Sachverhalt
incriminés. Le tribunal a en outre considéré que le prévenu présentait un risque de fuite, pour les motifs suivants : « (…) B.________ est ressortissant algérien, en situation illégale en Suisse. Il fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans prononcée le 12 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En outre, il ressort du dossier que le prévenu a déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour aller vivre en France. Il a également précisé avoir effectué des démarches dans ce sens (PV aud. 1, 2) et avoir l’intention de quitter la Suisse au plus tard début février 2023 (…). ». Quant au risque de réitération, le Tribunal a considéré ce qui suit : « (…) le casier judiciaire du prévenu en dit long sur ses antécédents, faisant état de 15 condamnations entre le 18 mars 2013 et le 11 mars 2021, notamment pour vols, vol par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, rupture de ban, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le 12 juin 2019, en particulier, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 17 mois et une expulsion du territoire suisse a été prononcée à son encontre pour un durée de 12 ans. En outre, le prévenu fait l’objet de deux autres procédures en cours, notamment pour des faits similaires à la présente cause, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de rupture de ban, on relèvera que le 23 décembre 2020, le prévenu a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de 6 mois, pour rupture de ban uniquement. En outre, il ressort des éléments au dossier que le prévenu a été interpellé en 2020 et le 4 octobre 2022 en rupture de ban, qu’un dossier avait été ouvert contre lui, lequel a été transmis au canton de Fribourg à la suite d'une procédure de fixation de for avec ce canton, que dans le cadre de cette procédure, le prévenu avait été entendu et mis en garde par le Ministère public contre tout risque de récidive qui lui vaudrait un placement en détention provisoire (PV des opérations, mention du 20.11.2022, et PV aud. 2) et que, malgré cela, le prévenu a été contrôlé sur le territoire suisse le 20 novembre 2022. Comme mentionné plus haut, le prévenu a notamment déclaré qu’il était fatigué d’être illégal, qu’il avait accepté de partir en France avec sa compagne et ses enfants, qu’il s’était mis d’accord avec les autorités, qu’il restait en Suisse pour pouvoir reconnaître son fils, ce qu’il (…) devait faire le 3 février 2023, qu’il était au courant de sa situation sur le plan administratif, mais que sa fille [...] était placée en foyer à [...], qu’il ne pouvait pas partir en laissant ses enfants ici, qu’il ne voulait pas les abandonner et que sa compagne ne pouvait pas s’occuper de leurs enfants seule, celle-ci portant un bracelet électronique suite à un affaire pénale qui la concerne (PV aud. 1, R. 9) ».
- 5 - Le Tribunal a au surplus considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer concurremment aux risques retenus, vu leur nature et leur intensité. C. Par acte du 5 décembre 2022, B.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Toutefois, dans le cadre de ses arguments relatifs à la violation du principe de la proportionnalité, il invoque qu’il ne pourra pas être condamné pour rupture de ban en raison de la « Directive sur le retour ». Contrairement à ce que soutient le recourant, il doit être constaté que l’infraction de rupture de ban entre en ligne de compte, puisque le recourant est sous le coup d’une mesure administrative de renvoi de Suisse et d’une mesure pénale d’expulsion prononcée en 2019 pour une durée de douze ans, que l’autorité a organisé au moins trois vols à destination de l’Algérie, qu’il a refusé de les prendre, qu’il a été condamné à des peines privatives de liberté (dont celle prononcée en
- 7 - 2019), qu’il est allé en France après son expulsion, pour revenir en Suisse, qu’il a disparu, a été signalé au RIPOL et est en possession d’un passeport belge. A ce stade, on ne peut pas considérer que les conditions de punissabilité de cette infraction ne sont pas remplies, mais bien plutôt que c’est l’intéressé qui a fait échouer les efforts des autorités, du fait qu’il est revenu clandestinement en Suisse après son expulsion pour des motifs de convenance personnelle ; du reste il a été condamné en 2020 et 2021 pour rupture de ban, notamment, sans qu’il ait invoqué que les conditions de cette infraction n’étaient pas remplie. Au stade de la détention, il existe ainsi des éléments permettant de retenir des soupçons de commission de l’infraction de rupture de ban. Au surplus, la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive sur le retour), reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 5925), ne s'applique pas (respectivement ne peut pas s’appliquer) lorsque d’autres délits que le séjour irrégulier sont retenus à l’encontre du prévenu (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que le recourant est fortement soupçonné d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR [consid. 5.2.2 ci-dessous]), il n’est pas seulement mis en cause pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il s’ensuit que c’est en vain que le recourant invoque la « Directive sur le retour ».
- 8 - La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_481/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.2). 3.3 Dans le cas particulier, il est vrai que le prévenu a des attaches en Suisse, dès lors que sa compagne et ses enfants séjournent dans notre pays. Toutefois, il relève lui-même qu’il quittera la Suisse pour la France dès qu’il aura pu reconnaître son fils à l’état civil, soit après le 3 février 2023, date de sa convocation à cet office ; il a de la famille en France et prétend du reste qu’il s’est rendu dans ce pays après le prononcé de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Qui plus est, comme on le verra ci-dessous, la nature et la gravité des actes incriminés, ainsi que ses nombreux antécédents l’exposent à une peine privative de liberté d’une durée significative, dont le prononcé échappera au procureur et relèvera du tribunal. Or, cette autorité ne statuera pas avant la date annoncée du départ du prévenu. Il ressort en effet de son casier judiciaire que le recourant a été condamné depuis 2013 à des peines privatives de liberté cumulées de 55 mois et demi, notamment pour vol par métier, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et faux dans les certificats. Il a fait
- 9 - l’objet de pas moins de 15 condamnations. C’est dire qu’aucune d’elle n’a eu un quelconque effet de prévention. Au vu de ses très nombreuses condamnations pénales, et de la mesure d’expulsion dont il est frappé, il paraît exclu que le recourant obtienne une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Certes, son avocate a l’intention de demander le report de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66d al. 1 CP. Pour autant, on ne discerne nullement comment les conditions d’application de cette disposition pourraient être remplies : d’une part, le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu (let. a) et, d’autre part, il n’apparaît pas que l’expulsion de l’intéressé vers l’Algérie soit impossible ou contraire à une règle impérative du droit international (let. b). C’est dire que le recourant risque d’être condamné à une nouvelle peine privative de liberté d’une durée excédant celles qui lui ont déjà été infligées pour les mêmes infractions. Tout porte ainsi à croire que le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la justice suisse en tombant à nouveau dans la clandestinité ou en gagnant l’étranger, singulièrement en se rendant en France. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense en principe la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose aussi en raison du risque de réitération également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier risque sera néanmoins également examiné. 4.
- 10 - 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
- 11 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 Le recourant a déjà été condamné à 15 reprises, pour diverses d’infractions précitées (cf. consid. 3.3), dont trois fois récemment pour rupture de ban. Il ressort du dossier ainsi que de ses propres déclarations que le recourant est revenu en Suisse, pour y demeurer durablement avec sa compagne, après l’entrée en force de la décision d’expulsion dont il fait l’objet depuis 2019. Aucune des trois récidives des condamnation pour rupture de ban n’a eu un quelconque effet sur lui. En outre, alors qu’il est sous le coup d’une décision d’expulsion depuis 2019, le recourant admet qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse en raison d’une procédure de reconnaissance de paternité. Son casier judiciaire révèle en outre qu’il fait l’objet d’une autre enquête, ouverte par l’autorité fribourgeoise le 29 juillet 2022, pour délit à la LStup, infraction pour laquelle il a déjà été condamné le 12 juin 2019. Qui plus est, comme déjà relevé, le recourant devrait avoir quitté la Suisse et n’a pas le droit de séjourner dans notre pays. Il n’exerce du reste pas d’activité lucrative (illégale) en Suisse ; il admet qu’il vit, à Yverdon-les-Bains, en couple avec [...], ressortissante cap verdienne. Celle-ci purge une peine sous le régime du bracelet électronique jusqu’en janvier 2023 et est au bénéfice d’un permis B qui sera échu le 23 janvier 2023 ; elle serait à nouveau enceinte des œuvres du recourant et ne travaille pas. Lui-même ne travaille pas non plus ; tout en reconnaissant être consommateur, il prétend qu’il ne se livre pas à un trafic de produits stupéfiants, et qu’il vit de paris. Cette dernière assertion n’est pas crédible. Les concubins ont une fille ([...], née le [...] 2020) qui est placée dans un foyer et le prévenu prétend être le père de [...] (né le [...] 2021),
- 12 - qu’il a l’intention de reconnaître devant l’état civil le 3 février 2023. La précarité des intéressés, quant à leur situation administrative et financière, est patente. Les conditions qui prévalaient lors des très nombreuses condamnations prononcées à l’égard du recourant n’ont pas changé, de sorte qu’il est très probable que, placé dans les mêmes conditions, il réitère ses agissements délictueux. L’existence d’un risque de réitération est donc également avérée (art. 221 al. 1 let. c CPP). 5. 5.1 Cela étant, le recourant soutient qu’il ne serait pas passible d’une peine privative de liberté pour la rupture de ban, la conduite sans permis et la consommation de stupéfiants, de sorte que sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de son incarcération avant jugement au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2 L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de
- 13 - ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 255 s. ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). L’art. 95 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 de la loi pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant est bien passible d’une peine privative de liberté pour l’infraction de rupture de ban. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1), il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté pour rupture de ban depuis sa dernière détention administrative en 2015, à savoir les 6 mai 2020 (condamnation, également prononcée pour recel, à une peine privative de liberté de 4 mois), 23 décembre 2020 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 6 mois) et 11 mars 2021 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 120 jours). Dans ces conditions, il paraît très probable que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté, d’autant qu’il ne conteste pas avoir commis une infraction en dehors du champ du droit des étrangers. Ainsi, à supposer même que des mesures de renvoi n’auraient pas été mises en œuvre, il serait soustrait du champ d’application de la « Directive sur le retour », ce qui aurait pour conséquence de permettre au juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour
- 14 - autant que, prises individuellement, elles justifient une telle peine (cf. notamment TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, compte tenu de ses antécédents, il est très vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté pour les deux infractions précitées. Il résulte de ce qui précède que le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 février 2023. Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure pleinement respecté.
6. Cela étant, se pose la question de savoir si une mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) serait de nature à pallier les risques retenus. Le recourant n’en propose aucune dans son recours. Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution que justice dira, s’agissant notamment du dépôt de sa carte d’identité auprès de la police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité (cf. l’art. 237 al. 2 let. b et d CPP) ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité ne suffisent
- 15 - manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Il en va de même de toute autre mesure de substitution. Au surplus, cette obligation n’aurait aucune incidence sur le risque de réitération. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier les risques retenus.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Dagon, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonal Strada,
- Service de la population, par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 p. 234). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). L’art. 95 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 de la loi pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant est bien passible d’une peine privative de liberté pour l’infraction de rupture de ban. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1), il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté pour rupture de ban depuis sa dernière détention administrative en 2015, à savoir les 6 mai 2020 (condamnation, également prononcée pour recel, à une peine privative de liberté de 4 mois), 23 décembre 2020 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 6 mois) et 11 mars 2021 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 120 jours). Dans ces conditions, il paraît très probable que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté, d’autant qu’il ne conteste pas avoir commis une infraction en dehors du champ du droit des étrangers. Ainsi, à supposer même que des mesures de renvoi n’auraient pas été mises en œuvre, il serait soustrait du champ d’application de la « Directive sur le retour », ce qui aurait pour conséquence de permettre au juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour
- 14 - autant que, prises individuellement, elles justifient une telle peine (cf. notamment TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, compte tenu de ses antécédents, il est très vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté pour les deux infractions précitées. Il résulte de ce qui précède que le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 février 2023. Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure pleinement respecté.
6. Cela étant, se pose la question de savoir si une mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) serait de nature à pallier les risques retenus. Le recourant n’en propose aucune dans son recours. Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution que justice dira, s’agissant notamment du dépôt de sa carte d’identité auprès de la police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité (cf. l’art. 237 al. 2 let. b et d CPP) ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité ne suffisent
- 15 - manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Il en va de même de toute autre mesure de substitution. Au surplus, cette obligation n’aurait aucune incidence sur le risque de réitération. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier les risques retenus.
E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.1 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que le recourant est fortement soupçonné d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR [consid. 5.2.2 ci-dessous]), il n’est pas seulement mis en cause pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il s’ensuit que c’est en vain que le recourant invoque la « Directive sur le retour ».
- 8 - La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
- 11 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 Le recourant a déjà été condamné à 15 reprises, pour diverses d’infractions précitées (cf. consid. 3.3), dont trois fois récemment pour rupture de ban. Il ressort du dossier ainsi que de ses propres déclarations que le recourant est revenu en Suisse, pour y demeurer durablement avec sa compagne, après l’entrée en force de la décision d’expulsion dont il fait l’objet depuis 2019. Aucune des trois récidives des condamnation pour rupture de ban n’a eu un quelconque effet sur lui. En outre, alors qu’il est sous le coup d’une décision d’expulsion depuis 2019, le recourant admet qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse en raison d’une procédure de reconnaissance de paternité. Son casier judiciaire révèle en outre qu’il fait l’objet d’une autre enquête, ouverte par l’autorité fribourgeoise le 29 juillet 2022, pour délit à la LStup, infraction pour laquelle il a déjà été condamné le 12 juin 2019. Qui plus est, comme déjà relevé, le recourant devrait avoir quitté la Suisse et n’a pas le droit de séjourner dans notre pays. Il n’exerce du reste pas d’activité lucrative (illégale) en Suisse ; il admet qu’il vit, à Yverdon-les-Bains, en couple avec [...], ressortissante cap verdienne. Celle-ci purge une peine sous le régime du bracelet électronique jusqu’en janvier 2023 et est au bénéfice d’un permis B qui sera échu le 23 janvier 2023 ; elle serait à nouveau enceinte des œuvres du recourant et ne travaille pas. Lui-même ne travaille pas non plus ; tout en reconnaissant être consommateur, il prétend qu’il ne se livre pas à un trafic de produits stupéfiants, et qu’il vit de paris. Cette dernière assertion n’est pas crédible. Les concubins ont une fille ([...], née le [...] 2020) qui est placée dans un foyer et le prévenu prétend être le père de [...] (né le [...] 2021),
- 12 - qu’il a l’intention de reconnaître devant l’état civil le 3 février 2023. La précarité des intéressés, quant à leur situation administrative et financière, est patente. Les conditions qui prévalaient lors des très nombreuses condamnations prononcées à l’égard du recourant n’ont pas changé, de sorte qu’il est très probable que, placé dans les mêmes conditions, il réitère ses agissements délictueux. L’existence d’un risque de réitération est donc également avérée (art. 221 al. 1 let. c CPP). 5. 5.1 Cela étant, le recourant soutient qu’il ne serait pas passible d’une peine privative de liberté pour la rupture de ban, la conduite sans permis et la consommation de stupéfiants, de sorte que sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de son incarcération avant jugement au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2 L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de
- 13 - ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 255 s. ; ATF 147 IV 232 consid.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_481/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.2).
E. 3.3 Dans le cas particulier, il est vrai que le prévenu a des attaches en Suisse, dès lors que sa compagne et ses enfants séjournent dans notre pays. Toutefois, il relève lui-même qu’il quittera la Suisse pour la France dès qu’il aura pu reconnaître son fils à l’état civil, soit après le 3 février 2023, date de sa convocation à cet office ; il a de la famille en France et prétend du reste qu’il s’est rendu dans ce pays après le prononcé de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Qui plus est, comme on le verra ci-dessous, la nature et la gravité des actes incriminés, ainsi que ses nombreux antécédents l’exposent à une peine privative de liberté d’une durée significative, dont le prononcé échappera au procureur et relèvera du tribunal. Or, cette autorité ne statuera pas avant la date annoncée du départ du prévenu. Il ressort en effet de son casier judiciaire que le recourant a été condamné depuis 2013 à des peines privatives de liberté cumulées de 55 mois et demi, notamment pour vol par métier, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et faux dans les certificats. Il a fait
- 9 - l’objet de pas moins de 15 condamnations. C’est dire qu’aucune d’elle n’a eu un quelconque effet de prévention. Au vu de ses très nombreuses condamnations pénales, et de la mesure d’expulsion dont il est frappé, il paraît exclu que le recourant obtienne une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Certes, son avocate a l’intention de demander le report de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66d al. 1 CP. Pour autant, on ne discerne nullement comment les conditions d’application de cette disposition pourraient être remplies : d’une part, le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu (let. a) et, d’autre part, il n’apparaît pas que l’expulsion de l’intéressé vers l’Algérie soit impossible ou contraire à une règle impérative du droit international (let. b). C’est dire que le recourant risque d’être condamné à une nouvelle peine privative de liberté d’une durée excédant celles qui lui ont déjà été infligées pour les mêmes infractions. Tout porte ainsi à croire que le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la justice suisse en tombant à nouveau dans la clandestinité ou en gagnant l’étranger, singulièrement en se rendant en France. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP).
E. 3.4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 1B_249/2011 du
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Dagon, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonal Strada,
- Service de la population, par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 954 PE22.021483-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021483-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une enquête préliminaire contre B.________, ressortissant algérien, né en 1991, pour rupture de ban, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 291 CP, 95 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup). Les faits incriminés sont décrits 351
- 2 - comme il suit (cf. la saisine du 22 novembre 2022 mentionnée ci-dessous) : « 1. Entre le 14 février 2020, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 20 novembre 2022, date de son interpellation, B.________ a consommé du haschisch, à raison d’un joint par jour. (PV aud. 1, 2)
2. Entre le 22 janvier 2021, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 20 novembre 2022, date de son interpellation, B.________ a persisté à séjourner en Suisse, alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 12 ans, prononcée le 12 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. (PV aud. 1, 2 et P. 4, 6)
3. A Payerne, à tout le moins le 20 novembre 2022, B.________ a circulé au volant d’un véhicule, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. (PV aud. 1, 2 et P. 4) Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 3.6 grammes de haschisch. Il détenait également une fausse carte d’identité belge à son nom. ».
b) B.________ a été appréhendé le 20 novembre 2022. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 22 novembre
2022. A cette occasion, le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Par demande motivée du 22 novembre 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire d’B.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par le prévenu.
b) Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, le prévenu a conclu, principalement, au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération immédiate ; subsidiairement, il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution que justice dira, s’agissant notamment du dépôt de sa carte d’identité auprès de la police. A l’appui de ses conclusions, le prévenu a indiqué contester le risque de fuite invoqué par le Ministère public. Il a exposé avoir de nombreuses et importantes attaches avec la Suisse, qu’il y habitait avec sa future épouse, de nationalité portugaise et titulaire d’une autorisation de séjour, ainsi qu’en compagnie de leurs enfants, âgés de deux ans et de 14 mois, qu’il allait aussi devenir père pour la troisième fois en début
- 3 - d’année 2023, que sa compagne était astreinte à rester à domicile jusqu’en janvier 2023 et qu’il était le seul à pouvoir actuellement se consacrer à l’entretien et à l’éducation de sa famille. Il en a déduit que cela rendrait encore moins probable le risque qu’il s’enfuie en abandonnant ses enfants, auxquels il serait très attaché. Le prévenu a ajouté qu’il ne restait en Suisse que pour reconnaître son fils lors de sa prochaine convocation à l’Etat civil le 3 février 2023 et qu’une fois cela fait, il partirait en France, avec ses enfants et la mère de ceux-ci. Contestant également le risque de réitération invoqué, le prévenu a notamment soutenu que le Ministère public se contentait de mentionner que le danger de nouvelles infractions était élevé, tout en énonçant les procédures ouvertes contre lui pour infraction de rupture de ban. Il en a déduit que le fait de commettre cette infraction par le simple fait de rester sans droit en Suisse ne serait pas de nature à compromettre la sécurité d’autres personnes, de sorte qu’il n’existerait aucun risque concret de récidive susceptible de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui. Finalement, s’agissant du principe de proportionnalité, le prévenu a invoqué que sa dernière détention administrative remontait à 2015 et que, depuis lors, aucune mesure concrète d’éloignement n’avait été entreprise par les autorités pour tenter de le renvoyer en Algérie. Il en a déduit qu’il ne pouvait pas être condamné à une peine privative de liberté pour avoir enfreint l’art. 291 CP. Il a ajouté que les autres infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la consommation de stupéfiants et la conduite sans permis de conduire, étaient aussi chacune passibles de sanctions autres que la privation de liberté et que la détention provisoire prononcée serait ainsi très probablement supérieure à la peine privative de liberté qui sera prononcée.
c) Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard
- 4 - jusqu’au 19 février 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord retenu des soupçons suffisants de culpabilité, le prévenu ayant reconnu les faits incriminés. Le tribunal a en outre considéré que le prévenu présentait un risque de fuite, pour les motifs suivants : « (…) B.________ est ressortissant algérien, en situation illégale en Suisse. Il fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans prononcée le 12 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En outre, il ressort du dossier que le prévenu a déclaré à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse pour aller vivre en France. Il a également précisé avoir effectué des démarches dans ce sens (PV aud. 1, 2) et avoir l’intention de quitter la Suisse au plus tard début février 2023 (…). ». Quant au risque de réitération, le Tribunal a considéré ce qui suit : « (…) le casier judiciaire du prévenu en dit long sur ses antécédents, faisant état de 15 condamnations entre le 18 mars 2013 et le 11 mars 2021, notamment pour vols, vol par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, rupture de ban, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le 12 juin 2019, en particulier, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 17 mois et une expulsion du territoire suisse a été prononcée à son encontre pour un durée de 12 ans. En outre, le prévenu fait l’objet de deux autres procédures en cours, notamment pour des faits similaires à la présente cause, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de rupture de ban, on relèvera que le 23 décembre 2020, le prévenu a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de 6 mois, pour rupture de ban uniquement. En outre, il ressort des éléments au dossier que le prévenu a été interpellé en 2020 et le 4 octobre 2022 en rupture de ban, qu’un dossier avait été ouvert contre lui, lequel a été transmis au canton de Fribourg à la suite d'une procédure de fixation de for avec ce canton, que dans le cadre de cette procédure, le prévenu avait été entendu et mis en garde par le Ministère public contre tout risque de récidive qui lui vaudrait un placement en détention provisoire (PV des opérations, mention du 20.11.2022, et PV aud. 2) et que, malgré cela, le prévenu a été contrôlé sur le territoire suisse le 20 novembre 2022. Comme mentionné plus haut, le prévenu a notamment déclaré qu’il était fatigué d’être illégal, qu’il avait accepté de partir en France avec sa compagne et ses enfants, qu’il s’était mis d’accord avec les autorités, qu’il restait en Suisse pour pouvoir reconnaître son fils, ce qu’il (…) devait faire le 3 février 2023, qu’il était au courant de sa situation sur le plan administratif, mais que sa fille [...] était placée en foyer à [...], qu’il ne pouvait pas partir en laissant ses enfants ici, qu’il ne voulait pas les abandonner et que sa compagne ne pouvait pas s’occuper de leurs enfants seule, celle-ci portant un bracelet électronique suite à un affaire pénale qui la concerne (PV aud. 1, R. 9) ».
- 5 - Le Tribunal a au surplus considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer concurremment aux risques retenus, vu leur nature et leur intensité. C. Par acte du 5 décembre 2022, B.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Toutefois, dans le cadre de ses arguments relatifs à la violation du principe de la proportionnalité, il invoque qu’il ne pourra pas être condamné pour rupture de ban en raison de la « Directive sur le retour ». Contrairement à ce que soutient le recourant, il doit être constaté que l’infraction de rupture de ban entre en ligne de compte, puisque le recourant est sous le coup d’une mesure administrative de renvoi de Suisse et d’une mesure pénale d’expulsion prononcée en 2019 pour une durée de douze ans, que l’autorité a organisé au moins trois vols à destination de l’Algérie, qu’il a refusé de les prendre, qu’il a été condamné à des peines privatives de liberté (dont celle prononcée en
- 7 - 2019), qu’il est allé en France après son expulsion, pour revenir en Suisse, qu’il a disparu, a été signalé au RIPOL et est en possession d’un passeport belge. A ce stade, on ne peut pas considérer que les conditions de punissabilité de cette infraction ne sont pas remplies, mais bien plutôt que c’est l’intéressé qui a fait échouer les efforts des autorités, du fait qu’il est revenu clandestinement en Suisse après son expulsion pour des motifs de convenance personnelle ; du reste il a été condamné en 2020 et 2021 pour rupture de ban, notamment, sans qu’il ait invoqué que les conditions de cette infraction n’étaient pas remplie. Au stade de la détention, il existe ainsi des éléments permettant de retenir des soupçons de commission de l’infraction de rupture de ban. Au surplus, la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive sur le retour), reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 5925), ne s'applique pas (respectivement ne peut pas s’appliquer) lorsque d’autres délits que le séjour irrégulier sont retenus à l’encontre du prévenu (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que le recourant est fortement soupçonné d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui constitue un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 95 al. 1 let. a LCR [consid. 5.2.2 ci-dessous]), il n’est pas seulement mis en cause pour rupture de ban au sens de l’art. 291 CP. Il s’ensuit que c’est en vain que le recourant invoque la « Directive sur le retour ».
- 8 - La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_481/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.2). 3.3 Dans le cas particulier, il est vrai que le prévenu a des attaches en Suisse, dès lors que sa compagne et ses enfants séjournent dans notre pays. Toutefois, il relève lui-même qu’il quittera la Suisse pour la France dès qu’il aura pu reconnaître son fils à l’état civil, soit après le 3 février 2023, date de sa convocation à cet office ; il a de la famille en France et prétend du reste qu’il s’est rendu dans ce pays après le prononcé de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Qui plus est, comme on le verra ci-dessous, la nature et la gravité des actes incriminés, ainsi que ses nombreux antécédents l’exposent à une peine privative de liberté d’une durée significative, dont le prononcé échappera au procureur et relèvera du tribunal. Or, cette autorité ne statuera pas avant la date annoncée du départ du prévenu. Il ressort en effet de son casier judiciaire que le recourant a été condamné depuis 2013 à des peines privatives de liberté cumulées de 55 mois et demi, notamment pour vol par métier, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et faux dans les certificats. Il a fait
- 9 - l’objet de pas moins de 15 condamnations. C’est dire qu’aucune d’elle n’a eu un quelconque effet de prévention. Au vu de ses très nombreuses condamnations pénales, et de la mesure d’expulsion dont il est frappé, il paraît exclu que le recourant obtienne une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Certes, son avocate a l’intention de demander le report de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66d al. 1 CP. Pour autant, on ne discerne nullement comment les conditions d’application de cette disposition pourraient être remplies : d’une part, le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu (let. a) et, d’autre part, il n’apparaît pas que l’expulsion de l’intéressé vers l’Algérie soit impossible ou contraire à une règle impérative du droit international (let. b). C’est dire que le recourant risque d’être condamné à une nouvelle peine privative de liberté d’une durée excédant celles qui lui ont déjà été infligées pour les mêmes infractions. Tout porte ainsi à croire que le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la justice suisse en tombant à nouveau dans la clandestinité ou en gagnant l’étranger, singulièrement en se rendant en France. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense en principe la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose aussi en raison du risque de réitération également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier risque sera néanmoins également examiné. 4.
- 10 - 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
- 11 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.2 Le recourant a déjà été condamné à 15 reprises, pour diverses d’infractions précitées (cf. consid. 3.3), dont trois fois récemment pour rupture de ban. Il ressort du dossier ainsi que de ses propres déclarations que le recourant est revenu en Suisse, pour y demeurer durablement avec sa compagne, après l’entrée en force de la décision d’expulsion dont il fait l’objet depuis 2019. Aucune des trois récidives des condamnation pour rupture de ban n’a eu un quelconque effet sur lui. En outre, alors qu’il est sous le coup d’une décision d’expulsion depuis 2019, le recourant admet qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse en raison d’une procédure de reconnaissance de paternité. Son casier judiciaire révèle en outre qu’il fait l’objet d’une autre enquête, ouverte par l’autorité fribourgeoise le 29 juillet 2022, pour délit à la LStup, infraction pour laquelle il a déjà été condamné le 12 juin 2019. Qui plus est, comme déjà relevé, le recourant devrait avoir quitté la Suisse et n’a pas le droit de séjourner dans notre pays. Il n’exerce du reste pas d’activité lucrative (illégale) en Suisse ; il admet qu’il vit, à Yverdon-les-Bains, en couple avec [...], ressortissante cap verdienne. Celle-ci purge une peine sous le régime du bracelet électronique jusqu’en janvier 2023 et est au bénéfice d’un permis B qui sera échu le 23 janvier 2023 ; elle serait à nouveau enceinte des œuvres du recourant et ne travaille pas. Lui-même ne travaille pas non plus ; tout en reconnaissant être consommateur, il prétend qu’il ne se livre pas à un trafic de produits stupéfiants, et qu’il vit de paris. Cette dernière assertion n’est pas crédible. Les concubins ont une fille ([...], née le [...] 2020) qui est placée dans un foyer et le prévenu prétend être le père de [...] (né le [...] 2021),
- 12 - qu’il a l’intention de reconnaître devant l’état civil le 3 février 2023. La précarité des intéressés, quant à leur situation administrative et financière, est patente. Les conditions qui prévalaient lors des très nombreuses condamnations prononcées à l’égard du recourant n’ont pas changé, de sorte qu’il est très probable que, placé dans les mêmes conditions, il réitère ses agissements délictueux. L’existence d’un risque de réitération est donc également avérée (art. 221 al. 1 let. c CPP). 5. 5.1 Cela étant, le recourant soutient qu’il ne serait pas passible d’une peine privative de liberté pour la rupture de ban, la conduite sans permis et la consommation de stupéfiants, de sorte que sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée de son incarcération avant jugement au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2 L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération. La rupture de
- 13 - ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 255 s. ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 p. 234 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). L’art. 95 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 de la loi pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant est bien passible d’une peine privative de liberté pour l’infraction de rupture de ban. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1), il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté pour rupture de ban depuis sa dernière détention administrative en 2015, à savoir les 6 mai 2020 (condamnation, également prononcée pour recel, à une peine privative de liberté de 4 mois), 23 décembre 2020 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 6 mois) et 11 mars 2021 (condamnation prononcée uniquement pour rupture de ban, réprimée d’une peine privative de liberté de 120 jours). Dans ces conditions, il paraît très probable que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté, d’autant qu’il ne conteste pas avoir commis une infraction en dehors du champ du droit des étrangers. Ainsi, à supposer même que des mesures de renvoi n’auraient pas été mises en œuvre, il serait soustrait du champ d’application de la « Directive sur le retour », ce qui aurait pour conséquence de permettre au juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour
- 14 - autant que, prises individuellement, elles justifient une telle peine (cf. notamment TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, compte tenu de ses antécédents, il est très vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté pour les deux infractions précitées. Il résulte de ce qui précède que le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 février 2023. Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure pleinement respecté.
6. Cela étant, se pose la question de savoir si une mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) serait de nature à pallier les risques retenus. Le recourant n’en propose aucune dans son recours. Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution que justice dira, s’agissant notamment du dépôt de sa carte d’identité auprès de la police. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité (cf. l’art. 237 al. 2 let. b et d CPP) ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité ne suffisent
- 15 - manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Il en va de même de toute autre mesure de substitution. Au surplus, cette obligation n’aurait aucune incidence sur le risque de réitération. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier les risques retenus.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Dagon, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonal Strada,
- Service de la population, par e-fax, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :