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PE22.021735

Waadt · 2023-02-02 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP],

n. 11 ad art. 132 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant soutient qu’une instruction est ouverte contre lui pour avoir fait usage d’un faux document d’identification en vue d’obtenir

- 4 - une prestation, que les faits tels qu’ils ressortent de l’instruction permettent difficilement d’apprécier la difficulté de la cause dès lors que l’autorité d’instruction utilise sciemment une formulation générale et abstraite et que la consultation du dossier lui aurait été refusée au motif qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une première audition. Le recourant expose encore que la cause ne peut pas être considérée comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP compte tenu des infractions en cause, qui constituent des délits et pour l’une un crime, qui sont susceptibles d’entrer en concours et pour lesquelles des principes jurisprudentiels complexes devront être examinés. Il réitère qu’il ne dispose d’aucune connaissance juridique, ne maîtrise pas le français et que la cause est susceptible d’avoir une influence sur son statut de séjour, de sorte que le recours à un avocat lui paraît nécessaire.

E. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

- 5 - 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; cf. TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2).

- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_591/2021 précité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, avec le procureur, il y a lieu de constater que la cause ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit. Le recourant est soupçonné d’avoir fait usage d’un faux document d’identité, et de s’en être prévalu pour obtenir une autorisation de séjour. Dans ce contexte, les seules questions qui se posent sont de savoir si le passeport en question est effectivement un faux – ce que les investigations policières permettront d’établir d’office – et si l’intéressé en avait conscience et s’en est prévalu auprès de l’autorité à dessein. Il suffira donc à l’intéressé de

- 7 - répondre aux questions de la police à cet égard lorsqu’il sera entendu et, si le passeport est effectivement un faux, on ne voit pas que la qualification juridique des infractions susceptibles d’être retenues soit complexe. L’affaire ne présente donc pas de complexité particulière, de surcroît à ce stade, puisque le recourant fait uniquement l’objet de soupçons émanant du Service de la population, qui a requis de la police qu’il soit entendu formellement et que la validité de son document d’identité soit vérifiée, mais qu’aucune instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP n’a encore été ouverte par le Ministère public. A supposer même qu’une enquête soit ouverte et que l’intéressé soit condamné, il n’apparait pas qu’une peine au-delà du seuil prévu à l’art. 132 al. 3 CPP soit susceptible d’être prononcée. D’une part, même si les infractions envisageables entrent en concours, le même complexe de faits en est à l’origine. D’autre part, il ne résulte pas du dossier que le recourant a déjà été condamné pénalement et qu’il risque une aggravation de la peine, le prononcé d’une peine ferme ou la révocation d’un sursis antérieur de ce fait. Que l’intéressé dispose d’un emploi ou qu’il ne maîtrise par le français ne suffit pas, dans le cas d’espèce extrêmement simple, à conclure à la nécessité d’un avocat. S’il l’estime nécessaire, il est loisible au recourant de solliciter la présence d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP), l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle selon la jurisprudence (CREP 3 août 2022/580 ; CREP 15 septembre 2021/861). Enfin, il est certes vrai que l’issue de la cause est susceptible d’influer sur le statut de séjour du recourant. Cependant, cette question concerne essentiellement l’authenticité du passeport de l’intéressé, question à laquelle l’assistance d’un avocat ne changera rien. Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

- 8 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 décembre 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas sollicité la désignation de son avocat comme avocat d’office pour la procédure de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Isler, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE22.021735-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021735-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 janvier 2022, le Service de la population a adressé à la Police cantonale vaudoise une demande d’investigations concernant N.________. Il ressort de cette demande que l’intéressé, qui souhaitait obtenir une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative à Lausanne, s’était légitimé au moyen d’un passeport espagnol. 351

- 2 - Selon le service précité, il résulterait de la base de données Arkila que certaines données figurant dans le document d’identité en question seraient fausses et que « l’annonce d’arrivée » ne correspondrait pas à la signature figurant sur ledit document. Le service de la population a ainsi requis que l’intéressé soit entendu par la police à ce sujet, et que l’authenticité de son passeport soit vérifiée. B. Par courriers des 25 octobre et 14 novembre 2022 adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, N.________ a requis que l’avocat Frédéric Isler lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a déposé un formulaire d’assistance judiciaire ainsi qu’un lot de pièces destinées à établir sa situation financière. Il a fait valoir à l’appui de sa demande qu’il faisait l’objet d’une enquête pour « faux dans les certificats, comportements frauduleux à l’égard des autorités et obtention frauduleuse d’une constatation fausse », infractions selon lui susceptibles d’aboutir au prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire d’une certaine gravité. Il a également invoqué n’avoir aucune qualification juridique et ne pas maîtriser le français. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner à N.________ un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que les faits reprochés à ce dernier étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 9 janvier 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Frédéric Isler lui soit désigné en qualité de défenseur

- 3 - d’office à compter du 26 septembre 2022, une indemnité à dire de justice lui étant allouée pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP],

n. 11 ad art. 132 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soutient qu’une instruction est ouverte contre lui pour avoir fait usage d’un faux document d’identification en vue d’obtenir

- 4 - une prestation, que les faits tels qu’ils ressortent de l’instruction permettent difficilement d’apprécier la difficulté de la cause dès lors que l’autorité d’instruction utilise sciemment une formulation générale et abstraite et que la consultation du dossier lui aurait été refusée au motif qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une première audition. Le recourant expose encore que la cause ne peut pas être considérée comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP compte tenu des infractions en cause, qui constituent des délits et pour l’une un crime, qui sont susceptibles d’entrer en concours et pour lesquelles des principes jurisprudentiels complexes devront être examinés. Il réitère qu’il ne dispose d’aucune connaissance juridique, ne maîtrise pas le français et que la cause est susceptible d’avoir une influence sur son statut de séjour, de sorte que le recours à un avocat lui paraît nécessaire. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

- 5 - 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; cf. TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2).

- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_591/2021 précité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, avec le procureur, il y a lieu de constater que la cause ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit. Le recourant est soupçonné d’avoir fait usage d’un faux document d’identité, et de s’en être prévalu pour obtenir une autorisation de séjour. Dans ce contexte, les seules questions qui se posent sont de savoir si le passeport en question est effectivement un faux – ce que les investigations policières permettront d’établir d’office – et si l’intéressé en avait conscience et s’en est prévalu auprès de l’autorité à dessein. Il suffira donc à l’intéressé de

- 7 - répondre aux questions de la police à cet égard lorsqu’il sera entendu et, si le passeport est effectivement un faux, on ne voit pas que la qualification juridique des infractions susceptibles d’être retenues soit complexe. L’affaire ne présente donc pas de complexité particulière, de surcroît à ce stade, puisque le recourant fait uniquement l’objet de soupçons émanant du Service de la population, qui a requis de la police qu’il soit entendu formellement et que la validité de son document d’identité soit vérifiée, mais qu’aucune instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP n’a encore été ouverte par le Ministère public. A supposer même qu’une enquête soit ouverte et que l’intéressé soit condamné, il n’apparait pas qu’une peine au-delà du seuil prévu à l’art. 132 al. 3 CPP soit susceptible d’être prononcée. D’une part, même si les infractions envisageables entrent en concours, le même complexe de faits en est à l’origine. D’autre part, il ne résulte pas du dossier que le recourant a déjà été condamné pénalement et qu’il risque une aggravation de la peine, le prononcé d’une peine ferme ou la révocation d’un sursis antérieur de ce fait. Que l’intéressé dispose d’un emploi ou qu’il ne maîtrise par le français ne suffit pas, dans le cas d’espèce extrêmement simple, à conclure à la nécessité d’un avocat. S’il l’estime nécessaire, il est loisible au recourant de solliciter la présence d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP), l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle selon la jurisprudence (CREP 3 août 2022/580 ; CREP 15 septembre 2021/861). Enfin, il est certes vrai que l’issue de la cause est susceptible d’influer sur le statut de séjour du recourant. Cependant, cette question concerne essentiellement l’authenticité du passeport de l’intéressé, question à laquelle l’assistance d’un avocat ne changera rien. Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

- 8 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 décembre 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas sollicité la désignation de son avocat comme avocat d’office pour la procédure de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Isler, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :