Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant l’article 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 561 fr. 40 (cinq cent soixante-et-uns francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13J030 - 5 - Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J030
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 314 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 avril 2026 Composition : M. STOUDMANN, président Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Jeton Kryeziu, conseil juridique gratuit à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J030
- 2 - Vu le jugement du 11 février 2026 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol, voies de fait, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées, d’injure et de violation d’une obligation d’entretien (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans (III), a condamné en sus C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des éléments inventoriés sous fiches numérotées 42695 et 44206 (V), a dit que C.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2022 et a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour le surplus (VI), a arrêté l’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil juridique gratuit de B.________, à 9'640 fr., TVA et débours compris (VII), a alloué à C.________ à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP un montant de 6'992 fr. (VIII), a mis une part des frais de la cause, par 13'462 fr. à la charge de C.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). vu l’annonce d’appel déposée par B.________ le 12 février 2026, vu le courrier recommandé du 31 mars 2026 par lequel le Président de la Cour de céans a informé Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de B.________, que sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de sa mandante s’il ne répondait pas, 13J030
- 3 - vu le courrier du 1er avril 2026, par lequel Me Jeton Kryeziu a déclaré que l’appel de sa mandante était retiré et a produit sa liste des opérations, vu l’avis du 8 avril 2026 par lequel la direction de la procédure a pris acte du retrait d’appel et a dit que la cause était rayée du rôle sans frais de deuxième instance, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, les tarifs horaire de l’avocat d’office breveté et de l’avocat-stagiaire sont de 180 fr. et 110 fr. respectivement, TVA en sus, alors que celui de l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); attendu que la liste des opérations produite par Me Jeton Kryeziu fait état de 2h10 d’activité d’avocat et 1h05 d’activité d’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel, que cette durée peut être admise dans son intégralité, 13J030
- 4 - que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Jeton Kryeziu une indemnité totale de 561 fr. 40 – correspondant à 509 fr. 15 d’honoraires, 10 fr. 20 de débours et 42 fr. 05 de TVA, au taux de 8,1 % – pour la procédure d'appel, que cette indemnité sera exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat, les frais judiciaires dont dite indemnité fait partie (art. 422 al. 2 let. a CPP) ayant été laissés à la charge de l’Etat par avis du 8 avril 2026, que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’article 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 561 fr. 40 (cinq cent soixante-et-uns francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13J030
- 5 - Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J030