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PE22.021030

Waadt · 2025-09-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, déposée ensuite du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la demande de libération présentée par B.________ est recevable.

E. 2.1 Le prévenu requiert sa libération immédiate. Il admet avoir commis des vols et regrette son comportement, mais précise qu’il ne s’en est jamais pris à l’intégrité physique d’autrui. Il n’y aurait aucun risque qu’il prenne la fuite dès lors qu’il est suisse et vit dans ce pays. Il retrace son parcours, notamment l’obtention de son CFC de cuisiner, métier qui l’avait fait « rentrer dans le monde de la nuit, avec ce qui va avec (drogue, sorties tardives, etc.) ». Il reconnaît ne pas avoir su « gérer » mais indique que le décès de son père en 2024, alors qu’il était en détention provisoire, a 13J030

- 4 - provoqué chez lui une réelle prise de conscience et il souhaiterait être présent aux côtés de sa mère malade.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation 13J030

- 5 - doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 2.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas 13J030

- 6 - d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 2.3.1 En l'espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisque B.________ a été condamné en première instance et n’a pas fait appel du jugement. Tel est également le cas des conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, les assurances orales du prévenu sur ses regrets et sa prise de conscience ne suffisent pas à annihiler le risque de récidive retenu par les premiers juges (cf. jugement,

p. 100). Le casier judiciaire de B.________ fait mention de sept condamnations prononcées entre 2014 et 2024, notamment pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il a été condamné le 3 septembre 2025. Il a donc d’ores et déjà récidivé à plusieurs reprises. En outre, il ressort du dossier que le prévenu est toxicodépendant depuis plusieurs années. Il est sans ressources et persiste à commettre des infractions pour financer sa consommation de stupéfiants. Les premiers juges ont ordonné, avec l’accord du prévenu, que celui-ci soit soumis à un traitement institutionnel addictologique. Partant, il est primordial qu’il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté le temps de la mise en œuvre de la mesure et durant la procédure d’appel, puisque le risque qu’il consomme à nouveau des produits stupéfiants, et qu’il commette ensuite de nouvelles infractions, est élevé pour le cas où il devait être livré à lui- même. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).

E. 2.3.2 On ne voit pas quelle mesure de substitution serait apte à parer au risque de récidive retenu et le prévenu n’en fait valoir aucune. 13J030

- 7 - Enfin, la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté sous l’angle de la durée demeure respectée, dès lors que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et qu’au jour du jugement du 3 septembre 2025, il était détenu depuis 452 jours.

E. 3 En définitive, la demande de libération de B.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 233 CPP, prononce : I. La demande de libération formée par B.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 540 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 13J030 - 8 - Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Alessandro Brenci, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.021030 5007 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 9 décembre 2025 Composition : Mme CHOLLET, présidente Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J030

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plaintes de D.________, F.________, G.________, J.________, K.________ et de C.________ Sàrl (I), a libéré B.________ de l’infraction de dommages à la propriété (cas 9, 12, 16, 34, 41, 50 de l’acte d’accusation du 24 septembre 2024), de violation de domicile (cas 9, 12, 16, 34, 41, 50 de l’acte d’accusation du 24 septembre

2024) et de dénonciation calomnieuse (cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 20 août 2025) (II), a constaté qu’il s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, tentative de violation de domicile, utilisation sans droit d’un cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 452 jours de détention avant jugement subis composés de 286 jours de détention provisoire et de 166 jours de détention pour des motifs de sûretés (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel addictologique au sens de l’art. 60 CP et a suspendu la peine privative de liberté prononcée au chiffre IV au profit de l’exécution de la mesure (V), a constaté que B.________ a subi 52 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 26 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (VI), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais à B.________ le 29 novembre 2024 et l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 30 fr. le jours (VII), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX) et a statué sur les prétentions civiles, les séquestres, les pièces à conviction, l’indemnité du défenseur d’office et les frais judiciaires (X à XX). B.________ est actuellement détenu à la Prison de la Croisée en exécution anticipée de peine. 13J030

- 3 - B. Le 15 septembre 2025, L.________, partie plaignante, a annoncé faire appel du jugement précité. Par acte du 5 décembre 2025, B.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, déposée ensuite du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la demande de libération présentée par B.________ est recevable. 2. 2.1 Le prévenu requiert sa libération immédiate. Il admet avoir commis des vols et regrette son comportement, mais précise qu’il ne s’en est jamais pris à l’intégrité physique d’autrui. Il n’y aurait aucun risque qu’il prenne la fuite dès lors qu’il est suisse et vit dans ce pays. Il retrace son parcours, notamment l’obtention de son CFC de cuisiner, métier qui l’avait fait « rentrer dans le monde de la nuit, avec ce qui va avec (drogue, sorties tardives, etc.) ». Il reconnaît ne pas avoir su « gérer » mais indique que le décès de son père en 2024, alors qu’il était en détention provisoire, a 13J030

- 4 - provoqué chez lui une réelle prise de conscience et il souhaiterait être présent aux côtés de sa mère malade. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation 13J030

- 5 - doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 2.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas 13J030

- 6 - d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisque B.________ a été condamné en première instance et n’a pas fait appel du jugement. Tel est également le cas des conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, les assurances orales du prévenu sur ses regrets et sa prise de conscience ne suffisent pas à annihiler le risque de récidive retenu par les premiers juges (cf. jugement,

p. 100). Le casier judiciaire de B.________ fait mention de sept condamnations prononcées entre 2014 et 2024, notamment pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il a été condamné le 3 septembre 2025. Il a donc d’ores et déjà récidivé à plusieurs reprises. En outre, il ressort du dossier que le prévenu est toxicodépendant depuis plusieurs années. Il est sans ressources et persiste à commettre des infractions pour financer sa consommation de stupéfiants. Les premiers juges ont ordonné, avec l’accord du prévenu, que celui-ci soit soumis à un traitement institutionnel addictologique. Partant, il est primordial qu’il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté le temps de la mise en œuvre de la mesure et durant la procédure d’appel, puisque le risque qu’il consomme à nouveau des produits stupéfiants, et qu’il commette ensuite de nouvelles infractions, est élevé pour le cas où il devait être livré à lui- même. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4). 2.3.2 On ne voit pas quelle mesure de substitution serait apte à parer au risque de récidive retenu et le prévenu n’en fait valoir aucune. 13J030

- 7 - Enfin, la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté sous l’angle de la durée demeure respectée, dès lors que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et qu’au jour du jugement du 3 septembre 2025, il était détenu depuis 452 jours.

3. En définitive, la demande de libération de B.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 233 CPP, prononce : I. La demande de libération formée par B.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 540 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 13J030

- 8 - Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J030