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TRIBUNAL CANTONAL 181 PE22.021565-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 _________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 306 al. 2 et 3 CC ; 116 al. 2, 117 al. 3, 122 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2024 par P.________ contre l’ordonnance lui retirant la qualité de partie plaignante rendue le 26 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021565-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________ et B.X.________ sont les parents d’A.X.________, né le [...] 2019. 351
- 2 -
b) Le 10 octobre 2022, B.X.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, diffamation et calomnie (PV aud. 1). Le 15 novembre 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________ pour des faits dont il allègue avoir été victime de la part de celle-ci (P. 4), plainte confirmée par son conseil le 24 novembre 2022 (P. 9). Ces faits sont instruits dans le cadre de l’enquête référencée sous no [...], procédure à laquelle sont également parties B.________ et F.________ en qualité de parties plaignantes. c) ca) Dans sa plainte du 15 novembre 2022 (P. 4), P.________ reprochait également à B.X.________ d’avoir provoqué les arrêts respiratoires soudains et inexpliqués de leur fils A.X.________ et d’avoir mis la vie de celui-ci en danger. Les faits dénoncés dont l’enfant A.X.________ aurait été victime sont instruits dans le cadre de la présente enquête référencée sous no PE22.021565-AKA. cb) Par courrier du 15 février 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), anciennement Service de protection de la jeunesse, a porté à la connaissance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et un mandat de représentation pour la santé et l’école (art. 306 al. 2 CC) concernant l’enfant A.X.________ lui avaient été confiés (P. 20). cc) Le 27 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour des actes de maltraitance et
- 3 - d’empoisonnement commis entre le 19 septembre 2019 et mai 2022 sur l’enfant A.X.________ (PV op. p. 3). cd) Par requête du 7 juin 2023 (P. 40), le Ministère public a sollicité de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) qu’elle désigne un curateur de représentation à l’enfant A.X.________ avec mission de le représenter dans le cadre de la présente procédure pénale. Il a indiqué qu’une enquête pénale avait été ouverte contre inconnu concernant des actes de maltraitance et d’intoxication sur l’enfant A.X.________, qu’il avait également ouvert une instruction pénale à l’encontre de P.________ et de B.X.________ pour des faits d’atteinte à l’honneur pour lesquels ils avaient mutuellement déposé plainte l’un contre l’autre, que les deux parents s’accusaient mutuellement d’être à l’origine des maux et de l’intoxication dont leur fils aurait été victime et que Me Michel Dupuis, curateur de représentation d’A.X.________ dans le cadre de la procédure civile en lien avec la contribution d’entretien et les droits parentaux des parents de celui-ci, avait donné son accord à sa désignation. ce) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation de mineur provisoire à forme des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur d’A.X.________ et nommé Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la présente procédure pénale référencée sous no PE22.021565-AKA. cf) Le 19 juillet 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.X.________ et a désigné Me Michel Dupuis en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 6 avril 2023. cg) Par décision du 27 juillet 2023, la Justice de paix a confirmé la mesure de curatelle de représentation de mineur instituée en faveur d’A.X.________ ainsi que la nomination de Me Michel Dupuis en qualité de curateur et a dit que le curateur avait pour mission de
- 4 - représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale le concernant, instruite par le Ministère public et référencée sous no PE22.021565-AKA, la décision valant procuration conférée à l’avocat susnommé avec pouvoir de substitution. B. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a retiré la qualité de partie plaignante à P.________ dans le cadre de la présente procédure. Le procureur a considéré en substance qu’un curateur de représentation avait été désigné à A.X.________ pour le représenter dans le cadre de la procédure PE22.021565-AKA en raison du conflit d’intérêts mis en évidence entre ses deux parents et que P.________ avait ainsi perdu le pouvoir de représenter son fils en sa qualité de représentant légal. C. Par acte du 7 février 2024, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le présent recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par P.________ à qui le Ministère public a retiré la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver cette qualité de partie, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant la violation des art. 104 et 118 CPP, le recourant soutient en substance que la nomination d’un curateur ne justifierait pas que la qualité de partie lui soit retirée, qu’à défaut de cette qualité, il serait privé de ses droits propres dans le dossier qui concerne son fils et qu’il devrait être en mesure de participer à la procédure, pour notamment faire valoir les réquisitions qu’il juge utile pour son enfant ainsi que des conclusions civiles propres qu’il n’aurait pas encore été en mesure de chiffrer opportunément. 2.2 2.2.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des
- 6 - mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
- 7 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). 2.2.2 A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les pères et mères sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’art. 306 al. 3 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. Un conflit existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (conflit indirect ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les réf. citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite. En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. La mère de l’enfant n’est pas habilitée à le représenter dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père et cela
- 8 - même après le divorce (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 8 décembre 2020/979 ; CREP 10 novembre 2017/763 et les réf. citées ; CREP 2 septembre 2021/753 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafver- fahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées). Le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC ; TF 7B_170/2023 précité consid. 2.4 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en vain qu’il devrait pouvoir formuler des réquisitions pour le compte de son fils dans le cadre de l’instruction en cours. En effet, la présente procédure pénale a trait à des accusations portées par le recourant contre la mère de l’enfant et par la mère contre le recourant, lesquels se reprochent mutuellement d’avoir mis en danger la vie de leur fils. L’enfant A.X.________ est une victime potentielle au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Par ailleurs, le recourant, B.X.________ et leur fils sont connus et suivis par la DGEJ. L’existence d’un conflit d’intérêts entre les parents de l’enfant, au demeurant non contestée par le recourant, est donc avérée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Juge de paix du 9 juin 2023, confirmée par la Justice de paix le 27 juillet 2023, une mesure de curatelle de représentation a d’ailleurs été instituée en faveur d’A.X.________ et Me Michel Dupuis a été désigné en qualité de curateur de représentation avec mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale référencée sous no PE22.021565-AKA. Le pouvoir de représentation d’un curateur étant exclusif (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), le recourant ne peut plus représenter son fils et intervenir au nom de celui-ci dans le cadre de la présente procédure pénale.
- 9 - Le recourant fait également valoir qu’il agirait aussi pour son propre compte et qu’il n’aurait pas encore été en mesure de chiffrer ses prétentions civiles. Or, si le recourant n’a pas formulé durant l’enquête de conclusions civiles propres en lien avec les faits dont son fils aurait été victime, il n’a pas non plus énoncé clairement la nature de ses prétentions. En outre, le recourant ne tente pas de décrire et de démontrer l’intensité de l’impact que les actes reprochés commis à l’encontre de son fils aurait eu sur sa santé psychique, ni même de rendre vraisemblable que les faits dénoncés auraient porté une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour lui permettre de prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions très restrictives posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les actes de maltraitance et d’intoxication dénoncés ne semblent d’ailleurs pas revêtir une gravité exceptionnelle qui serait assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. Partant, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence de prétentions civiles propres en lien avec les faits dénoncés dont son fils aurait été victime. C’est donc à bon droit que le Ministère public a retiré la qualité de partie plaignante à P.________.
3. En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Michel Dupuis, avocat (pour A.X.________), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :