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PE22.022656

Waadt · 2025-01-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 48 PE22.022656-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 429 et 432 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2024 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.022656-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 juillet 2022, V.________, née le [...] 1931, a déposé plainte pénale contre sa fille L.________ (domiciliée en Allemagne). La plaignante a exposé que, en raison d’une hospitalisation aux mois de mai et juin 2022, elle avait établi une procuration en faveur de sa fille, afin que celle-ci gère ses factures et la clé de ses coffres, dans lesquels se trouvaient de l’argent en espèces et des bijoux. A l’issue de son hospitalisation, de retour chez elle, elle avait « remarqué qu’il manquait 351

- 2 - beaucoup de choses » et que « des choses avaient été déplacées ». Interpellée, L.________ lui avait indiqué qu’elle avait déplacé ces éléments parce que les tiroirs étaient sales. Sa fille lui avait également indiqué avoir pris, dans le coffre, un montant de 250'000 fr. et des bijoux en or (à tout le moins une dizaine). V.________ a ensuite expliqué que sa fille lui avait montré les relevés de son compte bancaire auprès de la banque [...] et qu’elle avait constaté que celle-ci s’était remboursé ses nuits d’hôtel et ses frais de déplacement et de nourriture en Suisse, ce qu’elle n’avait jamais autorisé. La plaignante a chiffré à 13'001 fr. 60 le montant total que sa fille aurait prélevé sur son compte (PV aud. 1).

b) Le 28 septembre 2022, V.________ a déposé une seconde plainte pénale contre L.________. Elle a expliqué qu’elle avait rédigé, quelques années auparavant, un testament authentique, déposé auprès d’une notaire, mais dont une copie avait été déposée dans son coffre auprès de la banque [...]. La plaignante s’est déclarée convaincue que sa fille avait accédé à cette copie, puisqu’elle lui avait reproché, au mois de juin 2022, d’avoir « tout laissé » à son frère K.________ et rien à elle. Partant, alors qu’elles étaient seules, L.________ avait posé des feuilles blanches sur une table et lui avait « dit de faire un nouveau testament ». Elle avait signifié son désaccord, mais sa fille avait insisté en lui criant dessus. V.________ a précisé que, « comme [elle] pleurai[t] » et qu’elle ne savait « pas bien écrire le français », sa fille lui avait « pris la main et l’a[vait] tenue », l’obligeant à rédiger un nouveau testament. Elle ne savait pas ce que L.________ lui avait fait écrire, mais il s’agissait de transmettre à celle-ci plus qu’à son frère. Quelques jours plus tard, sa fille lui avait indiqué que, d’après un notaire, le testament « n’était pas bien écrit » et avait exigé qu’elle en rédige un nouveau. Face à son refus, L.________, jalouse de son frère, s’était « mise en colère, comme un diable, et a[vait] commencé à crier ». Malgré plusieurs demandes, elle avait tenu tête à sa fille, qui était finalement partie. V.________ a encore exposé que, le 24 juin 2022, sa fille et le mari de celle-ci étaient venus chez elle et lui avaient dit, d'un air méchant : « Tu vas à la banque chercher 3'000 fr., tout de suite ». Elle leur

- 3 - avait répondu qu’elle était d’accord, mais qu’elle « [voulait] une signature », ce que son beau-fils avait accepté. Elle s’était alors rendue, seule, à la banque, où elle avait retiré le montant en question. De retour chez elle, lorsqu’elle avait donné l'argent à sa fille et son beau-fils, ceux-ci avaient refusé de signer une quittance et avaient rigolé (PV aud. 2).

c) Auditionné le 28 septembre 2022, K.________ a notamment déclaré, d’une part, que sa mère lui avait dit que sa sœur avait dérobé un montant de 250'000 fr. et, d’autre part, qu’il ne savait pas ce qu’il était advenu des bijoux mentionnés dans la plainte. Il a également fait mention d’une reconnaissance de dette de 20'000 fr. de sa sœur envers leur mère, qui aurait disparu du coffre de V.________, et indiqué qu’il avait appris de cette dernière, qui ne savait pas écrire le français, que sa sœur l’avait incitée à rédiger un nouveau testament et avait retiré sur son compte un montant de 3'000 fr. pour rembourser ses frais en Suisse (PV aud. 3).

d) Auditionnée le 17 novembre 2022, L.________ a déclaré qu’elle contestait formellement toutes les accusations portées contre elle, qu’elle n’avait rien volé, pas commis d’abus de confiance, ni exercé une quelconque forme de contrainte envers V.________, dont elle ne comprenait pas le comportement. En ce qui concerne la reconnaissance de dette de 20'000 fr. qu’elle aurait signée en faveur de sa mère, elle a exposé que cette dernière « avait préparé un document comme quoi cette reconnaissance n’existe pas », produisant à cet égard un document en ce sens, daté du 6 mai 2022 (P. 4/2) (PV aud. 4).

e) Par décision du 16 février 2023, une mesure de curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de V.________. Il ressort de l’inventaire d’entrée de la curatelle (daté du 1er septembre

2023) que cette dernière disposait d’actifs à hauteur de 1'008'056 fr. 32, dont 895'753 fr. 65 sur son compte bancaire auprès de la [...]. Il ressort par ailleurs de la documentation de cet établissement qu’un versement par L.________ de 1'635'700 fr. est intervenu le 21 avril 2022 sur le compte bancaire de la plaignante, avec pour motif : « Fonds provenant du coffre- fort de V.________».

- 4 -

f) Le 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a procédé à une audition de confrontation entre la plaignante et la prévenue, lesquelles sont en substance restées sur leurs positions.

g) V.________ est décédée le 22 mai 2024. L.________ et K.________ sont ses héritiers légaux.

h) Par avis du 10 septembre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de L.________. Le 25 septembre 2024, L.________, « considérant le caractère hautement abusif » de la plainte de feue V.________ et invoquant l’art. 432 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a requis que l’hoirie de cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 5'161 fr. 60 pour l’indemnisation de ses frais de défense, de même qu’une indemnité de 440 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale. B. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________, pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, vol au préjudice des proches ou des familiers et contrainte (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a rejeté la requête d’indemnisation à la charge de l’hoirie de feue V.________ fondée sur l’art. 432 al. 2 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a estimé que, s’agissant des montants de 13'001 fr. 60 et 3'000 fr., le litige était, au vu des circonstances décrites par la plaignante, de nature exclusivement civile et échappait à la

- 5 - compétence du Ministère public. En ce qui concernait la contrainte alléguée par V.________ s’agissant du testament établi en faveur de sa fille, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, respectivement pas établis. S’agissant des bijoux et sommes d’argent qui auraient été pris dans le coffre de feue sa mère, L.________ avait donné des explications claires, cohérentes et étayées par pièces. En ce qui concernait les bijoux, la prévenue avait formellement contesté les avoir subtilisés et il était établi qu’ils se trouvaient, avec des testaments et des papiers- valeurs, dans le safe de la plaignante lorsque sa curatrice avait établi l’inventaire d’entrée des biens de l’intéressée, le 1er septembre 2023. On ignorait ainsi totalement si ceux-ci avaient été, à un moment ou à un autre avant l’établissement de cet inventaire d’entrée, prélevés du safe pour y être replacés par la suite. En outre, L.________ avait, de manière constante et cohérente, vigoureusement contesté les faits, au contraire de sa défunte mère, dont les déclarations avaient souvent été empreintes d’approximations et de contradictions. En définitive, il n’était pas établi, aux yeux du Ministère public, que L.________ avait porté préjudice au patrimoine de sa défunte mère ou l’aurait contrainte à quoi que ce soit. En outre, s’agissant de la requête d’indemnisation à la charge de l’hoirie de feue V.________ requise par L.________, la procureure a relevé que la cause ne se poursuivait pas uniquement sur plainte. Par ailleurs, si V.________ avait tenu des propos parfois incohérents, voire contradictoires, il n’était pas pour autant démontré qu’elle avait agi de façon téméraire ou par une négligence grave. L’intéressée semblait plutôt souffrir, lors de son audition du 24 avril 2024, de difficultés psychiques et de difficultés générales de compréhension. A titre superfétatoire, le Ministère public a précisé que si l’art. 432 al. 2 CPP prévoyait une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, il ne prévoyait aucune indemnisation pour le dommage économique subi, contrairement à l’art. 429 CPP, sur la base duquel aucune demande d’indemnisation n’avait été formulée.

- 6 - C. Par acte du 11 octobre 2024, L.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 5'161 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, une indemnité de 440 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et une indemnité de 1'600 fr., hors TVA, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante expose en substance que, au moment de requérir une indemnité le 25 septembre 2024, elle n’a jamais conclu à ce que cette indemnité se fonde exclusivement sur l’art. 432 al. 2 CPP, la base légale invoquée ne pouvant être considérée comme une limitation de

- 7 - ses droits. L.________ soutient par ailleurs que les infractions retenues étaient graves et que la procédure a eu un impact considérable sur sa vie privée. De plus, ce serait de manière erronée que le Ministère public a retenu que feue sa mère n’avait pas agi de manière téméraire ou par négligence grave, la plainte de celle-ci étant totalement infondée et contradictoire. Pour la recourante, sa demande du 25 septembre 2024 valait ainsi manifestement requête d’indemnisation au sens des art. 429 et 432 CPP. Il s’agirait dès lors de lui allouer une indemnité totale de 7'201 fr. 60. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Cette indemnité est versée par l’Etat (Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 60 ad art. 429 CPP) Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Ce n’est toutefois que saisie d’une demande du prévenu que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). Ainsi, l'autorité pénale ne doit pas examiner d’office tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Le prévenu a un devoir de collaboration et supporte à cet égard le fardeau de la preuve (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/202 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références

- 8 - citées ; TF 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3 En l’espèce, L.________ expose donc que sa demande du 25 septembre 2024 valait requête d’indemnisation au sens des art. 429 et 432 CPP et qu’il conviendrait de lui allouer une indemnité totale de 7'201 fr. 60 [recte : 7'201 fr. 90 à la lecture des conclusions du recours]. On constate que ce montant représente l’addition des divers postes réclamés par la recourante, à savoir les montants de 5'161 fr. 90 et 1'600 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et seconde instances et le montant de 440 fr. pour le dommage économique subi. Il y a cependant là une contradiction fondamentale dans les conclusions de l’intéressée, puisque l’indemnité basée sur l’art. 429 CPP est versée par l’Etat, tandis que celle de l’art. 432 al. 2 CPP est mise à la charge du plaignant, respectivement de la partie plaignante. Il est donc inenvisageable de fonder une requête d’indemnisation globale sur ces deux dispositions légales en même temps, puisque ce n’est pas la/les même(s) personne(s), respectivement entité, qui doi(ven)t le cas échéant s’en acquitter. A la lecture de son acte, il apparaît manifestement que L.________ fonde l’argumentation de son recours sur l’art. 429 CPP, ce d’autant qu’elle conclut entre autres à l’octroi d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, laquelle ne peut être réclamée sur la base de l’art. 432 al. 2 CPP (qui ne vise que les dépenses occasionnées par l’exercice

- 9 - raisonnable des droits de procédure), comme relevé à juste titre par le Ministère public. Il ressort en outre de la correspondance de la prévenue du 25 septembre 2024 que celle-ci, mettant en avant « le caractère hautement abusif » de la plainte de feue sa mère, a expressément requis que l’indemnité réclamée soit mise à la charge de l’hoirie de celle-ci, tout en invoquant spécifiquement l’art. 432 al. 2 CPP et en exposant en quoi les conditions d’application de cette disposition seraient réalisées. C’est dès lors en faisant preuve de mauvaise foi que L.________ tente dans son recours de plaider que sa demande d’indemnisation du 25 septembre 2024 « doit manifestement valoir requête d’indemnisation au sens de l’article 429 CPP ». Une telle conclusion ne figurait pas dans cette demande. Au demeurant, sous peine de violer l’égalité entre les parties, il n’incombait pas au Ministère public d’interpeller la recourante pour savoir si, à titre subsidiaire, elle ne souhaitait pas élever une prétention fondée sur l’art. 429 CPP, d’autant qu’elle était assistée d’un avocat. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public – qui avait spécifiquement attiré l’attention de L.________, par l’intermédiaire de son avocat, dans l’avis de prochaine clôture, sur le fait qu’elle pouvait faire valoir dans le cadre du classement annoncé les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (intégralement reproduit au dos de l’avis en question) – a considéré qu’aucune demande d’indemnisation n’avait été formulée sur la base de cette disposition.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 septembre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Faivre, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Flurin von Planta, avocat (pour K.________), ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :