Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale et la nomination d’un procureur extraordinaire en alléguant ce qui suit : « par plainte adjacente du 26.11.22 et par écriture du 29.11.22, il est constaté des faits et une circonstance induisant la récusation in corpore de la chambre des recours pénale au vu de son arbitraire et de sa partialité ». La plainte du 26 novembre 2022 à laquelle
- 4 - le recourant se réfère est une plainte qu’il a déposée contre la Présidente de la Chambre de céans auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en soutenant que le courrier qu’elle lui avait adressé le 12 septembre 2022 dans une affaire distincte constituait un déni de justice et un abus d’autorité. Quant à l’écriture du 29 novembre 2022, il s’agit d’une « action en déni de justice » déposée par le recourant auprès de la Chambre de céans pour contester un avis du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois lui indiquant, le 28 novembre 2022, qu’il transmettait son envoi du 26 novembre 2022 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
E. 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation non étayées formées à son encontre par N.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 5 - Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par N.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 22 novembre 2022.
E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
E. 2.3 En l’espèce, se plaignant d’arbitraire, d’une violation du principe de la bonne foi ainsi que de son droit d’être entendu, le recourant soutient, en substance et pour autant qu’on le comprenne, avoir démontré
- 6 - qu’il aurait été victime d’actes constitutifs d’abus d’autorité, d’un « harcèlement attentatoire » et de calomnie, qui seraient à l’origine de l’ouverture de la procédure en institution d'une curatelle en sa faveur instruite sous la référence D121.038732. Ces circonstances auraient dû conduire la Juge de paix incriminée à suspendre cette cause. En décidant de ne pas le faire, le recourant estime qu’elle se serait rendue coupable d’abus d’autorité. Pour le surplus, N.________ se contente de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs ni a fortiori démontrer en quoi la motivation de la décision qu’il attaque serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela étant, il apparaît de toute manière clairement que les faits dont se plaint le recourant ne sont pas punissables. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, le recourant disposait des voies civiles ordinaires pour contester le bien-fondé de la décision du Juge de paix.
3. Quant aux conclusions tendant à ce que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliquent à la présente » et, à titre provisionnel, à ce que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont également irrecevables.
4. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables.
- 7 - La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à : ‑ M. N.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 191 PE22.021521-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.021521-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 novembre 2022, N.________ a déposé une plainte pénale contre la Juge de paix Z.________ pour « abus d’autorité en préservation d’intégrité », lui reprochant de ne pas avoir suspendu la procédure qu’elle diligentait sous la référence D121.038732 mais de l'avoir cité à 351
- 2 - comparaître, par acte du 11 novembre 2022, pour procéder à l'instruction et au jugement de l'enquête en institution d'une curatelle le concernant. Le plaignant estime qu’il s’agirait d’un abus d'autorité dès lors qu’il aurait informé la magistrate précitée, par courriers des 5 et 16 novembre 2022, qu’il avait déposé des plaintes pénales les 1er et 14 novembre 2022 pour des actes constitutifs d’abus d'autorité et des atteintes à l'honneur dont il aurait été victime et qui seraient à l'origine de l’ouverture de la procédure qu’elle instruisait. B. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré que les points soulevés par le plaignant échappaient à la justice pénale et devaient être portés devant les instances civiles compétentes. C. a) Par acte daté du 30 novembre 2022, déposé le lendemain, N.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale, la désignation d’un procureur extraordinaire et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a enfin demandé que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliquent à la présente » et, à titre provisionnel, que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à droit connu sur son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Par avis du 9 décembre 2022, un délai au 29 décembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
- 3 - Le 27 décembre 2022, N.________ a déposé une « requête d’annulation d’un acte du 09.12.22 violant l’art. 29a Cst. » et a requis, à titre provisionnel et en substance, que le droit de se déterminer sur « le rapport de police attentatoire du 29.12.20, produit dans une procédure pénale envers [lui] » lui soit restitué, que « le droit de recours que le Médecin cantonal a violé, en date du 25.10.21 » lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue et qu’il soit ordonné à l’agent de police [...] de ne pas l’approcher. Le même jour, N.________ a également recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’avis du 9 décembre 2022. Par arrêt du 28 décembre 2022 (1B_646/2022), le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable. Par avis du 4 janvier 2023, interprétant le courrier déposé par N.________ le 27 décembre 2022 comme une demande de dispense de fournir l’avance des sûretés requise, la Présidente de la Chambre de céans a donné suite à celle-ci. Elle a également informé le recourant que les conclusions qu’il avait prises à titre provisionnel dans le même courrier concernaient d’autres dossiers, qui n’étaient au demeurant pas de la compétence de la Chambre des recours pénale ou de sa direction de la procédure, de sorte qu’elles étaient irrecevables. En d roit : 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale et la nomination d’un procureur extraordinaire en alléguant ce qui suit : « par plainte adjacente du 26.11.22 et par écriture du 29.11.22, il est constaté des faits et une circonstance induisant la récusation in corpore de la chambre des recours pénale au vu de son arbitraire et de sa partialité ». La plainte du 26 novembre 2022 à laquelle
- 4 - le recourant se réfère est une plainte qu’il a déposée contre la Présidente de la Chambre de céans auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en soutenant que le courrier qu’elle lui avait adressé le 12 septembre 2022 dans une affaire distincte constituait un déni de justice et un abus d’autorité. Quant à l’écriture du 29 novembre 2022, il s’agit d’une « action en déni de justice » déposée par le recourant auprès de la Chambre de céans pour contester un avis du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois lui indiquant, le 28 novembre 2022, qu’il transmettait son envoi du 26 novembre 2022 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation non étayées formées à son encontre par N.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 5 - Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par N.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 22 novembre 2022. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 2.3 En l’espèce, se plaignant d’arbitraire, d’une violation du principe de la bonne foi ainsi que de son droit d’être entendu, le recourant soutient, en substance et pour autant qu’on le comprenne, avoir démontré
- 6 - qu’il aurait été victime d’actes constitutifs d’abus d’autorité, d’un « harcèlement attentatoire » et de calomnie, qui seraient à l’origine de l’ouverture de la procédure en institution d'une curatelle en sa faveur instruite sous la référence D121.038732. Ces circonstances auraient dû conduire la Juge de paix incriminée à suspendre cette cause. En décidant de ne pas le faire, le recourant estime qu’elle se serait rendue coupable d’abus d’autorité. Pour le surplus, N.________ se contente de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs ni a fortiori démontrer en quoi la motivation de la décision qu’il attaque serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela étant, il apparaît de toute manière clairement que les faits dont se plaint le recourant ne sont pas punissables. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, le recourant disposait des voies civiles ordinaires pour contester le bien-fondé de la décision du Juge de paix.
3. Quant aux conclusions tendant à ce que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliquent à la présente » et, à titre provisionnel, à ce que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont également irrecevables.
4. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables.
- 7 - La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à : ‑ M. N.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :