Sachverhalt
commis au préjudice de C.________ et de leur auteur que par le courrier qu’elle a reçu du Ministère public au plus tôt le 4 mai 2023. Partant, son droit de déposer plainte n’est pas arrivé à échéance avant le 4 août 2023. Par conséquent, on doit admettre que la plainte déposée le 10 juillet 2023 par Me D.________ au nom de C.________ a été formée en temps utile. 5. 5.1 L’appelante critique l'acte d'accusation qui la renvoie pour des faits commis le 12 novembre 2022 à 19h50, alors que les faits dénoncés se sont déroulés à 12h30. Elle soutient que la correction de l'heure opérée par le premier juge viole le principe d'immuabilité. 5.2 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J001
- 9 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). 5.3 L’ordonnance pénale du 20 mai 2025, qui tient lieu d’acte d’accusation, indique que les faits se seraient déroulés vers 19h50, soit l’heure qui correspond à celle de l’annonce à la police, alors que, selon ce qui figure dans le rapport de police (P. 4, p. 2) et qui ressort également des déclarations de la dénonciatrice et témoin L.X.________ (PV aud. 1, p. 2), les faits se seraient produits à 12h30. Comme l’a retenu le premier juge, il s’agit d’une erreur manifeste. Celle-ci est sans portée, puisque l'appelante ne peut avoir aucun doute sur le comportement qui lui est reproché. En effet, il s'agit d'actes très spécifiques, commis à une date précise. Par ailleurs, lors de sa première audition, la première question à l'appelante était formulée comme suit : « Samedi 12 novembre, vers 12:30, vous avez été vu frapper votre fils C.________, à votre résidence secondaire des Q***. Quelle est votre version des faits ? » (PV aud. 2, D. 2). Ainsi, la prévenue pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits qui lui étaient reprochés. Elle ne soutient au demeurant pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. 6. 6.1 L'appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Elle allègue que les témoignages à charge contiendraient de nombreuses contradictions, que les enfants 13J001
- 10 - H.X.________ et F.X.________ auraient mal interprété les cris de C.________, que le conflit entre la famille Y.________ et elle-même aurait mené à une dénonciation malveillante à son encontre et que tous les témoignages écrits et ceux entendus à l’audience démontreraient qu'elle est une mère aimante, protectrice et dévouée. Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, elle ajoute qu’il ressortirait des déclarations de M.________ dans le cadre de la procédure PE23.*** qu’en cas de comportements violents entourant son fils, la prévenue prenait immédiatement les mesures nécessaires, notamment en renvoyant les personnes concernées. L’appelante conteste enfin détenir ou avoir détenu des tongs ou des « schlap ». Ainsi, au bénéfice du doute, elle devrait être acquittée du chef d’accusation de voies de fait. 6.2 Le Tribunal de police s’est déclaré convaincu de l’existence des faits reprochés à la prévenue, sur la base des témoignages de L.X.________, de ses fils, F.X.________ et H.X.________, ainsi que de sa sœur, N.Y.________, qu’il a jugés concordants. Il a relevé en premier lieu que la prévenue n’avait donné aucune explication plausible aux accusations portées contre elle. Si un contentieux existait ou avait existé avec la famille de la dénonciatrice, il n’avait en aucun cas poussé L.X.________, ainsi que ses fils et sa sœur, à porter une fausse accusation contre la prévenue. Au contraire, les difficultés de voisinage rencontrées par le passé avec la prévenue avaient plutôt fait hésiter L.X.________ et sa sœur à dénoncer à la police les agissements constatés le 12 novembre 2022. Il était en outre compréhensible que L.X.________ n’ait pas dénoncé immédiatement une voisine avec laquelle toute la famille Y.________ semblait avoir eu des problèmes. Le premier juge a considéré ensuite que le témoignage de L.X.________ était crédible. Soulignant que B.________ avait déclaré qu’elle faisait toujours suivre une injonction à son fils par le prénom de celui-ci, il a constaté que ce témoin avait précisément indiqué que la prévenue disait « C.________ arrête » plusieurs fois et qu’elle l’avait encore entendu crier « non C.________ ». On n’imaginait pas qu’elle ait inventé l’épisode du tube 13J001
- 11 - de pommade ayant atterri de son côté, ce d’autant moins que B.________ avait déclaré à ce sujet : « Si L.X.________ affirme qu’un tube a atterri de son côté, c’est que ça doit être vrai » (PV aud. 3, l. 78 et 79). Aux déclarations de L.X.________ s’ajoutaient celles de ses fils, F.X.________ et H.X.________. Les enregistrements vidéo de leurs auditions permettaient de se convaincre qu’ils n’avaient pas inventé les faits dont ils parlaient. Ces auditions avaient été effectuées une année et demie après les faits, de sorte que l’on ne pouvait pas leur reprocher certaines incohérences ou contradictions sur les éléments périphériques, seul le fait qu’ils aient vu la prévenue frapper son fils étant véritablement marquant. Ces incohérences, incertitudes ou contradictions étaient plutôt des signes qu’il ne s’agissait en aucun cas de faux souvenirs induits par leur mère, ce qui aurait alors ressemblé à une leçon apprise et ne correspondait pas à ce que l’on pouvait voir en visionnant les auditions des enfants. Leurs déclarations coïncidaient pour l’essentiel avec les explications de leur mère et de N.Y.________. Le fait qu’ils aient situé les événements en été était le seul élément manifestement faux dans leurs déclarations, ce propos ayant été peut-être en partie involontairement induit par l’enquêtrice. La photo du glacier [...] produite par la défense ne disait rien sur la présence de neige dans le village. On pouvait au contraire penser sur la base de cette photo que la météo le jour en question aux Q*** était propice à la promenade dont avaient parlé les deux enfants, ce qui pouvait expliquer qu’ils aient situé les faits en été lorsqu’ils avaient été entendus un an et demi plus tard. Le Tribunal de police a ensuite retenu qu’il n’était nullement établi que le témoin P.________ était présente lors des faits. L’ensemble des déclarations écrites favorables à la prévenue, de même que les témoignages de ses deux anciennes employées, n’étaient pas de nature à susciter un doute sur la réalité des faits reprochés. Enfin, le premier juge a indiqué que la prévenue faisait l’objet d’une procédure pénale distincte en cours pour d’autres faits qu’elle pouvait avoir commis contre son fils, faits pour lesquels elle devait bénéficier de la présomption d’innocence et qui n’avaient pas à être examinés. Cependant, on pouvait relever qu’il ressortait des pièces versées dans la présente procédure que la relation de 13J001
- 12 - la prévenue avec les personnes qu’elle engageait pour s’occuper de son fils pouvait être problématique. La prévenue semblait considérer qu’elle était la seule à savoir s’occuper de son fils, ce qui avait pu générer des difficultés. 6.3 L'appréciation du premier juge doit être confirmée. Le témoignage de la dénonciatrice intervient très rapidement après les faits et est parfaitement crédible. On ne voit pas ce qui l’aurait incitée à dénoncer faussement la prévenue et mêler ses deux enfants à cette affaire. Ces derniers ont en outre été entendus bien plus d'une année après les faits, de sorte que les variations dans leurs déclarations sont compréhensibles. Leur récit n’apparaît nullement construit ou influencé. Ils ont tous deux indiqué avoir vu C.________ recevoir des coups portés avec une « schlap », ce qui ne s'oublie pas. Leurs déclarations démontrent en outre qu’ils ont été affectés par ce qu’ils ont vu. F.X.________ a indiqué notamment : « il faisait que de crier sur sa chaise et c’était un peu triste pour lui ». H.X.________ a confié pour sa part qu’il n’aimait pas voir les gens souffrir, qu’il n’aurait pas aimé être la place de C.________ et que celui-ci avait été courageux. Enfin, le témoignage de N.Y.________ est un élément de plus corroborant les déclarations de la dénonciatrice et de ses enfants. Elle a en effet témoigné de la peur ressentie par ses neveux, expliquant qu’ils étaient allés voir derrière la barrière de la prévenue, avant de revenir en courant et de rapporter les coups auxquels ils avaient assisté. L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la réalité des faits dénoncés. Les témoignages écrits et oraux en faveur de la plaignante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Partant, la condamnation de l’appelante pour voies de fait, qualification juridique qui n’a pas été remise en question, doit être confirmée.
7. L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée et ne motive aucunement un éventuel grief à ce sujet. L’autorité de céans n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le juge de police à titre indépendant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la 13J001
- 13 - peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (cf. art. 404 al. 2 CPP).
8. L’appelante conclut enfin à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de son acquittement, cette conclusion doit être rejetée.
9. En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté. II. Appel de C.________ 10. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 10'873 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à la charge de la prévenue. Il fait valoir que le refus d’une telle indemnité revient à lui faire payer les coûts de la représentation et des opérations accomplies pour la défense de ses intérêts face à l'auteur de l'infraction. Dans ses déterminations du 10 janvier 2026 (P. 89), B.________ conclut, en substance, au rejet de l’appel de C.________. Pêle-mêle, elle conteste les faits qui lui sont reprochés, allègue que la plainte est tardive, que C.________ ne serait pas correctement pris en charge, que son handicap serait instrumenté, que ses curateurs seraient incapables de communiquer avec lui, qu’il serait « devenu la victime de l’obscurantisme médiéval transgénérationnel de la famille X.________/Y.________ instrumentée par l’instigateur » et que ce serait à L.X.________ de supporter l’indemnité requise. 10.2 10.2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 13J001
- 14 - Selon l’art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L’art. 4 al. 1 RCur indique que les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée. 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 10.3 Le premier juge a considéré que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par la partie plaignante devait être réservée aux frais d’un conseil de choix. Il appartenait à la Justice de paix d’indemniser Me 13J001
- 15 - D.________ qu’elle avait désigné comme curateur de représentation de C.________, « même si cette indemnité pouvait au final devoir être supportée » par ce dernier. Ce raisonnement revient à faire supporter les coûts de représentation à la victime, alors que celle-ci a obtenu gain de cause et que la prévenue a été condamnée, ce qui constitue une violation de l'art. 433 CPP. L’indemnité requise repose sur une liste d’opérations du 25 août 2025 faisant état d’honoraires, débours et TVA compris, s’élevant à 2'310 fr. 40 pour l’année 2023 et à 8'563 fr. 35 pour les années 2024 et 2025, soit au total à 10'873 fr. 75 pour 33.7 heures d’activité entre le 3 juillet 2023 et le 26 août 2025 (P. 60). Le tarif horaire annoncé est de 300 fr. pour l’activité d’avocat et de 150 fr. pour celle de l’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, qui n’a au demeurant pas été remise en question par la prévenue. Justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, l’indemnité requise par la partie plaignante lui sera ainsi entièrement allouée, à la charge de la prévenue condamnée. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être admis. III. Conclusion, frais et indemnités
11. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté, celui de C.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens du considérant 10.3 ci-dessus. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 9 heures et 40 minutes consacrée à la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'918 fr. 55 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'740 fr.), à 34 fr. 80 de débours au taux forfaitaire 13J001
- 16 - de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à 143 fr. 75 de TVA. C.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de son curateur de représentation, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me D.________ a indiqué avoir consacré deux heures à la rédaction de son appel. C’est ainsi une indemnité de 661 fr. 55, correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, qu’il convient d’allouer à C.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'268 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 5.1 L’appelante critique l'acte d'accusation qui la renvoie pour des faits commis le 12 novembre 2022 à 19h50, alors que les faits dénoncés se sont déroulés à 12h30. Elle soutient que la correction de l'heure opérée par le premier juge viole le principe d'immuabilité.
E. 5.2 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J001
- 9 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.2 et les arrêts cités).
E. 5.3 L’ordonnance pénale du 20 mai 2025, qui tient lieu d’acte d’accusation, indique que les faits se seraient déroulés vers 19h50, soit l’heure qui correspond à celle de l’annonce à la police, alors que, selon ce qui figure dans le rapport de police (P. 4, p. 2) et qui ressort également des déclarations de la dénonciatrice et témoin L.X.________ (PV aud. 1, p. 2), les faits se seraient produits à 12h30. Comme l’a retenu le premier juge, il s’agit d’une erreur manifeste. Celle-ci est sans portée, puisque l'appelante ne peut avoir aucun doute sur le comportement qui lui est reproché. En effet, il s'agit d'actes très spécifiques, commis à une date précise. Par ailleurs, lors de sa première audition, la première question à l'appelante était formulée comme suit : « Samedi 12 novembre, vers 12:30, vous avez été vu frapper votre fils C.________, à votre résidence secondaire des Q***. Quelle est votre version des faits ? » (PV aud. 2, D. 2). Ainsi, la prévenue pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits qui lui étaient reprochés. Elle ne soutient au demeurant pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense.
E. 6.1 L'appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Elle allègue que les témoignages à charge contiendraient de nombreuses contradictions, que les enfants 13J001
- 10 - H.X.________ et F.X.________ auraient mal interprété les cris de C.________, que le conflit entre la famille Y.________ et elle-même aurait mené à une dénonciation malveillante à son encontre et que tous les témoignages écrits et ceux entendus à l’audience démontreraient qu'elle est une mère aimante, protectrice et dévouée. Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, elle ajoute qu’il ressortirait des déclarations de M.________ dans le cadre de la procédure PE23.*** qu’en cas de comportements violents entourant son fils, la prévenue prenait immédiatement les mesures nécessaires, notamment en renvoyant les personnes concernées. L’appelante conteste enfin détenir ou avoir détenu des tongs ou des « schlap ». Ainsi, au bénéfice du doute, elle devrait être acquittée du chef d’accusation de voies de fait.
E. 6.2 Le Tribunal de police s’est déclaré convaincu de l’existence des faits reprochés à la prévenue, sur la base des témoignages de L.X.________, de ses fils, F.X.________ et H.X.________, ainsi que de sa sœur, N.Y.________, qu’il a jugés concordants. Il a relevé en premier lieu que la prévenue n’avait donné aucune explication plausible aux accusations portées contre elle. Si un contentieux existait ou avait existé avec la famille de la dénonciatrice, il n’avait en aucun cas poussé L.X.________, ainsi que ses fils et sa sœur, à porter une fausse accusation contre la prévenue. Au contraire, les difficultés de voisinage rencontrées par le passé avec la prévenue avaient plutôt fait hésiter L.X.________ et sa sœur à dénoncer à la police les agissements constatés le 12 novembre 2022. Il était en outre compréhensible que L.X.________ n’ait pas dénoncé immédiatement une voisine avec laquelle toute la famille Y.________ semblait avoir eu des problèmes. Le premier juge a considéré ensuite que le témoignage de L.X.________ était crédible. Soulignant que B.________ avait déclaré qu’elle faisait toujours suivre une injonction à son fils par le prénom de celui-ci, il a constaté que ce témoin avait précisément indiqué que la prévenue disait « C.________ arrête » plusieurs fois et qu’elle l’avait encore entendu crier « non C.________ ». On n’imaginait pas qu’elle ait inventé l’épisode du tube 13J001
- 11 - de pommade ayant atterri de son côté, ce d’autant moins que B.________ avait déclaré à ce sujet : « Si L.X.________ affirme qu’un tube a atterri de son côté, c’est que ça doit être vrai » (PV aud. 3, l. 78 et 79). Aux déclarations de L.X.________ s’ajoutaient celles de ses fils, F.X.________ et H.X.________. Les enregistrements vidéo de leurs auditions permettaient de se convaincre qu’ils n’avaient pas inventé les faits dont ils parlaient. Ces auditions avaient été effectuées une année et demie après les faits, de sorte que l’on ne pouvait pas leur reprocher certaines incohérences ou contradictions sur les éléments périphériques, seul le fait qu’ils aient vu la prévenue frapper son fils étant véritablement marquant. Ces incohérences, incertitudes ou contradictions étaient plutôt des signes qu’il ne s’agissait en aucun cas de faux souvenirs induits par leur mère, ce qui aurait alors ressemblé à une leçon apprise et ne correspondait pas à ce que l’on pouvait voir en visionnant les auditions des enfants. Leurs déclarations coïncidaient pour l’essentiel avec les explications de leur mère et de N.Y.________. Le fait qu’ils aient situé les événements en été était le seul élément manifestement faux dans leurs déclarations, ce propos ayant été peut-être en partie involontairement induit par l’enquêtrice. La photo du glacier [...] produite par la défense ne disait rien sur la présence de neige dans le village. On pouvait au contraire penser sur la base de cette photo que la météo le jour en question aux Q*** était propice à la promenade dont avaient parlé les deux enfants, ce qui pouvait expliquer qu’ils aient situé les faits en été lorsqu’ils avaient été entendus un an et demi plus tard. Le Tribunal de police a ensuite retenu qu’il n’était nullement établi que le témoin P.________ était présente lors des faits. L’ensemble des déclarations écrites favorables à la prévenue, de même que les témoignages de ses deux anciennes employées, n’étaient pas de nature à susciter un doute sur la réalité des faits reprochés. Enfin, le premier juge a indiqué que la prévenue faisait l’objet d’une procédure pénale distincte en cours pour d’autres faits qu’elle pouvait avoir commis contre son fils, faits pour lesquels elle devait bénéficier de la présomption d’innocence et qui n’avaient pas à être examinés. Cependant, on pouvait relever qu’il ressortait des pièces versées dans la présente procédure que la relation de 13J001
- 12 - la prévenue avec les personnes qu’elle engageait pour s’occuper de son fils pouvait être problématique. La prévenue semblait considérer qu’elle était la seule à savoir s’occuper de son fils, ce qui avait pu générer des difficultés.
E. 6.3 L'appréciation du premier juge doit être confirmée. Le témoignage de la dénonciatrice intervient très rapidement après les faits et est parfaitement crédible. On ne voit pas ce qui l’aurait incitée à dénoncer faussement la prévenue et mêler ses deux enfants à cette affaire. Ces derniers ont en outre été entendus bien plus d'une année après les faits, de sorte que les variations dans leurs déclarations sont compréhensibles. Leur récit n’apparaît nullement construit ou influencé. Ils ont tous deux indiqué avoir vu C.________ recevoir des coups portés avec une « schlap », ce qui ne s'oublie pas. Leurs déclarations démontrent en outre qu’ils ont été affectés par ce qu’ils ont vu. F.X.________ a indiqué notamment : « il faisait que de crier sur sa chaise et c’était un peu triste pour lui ». H.X.________ a confié pour sa part qu’il n’aimait pas voir les gens souffrir, qu’il n’aurait pas aimé être la place de C.________ et que celui-ci avait été courageux. Enfin, le témoignage de N.Y.________ est un élément de plus corroborant les déclarations de la dénonciatrice et de ses enfants. Elle a en effet témoigné de la peur ressentie par ses neveux, expliquant qu’ils étaient allés voir derrière la barrière de la prévenue, avant de revenir en courant et de rapporter les coups auxquels ils avaient assisté. L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la réalité des faits dénoncés. Les témoignages écrits et oraux en faveur de la plaignante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Partant, la condamnation de l’appelante pour voies de fait, qualification juridique qui n’a pas été remise en question, doit être confirmée.
E. 7 L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée et ne motive aucunement un éventuel grief à ce sujet. L’autorité de céans n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le juge de police à titre indépendant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la 13J001
- 13 - peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (cf. art. 404 al. 2 CPP).
E. 8 L’appelante conclut enfin à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de son acquittement, cette conclusion doit être rejetée.
E. 9 En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté. II. Appel de C.________
E. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 10'873 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à la charge de la prévenue. Il fait valoir que le refus d’une telle indemnité revient à lui faire payer les coûts de la représentation et des opérations accomplies pour la défense de ses intérêts face à l'auteur de l'infraction. Dans ses déterminations du 10 janvier 2026 (P. 89), B.________ conclut, en substance, au rejet de l’appel de C.________. Pêle-mêle, elle conteste les faits qui lui sont reprochés, allègue que la plainte est tardive, que C.________ ne serait pas correctement pris en charge, que son handicap serait instrumenté, que ses curateurs seraient incapables de communiquer avec lui, qu’il serait « devenu la victime de l’obscurantisme médiéval transgénérationnel de la famille X.________/Y.________ instrumentée par l’instigateur » et que ce serait à L.X.________ de supporter l’indemnité requise.
E. 10.2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 13J001
- 14 - Selon l’art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L’art. 4 al. 1 RCur indique que les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée.
E. 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
E. 10.3 Le premier juge a considéré que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par la partie plaignante devait être réservée aux frais d’un conseil de choix. Il appartenait à la Justice de paix d’indemniser Me 13J001
- 15 - D.________ qu’elle avait désigné comme curateur de représentation de C.________, « même si cette indemnité pouvait au final devoir être supportée » par ce dernier. Ce raisonnement revient à faire supporter les coûts de représentation à la victime, alors que celle-ci a obtenu gain de cause et que la prévenue a été condamnée, ce qui constitue une violation de l'art. 433 CPP. L’indemnité requise repose sur une liste d’opérations du 25 août 2025 faisant état d’honoraires, débours et TVA compris, s’élevant à 2'310 fr. 40 pour l’année 2023 et à 8'563 fr. 35 pour les années 2024 et 2025, soit au total à 10'873 fr. 75 pour 33.7 heures d’activité entre le 3 juillet 2023 et le 26 août 2025 (P. 60). Le tarif horaire annoncé est de 300 fr. pour l’activité d’avocat et de 150 fr. pour celle de l’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, qui n’a au demeurant pas été remise en question par la prévenue. Justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, l’indemnité requise par la partie plaignante lui sera ainsi entièrement allouée, à la charge de la prévenue condamnée. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être admis. III. Conclusion, frais et indemnités
E. 11 En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté, celui de C.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens du considérant 10.3 ci-dessus. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 9 heures et 40 minutes consacrée à la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'918 fr. 55 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'740 fr.), à 34 fr. 80 de débours au taux forfaitaire 13J001
- 16 - de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à 143 fr. 75 de TVA. C.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de son curateur de représentation, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me D.________ a indiqué avoir consacré deux heures à la rédaction de son appel. C’est ainsi une indemnité de 661 fr. 55, correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, qu’il convient d’allouer à C.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'268 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 et 126 al. 1 CP, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 428 et 433 CPP, prononce : 13J001 - 17 - I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de C.________ est admis. III. Le jugement rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. déclare B.________ coupable de voies de fait ; II. condamne B.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 30 (trente) jours ; III. rejette les conclusions civiles prises au nom de C.________ ; IV. dit que B.________ est la débitrice de C.________ d’un montant de 10'873 fr. 75 (dix mille huit cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des clés USB contenant les enregistrements des auditions de F.X.________ et H.X.________, répertoriées sous fiches nos 12567 et 12568 ; VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Karine Stewart Harris, à 6'143 fr. 55, TVA, vacations et débours compris ; VII. met les frais de la cause, par 8'118 fr. 55, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. VI ci-dessus ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera exigé de cette dernière que si sa situation financière le permet." 13J001 - 18 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'918 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Karine Stewart Harris. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 661 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à C.________ à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 3'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J001 - 19 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme B.________, - Me D.________, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** PE22.***-*** 144 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 février 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, non assistée, appelante et intimée, C.________, partie plaignante, représenté par Me D.________, curateur de représentation, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J001
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par B.________ et C.________ contre le jugement rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant B.________. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 29 août 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré B.________ coupable de voies de fait (l), l'a condamnée à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 30 jours (Il), a rejeté les conclusions civiles prises au nom de C.________ (III), a rejeté la conclusion en allocation d'une indemnité de l'art. 433 CPP prise par le curateur de représentation de C.________ au nom de ce dernier (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des clés USB contenant les enregistrements des auditions de F.X.________ et H.X.________, répertoriées sous fiches nos 12567 et 12568 (V), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de B.________, Me Karine Stewart Harris, à 6’143 fr. 55, TVA, vacations et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 8’118 fr. 55, à la charge de B.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office selon chiffre VI ci-dessus, (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ ne sera exigé de cette dernière que si sa situation financière le permet (VIII). B. a) Par annonce du 11 septembre 2025, puis déclaration motivée du 8 octobre 2025, B.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de voies de fait, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à 13J001
- 3 - l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 8 septembre 2025, puis déclaration motivée du 7 octobre 2025, C.________ a également formé appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que B.________ est reconnue sa débitrice d'une indemnité de 10'873 fr. 75 à titre de prise en charge de l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
b) Par avis du 17 novembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que les appels seraient d’office traités en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un délai au 27 novembre 2025 leur étant imparti pour compléter éventuellement leurs déclarations d’appel, celles-ci étant toutefois d’ores et déjà motivées. Par courrier du 8 décembre 2025, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, Me D.________, curateur de représentation de C.________, a produit des décisions fixant sa rémunération à ce titre, relevant que celle- ci était à la charge de C.________ (P. 82). Par courrier du 8 décembre 2025, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, B.________ a complété sa déclaration d’appel, indiquant qu’elle requérait la production de la procédure qui avait été ouverte à son encontre en 2012 ou 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sur la base d’une dénonciation de la famille Y.________ et qu’elle souhaitait encore produire une pièce supplémentaire qui devait parvenir les jours suivants à l'autorité de céans. Invitée à se déterminer sur la déclaration d’appel de C.________, B.________ a déposé des écritures accompagnées de pièces supplémentaires, par courrier du 13 janvier 2026 (P. 89), complété par efax le 15 janvier 2026 (P. 91), dans le délai prolongé au 23 janvier 2026 qui lui 13J001
- 4 - avait été accordé. Par courrier daté du 10 février 2026, réceptionné le 13 février 2026, B.________ a déposé des pièces supplémentaires (P. 94). Ayant indiqué le 6 janvier 2026 qu’elle ne représentait plus les intérêts de B.________, Me Karine Stewart Harris a déposé la liste de ses opérations le 22 janvier 2026. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante suisse, B.________ est née le ***1964. Elle est la mère de C.________, né le ***1991. Celui-ci est autiste et présente un trouble qualifié de sévère dans un rapport d’expertise établi le 2 juillet 2024 (P. 37/2, p. 6). Il ne parle pas et sa communication s’en trouve limitée, même si certains échanges semblent possibles par des gestes, notamment avec sa mère. C.________ étant considéré comme incapable de discernement, une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur et la prévenue désignée comme curatrice. Elle a occupé cette fonction jusqu’à ce qu’elle soit relevée et remplacée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023. Cette curatelle est désormais confiée à un assistant social du Service des curatelles et tutelles professionnelles. B.________ a déclaré devant le premier juge qu’elle avait suivi notamment une formation de psychologue et qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle. Elle devait subir une opération cardiaque. Elle percevait des indemnités de l’assurance chômage de l’ordre de 4'600 fr. à 5'200 fr., ainsi qu’une rente LPP de 535 fr. par mois. Elle était propriétaire du chalet aux Q*** qu’elle occupait et dont elle remboursait l’hypothèque à hauteur d’environ 500 fr. par mois. Elle s’acquittait d’un montant de 700 fr. par mois pour son assurance-maladie. Elle a également déclaré ce qui suit : « J’ai renoncé à ma demande d’aliments auprès de C.________ dès le moment où j’ai obtenu les indemnités du chômage. Je n’ai donc jamais eu de contributions alimentaires de C.________. Il est exact que je devais percevoir 11'000 fr. par mois comme curatrice de C.________. J’ai touché ce montant du 1er septembre 2018 jusqu’en août 2024. ». 13J001
- 5 - Le casier judiciaire de B.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 14 décembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mettre par négligence un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, 10 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et une amende de 200 francs ;
- 30 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, diffamation, 30 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et une amende de 800 francs.
2. Aux Q***, le 12 novembre 2022 vers 12h30, B.________ a, à plusieurs reprises, frappé son fils C.________, né le ***1991 et atteint d’un syndrome asperger, au moyen d’une "schlapp". Le curateur désigné par la Justice de paix le 27 juin 2023 pour représenter C.________ a déposé plainte le 10 juillet 2023. En dro it : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2 S'agissant d’appels dirigés contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 13J001
- 6 -
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). I. Appel de B.________
3. B.________ a requis la production de la procédure qui avait été ouverte à son encontre en 2012 ou 2013 par le Ministère public de 13J001
- 7 - l’arrondissement de l’Est vaudois sur la base d’une dénonciation de la famille Y.________. S’agissant d'un appel qui ne concerne qu'une contravention, cette réquisition, qui n’a pas été formulée devant le premier juge, est irrecevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites les 13 et 14 janvier 2026 ainsi que du courrier daté du 10 février 2026 et de ses annexes, ce dernier ayant de surcroît été déposé tardivement (cf. art. 398 al. 4, 2e phrase CPP).
4. L'appelante soutient que la plainte pénale a été déposée tardivement. 4.1 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Selon l’art. 30 al. 2 CP, si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte. Selon la jurisprudence, le représentant légal et l'autorité de protection bénéficient d'un droit indépendant à déposer plainte, sans égard à la volonté du représenté (ATF 127 IV 193 consid. 5b/bb). 4.2 Les faits du 12 novembre 2022 ont été portés à la connaissance de la police par une tierce personne, soit L.X.________, le soir même. Par la suite, la gendarmerie a déposé son rapport auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 6 décembre 2022 (P. 4). La procureure a procédé à l’audition de B.________ le 3 mai 2023, après plusieurs renvois successifs en raison de changements de conseil de la prévenue. Le 3 mai 2023, soit directement après l’audition de la prévenue, le Ministère public a saisi la Justice de paix du district de Morges en demandant la désignation d’un curateur-avocat pour C.________, après avoir constaté un conflit d’intérêt résultant du fait que B.________ était la curatrice du lésé. Le 10 mai 2023, l’autorité de protection a désigné Me D.________ en qualité de 13J001
- 8 - substitut de la curatrice de C.________, le curateur ayant pour tâche de représenter C.________ dans le cadre de la présente procédure pénale. Cette décision a été notifiée le 27 juin 2023. C.________ ne pouvait déposer plainte, étant incapable de discernement. Il est également clair que la représentante légale de C.________ n’allait pas déposer plainte, dès lors qu’elle était précisément l’auteure présumée des faits litigieux. Compte tenu du conflit d’intérêt, B.________ étant auteure présumée de l’infraction et représentante légale de C.________, il incombait à l’autorité de protection de nommer un curateur à la personne concernée. Cette autorité n’a eu connaissance des faits commis au préjudice de C.________ et de leur auteur que par le courrier qu’elle a reçu du Ministère public au plus tôt le 4 mai 2023. Partant, son droit de déposer plainte n’est pas arrivé à échéance avant le 4 août 2023. Par conséquent, on doit admettre que la plainte déposée le 10 juillet 2023 par Me D.________ au nom de C.________ a été formée en temps utile. 5. 5.1 L’appelante critique l'acte d'accusation qui la renvoie pour des faits commis le 12 novembre 2022 à 19h50, alors que les faits dénoncés se sont déroulés à 12h30. Elle soutient que la correction de l'heure opérée par le premier juge viole le principe d'immuabilité. 5.2 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). 13J001
- 9 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). 5.3 L’ordonnance pénale du 20 mai 2025, qui tient lieu d’acte d’accusation, indique que les faits se seraient déroulés vers 19h50, soit l’heure qui correspond à celle de l’annonce à la police, alors que, selon ce qui figure dans le rapport de police (P. 4, p. 2) et qui ressort également des déclarations de la dénonciatrice et témoin L.X.________ (PV aud. 1, p. 2), les faits se seraient produits à 12h30. Comme l’a retenu le premier juge, il s’agit d’une erreur manifeste. Celle-ci est sans portée, puisque l'appelante ne peut avoir aucun doute sur le comportement qui lui est reproché. En effet, il s'agit d'actes très spécifiques, commis à une date précise. Par ailleurs, lors de sa première audition, la première question à l'appelante était formulée comme suit : « Samedi 12 novembre, vers 12:30, vous avez été vu frapper votre fils C.________, à votre résidence secondaire des Q***. Quelle est votre version des faits ? » (PV aud. 2, D. 2). Ainsi, la prévenue pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits qui lui étaient reprochés. Elle ne soutient au demeurant pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. 6. 6.1 L'appelante invoque une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Elle allègue que les témoignages à charge contiendraient de nombreuses contradictions, que les enfants 13J001
- 10 - H.X.________ et F.X.________ auraient mal interprété les cris de C.________, que le conflit entre la famille Y.________ et elle-même aurait mené à une dénonciation malveillante à son encontre et que tous les témoignages écrits et ceux entendus à l’audience démontreraient qu'elle est une mère aimante, protectrice et dévouée. Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, elle ajoute qu’il ressortirait des déclarations de M.________ dans le cadre de la procédure PE23.*** qu’en cas de comportements violents entourant son fils, la prévenue prenait immédiatement les mesures nécessaires, notamment en renvoyant les personnes concernées. L’appelante conteste enfin détenir ou avoir détenu des tongs ou des « schlap ». Ainsi, au bénéfice du doute, elle devrait être acquittée du chef d’accusation de voies de fait. 6.2 Le Tribunal de police s’est déclaré convaincu de l’existence des faits reprochés à la prévenue, sur la base des témoignages de L.X.________, de ses fils, F.X.________ et H.X.________, ainsi que de sa sœur, N.Y.________, qu’il a jugés concordants. Il a relevé en premier lieu que la prévenue n’avait donné aucune explication plausible aux accusations portées contre elle. Si un contentieux existait ou avait existé avec la famille de la dénonciatrice, il n’avait en aucun cas poussé L.X.________, ainsi que ses fils et sa sœur, à porter une fausse accusation contre la prévenue. Au contraire, les difficultés de voisinage rencontrées par le passé avec la prévenue avaient plutôt fait hésiter L.X.________ et sa sœur à dénoncer à la police les agissements constatés le 12 novembre 2022. Il était en outre compréhensible que L.X.________ n’ait pas dénoncé immédiatement une voisine avec laquelle toute la famille Y.________ semblait avoir eu des problèmes. Le premier juge a considéré ensuite que le témoignage de L.X.________ était crédible. Soulignant que B.________ avait déclaré qu’elle faisait toujours suivre une injonction à son fils par le prénom de celui-ci, il a constaté que ce témoin avait précisément indiqué que la prévenue disait « C.________ arrête » plusieurs fois et qu’elle l’avait encore entendu crier « non C.________ ». On n’imaginait pas qu’elle ait inventé l’épisode du tube 13J001
- 11 - de pommade ayant atterri de son côté, ce d’autant moins que B.________ avait déclaré à ce sujet : « Si L.X.________ affirme qu’un tube a atterri de son côté, c’est que ça doit être vrai » (PV aud. 3, l. 78 et 79). Aux déclarations de L.X.________ s’ajoutaient celles de ses fils, F.X.________ et H.X.________. Les enregistrements vidéo de leurs auditions permettaient de se convaincre qu’ils n’avaient pas inventé les faits dont ils parlaient. Ces auditions avaient été effectuées une année et demie après les faits, de sorte que l’on ne pouvait pas leur reprocher certaines incohérences ou contradictions sur les éléments périphériques, seul le fait qu’ils aient vu la prévenue frapper son fils étant véritablement marquant. Ces incohérences, incertitudes ou contradictions étaient plutôt des signes qu’il ne s’agissait en aucun cas de faux souvenirs induits par leur mère, ce qui aurait alors ressemblé à une leçon apprise et ne correspondait pas à ce que l’on pouvait voir en visionnant les auditions des enfants. Leurs déclarations coïncidaient pour l’essentiel avec les explications de leur mère et de N.Y.________. Le fait qu’ils aient situé les événements en été était le seul élément manifestement faux dans leurs déclarations, ce propos ayant été peut-être en partie involontairement induit par l’enquêtrice. La photo du glacier [...] produite par la défense ne disait rien sur la présence de neige dans le village. On pouvait au contraire penser sur la base de cette photo que la météo le jour en question aux Q*** était propice à la promenade dont avaient parlé les deux enfants, ce qui pouvait expliquer qu’ils aient situé les faits en été lorsqu’ils avaient été entendus un an et demi plus tard. Le Tribunal de police a ensuite retenu qu’il n’était nullement établi que le témoin P.________ était présente lors des faits. L’ensemble des déclarations écrites favorables à la prévenue, de même que les témoignages de ses deux anciennes employées, n’étaient pas de nature à susciter un doute sur la réalité des faits reprochés. Enfin, le premier juge a indiqué que la prévenue faisait l’objet d’une procédure pénale distincte en cours pour d’autres faits qu’elle pouvait avoir commis contre son fils, faits pour lesquels elle devait bénéficier de la présomption d’innocence et qui n’avaient pas à être examinés. Cependant, on pouvait relever qu’il ressortait des pièces versées dans la présente procédure que la relation de 13J001
- 12 - la prévenue avec les personnes qu’elle engageait pour s’occuper de son fils pouvait être problématique. La prévenue semblait considérer qu’elle était la seule à savoir s’occuper de son fils, ce qui avait pu générer des difficultés. 6.3 L'appréciation du premier juge doit être confirmée. Le témoignage de la dénonciatrice intervient très rapidement après les faits et est parfaitement crédible. On ne voit pas ce qui l’aurait incitée à dénoncer faussement la prévenue et mêler ses deux enfants à cette affaire. Ces derniers ont en outre été entendus bien plus d'une année après les faits, de sorte que les variations dans leurs déclarations sont compréhensibles. Leur récit n’apparaît nullement construit ou influencé. Ils ont tous deux indiqué avoir vu C.________ recevoir des coups portés avec une « schlap », ce qui ne s'oublie pas. Leurs déclarations démontrent en outre qu’ils ont été affectés par ce qu’ils ont vu. F.X.________ a indiqué notamment : « il faisait que de crier sur sa chaise et c’était un peu triste pour lui ». H.X.________ a confié pour sa part qu’il n’aimait pas voir les gens souffrir, qu’il n’aurait pas aimé être la place de C.________ et que celui-ci avait été courageux. Enfin, le témoignage de N.Y.________ est un élément de plus corroborant les déclarations de la dénonciatrice et de ses enfants. Elle a en effet témoigné de la peur ressentie par ses neveux, expliquant qu’ils étaient allés voir derrière la barrière de la prévenue, avant de revenir en courant et de rapporter les coups auxquels ils avaient assisté. L’ensemble de ces éléments permettent de se convaincre de la réalité des faits dénoncés. Les témoignages écrits et oraux en faveur de la plaignante ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Partant, la condamnation de l’appelante pour voies de fait, qualification juridique qui n’a pas été remise en question, doit être confirmée.
7. L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée et ne motive aucunement un éventuel grief à ce sujet. L’autorité de céans n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le juge de police à titre indépendant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la 13J001
- 13 - peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (cf. art. 404 al. 2 CPP).
8. L’appelante conclut enfin à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de son acquittement, cette conclusion doit être rejetée.
9. En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté. II. Appel de C.________ 10. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 10'873 fr. 75 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à la charge de la prévenue. Il fait valoir que le refus d’une telle indemnité revient à lui faire payer les coûts de la représentation et des opérations accomplies pour la défense de ses intérêts face à l'auteur de l'infraction. Dans ses déterminations du 10 janvier 2026 (P. 89), B.________ conclut, en substance, au rejet de l’appel de C.________. Pêle-mêle, elle conteste les faits qui lui sont reprochés, allègue que la plainte est tardive, que C.________ ne serait pas correctement pris en charge, que son handicap serait instrumenté, que ses curateurs seraient incapables de communiquer avec lui, qu’il serait « devenu la victime de l’obscurantisme médiéval transgénérationnel de la famille X.________/Y.________ instrumentée par l’instigateur » et que ce serait à L.X.________ de supporter l’indemnité requise. 10.2 10.2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 13J001
- 14 - Selon l’art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L’art. 4 al. 1 RCur indique que les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée. 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 10.3 Le premier juge a considéré que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par la partie plaignante devait être réservée aux frais d’un conseil de choix. Il appartenait à la Justice de paix d’indemniser Me 13J001
- 15 - D.________ qu’elle avait désigné comme curateur de représentation de C.________, « même si cette indemnité pouvait au final devoir être supportée » par ce dernier. Ce raisonnement revient à faire supporter les coûts de représentation à la victime, alors que celle-ci a obtenu gain de cause et que la prévenue a été condamnée, ce qui constitue une violation de l'art. 433 CPP. L’indemnité requise repose sur une liste d’opérations du 25 août 2025 faisant état d’honoraires, débours et TVA compris, s’élevant à 2'310 fr. 40 pour l’année 2023 et à 8'563 fr. 35 pour les années 2024 et 2025, soit au total à 10'873 fr. 75 pour 33.7 heures d’activité entre le 3 juillet 2023 et le 26 août 2025 (P. 60). Le tarif horaire annoncé est de 300 fr. pour l’activité d’avocat et de 150 fr. pour celle de l’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, qui n’a au demeurant pas été remise en question par la prévenue. Justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, l’indemnité requise par la partie plaignante lui sera ainsi entièrement allouée, à la charge de la prévenue condamnée. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être admis. III. Conclusion, frais et indemnités
11. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté, celui de C.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens du considérant 10.3 ci-dessus. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 9 heures et 40 minutes consacrée à la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'918 fr. 55 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'740 fr.), à 34 fr. 80 de débours au taux forfaitaire 13J001
- 16 - de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à 143 fr. 75 de TVA. C.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de son curateur de représentation, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me D.________ a indiqué avoir consacré deux heures à la rédaction de son appel. C’est ainsi une indemnité de 661 fr. 55, correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, qu’il convient d’allouer à C.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'268 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 et 126 al. 1 CP, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 428 et 433 CPP, prononce : 13J001
- 17 - I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de C.________ est admis. III. Le jugement rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. déclare B.________ coupable de voies de fait ; II. condamne B.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 30 (trente) jours ; III. rejette les conclusions civiles prises au nom de C.________ ; IV. dit que B.________ est la débitrice de C.________ d’un montant de 10'873 fr. 75 (dix mille huit cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des clés USB contenant les enregistrements des auditions de F.X.________ et H.X.________, répertoriées sous fiches nos 12567 et 12568 ; VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Karine Stewart Harris, à 6'143 fr. 55, TVA, vacations et débours compris ; VII. met les frais de la cause, par 8'118 fr. 55, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. VI ci-dessus ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera exigé de cette dernière que si sa situation financière le permet." 13J001
- 18 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'918 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Karine Stewart Harris. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 661 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à C.________ à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 3'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J001
- 19 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme B.________,
- Me D.________, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001