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PE22.022598

Waadt · 2023-06-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 495 PE22.022598-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 251 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022598-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 décembre 2022, A.W.________ (ci-après : la plaignante ou la recourante) a déposé plainte contre « l’auteur de l’imitation de [sa] signature » pour notamment faux dans les titres. Elle expliquait être, avec ses filles, en conflit avec ses fils, B.W.________ et C.W.________, en lien avec la vente de la parcelle familiale sise sur la commune d’[...]. A cet égard, elle relevait qu’une promesse de vente avait été signée devant notaire le 351

- 2 - 17 octobre 2017 en faveur de la société [...] SA portant sur un montant de 22'500'000 fr. et qu’il aurait été prévu que chacun des enfants touche une part de 3/16e de ce montant et elle de 4/16e. Or, elle et ses filles n’auraient pas reçu l’intégralité de leurs parts. En outre, elle s’étonnait d’un tel prix de vente, dès lors qu’en 2008, elle aurait reçu une offre d’un montant de 20'000'000 fr. uniquement pour la moitié de la surface de la parcelle. Par ailleurs, elle expliquait qu’avant son départ à la retraite le 31 août 2022, elle travaillait au sein de l’entreprise familiale, la société [...] SA, gérée par ses deux fils et propriétaire de la parcelle litigieuse précitée. Par l’intermédiaire de son conseil, elle s’est plainte à ceux-ci de ses conditions de travail, qui n’étaient selon elle pas conformes au contrat type de travail ni à la convention collective de travail en vigueur dans le domaine agricole, activité à laquelle la culture maraîchère est soumise. Dans ce contexte, le conseil de ses fils lui avait transmis le 11 novembre 2022 un document dont la teneur est la suivante : « Yverdon-les-Bains le : 17 mai 2022 Je soussignée A.W.________ saine de corps et d’esprit conteste fermement les propos de mes filles dans la lettre qu’elles ont envoyées à M. [...] à savoir le fait que mes deux fils B.W.________ et C.W.________ m’oblige (sic) à les nourrir à midi certains jours de la semaine, ce qui est totalement faux. Bien au contraire j’ai beaucoup de plaisir à les avoir à ma table et de surcroît cela me force à me faire à manger car s’ils devraient ne plus venir manger vers moi, je ne pense pas que je continuerais à me cuisiner un repas. En ce qui concerne les vacances, mes deux fils ne m’ont jamais interdits (sic) de prendre le nombre de jours que je souhaitais, tous comme les heures de travail à effectuer car je n’ai aucun horaire imposé. Quant à mon salaire le montant était convenu entre mes fils et moi. A.W.________. [signature] ». La plaignante contestait avoir signé ce document et assurait que la signature apposée au bas de celui-ci n’était pas la sienne, estimant qu’il s’agissait d’un faux. Dans le contexte litigieux dépeint, elle remettait également en cause l’authenticité du contrat de vente notarié signé en 2017 et considérait qu’elle et ses filles auraient dû bénéficier d’une part

- 3 - plus élevée. Partant, elle requérait que des mesures d’investigation soient menées, notamment la perquisition des ordinateurs de ses fils – afin d’examiner les différents échanges avec les acheteurs, le notaire et la banque –, des classeurs relatifs à la société et de tout ce qui avait trait à la vente. B. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.W.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le document prétendument signé de la main de la plaignante n’était manifestement pas destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, de sorte qu’il ne constituait pas un titre. Il a par ailleurs relevé que les dispositions d’un contrat type de travail ou d’une convention collective en lien avec un salaire minimum avaient un caractère impératif et que le document en question ne pouvait dès lors provoquer de conséquences juridiques. Enfin, il a estimé qu’il n’appartenait pas à l’autorité pénale d’appréhender la question du prix de vente de la parcelle familiale, ce d’autant que la plaignante n’était pas partie au contrat. C. Par acte du 16 janvier 2023, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation dans le sens où une instruction est ouverte, et, subsidiairement, à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 2 juin 2023, le procureur a indiqué se référer à la décision entreprise. Il a maintenu que le document litigieux ne devait pas être considéré comme un titre et qu’il n’y avait donc aucune raison de mettre en œuvre une expertise en écriture. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle expose qu’à teneur de sa plainte, il est aisé de déduire que des rapports juridiques la lient à ses fils et que le document en question tend à faire croire qu’elle n’aurait aucune prétention à faire valoir à leur encontre du chef des rapports de travail, alors même qu’elle a formulé des revendications en ce sens par conseils interposés. Elle soutient avoir fourni de manière claire les informations permettant de définir ses intérêts à déposer une plainte pénale, à savoir les prétentions civiles qu’elle peut avoir tant en lien avec son contrat de travail qu’avec la vente immobilière. Elle reproche au procureur de n’avoir procédé à aucune vérification nécessaire à l’établissement des faits et en particulier de ne pas avoir vérifié l’authenticité du document, notamment par le biais d’une expertise olographe. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) –

- 5 - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de

- 6 - la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.4 Le raisonnement du Ministère public, qui soutient que le document litigieux n’est pas un titre – sans toutefois chercher à le démontrer – ne peut être suivi. En effet, l’attestation incriminée s’inscrit indéniablement dans le cadre du litige opposant la plaignante et ses filles, d’une part, à ses fils, d’autre part. Celui-ci relève notamment du droit du travail et semble également porter sur la façon dont les fils de la plaignante traitaient celle-ci de manière plus générale, ce qui est en lien avec ses droits de la personnalité. Du reste, et c’est pour le moins révélateur, l’avocat des fils a précisément invoqué ce document à l’appui de son courrier du 11 novembre 2022 adressé à l’avocat de la plaignante et de ses filles, par lequel il relève notamment que leurs accusations sont sans fondement. Ainsi, les faits attestés dans la pièce incriminée ont clairement une portée juridique. En outre, on ne saurait exclure que cette

- 7 - attestation soit un faux et la comparaison de la signature apposée sur ce document avec celle figurant sur la plainte ou sur la procuration au dossier pourrait révéler certaines différences, notamment au niveau des deux premières lettres, même si cet examen devra porter sur des signatures « neutres », soit antérieures au présent litige et donc totalement spontanées. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées au prononcé d’une non-entrée en matière ne sont pas réunies. Le Ministère public devra donc ouvrir une instruction afin notamment d’établir l’authenticité du document litigieux et de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont réunis, respectivement de toute autre éventuelle infraction.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 3 janvier 2023 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 82 fr. 50, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à A.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :