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PE22.020502

Waadt · 2022-12-30 · Français VD
Sachverhalt

qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n’appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l’extérieur ; il s’agit en particulier de ce qui se produit dans une maison,

- 9 - un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les réf. citées ; TF 6B_56/2021 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 179quater CP). 3.2.2 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière

- 10 - d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, les intimés ont admis avoir réalisé l’enregistrement vidéo litigieux et l’avoir diffusé sur les réseaux sociaux (PV aud. 4, p. 2 R. 6 et PV aud. 5, p. 2 R. 6). Même si la question de la prise de vue depuis un chemin ouvert aux piétons est discutable, il semble problématique d’avoir filmé le recourant alors qu’il soutient ne pas avoir donné son accord et s’y être même opposé. Cette question devra être instruite. De plus, on ne discerne pas sur quelle base les prévenus se sont permis de diffuser les images de l’enregistrement vidéo en question sur les réseaux sociaux. A cet égard, les déterminations du procureur ne permettent pas de justifier une telle diffusion par l’exploitation d’un moyen de preuve illégal. Il semble que cette diffusion ait eu pour fin d’identifier H.________, dont les intimés n’avaient pas l’identité. Cette question devra être instruite. La question d’une éventuelle atteinte à la personnalité du recourant en violation des principes visés à l’art. 4 LPD n’a pas à être tranchée en l’espèce, puisqu’il y a lieu d’instruire une éventuelle infraction à l’art. 179quater CP.

- 11 - 4. 4.1 Le recourant allègue s’être fait injurier par les intimés. Il soutient que ces derniers l’auraient notamment traité de « Vieux con, ici on fait ce qu’on veut » et de « fils de pute ». Il reproche au Ministère public d’avoir retenu, sur la seule base de l’enregistrement réalisé par les intimés, l’infraction d’injure à son encontre sans même avoir instruit les injures et les menaces qu’il allègue avoir subies avant la réalisation dudit enregistrement. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les menaces de lésions

- 12 - corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 4.3 En l’espèce, le recourant allègue s’être trouvé devant le chalet de son fils avec ses deux petits-enfants au moment où les deux prévenus l’auraient injurié et menacé. Si le recourant ne suggère aucune possibilité d’établir ces faits, les deux prévenus ayant par ailleurs nié l’avoir injurié ou menacé (PV aud. 4, p. 2 R. 4 ; PV aud. 5, p. 2 R. 4), il ne peut cependant être exclu à ce stade que des injures ou menaces aient été proférées à son encontre, le Ministère public s’étant uniquement fondé sur l’enregistrement vidéo réalisé par les intimés mis à sa disposition et n’ayant pas examiné d’autres moyens de preuve. Il lui appartiendra donc d’instruire ces griefs. 5. 5.1 Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il ne disposait pas de la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile et de ne pas avoir retenu cette infraction à l’encontre des intimés. Il soutient que la route en question est interdite à la circulation précisément parce qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’il aurait suffi de solliciter un extrait du registre foncier ou un site tel que [...] pour s’en rendre compte. Il ajoute que le procureur ne pouvait ignorer

- 13 - l’interdiction de circulation incombant à cette route puisque, par ordonnance pénale du 10 novembre 2022 (cf. supra let. A/e), il avait condamné J.________ pour violation simple de la circulation routière, pour avoir franchi le signal « circulation interdite aux voitures automobiles ». 5.2 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). En effet, cette disposition protège également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Est titulaire du droit d’usage, celui qui détient le droit de disposer des locaux, peu importe que ce soit un droit réel, personnel ou contractuel ou de droit public (ATF 146 IV 320 consid. 2.3, JdT 2021 IV 75 ; ATF 128 IV 81 consid. 3 ; ATF 118 IV 167). 5.3 En l’espèce, le procureur a effectivement mis en doute la titularité de la propriété sans vérifier ce qu’il en était, ce qu’il aurait pu faire même au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, on ignore comment se présentent concrètement les lieux, mais le plan joint au recours montre toutefois que la route passe à proximité du chalet. Quant à la titularité de la parcelle, l’art. 186 CP protège, conformément à la jurisprudence précitée, également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Ainsi, le procureur ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que seul le propriétaire des lieux, soit le fils de H.________, était habilité à porter

- 14 - plainte, puisque ce dernier pouvait également éventuellement être titulaire d’un droit d’usage sur l’endroit. Ce point devra être instruit.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2022 est annulée.

- 15 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1’319 fr (mille trois cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 2019 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 179quater CP). 3.2.2 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière

- 10 - d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, les intimés ont admis avoir réalisé l’enregistrement vidéo litigieux et l’avoir diffusé sur les réseaux sociaux (PV aud. 4, p. 2 R. 6 et PV aud. 5, p. 2 R. 6). Même si la question de la prise de vue depuis un chemin ouvert aux piétons est discutable, il semble problématique d’avoir filmé le recourant alors qu’il soutient ne pas avoir donné son accord et s’y être même opposé. Cette question devra être instruite. De plus, on ne discerne pas sur quelle base les prévenus se sont permis de diffuser les images de l’enregistrement vidéo en question sur les réseaux sociaux. A cet égard, les déterminations du procureur ne permettent pas de justifier une telle diffusion par l’exploitation d’un moyen de preuve illégal. Il semble que cette diffusion ait eu pour fin d’identifier H.________, dont les intimés n’avaient pas l’identité. Cette question devra être instruite. La question d’une éventuelle atteinte à la personnalité du recourant en violation des principes visés à l’art. 4 LPD n’a pas à être tranchée en l’espèce, puisqu’il y a lieu d’instruire une éventuelle infraction à l’art. 179quater CP.

- 11 - 4. 4.1 Le recourant allègue s’être fait injurier par les intimés. Il soutient que ces derniers l’auraient notamment traité de « Vieux con, ici on fait ce qu’on veut » et de « fils de pute ». Il reproche au Ministère public d’avoir retenu, sur la seule base de l’enregistrement réalisé par les intimés, l’infraction d’injure à son encontre sans même avoir instruit les injures et les menaces qu’il allègue avoir subies avant la réalisation dudit enregistrement. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les menaces de lésions

- 12 - corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 4.3 En l’espèce, le recourant allègue s’être trouvé devant le chalet de son fils avec ses deux petits-enfants au moment où les deux prévenus l’auraient injurié et menacé. Si le recourant ne suggère aucune possibilité d’établir ces faits, les deux prévenus ayant par ailleurs nié l’avoir injurié ou menacé (PV aud. 4, p. 2 R. 4 ; PV aud. 5, p. 2 R. 4), il ne peut cependant être exclu à ce stade que des injures ou menaces aient été proférées à son encontre, le Ministère public s’étant uniquement fondé sur l’enregistrement vidéo réalisé par les intimés mis à sa disposition et n’ayant pas examiné d’autres moyens de preuve. Il lui appartiendra donc d’instruire ces griefs. 5. 5.1 Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il ne disposait pas de la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile et de ne pas avoir retenu cette infraction à l’encontre des intimés. Il soutient que la route en question est interdite à la circulation précisément parce qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’il aurait suffi de solliciter un extrait du registre foncier ou un site tel que [...] pour s’en rendre compte. Il ajoute que le procureur ne pouvait ignorer

- 13 - l’interdiction de circulation incombant à cette route puisque, par ordonnance pénale du 10 novembre 2022 (cf. supra let. A/e), il avait condamné J.________ pour violation simple de la circulation routière, pour avoir franchi le signal « circulation interdite aux voitures automobiles ». 5.2 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). En effet, cette disposition protège également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Est titulaire du droit d’usage, celui qui détient le droit de disposer des locaux, peu importe que ce soit un droit réel, personnel ou contractuel ou de droit public (ATF 146 IV 320 consid. 2.3, JdT 2021 IV 75 ; ATF 128 IV 81 consid. 3 ; ATF 118 IV 167). 5.3 En l’espèce, le procureur a effectivement mis en doute la titularité de la propriété sans vérifier ce qu’il en était, ce qu’il aurait pu faire même au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, on ignore comment se présentent concrètement les lieux, mais le plan joint au recours montre toutefois que la route passe à proximité du chalet. Quant à la titularité de la parcelle, l’art. 186 CP protège, conformément à la jurisprudence précitée, également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Ainsi, le procureur ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que seul le propriétaire des lieux, soit le fils de H.________, était habilité à porter

- 14 - plainte, puisque ce dernier pouvait également éventuellement être titulaire d’un droit d’usage sur l’endroit. Ce point devra être instruit.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2022 est annulée.

- 15 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1’319 fr (mille trois cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE22.020502-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 177, 179quater, 180, 186 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2022 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.020502-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 septembre 2022, entre 12 h 00 et 13 h 00, à [...], route de [...], une altercation a opposé H.________ à J.________ et E.________. Le même jour J.________ et E.________ ont contacté le poste de gendarmerie de [...] pour annoncer cette altercation. E.________ étant blessé au bras droit, 351

- 2 - la gendarmerie lui a conseillé de se rendre d’abord à l’hôpital pour se faire soigner, avant de déposer plainte.

b) Le 9 septembre 2022, J.________ et E.________ ont déposé plainte et se sont portés parties civiles, sans chiffrer leurs prétentions. Le rapport de police résume comme suit leurs déclarations (P. 4/0, p. 4) : « Dans leurs dépositions, il ressort que les deux amis se sont rendus au moyen du véhicule de J.________ sur la route de la [...] et se sont stationnés devant un chalet tout en franchissant une interdiction de circuler aux voitures automobiles. Une fois partis à pied afin de pique-niquer dans le secteur de la [...], ils ont été rattrapés par un homme en scooter. Cette personne les aurait injuriés et serait redescendue à son chalet. Là, l’individu aurait jeté du fumier sur le véhicule de J.________ alors que les deux amis étaient en train de descendre à pied. Une fois que ces derniers sont arrivés à la hauteur du chalet, ils auraient été à nouveau injuriés. Puis, voyant que la situation s’envenimait, J.________ a filmé une partie de l’altercation au moyen de son téléphone portable. L’homme énervé est allé se munir d’un bâton en bois et il est allé en direction de J.________ qui se trouvait devant le portail métallique. E.________ continua de filmer avec le téléphone de J.________. L’intéressé a menacé de vouloir frapper J.________ et l’a poussé dans le dos par la suite. Il cracha également sur les deux amis. Alors que E.________ tenta de s’assoir à la place passagère du véhicule, le monsieur tenta de le frapper au visage avec le bâton. E.________ se protégea avec son avant-bras droit et ferma la portière. Ils partirent au plus vite ».

c) À la suite de ses recherches, la gendarmerie a identifié H.________, qui a été entendu en qualité de prévenu le 13 septembre 2022. Il a admis avoir eu une altercation avec deux personnes et avoir échangé avec elles des injures et des menaces ; il a contesté avoir frappé avec un bâton. Au terme de son audition, il a déclaré déposer plainte contre J.________ et E.________. Il leur reprochait en substance de l’avoir, lors de ladite altercation, injurié, menacé de lui casser la gueule, d’être venus sur la propriété privée de son fils, d’avoir tenté de l’écraser en partant avec

- 3 - leur véhicule, d’avoir filmé sans son consentement et d’avoir diffusé l’enregistrement vidéo.

d) Le 13 octobre 2022, J.________ et E.________ ont été entendus en qualité de prévenus. Ils ont contesté avoir injurié ou menacé H.________. J.________ a également contesté avoir mis en danger la vie de ce dernier. Les deux amis ont admis avoir diffusé la vidéo à plusieurs amis via la messagerie [...], dans le but d’identifier H.________. Au terme de son audition, J.________ a déposé plainte contre H.________ pour diffamation, lui reprochant d’avoir affirmé des faits qui n’étaient pas vrais (PV aud. 5, p. 2, R. 7).

e) Par ordonnance pénale du 10 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir franchi un signal « circulation interdite aux automobiles », à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à sa charge.

f) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné H.________ à 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., assortie d’un sursis de deux ans, et à une amende de 450 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait, lésions corporelles simples et injure, il a en outre renvoyé J.________ et E.________ à agir devant le juge civil et a dit que les frais de procédure, par 825 fr., étaient mis à la charge de H.________. Il a en substance considéré que H.________ avait traité J.________ et E.________ de « français de merde », leur avait dit de « dégager » et « je t’emmerde », s’était muni d’un bâton, avait poussé J.________ dans le dos, et avait frappé E.________ avec son bâton à l’avant-bras droit, lui causant une tuméfaction au niveau dorsal de l’avant-bras droit et une douleur limitant l’extension de son poignet droit.

- 4 - B. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par H.________ et J.________ (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2002 ; RS 312.0) n’était allouée à J.________ et E.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a d’abord estimé que les faits dénoncés par H.________ ne pouvaient être établis, hormis la diffusion de l’enregistrement vidéo que J.________ et E.________ avaient admise. A cet égard, il a considéré que les intimés avaient filmé la scène « vu le comportement agressif et injurieux de H.________, qui pouvait être perçu par toute personne à proximité » et que, par conséquent, aucune infraction ne pouvait leur être reprochée, dès lors que le plaignant avait remarqué qu’il était filmé et que les prévenus se trouvaient à ce moment- là à pied sur une route accessible au public. Il a en outre considéré que ces derniers s’étaient rendus sur la route et le terrain avoisinant le chalet du fils du plaignant, mais que rien n’indiquait qu’ils avaient franchi la clôture entourant ledit chalet, de sorte qu’aucune violation de domicile ne pouvait leur être reprochée. Par ailleurs, il a indiqué que rien n’établissait que le terrain avoisinant et la route étaient réellement une propriété privée et qu’ainsi, faute pour ceux-ci d’être clôturés et attenant au chalet, une telle violation serait exclue. A supposer une telle violation réalisée, il a relevé que seul le propriétaire des lieux, soit le fils du plaignant, aurait été habilité à porter plainte. Enfin, les versions des différents protagonistes étant contradictoires et indiquant ignorer avec certitude ce qui s’était passé « hors vidéo », il a considéré que l’infraction de diffamation ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant. C. a) Par acte du 28 novembre 2022, H.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de J.________ et E.________, pour injure, menaces, violation de domicile et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Considérant l’enregistrement vidéo pris par les intimés lors de

- 5 - l’altercation du 2 septembre 2022 comme un élément de preuve illicite, il a également conclu à ce que cet enregistrement soit retranché du dossier afin qu’il ne puisse pas être exploité comme un élément de preuve. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

b) Par décision du 5 décembre 2022, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièce déposée par H.________ le 2 décembre 2022, soit le retranchement de l’enregistrement vidéo pris lors de l’altercation du 2 septembre 2022. Selon le procureur, J.________ et E.________ auraient « filmé la scène vu le comportement agressif et injurieux de H.________, qui pouvait être perçu par toute personne à proximité ». Il a indiqué que H.________ aurait remarqué qu’il était filmé, de sorte qu’il n’aurait pas été filmé à son insu, qu’à aucun moment celui-ci n’aurait demandé d’arrêter l’enregistrement et que la vidéo aurait été prise depuis une route accessible au public, en direction d’un terrain visible de tous. En outre, après consultation de l’enregistrement vidéo où il a vu H.________ courir chercher un bâton, revenir face à J.________ et le pousser, il a indiqué s’étonner des affirmations contenues dans le recours, soit que H.________ souffrirait d’une perte d’amplitude et de motricité, qu’il serait très diminué dans ses mouvements et qu’il devrait s’appuyer la plus grande partie du temps sur une canne pour marcher. Selon le procureur, il en allait de même des affirmations selon lesquelles J.________ et E.________ auraient voulu en venir aux mains et que H.________ aurait craint pour sa vie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

c) Dans ses déterminations du 23 décembre 2022, le Ministère public a indiqué se référer à l’ordonnance attaquée. Le procureur a ajouté que, par décision du 5 décembre 2022 (cf. supra let. C/b), la requête de retranchement de l’enregistrement vidéo pris lors des événements du 2 septembre 2022 avait été refusée et n’avait, à la date de ses déterminations, pas fait l’objet d’un recours. Il a mentionné se référer intégralement à cette décision et s’étonner de certaines affirmations contenues dans l’acte de recours. Selon lui, rien n’indiquerait que H.________ ait demandé d’arrêter l’enregistrement, ce qui « interroge[rait] sur la crédibilité [de ses] dires » (P. 15).

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 7 - consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3.

- 8 - 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre des intimés dès lors que ceux-ci l’avaient filmé en raison de son comportement « agressif et injurieux ». Il soutient que les intimés l’ont filmé, sans son contentement, depuis la propriété privée de son fils, et ont continué à le faire alors qu’il leur avait demandé d’arrêter. En outre, considérant cet enregistrement vidéo comme un élément de preuve illicite, il soutient que celui-ci devrait être retranché du dossier. 3.2 3.2.1 L’art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (al. 4). Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d’un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n’appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l’extérieur ; il s’agit en particulier de ce qui se produit dans une maison,

- 9 - un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les réf. citées ; TF 6B_56/2021 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 179quater CP). 3.2.2 D’après l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. A teneur de l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière

- 10 - d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 5 ad art. 141 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). 3.3 En l’espèce, les intimés ont admis avoir réalisé l’enregistrement vidéo litigieux et l’avoir diffusé sur les réseaux sociaux (PV aud. 4, p. 2 R. 6 et PV aud. 5, p. 2 R. 6). Même si la question de la prise de vue depuis un chemin ouvert aux piétons est discutable, il semble problématique d’avoir filmé le recourant alors qu’il soutient ne pas avoir donné son accord et s’y être même opposé. Cette question devra être instruite. De plus, on ne discerne pas sur quelle base les prévenus se sont permis de diffuser les images de l’enregistrement vidéo en question sur les réseaux sociaux. A cet égard, les déterminations du procureur ne permettent pas de justifier une telle diffusion par l’exploitation d’un moyen de preuve illégal. Il semble que cette diffusion ait eu pour fin d’identifier H.________, dont les intimés n’avaient pas l’identité. Cette question devra être instruite. La question d’une éventuelle atteinte à la personnalité du recourant en violation des principes visés à l’art. 4 LPD n’a pas à être tranchée en l’espèce, puisqu’il y a lieu d’instruire une éventuelle infraction à l’art. 179quater CP.

- 11 - 4. 4.1 Le recourant allègue s’être fait injurier par les intimés. Il soutient que ces derniers l’auraient notamment traité de « Vieux con, ici on fait ce qu’on veut » et de « fils de pute ». Il reproche au Ministère public d’avoir retenu, sur la seule base de l’enregistrement réalisé par les intimés, l’infraction d’injure à son encontre sans même avoir instruit les injures et les menaces qu’il allègue avoir subies avant la réalisation dudit enregistrement. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les menaces de lésions

- 12 - corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 4.3 En l’espèce, le recourant allègue s’être trouvé devant le chalet de son fils avec ses deux petits-enfants au moment où les deux prévenus l’auraient injurié et menacé. Si le recourant ne suggère aucune possibilité d’établir ces faits, les deux prévenus ayant par ailleurs nié l’avoir injurié ou menacé (PV aud. 4, p. 2 R. 4 ; PV aud. 5, p. 2 R. 4), il ne peut cependant être exclu à ce stade que des injures ou menaces aient été proférées à son encontre, le Ministère public s’étant uniquement fondé sur l’enregistrement vidéo réalisé par les intimés mis à sa disposition et n’ayant pas examiné d’autres moyens de preuve. Il lui appartiendra donc d’instruire ces griefs. 5. 5.1 Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il ne disposait pas de la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile et de ne pas avoir retenu cette infraction à l’encontre des intimés. Il soutient que la route en question est interdite à la circulation précisément parce qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’il aurait suffi de solliciter un extrait du registre foncier ou un site tel que [...] pour s’en rendre compte. Il ajoute que le procureur ne pouvait ignorer

- 13 - l’interdiction de circulation incombant à cette route puisque, par ordonnance pénale du 10 novembre 2022 (cf. supra let. A/e), il avait condamné J.________ pour violation simple de la circulation routière, pour avoir franchi le signal « circulation interdite aux voitures automobiles ». 5.2 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719). En effet, cette disposition protège également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Est titulaire du droit d’usage, celui qui détient le droit de disposer des locaux, peu importe que ce soit un droit réel, personnel ou contractuel ou de droit public (ATF 146 IV 320 consid. 2.3, JdT 2021 IV 75 ; ATF 128 IV 81 consid. 3 ; ATF 118 IV 167). 5.3 En l’espèce, le procureur a effectivement mis en doute la titularité de la propriété sans vérifier ce qu’il en était, ce qu’il aurait pu faire même au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, on ignore comment se présentent concrètement les lieux, mais le plan joint au recours montre toutefois que la route passe à proximité du chalet. Quant à la titularité de la parcelle, l’art. 186 CP protège, conformément à la jurisprudence précitée, également le droit d’usage, c’est-à-dire le droit de décider de la présence de tiers dans les locaux. Ainsi, le procureur ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que seul le propriétaire des lieux, soit le fils de H.________, était habilité à porter

- 14 - plainte, puisque ce dernier pouvait également éventuellement être titulaire d’un droit d’usage sur l’endroit. Ce point devra être instruit.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2022 est annulée.

- 15 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1’319 fr (mille trois cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :