l'Hôpital de la [...], adressé au Dr [...] (p. 19/2), au sujet de la prise en charge de la recourante entre le 28 et le 29 août 2022, fait état d'une personne "désorientée à la personne et au temps, mais orientée dans l'espace", présentant un "manque du mot important" et ne se rappelant pas d'événements essentiels de sa vie, notamment sa date de naissance ou l'existence de sa famille. Il précise que la recourante était agressive verbalement et physiquement durant son hospitalisation envers une partie du personnel soignant, qu'elle acceptait certains soins et certains traitements mais s'énervait rapidement lors de révocation de ses traitements antidépresseurs de Fluoxétine. Les médecins ont posé le diagnostic d'état confusionnel aigu d'origine indéterminée ; n'étant pas en
- 15 - mesure d'exclure une origine somatique à l'apparition subite des troubles cognitifs et mnésiques de la recourante, les médecins ont contacté le Service des urgences du [...] pour effectuer un CT scan cérébral ainsi qu'une éventuelle ponction lombaire afin de rechercher un processus expansif intracrânien. On comprend de ce rapport, mis en parallèle avec le document médical de transmission et les courriers du [...] des 30 août 2022 et 23 septembre 2024, que le CT scan cérébral devait permettre d'exclure une éventuelle masse intracrânienne ou un signe d'ischémie ou d'hémorragie, respectivement un "AIT", soit un accident ischémique transitoire. Ces derniers documents évoquent que la recourante refusait tout examen et qu'au vu de l'incapacité de discernement de cette dernière, une contention médicamenteuse (Haldol 5 mg et Midazolam 5 mg par voie intramusculaire, puis Midazolam 3.5 mg par voie intraveineuse) avait été nécessaire pour pouvoir réaliser le scanner CT. En outre, les notes des infirmiers enregistrées le 29 août 2022 à 18h17 indiquent que la recourante était agressive, qu'elle ne souhaitait pas de soins malgré leurs explications et l'intérêt pour elle de les réaliser, respectivement qu'elle refusait le CT. Aucun élément ne permet d'écarter les constatations consignées dans ces rapports, en particulier dans le courrier du 5 septembre 2024 du Dr [...], qui répond à l'interrogation soulevée par la Cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, dans la mesure où il confirme que les constatations des médecins de l'[...] en lien avec l'incapacité de discernement de la recourante lors de sa prise en charge dans cet établissement n'excluent pas celles des médecins de l'Hôpital de [...] selon lesquelles la recourante avait retrouvé sa capacité de discernement le 30 août 2022. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur contenu. Ces renseignements apparaissent au demeurant suffisants pour établir l'incapacité de discernement de la recourante au moment de son admission le 28 août 2022 à l'Hôpital de la [...] et le 29 août 2022, date de sa prise en charge à [...]. Le contenu des rapports médicaux ainsi que le rapport établi le
E. 23 septembre 2024 par le [...] expliquent également suffisamment
- 16 - l'urgence médicale, soit de procéder au scanner CT cérébral pour écarter tout signe d'hémorragie, de nature à occasionner des dommages irréversibles. Le traitement médical en vue d'obtenir de la recourante qu'elle procède à cet examen correspondait ainsi à son intérêt objectif, respectivement à sa volonté présumée, du moins elle ne prétend pas le contraire, étant encore relevé qu'elle n'a pas été en mesure de donner les coordonnées téléphoniques de ses proches. 3.5 Reste à examiner si les circonstances entourant la mesure de contention médicamenteuse litigieuse pour procéder au scanner CT cérébral étaient suffisamment claires, respectivement si cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité. Une telle mesure de contention médicamenteuse exercée à l’encontre d'un patient représente une atteinte sérieuse à son intégrité physique dès lors qu'un sédatif lui est administré sans son consentement (TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 5. 7). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les directives de l'Académie suisse des sciences médicales prévoient que ce type de mesure doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une documentation détaillée. Si en l'espèce aucun protocole de contention n'a été rempli par les professionnels du service des urgences du [...], le dossier médical de la recourante mentionne de manière précise la mesure de contention médicamenteuse qui lui a été prescrite et explique que celle-ci refusait tout examen, s'est montrée agressive verbalement et physiquement. Comme relevé plus haut, il a en outre été constaté que la recourante, au moment de son admission à [...] puis à [...], était en état d'incapacité de discernement (état confusionnel aigu d'origine indéterminée), qu'elle refusait de procéder au scanner CT cérébral, en présence d'une suspicion de masse intracrânienne, respectivement d'un signe d'ischémie ou d'hémorragie, de sorte que la contention médicamenteuse (administration de médicaments tranquillisants) a été mise en place afin de procéder à ce scanner. En ce sens, la mesure de contention médicamenteuse est suffisamment claire et apte à atteindre le but poursuivi.
- 17 - En ce qui concerne ensuite la nécessité de la mesure, il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante était agressive verbalement et physiquement et qu'elle ne voulait pas se soumettre au scanner en question, de sorte qu'une sédation a été mise en place. Il apparaît donc que des alternatives à celle-ci ont été tentées avant de recourir à cette mesure, qui n'apparaît pour le surplus pas excessive par rapport à l'objectif fixé, soit de procéder au scanner CT en vue d'exclure tout risque hémorragique notamment. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les informations et les pièces communiquées par les médecins du [...] au Ministère public ont suffisamment éclairci les circonstances factuelles entourant la contention médicamenteuse litigieuse. C'est également à bon droit que le Ministère public a considéré que la prise en charge par [...] était proportionnée et adéquate et qu’il n'y avait aucun soupçon permettant d'envisager une mise en accusation, respectivement que les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait et de contrainte n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte que la procédure pouvait être classée. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi l'audition des médecins ayant établi ces rapports ou participé à la prise en charge de la recourante, ni d'ailleurs des autres médecins cités par cette dernière, dont son médecin traitant, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, de sorte que le Ministère public n'était pas tenu de procéder à leur audition avant de rendre la décision contestée. Il en va de même de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ; une telle expertise ne pourrait en effet qu'établir sa capacité de discernement actuelle et non au moment de sa prise en charge entre le 28 et le 30 août 2022.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de classement du 3 décembre 2024 confirmée.
- 18 - Les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la demande de récusation, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que la recourante a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par J.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 19 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 367 PE22.022967-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat, juge, et ANT Nasel, juge suppléant ante, Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 14, 123, 126 et 181 CP ; 56 let f, 58 al. 1, 319ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, et sur la demande de récusation présentée simultanément à l’encontre de V.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, dans dans la cause n° PE22.022967-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 novembre 2022, J.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contrainte et diffamation. Dans sa plainte, elle reprochait, en 351
- 2 - substance, au personnel soignant de M. ________ et de […] de l'avoir prise en charge de manière inadéquate entre le 28 et le 30 août 2022 et, dans ce contexte, de lui avoir fait subir des mesures de contrainte illicites en portant atteinte à son honneur pénalement protégé par diverses assertions formulées à son sujet. Elle aurait en particulier subi une contention médicamenteuse injustifiée par voie musculaire et veineuse, dans le but de lui faire passer un scanner de la tête alors qu'elle ne voulait pas se soumettre à cet examen.
b) Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a, notamment, refusé d'entrer en matière. J.________ a formé un recours contre cette ordonnance. Par arrêt du 16 mai 2024 (n° 384), la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central en vue d'instruire uniquement les actes accomplis à [...] (Z.________, ci-après : le [...]), au regard des infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et contrainte. Le Ministère public devait en particulier éclaircir l'apparente discordance entre le rapport du [...] établi le 22 septembre 2023 niant l'existence de toute mesure de contention et le document de transmission du 30 août 2022 mentionnant expressément une "contention médicamenteuse nécessaire pour réaliser le CT". Le Ministère public devait encore examiner si les conditions de l'art. 379 CC (Code civil suisse du 10 février 1907 ; RS
210) étaient bien réalisées, notamment s'il y avait réellement urgence ; il y avait en outre lieu d'établir si la patiente disposait de sa capacité de se déterminer au sens de l'art. 16 CC ; se posait encore la question de savoir si la patiente avait été considérée comme incapable de discernement du seul fait qu'elle était agitée et qu'elle refusait la perfusion et le CT, estimés nécessaires par les médecins, ce d'autant que sa capacité de discernement aurait disparu à son arrivée à [...] et qu'elle serait revenue lors de son admission à [...], comme l'avaient constaté des spécialistes en psychiatrie de cet établissement.
- 3 -
c) A la suite de cet arrêt, le Ministère public a adressé un courrier au [...] le 27 août 2024 dans lequel il lui a prié de se déterminer sur la discordance précitée. Le même jour, il a demandé au Département de psychiatrie de l'adulte de [...] s'il était possible que la patiente, qui n'avait plus sa capacité de discernement le 29 août 2022, ait récupéré, le lendemain, soit le 30 août 2022, une pleine capacité lors de son examen psychiatrique à [...], respectivement si les médecins des urgences du [...] avaient correctement estimé que J.________ n'avait plus sa capacité de discernement le 29 août 2022 alors que les médecins l'ayant évaluée à [...] avaient estimé qu'elle était orientée aux 4 modes et ne présentait pas de critère d'hospitalisation en psychiatrie. Le Dr [...], médecin chef auprès du Département de psychiatrie de l'Hôpital de [...], a répondu le 5 septembre 2024 qu'il était tout à fait possible qu'un patient souffrant d'un état confusionnel aigu puisse avoir une symptomatologie très variable, d'un moment à l'autre, même au cours d'une même journée, de sorte que dans la présente affaire, la patiente pouvait tout à fait avoir un état confusionnel avec une capacité de discernement nul un jour et le lendemain être tout à fait orientée dans le temps, l'espace, sur sa personne et sur sa situation, et donc avoir une capacité pleinement retrouvée. Il a ajouté qu'il était plausible de soutenir l'observation et les conclusions des médecins d'urgence du [...] et leurs conclusions quant à la capacité de discernement et que le lendemain les médecins de l'Hôpital de [...] aient constaté une toute autre présentation clinique. Pour le [...], [...], secrétaire générale et conseillère juridique, a indiqué le 23 septembre 2024 que, comme cela ressortait du FaxMed du 30 août 2022, les médicaments alors administrés à la patiente le 29 août 2022 par voie musculaire et par voie intraveineuse, avaient été prescrits par les personnes autorisées au moyen d'un ordre médical "papier", selon les usages du service des urgences de [...] et que, dans de telles circonstances, un protocole de contention à proprement parler n'était pas
- 4 - rempli par les professionnels du service des urgences. Elle a également relevé que la contention chimique avait été mise en place uniquement dans le but de procéder à un examen radiologique permettant d'exclure une éventuelle maladie neurologique chez la patiente, respectivement que les pièces du dossier médical de la patiente, bien que ne comportant pas de protocole de contention, permettaient de comprendre clairement comment et par qui l'existence d'un risque avait été appréciée, et comment et par qui la contention et la prise de Midazolam avaient été décidées. Elle a précisé que les actes accomplis par les professionnels ayant participé à la prise en charge de la recourante dans la nuit du 29 août 2022 dans un contexte d'urgence médicale étaient appropriés et que la privation de liberté qui en résultait était proportionnée aux circonstances, de sorte que l'absence de documentation via un protocole strict ne rendait pas la mesure de contrainte litigieuse pour autant illicite.
d) Dans le délai de prochaine clôture, J.________, sous la plume de son conseil de choix, a remis en cause l’instruction, considérant que l'arrêt rendu le 16 mai 2024 (n° 384) par la Chambre des recours pénale n’avait pas été respecté. Elle a indiqué « cette attitude est tellement surprenante que l’on en est venu à se demander s’il n’existerait pas un motif de récusation ». Elle a encore précisé ce qui suit : « En reprenant votre curriculum vitae, il a été constaté que vous avez été membre du parti socialiste en [...] et élu au Grand Conseil [...] en 2009. Il est également constaté que le Directeur général, Monsieur [...], s’occupait auparavant de [...], de même que le Directeur des finances et administration, Monsieur [...], était au Conseil général de [...], à l’administration cantonale puis, également à [...]». Vu ces éléments, elle a demandé au procureur de bien vouloir clarifier ses liens avec les précités (P. 35/1). J.________ a également requis plusieurs mesures d’instruction à savoir les auditions des Drs [...]. Elle s’est également réservée la possibilité de demander une expertise médicale complète une fois que ces auditions auront été effectuées. Enfin, elle a pris des conclusions
- 5 - provisoires en application de l’art. 433 CPP et a produit une liste des opérations de son conseil de choix. B. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par J.________ le 25 novembre 2022 pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et contrainte (I), a constaté qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB contenant le dossier médical d’J.________ enregistrée sous fiche n° 1900 (P. 23) (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Sur la base des explications complémentaires du [...] et de [...], le procureur a considéré qu'il était établi que la patiente avait été incapable de discernement lors de sa prise en charge au [...] et que la contention médicamenteuse administrée à la prénommée dans le but de lui faire passer un scanner de la tête était une mesure urgente mais également proportionnée. C. Par acte du 13 décembre 2024, agissant par son conseil de choix, J.________ a recouru contre l'ordonnance de classement précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la récusation du procureur V.________ et à l'annulation de l'ordonnance attaquée, respectivement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément de l'instruction pénale. Le 8 janvier 2025, la recourante a versé, dans le délai imparti, les 770 fr. requis à titre de sûretés. Dans sa prise de position du 6 mai 2025, le procureur V.________ a d’abord indiqué qu’aucune demande de récusation n’avait formellement été déposée par J.________ dans sa correspondance du 31 octobre 2024. Il a ensuite conclu, principalement à l’irrecevabilité de cette demande pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, aucun
- 6 - élément objectif ne permettant de fonder la demande de récusation fondée par la prénommée (P. 44). Cette prise de position a été transmise au requérant le 7 mai 2024. Le 19 mai 2025, V.________ a déposé des déterminations spontanées. Cette écriture a été transmise au Ministère public central le 20 mai 2025. En d roit : I. Demande de récusation 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. 1.2 1.2.1 La recourante conclut à ce que la récusation du procureur V.________ soit prononcée. Elle soutient que le Directeur général du [...], [...], "s'occupait auparavant de l'Hôpital du [...] en 2016 à tout le moins", respectivement que le Directeur des finances et administrations du [...], [...], était au Conseil général de [...] de 2009 à 2012, à l'administration communale de [...] de 2014 à 2016 puis, également à [...] de 2016 à 2023, alors que le procureur avait été membre du parti socialiste en [...] et élu au [...] en 2009, et député-suppléant de 2009 à 2017, puis député de 2017
- 7 - à 2021. Selon la recourante, en raison des positions de chacun, il paraîtrait "vraisemblable" que le procureur et les membres de la Direction du [...] se soient côtoyés, voire aient collaboré par le passé, ce qui constituerait un biais dans la direction de la procédure. Elle fait en outre valoir que l'absence de réponse du procureur à son courrier notamment du 31 octobre 2024, dans lequel elle l'a interpellé au sujet de ses liens avec les personnes précitées violerait non seulement son droit d'être entendu, mais constituerait également une "faute disciplinaire" fondant une apparence de prévention, à l'instar de son comportement procédural (notamment son refus de respecter l'arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 16 mai 2024). 1.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 l 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif
- 8 - de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3. 1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3. 2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité). 1.2.3 En l’occurrence, la demande de récusation apparaît tardive, dès lors que les éléments avancés par la recourante dans son recours du 13 décembre 2024, s'agissant des liens qu'auraient le procureur avec le Directeur général et le Directeur des finances et administrations du [...], étaient connus de cette dernière le 31 octobre 2024 déjà, jour où elle a interpellé le procureur à ce sujet. Il en va de même de l'absence de réponse du procureur à ce dernier courrier, dès lors que la demande de récusation, contenue dans son recours du 13 décembre 2024, a été déposée plus de six semaines plus tard. Même en admettant que la demande de récusation ait été déposée à temps, elle doit de toute manière être rejetée sur le fond. En effet, en admettant que les directeurs précités puissent être qualifiés de parties au sens de l'art. 56 let. f CPP, la recourante ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'admettre l'existence d'un rapport d'amitié étroit entre ces derniers et le procureur. Pour le reste, bien que le procureur n'ait pas répondu à l'interpellation de la recourante du 31 octobre 2024 s'agissant de ses liens avec les directeurs en cause - étant relevé qu'il n'en avait pas l'obligation dès lors qu'elle n'a pas demandé formellement sa récusation (cf. art. 58 al. 2 CPP) – et qu'il ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle a été annulée par la Chambre de céans pour qu'il instruise davantage l'affaire, on ne distingue pas dans ses actes ni d’ailleurs dans sa décision de rejeter les mesures
- 9 - d’instruction requises, des motifs de prévention. Il est rappelé que seules des fautes graves ou répétées peuvent justifier une récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Ce seuil n'a pas été atteint en l'espèce. La demande de récusation doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Recours contre l’ordonnance de classement du 3 décembre 2024 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312. 01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173. 01]). 2.2 En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la recourante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir rejeté en bloc les réquisitions de preuve qu’elle avait formulées et fait à ce titre valoir une violation de l'art. 318 al. 2 CPP. Elle soutient en particulier que l'interrogatoire du corps médical ou encore l’établissement d'une expertise faite par un expert médical indépendant seraient les seuls moyens d'établir les faits relatifs à la contention médicamenteuse, à l'urgence de la situation et encore à sa capacité de discernement. Elle lui reproche de n'avoir interrogé aucune personne ayant directement participé à sa prise en charge le jour en question, ni même par courrier. Elle soutient encore que le Ministère public n'aurait pas respecté la décision de renvoi de la Chambre des recours pénale du 16 mai 2024, dès lors qu'il n'aurait pas
- 10 - établi les faits relatifs à la contention médicamenteuse, à l'urgence de la situation et à sa capacité de discernement. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5. 3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3. 2. 1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si
- 11 - elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bale 2019
n. 19 ad art. 318 CPP). 3.2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. e), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus
- 12 - particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 3.2.4 Selon l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2, 2e par.). 3.2.5 Les voies de fait sont définies à l'art. 126 CP, qui dispose que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.6 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86) ; en cas d'hospitalisation d'un patient, la licéité de l'acte doit être appréciée notamment au regard des normes de droit cantonal applicables (cf. not. TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à
- 13 - celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore Ie seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4. 5). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). 3.2.7 Dans le domaine médical, on entend par le terme "mesure de contrainte", toute intervention allant à rencontre de la volonté déclarée du patient ou suscitant sa résistance ou, si le patient n'est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée. Dans la pratique, on peut distinguer entre l'entrave à la liberté et le traitement sous contrainte. On parle de traitement sous contrainte ou encore de traitement sans consentement lorsqu'il y a non seulement entrave à la liberté, mais également atteinte à l'intégrité physique dans le but de limiter la liberté de mouvement. Tel est le cas en cas de sédation sous contrainte d'une personne incapable de discernement au moyen de médicaments, le traitement sous contrainte étant soumis aux règles prévues pour le traitement médical (art. 377ss CO ; Micaela Vaerini, Commentaire romand, Code civil l, 2e éd. 2023, nn. 8ss ad art. 383 CC). 3.2.8 Selon l'art. 379 CC, en cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. 3.2.9 L'art. 23 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP ; BLV 800.01) prévoit qu'aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur (al. 1). Le consentement du patient peut être tacite en
- 14 - cas de soins usuels et non invasifs (al. 2). Selon l'art. 23d LSP, par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite (al. 1). Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 ss CC) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés tel qu'une surveillance médicale soit assurée (al. 2). 3.3 En l'espèce, au vu de la teneur du courrier du 23 septembre 2024 de la secrétaire générale et conseillère juridique du [...], il est établi que la recourante a fait l'objet d'une contention médicamenteuse lors de sa prise en charge par l'Hôpital de [...], fait qui n'est au demeurant pas contesté. 3.4 II convient ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 379 CC étaient bien réalisées, soit si la recourante était incapable de discernement au moment des faits, s'il y avait urgence à agir et si les soins médicaux entrepris étaient conformes à sa volonté présumée et à ses intérêts. Le rapport médical établi le 31 août 2022 par les Drs A. [...] et G. [...], respectivement médecin chef et médecin assistant à l'Hôpital de la [...], adressé au Dr [...] (p. 19/2), au sujet de la prise en charge de la recourante entre le 28 et le 29 août 2022, fait état d'une personne "désorientée à la personne et au temps, mais orientée dans l'espace", présentant un "manque du mot important" et ne se rappelant pas d'événements essentiels de sa vie, notamment sa date de naissance ou l'existence de sa famille. Il précise que la recourante était agressive verbalement et physiquement durant son hospitalisation envers une partie du personnel soignant, qu'elle acceptait certains soins et certains traitements mais s'énervait rapidement lors de révocation de ses traitements antidépresseurs de Fluoxétine. Les médecins ont posé le diagnostic d'état confusionnel aigu d'origine indéterminée ; n'étant pas en
- 15 - mesure d'exclure une origine somatique à l'apparition subite des troubles cognitifs et mnésiques de la recourante, les médecins ont contacté le Service des urgences du [...] pour effectuer un CT scan cérébral ainsi qu'une éventuelle ponction lombaire afin de rechercher un processus expansif intracrânien. On comprend de ce rapport, mis en parallèle avec le document médical de transmission et les courriers du [...] des 30 août 2022 et 23 septembre 2024, que le CT scan cérébral devait permettre d'exclure une éventuelle masse intracrânienne ou un signe d'ischémie ou d'hémorragie, respectivement un "AIT", soit un accident ischémique transitoire. Ces derniers documents évoquent que la recourante refusait tout examen et qu'au vu de l'incapacité de discernement de cette dernière, une contention médicamenteuse (Haldol 5 mg et Midazolam 5 mg par voie intramusculaire, puis Midazolam 3.5 mg par voie intraveineuse) avait été nécessaire pour pouvoir réaliser le scanner CT. En outre, les notes des infirmiers enregistrées le 29 août 2022 à 18h17 indiquent que la recourante était agressive, qu'elle ne souhaitait pas de soins malgré leurs explications et l'intérêt pour elle de les réaliser, respectivement qu'elle refusait le CT. Aucun élément ne permet d'écarter les constatations consignées dans ces rapports, en particulier dans le courrier du 5 septembre 2024 du Dr [...], qui répond à l'interrogation soulevée par la Cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, dans la mesure où il confirme que les constatations des médecins de l'[...] en lien avec l'incapacité de discernement de la recourante lors de sa prise en charge dans cet établissement n'excluent pas celles des médecins de l'Hôpital de [...] selon lesquelles la recourante avait retrouvé sa capacité de discernement le 30 août 2022. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur contenu. Ces renseignements apparaissent au demeurant suffisants pour établir l'incapacité de discernement de la recourante au moment de son admission le 28 août 2022 à l'Hôpital de la [...] et le 29 août 2022, date de sa prise en charge à [...]. Le contenu des rapports médicaux ainsi que le rapport établi le 23 septembre 2024 par le [...] expliquent également suffisamment
- 16 - l'urgence médicale, soit de procéder au scanner CT cérébral pour écarter tout signe d'hémorragie, de nature à occasionner des dommages irréversibles. Le traitement médical en vue d'obtenir de la recourante qu'elle procède à cet examen correspondait ainsi à son intérêt objectif, respectivement à sa volonté présumée, du moins elle ne prétend pas le contraire, étant encore relevé qu'elle n'a pas été en mesure de donner les coordonnées téléphoniques de ses proches. 3.5 Reste à examiner si les circonstances entourant la mesure de contention médicamenteuse litigieuse pour procéder au scanner CT cérébral étaient suffisamment claires, respectivement si cette mesure était conforme au principe de la proportionnalité. Une telle mesure de contention médicamenteuse exercée à l’encontre d'un patient représente une atteinte sérieuse à son intégrité physique dès lors qu'un sédatif lui est administré sans son consentement (TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 5. 7). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les directives de l'Académie suisse des sciences médicales prévoient que ce type de mesure doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une documentation détaillée. Si en l'espèce aucun protocole de contention n'a été rempli par les professionnels du service des urgences du [...], le dossier médical de la recourante mentionne de manière précise la mesure de contention médicamenteuse qui lui a été prescrite et explique que celle-ci refusait tout examen, s'est montrée agressive verbalement et physiquement. Comme relevé plus haut, il a en outre été constaté que la recourante, au moment de son admission à [...] puis à [...], était en état d'incapacité de discernement (état confusionnel aigu d'origine indéterminée), qu'elle refusait de procéder au scanner CT cérébral, en présence d'une suspicion de masse intracrânienne, respectivement d'un signe d'ischémie ou d'hémorragie, de sorte que la contention médicamenteuse (administration de médicaments tranquillisants) a été mise en place afin de procéder à ce scanner. En ce sens, la mesure de contention médicamenteuse est suffisamment claire et apte à atteindre le but poursuivi.
- 17 - En ce qui concerne ensuite la nécessité de la mesure, il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante était agressive verbalement et physiquement et qu'elle ne voulait pas se soumettre au scanner en question, de sorte qu'une sédation a été mise en place. Il apparaît donc que des alternatives à celle-ci ont été tentées avant de recourir à cette mesure, qui n'apparaît pour le surplus pas excessive par rapport à l'objectif fixé, soit de procéder au scanner CT en vue d'exclure tout risque hémorragique notamment. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les informations et les pièces communiquées par les médecins du [...] au Ministère public ont suffisamment éclairci les circonstances factuelles entourant la contention médicamenteuse litigieuse. C'est également à bon droit que le Ministère public a considéré que la prise en charge par [...] était proportionnée et adéquate et qu’il n'y avait aucun soupçon permettant d'envisager une mise en accusation, respectivement que les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait et de contrainte n'étaient manifestement pas réalisées, de sorte que la procédure pouvait être classée. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi l'audition des médecins ayant établi ces rapports ou participé à la prise en charge de la recourante, ni d'ailleurs des autres médecins cités par cette dernière, dont son médecin traitant, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, de sorte que le Ministère public n'était pas tenu de procéder à leur audition avant de rendre la décision contestée. Il en va de même de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ; une telle expertise ne pourrait en effet qu'établir sa capacité de discernement actuelle et non au moment de sa prise en charge entre le 28 et le 30 août 2022.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de classement du 3 décembre 2024 confirmée.
- 18 - Les frais de la procédure de recours, y compris ceux relatifs à la demande de récusation, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que la recourante a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par J.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
- 19 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :