Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.2.2 Indépendamment de l’art. 426 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation
- 7 - calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le procureur a considéré que les frais devaient être assumés par L. car il est à l’origine de l’enquête policière, en raison du fait qu’il a commis des dégâts sur le cabanon de jardin sans prendre les dispositions nécessaires pour les réparer. Le recourant conteste cette argumentation au motif qu’il est lui-même propriétaire du cabanon endommagé. Lors de son audition par la police, il avait toutefois reconnu que l’intimé bénéficiait d’un « usufruit » sur cet objet (PV aud. 1 p. 2). Il ressort en outre du registre foncier – qui constitue un fait notoire sur ce point (TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3) – que le bien- fonds dont le recourant est propriétaire est bien grevé d’une servitude en faveur de P.________ sous la forme d’un droit d’habitation portant notamment sur « le cabanon en bois du jardin ». Il s’ensuit qu’en endommageant ce cabanon, le recourant a bien porté atteinte au droit absolu (art. 776 ss CC) dont P.________ est titulaire et ainsi adopté un comportement civilement répréhensible justifiant que les frais de procédure soient mis à sa charge. Le fait qu’il ait agi par négligence ni change rien (cf. jurisprudence citée ci-dessus). Il en va de même de son intention de réparer le dommage.
- 8 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les frais de procédure devaient être assumés par L.. Cette imputation se justifiait toutefois en application de l’art. 426 al. 2 CPP et non de l’art. 420 CPP auquel il est fait référence par inadvertance dans l’ordonnance attaquée et son dispositif. Ce dernier sera donc rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 et 2.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise sera toutefois rectifié d’office en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de L., en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2022 est rectifié comme il suit : « II. Les frais de la procédure, par 375 fr. (trois cent septante- cinq francs), sont mis à la charge de L. en application de l’art. 426 al. 2 CPP. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.,
- P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.2.2 Indépendamment de l’art. 426 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation
- 7 - calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le procureur a considéré que les frais devaient être assumés par L. car il est à l’origine de l’enquête policière, en raison du fait qu’il a commis des dégâts sur le cabanon de jardin sans prendre les dispositions nécessaires pour les réparer. Le recourant conteste cette argumentation au motif qu’il est lui-même propriétaire du cabanon endommagé. Lors de son audition par la police, il avait toutefois reconnu que l’intimé bénéficiait d’un « usufruit » sur cet objet (PV aud. 1 p. 2). Il ressort en outre du registre foncier – qui constitue un fait notoire sur ce point (TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3) – que le bien- fonds dont le recourant est propriétaire est bien grevé d’une servitude en faveur de P.________ sous la forme d’un droit d’habitation portant notamment sur « le cabanon en bois du jardin ». Il s’ensuit qu’en endommageant ce cabanon, le recourant a bien porté atteinte au droit absolu (art. 776 ss CC) dont P.________ est titulaire et ainsi adopté un comportement civilement répréhensible justifiant que les frais de procédure soient mis à sa charge. Le fait qu’il ait agi par négligence ni change rien (cf. jurisprudence citée ci-dessus). Il en va de même de son intention de réparer le dommage.
- 8 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les frais de procédure devaient être assumés par L.. Cette imputation se justifiait toutefois en application de l’art. 426 al. 2 CPP et non de l’art. 420 CPP auquel il est fait référence par inadvertance dans l’ordonnance attaquée et son dispositif. Ce dernier sera donc rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 et 2.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise sera toutefois rectifié d’office en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de L., en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2022 est rectifié comme il suit : « II. Les frais de la procédure, par 375 fr. (trois cent septante- cinq francs), sont mis à la charge de L. en application de l’art. 426 al. 2 CPP. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.,
- P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 990 PE22.020894-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2022 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 144 al. 1 CP ; 83, 310, 420 et 426 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2022 par L. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.020894-CMI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. P.________ et L., voisins, sont domiciliés dans une propriété sise au [...] à [...], que le premier a vendue au second en 2015. En plus de l’immeuble principal sont érigés sur le bien-fonds un cabanon de jardin en bois et un garage. 352
- 2 - Le 2 octobre 2022, P.________ a déposé plainte auprès du Ministère public du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) à l’encontre de L., pour dommages à la propriété. En substance, le plaignant reproche à l’intéressé d’avoir endommagé le cabanon de jardin, sur lequel il dispose lui-même d’un droit d’habitation, et de ne pas avoir procédé aux réparations utiles, malgré plusieurs demandes. A l’appui de sa plainte, il a produit une photographique montrant la maisonnette endommagée d’un important trou situé au bas d’une de ses parois (P. 4/1). Le plaignant a également produit un document non signé intitulé « vente maison », daté du 5 octobre 2015, portant ses nom et prénom dactylographiés et stipulant qu’il confirme vouloir vendre sa propriété située à [...] à L. (P. 4/2). Le document contient notamment la mention suivante (sic) : « Le cabanon en bois, situé dans le jardin, qui sert de local d’apiculture et cabane de thé en hiver, ne fait pas partie des objets de la vente et resteras aux mains de [...] de son vivant ». Le 9 novembre 2022, L. a été auditionné par la police. Il a en substance déclaré que le cabanon de jardin, qui « tombait en ruine », lui appartenait et que P.________ ne s’en servait jamais. Le plaignant lui avait proposé de renoncer à son « usufruit » sur l’objet si l’électricité était installée dans un autre local qu’il utilisait, à savoir le garage. Au sujet des dommages, le prévenu a admis les avoir causés au moyen d’une pelleteuse, le 24 juillet 2022, alors qu’il réalisait des travaux de terrassement, précisant qu’il avait agi par négligence. Il a ajouté qu’il entendait procéder aux réparations lorsqu’il ne serait plus en mesure de travailler le terrain en raison du froid. B. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a dit que L. devait rembourser à l’Etat, une fois la décision devenue définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 375 fr., en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II).
- 3 - Le magistrat a retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étant pas réalisés, faute pour le prévenu d’avoir agi intentionnellement. Concernant les effets accessoires de la décision, le procureur a considéré que L. devait assumer les frais de procédure, dès lors qu’il était à l’origine de l’enquête policière pour avoir commis des dégâts sans prendre les dispositions nécessaires afin de les réparer. C. Par acte daté du 5 décembre 2022 expédié le 7 décembre suivant, L. a recouru contre cette ordonnance en tant qu’il a été condamné à assumer les frais de procédure. Par courrier du 22 décembre 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours peut être considéré comme ayant été déposé en temps utile, dès lors qu’on ignore à quelle date L. a reçu la décision litigieuse, celle-ci ayant été envoyée sous pli simple. Au surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour
- 4 - recourir dans la mesure où il conteste les frais qui ont été mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux étant inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir à assumer les frais de procédure. Il fait valoir qu’il est propriétaire du cabanon de jardin et qu’il n’a pas occasionné les dégâts volontairement. Il expose également avoir immédiatement réparé ceux-ci de manière provisoire, en attendant d’avoir plus de temps à consacrer à la remise en état de l’objet. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte
- 5 - pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
- 6 - ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.2.2 Indépendamment de l’art. 426 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation
- 7 - calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le procureur a considéré que les frais devaient être assumés par L. car il est à l’origine de l’enquête policière, en raison du fait qu’il a commis des dégâts sur le cabanon de jardin sans prendre les dispositions nécessaires pour les réparer. Le recourant conteste cette argumentation au motif qu’il est lui-même propriétaire du cabanon endommagé. Lors de son audition par la police, il avait toutefois reconnu que l’intimé bénéficiait d’un « usufruit » sur cet objet (PV aud. 1 p. 2). Il ressort en outre du registre foncier – qui constitue un fait notoire sur ce point (TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3) – que le bien- fonds dont le recourant est propriétaire est bien grevé d’une servitude en faveur de P.________ sous la forme d’un droit d’habitation portant notamment sur « le cabanon en bois du jardin ». Il s’ensuit qu’en endommageant ce cabanon, le recourant a bien porté atteinte au droit absolu (art. 776 ss CC) dont P.________ est titulaire et ainsi adopté un comportement civilement répréhensible justifiant que les frais de procédure soient mis à sa charge. Le fait qu’il ait agi par négligence ni change rien (cf. jurisprudence citée ci-dessus). Il en va de même de son intention de réparer le dommage.
- 8 - Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les frais de procédure devaient être assumés par L.. Cette imputation se justifiait toutefois en application de l’art. 426 al. 2 CPP et non de l’art. 420 CPP auquel il est fait référence par inadvertance dans l’ordonnance attaquée et son dispositif. Ce dernier sera donc rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP ; TF 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 et 2.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise sera toutefois rectifié d’office en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de L., en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2022 est rectifié comme il suit : « II. Les frais de la procédure, par 375 fr. (trois cent septante- cinq francs), sont mis à la charge de L. en application de l’art. 426 al. 2 CPP. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.,
- P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :