Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
- 7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, la Procureure a chargé la police de procéder à des mesures d’instruction pour déterminer l’existence de faits pénalement punissables (P. 7). Le litige concerne l’établissement des faits fondant la plainte, en particulier la question de l’accès des recourants à la porte « C »
- 8 - donnant sur la terrasse du bâtiment abritant les logements des plaignants et des prévenus et donc de la faculté de ceux-là de faire usage de cette voie d’accès. 3.2 Les recourants font valoir qu’ils ont un intérêt à l’usage de cette porte qui leur permet d’accéder aux parties communes de l’immeuble et de fuir en cas d’incendie. Ils en déduisent que la cause devrait être instruite plus avant, en particulier par la mise en œuvre des trois mesures d’instruction requises le 14 juillet 2025. 3.3 En admettant qu’ils auraient un intérêt à l’usage de cette porte et invoquent la volonté d’installer un monte-escaliers pour A.Z.________, les recourants reconnaissent implicitement qu’ils n’ont en l’état des choses – de facto – pas d’accès à cet escalier, en raison de la porte murée (voir le plan P. n° 16 avec photographie). Autrement dit, les plaignants n’ont qu’un intérêt potentiel ou virtuel à l’accès à ces parties communes si la porte donnant sur la chambre de A.Z.________ venait à être ouverte, ce qui nécessiterait des travaux. Il en va de même du raccordement à l’alarme de protection incendie corrélative. En effet, faute d’accès réel à cet escalier et à cette issue, on ne voit pas l’usage que les recourants pourraient faire de ce moyen d’alerte, ni même leur intérêt à être connectés à cette alarme, étant précisé que les portes principales « A » et « B » installées à l’avant du bâtiment n’ont pas été modifiées (cf. ég. ch. 4.2 ci-dessous). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la réquisition portant sur la vision locale de l’immeuble. Pour le reste, les réquisitions portant sur la mise en détention provisoire des prévenus en vue de l’établissement d'une expertise psychiatrique et leur expulsion de leur logement sont à l’évidence exorbitantes de la présente procédure pénale, limitée à la qualification pénale du démontage du détecteur du système d’alarme général de la porte extérieure secondaire de l’immeuble auquel auraient procédé les prévenus le 20 septembre 2022. Il sera rappelé aux plaignants et à leur conseil que la mise en détention provisoire et l’expulsion d’un prévenu à
- 9 - des fins d’expertise obéissent à des règles expressément prévues par le CPP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies. 4. 4.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 4.2 Dans le cas particulier, les travaux entrepris en 2022 par [...] et [...] n’ont, de fait, occasionné aucune restriction à l’usage effectif de l’immeuble au préjudice des plaignants. En tous les cas, on ne discerne, dans le chef des prévenus, aucune volonté ou conscience d’altérer une chose appartenant à autrui, puisqu’ils se sont, en toute bonne foi, fondés
- 10 - sur l’apparence qu’eux seuls avaient l’usage de la porte « C ». Cela commande d’exclure tout dessein dolosif. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 144 CP ne sont pas réunis. 5. 5.1 Les recourants se prévalent aussi de l’art. 127 CP, en faisant valoir que A.Z.________ et son épouse seraient exposés à un danger grave et imminent pour leur santé en cas d’incendie au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès lors que la voie d’accès litigieuse constituerait leur seul chemin de fuite depuis leur logis. 5.2 Sous la note marginale « Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition », l'art. 127 CP punit quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence citée). 5.3 En l'espèce, cette infraction – même dans l’hypothèse fictive d’un incendie – doit d’emblée être écartée. En effet, [...] et [...] n’ont aucunement la garde de A.Z.________, respectivement de son épouse, c’est-à-dire le devoir de veiller sur eux au sens légal. Le plaignant et son épouse n’étaient en outre pas hors d’état de se protéger. A.Z.________, né en 1943, allègue certes que son avancée en âge restreint progressivement son autonomie, d’où son projet consistant à installer un monte-fauteuil à son usage. Il n'apparaît cependant nullement que lui-même ou son épouse seraient dépendants de l’assistance de tiers, et ils ne l’allèguent du reste pas. L'installation d’un monte-fauteuil n’apparaît ainsi que comme une mesure préventive destinée à pallier les effets d’une hypothétique atteinte à sa santé qui restreindrait ses facultés motrices. Pour le reste, A.Z.________ apparaît pleinement en mesure de faire valoir ses intérêts, en particulier à l’égard des prévenus, auxquels l’opposent plusieurs procédures. Dans ces conditions, à défaut de tout danger imminent, à plus
- 11 - forte raison de danger grave, il n’y a aucune mise en danger concrète pour la santé de quiconque, singulièrement de A.Z.________ ou de son épouse, ni de B.Z.________ (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 127 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont donc pas réalisés. Du reste, pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, on ne discerne pas davantage de dessein de [...] et de [...] d’exposer quiconque à un quelconque danger. 5.4 Pour le reste, les recourants n’invoquent aucune autre infraction pénale, singulièrement celle de contrainte (art. 181 CP), dont les prévenus ont également été libérés. Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’apparaissent réalisés. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 330 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.Z.________ et de B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.Z.________ et par B.Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Henri-Philippe Sambuck, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________),
- M. [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, la Procureure a chargé la police de procéder à des mesures d’instruction pour déterminer l’existence de faits pénalement punissables (P. 7). Le litige concerne l’établissement des faits fondant la plainte, en particulier la question de l’accès des recourants à la porte « C »
- 8 - donnant sur la terrasse du bâtiment abritant les logements des plaignants et des prévenus et donc de la faculté de ceux-là de faire usage de cette voie d’accès. 3.2 Les recourants font valoir qu’ils ont un intérêt à l’usage de cette porte qui leur permet d’accéder aux parties communes de l’immeuble et de fuir en cas d’incendie. Ils en déduisent que la cause devrait être instruite plus avant, en particulier par la mise en œuvre des trois mesures d’instruction requises le 14 juillet 2025. 3.3 En admettant qu’ils auraient un intérêt à l’usage de cette porte et invoquent la volonté d’installer un monte-escaliers pour A.Z.________, les recourants reconnaissent implicitement qu’ils n’ont en l’état des choses – de facto – pas d’accès à cet escalier, en raison de la porte murée (voir le plan P. n° 16 avec photographie). Autrement dit, les plaignants n’ont qu’un intérêt potentiel ou virtuel à l’accès à ces parties communes si la porte donnant sur la chambre de A.Z.________ venait à être ouverte, ce qui nécessiterait des travaux. Il en va de même du raccordement à l’alarme de protection incendie corrélative. En effet, faute d’accès réel à cet escalier et à cette issue, on ne voit pas l’usage que les recourants pourraient faire de ce moyen d’alerte, ni même leur intérêt à être connectés à cette alarme, étant précisé que les portes principales « A » et « B » installées à l’avant du bâtiment n’ont pas été modifiées (cf. ég. ch. 4.2 ci-dessous). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la réquisition portant sur la vision locale de l’immeuble. Pour le reste, les réquisitions portant sur la mise en détention provisoire des prévenus en vue de l’établissement d'une expertise psychiatrique et leur expulsion de leur logement sont à l’évidence exorbitantes de la présente procédure pénale, limitée à la qualification pénale du démontage du détecteur du système d’alarme général de la porte extérieure secondaire de l’immeuble auquel auraient procédé les prévenus le 20 septembre 2022. Il sera rappelé aux plaignants et à leur conseil que la mise en détention provisoire et l’expulsion d’un prévenu à
- 9 - des fins d’expertise obéissent à des règles expressément prévues par le CPP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies. 4. 4.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 4.2 Dans le cas particulier, les travaux entrepris en 2022 par [...] et [...] n’ont, de fait, occasionné aucune restriction à l’usage effectif de l’immeuble au préjudice des plaignants. En tous les cas, on ne discerne, dans le chef des prévenus, aucune volonté ou conscience d’altérer une chose appartenant à autrui, puisqu’ils se sont, en toute bonne foi, fondés
- 10 - sur l’apparence qu’eux seuls avaient l’usage de la porte « C ». Cela commande d’exclure tout dessein dolosif. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 144 CP ne sont pas réunis. 5. 5.1 Les recourants se prévalent aussi de l’art. 127 CP, en faisant valoir que A.Z.________ et son épouse seraient exposés à un danger grave et imminent pour leur santé en cas d’incendie au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès lors que la voie d’accès litigieuse constituerait leur seul chemin de fuite depuis leur logis. 5.2 Sous la note marginale « Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition », l'art. 127 CP punit quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence citée). 5.3 En l'espèce, cette infraction – même dans l’hypothèse fictive d’un incendie – doit d’emblée être écartée. En effet, [...] et [...] n’ont aucunement la garde de A.Z.________, respectivement de son épouse, c’est-à-dire le devoir de veiller sur eux au sens légal. Le plaignant et son épouse n’étaient en outre pas hors d’état de se protéger. A.Z.________, né en 1943, allègue certes que son avancée en âge restreint progressivement son autonomie, d’où son projet consistant à installer un monte-fauteuil à son usage. Il n'apparaît cependant nullement que lui-même ou son épouse seraient dépendants de l’assistance de tiers, et ils ne l’allèguent du reste pas. L'installation d’un monte-fauteuil n’apparaît ainsi que comme une mesure préventive destinée à pallier les effets d’une hypothétique atteinte à sa santé qui restreindrait ses facultés motrices. Pour le reste, A.Z.________ apparaît pleinement en mesure de faire valoir ses intérêts, en particulier à l’égard des prévenus, auxquels l’opposent plusieurs procédures. Dans ces conditions, à défaut de tout danger imminent, à plus
- 11 - forte raison de danger grave, il n’y a aucune mise en danger concrète pour la santé de quiconque, singulièrement de A.Z.________ ou de son épouse, ni de B.Z.________ (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 127 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont donc pas réalisés. Du reste, pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, on ne discerne pas davantage de dessein de [...] et de [...] d’exposer quiconque à un quelconque danger. 5.4 Pour le reste, les recourants n’invoquent aucune autre infraction pénale, singulièrement celle de contrainte (art. 181 CP), dont les prévenus ont également été libérés. Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’apparaissent réalisés. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 330 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.Z.________ et de B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.Z.________ et par B.Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Henri-Philippe Sambuck, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________),
- M. [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 682 PE22.022329-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 127, 144 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par A.Z.________ et par B.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022329-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 novembre 2022, A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles contre leurs voisins [...] et [...]. Leur faisant grief de dommages à la propriété, ils reprochaient à ces derniers d’avoir, le 20 septembre 2022, démonté le
- 2 - détecteur d’alarme de la porte extérieure secondaire, dite porte « C », donnant accès à la terrasse commune de leur immeuble d’habitation sis [...], à [...], ce détecteur étant rattaché au système d'alarme des parties communes de l'immeuble. En lieu et place, [...] et [...] auraient installé un détecteur personnel, rendant ainsi hors d'usage l'accès à ladite porte aux plaignants (P. 4). Le 16 décembre 2022, les plaignants ont précisé que l’immeuble était constitué en « copropriété simple » avec [...] (P. 6).
b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] et sa compagne [...] à raison des faits dénoncés (PV des opérations, ad 10 février 2023).
c) Lors de son audition du 16 janvier 2023 par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1), complétée par des déterminations écrites du 23 février 2023 (P. 9), [...] a fait valoir notamment que la porte litigieuse donnait uniquement accès à son propre appartement ; s’agissant d’une porte de terrasse, l’autre porte en face de la sienne se trouvant à l'étage était en effet murée depuis la construction de la maison, en 2000. [...] a ajouté que B.Z.________ pouvait accéder à la terrasse commune par les portes fenêtres de son logement, alors que sa compagne [...] et lui- même ne pouvaient utiliser que cette porte pour accéder directement à la terrasse. Dès lors, personne d'autre que sa compagne, ses enfants, ses invités et lui-même n’avaient un intérêt concret à utiliser cette porte. [...] en a déduit qu’il n’y avait « aucun dégât matériel, ni dommage à la propriété », la plainte étant de surcroît tenue pour tardive au regard de la connaissance, par les plaignants, du changement des cylindres de la porte litigieuse. Entendue le 13 avril 2023 par le Ministère public en qualité de prévenue, [...] a confirmé en substance ces explications (PV aud. 3). En particulier, elle a expliqué que la porte « C » menait à deux portes, dont la première donnait sur le salon du logement occupé par elle-même et [...]. Elle a soutenu que la seconde porte était murée depuis la construction de la maison mais que cela ne ressortait pas du plan produit (ibid., ll. 36-38).
- 3 - Derechef entendu, le 13 avril 2023 également (PV aud. 4) en qualité de prévenu, [...] a confirmé sa version des faits, notamment en relevant que les plaignants n’avaient pas eu accès à la porte litigieuse depuis 2019 et le changement de cylindre alors effectué, en ajoutant que « cela ne leur a[vait] pas posé de problème jusqu’à présent » (ibid., ll. 38- 40).
d) Par courrier du 14 juillet 2025, les plaignants, par l'intermédiaire de leur conseil de choix, ont fait grief à [...] et à [...] de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et d'exposition. Ils ont soutenu que A.Z.________ et son épouse seraient exposés à un danger grave et imminent pour leur santé en cas d’incendie au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès lors que la voie d’accès litigieuse constituerait leur seul chemin de fuite depuis leur appartement. Les plaignants ont requis une vision locale au domicile de [...] « pour constater l’état des lieux et le blocage du chemin de fuite », la détention provisoire de [...] et de [...] en vue de l’établissement d'une expertise psychiatrique et l'expulsion de ces derniers de leur logement (P. 26). B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dommages à la propriété, exposition et contrainte (I), ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour les mêmes infractions (II), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à [...] et à [...] une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III et IV), dit que la clé USB versée sous fiche de pièce à conviction n° 42655 était maintenue au dossier (V) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (VI). La Procureure a d’abord rejeté l’ensemble des réquisitions présentées par les plaignants le 14 juillet 2025. Elle a considéré que les mesures d’instruction sollicitées étaient sans utilité ni pertinence pour l'enquête, que les conditions de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et d'un placement en détention provisoire des prévenus
- 4 - n’étaient pas réalisées et, enfin, que l’expulsion de leur logement ne relevait pas de la compétence du Ministère public. La Procureure a considéré qu’il ressortait des auditions et des déterminations de [...] et de [...] que les plaignants n'avaient pas d'accès à la porte litigieuse, le seul accès ayant été muré en 2000 au moment de la construction de l'habitation. La magistrate a en outre relevé qu’il ressortait du dossier que le cylindre de la porte avait été changé en 2018-2019 et que, depuis lors, de facto seuls [...] et [...] avaient accès à la terrasse depuis cette porte (PV aud. 3 et 4, déjà mentionnés ; P. 11/7). De plus, le démontage de la porte du système d'alarme général n'avait pas causé de dommage ou de dérangement au système général, ce que les plaignants n'invoquaient d’ailleurs pas. Compte tenu de ces éléments, la Procureure a considéré que l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisée, un élément constitutif objectif de cette infraction, à savoir la restriction du droit d'usage des occupants des lieux, faisant défaut. En tant que les plaignants ont soutenu qu'ils voulaient installer un monte-fauteuil destiné à être utilisé par A.Z.________, la Procureure a retenu que ces derniers n’avaient pas invoqué avoir entrepris de travaux pour démonter le mur érigé devant la porte d'accès à la voie de sortie litigieuse, pas plus qu’ils n’avaient soutenu que la modification du système d'alarme de la porte constituerait le seul obstacle à l'accès à la terrasse depuis le premier étage. La magistrate en a déduit que les éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et d'exposition, ainsi que de contrainte n’étaient pas davantage réalisés. Elle a ajouté que les faits dénoncés n’étaient, pour le surplus, constitutifs d'aucune autre infraction pénale. C. Par acte du 28 juillet 2025, A.Z.________ et B.Z.________, agissant conjointement par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale. Ils ont conclu, avec dépens, à son annulation et, en substance, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il instruise la cause, singulièrement en mettant en œuvre les mesures d’instruction requises par les plaignants.
- 5 - Les recourants ont versé les sûretés requises le 14 août 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
- 7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 22 août 2025/22 août 2025 consid. 5.2.1 ; CREP 8 août 2025/332 consid. 2.2.1 ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, la Procureure a chargé la police de procéder à des mesures d’instruction pour déterminer l’existence de faits pénalement punissables (P. 7). Le litige concerne l’établissement des faits fondant la plainte, en particulier la question de l’accès des recourants à la porte « C »
- 8 - donnant sur la terrasse du bâtiment abritant les logements des plaignants et des prévenus et donc de la faculté de ceux-là de faire usage de cette voie d’accès. 3.2 Les recourants font valoir qu’ils ont un intérêt à l’usage de cette porte qui leur permet d’accéder aux parties communes de l’immeuble et de fuir en cas d’incendie. Ils en déduisent que la cause devrait être instruite plus avant, en particulier par la mise en œuvre des trois mesures d’instruction requises le 14 juillet 2025. 3.3 En admettant qu’ils auraient un intérêt à l’usage de cette porte et invoquent la volonté d’installer un monte-escaliers pour A.Z.________, les recourants reconnaissent implicitement qu’ils n’ont en l’état des choses – de facto – pas d’accès à cet escalier, en raison de la porte murée (voir le plan P. n° 16 avec photographie). Autrement dit, les plaignants n’ont qu’un intérêt potentiel ou virtuel à l’accès à ces parties communes si la porte donnant sur la chambre de A.Z.________ venait à être ouverte, ce qui nécessiterait des travaux. Il en va de même du raccordement à l’alarme de protection incendie corrélative. En effet, faute d’accès réel à cet escalier et à cette issue, on ne voit pas l’usage que les recourants pourraient faire de ce moyen d’alerte, ni même leur intérêt à être connectés à cette alarme, étant précisé que les portes principales « A » et « B » installées à l’avant du bâtiment n’ont pas été modifiées (cf. ég. ch. 4.2 ci-dessous). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la réquisition portant sur la vision locale de l’immeuble. Pour le reste, les réquisitions portant sur la mise en détention provisoire des prévenus en vue de l’établissement d'une expertise psychiatrique et leur expulsion de leur logement sont à l’évidence exorbitantes de la présente procédure pénale, limitée à la qualification pénale du démontage du détecteur du système d’alarme général de la porte extérieure secondaire de l’immeuble auquel auraient procédé les prévenus le 20 septembre 2022. Il sera rappelé aux plaignants et à leur conseil que la mise en détention provisoire et l’expulsion d’un prévenu à
- 9 - des fins d’expertise obéissent à des règles expressément prévues par le CPP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies. 4. 4.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 4.2 Dans le cas particulier, les travaux entrepris en 2022 par [...] et [...] n’ont, de fait, occasionné aucune restriction à l’usage effectif de l’immeuble au préjudice des plaignants. En tous les cas, on ne discerne, dans le chef des prévenus, aucune volonté ou conscience d’altérer une chose appartenant à autrui, puisqu’ils se sont, en toute bonne foi, fondés
- 10 - sur l’apparence qu’eux seuls avaient l’usage de la porte « C ». Cela commande d’exclure tout dessein dolosif. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 144 CP ne sont pas réunis. 5. 5.1 Les recourants se prévalent aussi de l’art. 127 CP, en faisant valoir que A.Z.________ et son épouse seraient exposés à un danger grave et imminent pour leur santé en cas d’incendie au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès lors que la voie d’accès litigieuse constituerait leur seul chemin de fuite depuis leur logis. 5.2 Sous la note marginale « Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition », l'art. 127 CP punit quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence citée). 5.3 En l'espèce, cette infraction – même dans l’hypothèse fictive d’un incendie – doit d’emblée être écartée. En effet, [...] et [...] n’ont aucunement la garde de A.Z.________, respectivement de son épouse, c’est-à-dire le devoir de veiller sur eux au sens légal. Le plaignant et son épouse n’étaient en outre pas hors d’état de se protéger. A.Z.________, né en 1943, allègue certes que son avancée en âge restreint progressivement son autonomie, d’où son projet consistant à installer un monte-fauteuil à son usage. Il n'apparaît cependant nullement que lui-même ou son épouse seraient dépendants de l’assistance de tiers, et ils ne l’allèguent du reste pas. L'installation d’un monte-fauteuil n’apparaît ainsi que comme une mesure préventive destinée à pallier les effets d’une hypothétique atteinte à sa santé qui restreindrait ses facultés motrices. Pour le reste, A.Z.________ apparaît pleinement en mesure de faire valoir ses intérêts, en particulier à l’égard des prévenus, auxquels l’opposent plusieurs procédures. Dans ces conditions, à défaut de tout danger imminent, à plus
- 11 - forte raison de danger grave, il n’y a aucune mise en danger concrète pour la santé de quiconque, singulièrement de A.Z.________ ou de son épouse, ni de B.Z.________ (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 127 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont donc pas réalisés. Du reste, pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, on ne discerne pas davantage de dessein de [...] et de [...] d’exposer quiconque à un quelconque danger. 5.4 Pour le reste, les recourants n’invoquent aucune autre infraction pénale, singulièrement celle de contrainte (art. 181 CP), dont les prévenus ont également été libérés. Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’apparaissent réalisés. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 330 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.Z.________ et de B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.Z.________ et par B.Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Henri-Philippe Sambuck, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________),
- M. [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :