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TRIBUNAL CANTONAL 315 PE22.021486-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 décembre 2023 par R.A.________ et A.A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021486-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 novembre 2022, à la suite d’une dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) du 1er juillet 2022 (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.A.________ (cf. PV des opérations, p. 2), lequel était mis en cause 351
- 2 - par sa fille B.A.________, née le [...] 2007, pour avoir usé de violence à son encontre (gifles, bousculades, tête frappée contre la cuvette des toilettes). Le 6 mars 2023, B.A.________, par sa curatrice, a déposé plainte pénale pour les faits susmentionnés (P. 10). Le 21 septembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.A.________ pour s’en être pris physiquement à sa fille, B.A.________ (PV des opérations, p. 4). Par courrier de sa curatrice du 7 novembre 2023, B.A.________ a requis un classement dans l’intérêt du mineur, en application de l’art. 319 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; P. 24). Le 17 novembre 2023, elle a retiré sa plainte pénale (P. 26). B. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées et contre R.A.________ pour voies de fait qualifiées (I), a refusé l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP à A.A.________ et à R.A.________ (II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit à 2'471 fr. 75 (III) et a mis une partie des frais arrêtés à 1'000 fr., hors indemnité fixée sous chiffre III ci- dessus, à la charge d’A.A.________ et de R.A.________, par 500 fr. chacun, le solde, comprenant l’indemnité due au conseil juridique gratuit, étant laissé à la charge de l’Etat (IV). La procureure a retenu que, même si B.A.________ était en proie à des débordements ayant notamment nécessité des appels à la police, A.A.________ et R.A.________ n’avaient pas su gérer différemment la colère de leur fille autrement que par la violence physique, ce qui tombait sous le coup des art. 126 al. 2 let. a ou 123 ch. 2 al. 3 CP. Elle a néanmoins constaté que les parents s’étaient investis dans de nombreux suivis à but thérapeutique, qui avaient permis d’améliorer nettement la dynamique familiale, que leur fille avait retiré sa plainte et que les
- 3 - intervenants du [...] avaient préconisé un classement de la procédure dans l’intérêt de la jeune fille. C. Par acte du 23 décembre 2023 (selon sceau postal), A.A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à être exonéré « de toute accusation de maltraitance » et à l’allocation de « l’indemnité demandée ». Par acte du même jour, R.A.________ a également recouru contre cette ordonnance, concluant à être exonérée des frais de procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours de R.A.________ et d’A.A.________ sont recevables. En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais et le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 40'000 fr. à A.A.________. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
2. Les recourants, qui indiquent s’être adressés à la DGEJ pour demander de l’aide, contestent la mise des frais de procédure à leur charge. Ils soutiennent en particulier que leur fille n’aurait pas déposé
- 4 - plainte pénale, de sorte que l’instruction n’aurait pas été clôturée en raison d’un retrait de plainte, mais uniquement parce que la dénonciation de la DGEJ était infondée. A.A.________ fait en outre grief au Ministère public de ne pas lui avoir alloué un montant à titre de réparation du tort moral. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). 2.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
- 5 - conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, il faut tout d’abord constater que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, leur fille, qui a certes déclaré le 14 juillet 2022 à la police qu’elle ne voulait pas déposer plainte contre son père (cf. PV d’audition n° 1, R. 10), l’a finalement fait le 6 mars 2023, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation (cf. P. 10). Elle a retiré sa plainte le 17 novembre 2023 (cf. P. 26). Par ailleurs, s’il est admis que les recourants se sont adressés à la DGEJ pour solliciter son aide, avant l’ouverture de l’instruction pénale, il n’en demeure pas moins que celle-ci a l’obligation légale de dénoncer pénalement les faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant et ce, dès qu’elle en a connaissance (art. 34 al. 3 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]). Dans la mesure où la jeune fille a déclaré que ses parents s’en étaient pris à son intégrité corporelle de 2019 à 2022, en particulier son père, non seulement la dénonciation était justifiée, mais l’ouverture d’une poursuite pénale s’imposait. A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que les recourants ont bien eu un comportement civilement répréhensible qui a donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale, de sorte que les frais de procédure peuvent être mis à leur charge en application de l’art. 426
- 6 - al. 2 CPP. En effet, depuis l’abolition du droit de correction en 1978, les parents n’ont plus le droit d’user de violence pour éduquer leurs enfants. Le principe de l’éducation sans violence découle des art. 301 al. 1 et 302 al. 1, 1re phrase, CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En l’espèce, le recourant A.A.________, s’il nie tout acte de violence « dans le sens punitif », reconnaît avoir eu recours à la force à certaines occasions (cf. PV d’audition n° 2, R. 9). Il admet ainsi avoir mis la tête de sa fille dans la cuvette des toilettes, au-dessus de l’eau pour lui faire comprendre que c’était lui le père et qu’elle devait le respecter, l’avoir poussée ou fait mine de la frapper pour éviter qu’elle se montre violente à l’égard de ses frères et sœur et l’avoir, en avril 2022, sortie de la maison par les pieds (PV d’audition n° 2, R. 6, p. 3). Même si la jeune fille était manifestement difficile et cherchait la confrontation, il n’appartenait pas à son père de répondre à ses provocations par de la violence physique, qui constitue, en l’espèce, à tout le moins une violation des règles découlant du droit civil. Le même raisonnement peut être fait pour la recourante R.A.________, celle-ci admettant s’en être prise physiquement à sa fille, entre 10 et 15 fois, au cours des années 2018 à 2022 (cf. PV d’audition n° 5, ll. 23 à 37). Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les recourants ont tous deux, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, ce qui justifie que les frais soient mis à leur charge, par moitié chacun, sous réserve de l’indemnité en faveur de la curatrice, laquelle a été laissée, à juste titre, à la charge de l’Etat en application de l’art. 426 al. 4 CPP. Dès lors que le recourant A.A.________ doit supporter les frais de procédure, par moitié, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu, conformément à la jurisprudence, de lui octroyer une indemnité pour la réparation du dommage économique et moral. De plus, si on peut admettre qu’il se soit senti blessé par la procédure, cette atteinte n’atteint quoi qu’il en soit pas la gravité justifiant l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En outre, le dommage qu’il prétend avoir subi est sans aucune mesure avec les faits allégués. On ne comprend au reste pas le lien de causalité entre la procédure et celui-ci, son départ de Suisse et la perte de son activité d’indépendant.
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3. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 4 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.A.________ et de R.A.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.A.________,
- Mme R.A.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :