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PE22.019595

Waadt · 2025-03-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 226 PE22.019595-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffier : M. Jaunin ***** Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019595- JMU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour avoir, à [...], entre 2018 et 2022, contraint K.________ à l’acte d’ordre sexuel à une centaine de reprises (PV des opérations, p. 2). 352

- 2 - Le 27 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour avoir, à [...], le 19 mai 2022, cassé le téléphone portable d’K.________ et lui avoir donné une gifle (PV des opérations, p. 2). Le 19 juillet 2024, G.________, qui faisait l’objet d’un signalement au Système de recherches informatisées de police (RIPOL), a été interpellé à l’aéroport de Genève (PV des opérations, p. 4). Par prononcé consigné au procès-verbal de l’audition d’arrestation du 20 juillet 2024, Q.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de G.________ avec effet au 19 juillet 2024 (PV d’audition n° 6, ll. 47 à 49). B. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public a relevé l’avocat Q.________ de sa mission de défenseur d’office de G.________ (I), a arrêté son indemnité à 11'314 fr. 53, TVA et débours compris (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III). Au moment d’arrêter l’indemnité de défenseur d’office, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le temps d’ouverture du dossier, soit 0.4 heures. Il a ensuite estimé que la durée invoquée des rédactions des déterminations au Tribunal des mesures de contrainte et de la demande de mise en liberté était excessivement longue pour un avocat breveté, réduisant celles-ci comme suit : de 2 heures pour les déterminations du 21 juillet 2024, de 1.7 heures pour les déterminations du 4 octobre 2024, de 1.5 heures pour la demande de mise en liberté du 26 novembre 2024, de 1.4 heures pour la réplique des 4 et 5 décembre 2024 et de 1.2 heures pour les déterminations du 10 janvier 2025. Le procureur a en outre constaté qu’aucun courrier daté du 28 août 2024 n’avait été reçu, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser cette opération. Enfin, il a considéré que la prise de connaissance des mandats de comparution des 31 juillet 2024 et 27 janvier 2025 ne relevait pas du travail de l’avocat mais constituait une tâche de secrétariat, tout comme la demande de consultation du dossier.

- 3 - En définitive, le procureur a déduit un total de 8.8 heures des 57.9 heures annoncées par Q.________. C. Par acte du 14 mars 2025, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 12'832 fr. 25, TVA et débours compris, correspondant à 56.9 heures de travail d’avocat, lui est allouée. Par courrier du 27 mars 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. Il a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation (CREP 24 août 2024/606 consid. 1.1 ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 135 CPP), par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des

- 4 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO], n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006

p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 24 février 2025/93 consid. 1.1 et la référence citée). 1.3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 12'832 fr. 25 alors qu’un montant de 11'314 fr. 53 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 1'517 fr. 72, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

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2. Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle la durée de rédaction des déterminations des 21 juillet 2024, 5 octobre 2024 et 10 janvier 2025, de la demande de mise en liberté du 26 novembre 2024 et de la réplique des 4 et 5 décembre 2024 serait excessivement longue pour un avocat breveté. 2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les réf. cit. ; TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr.

- 6 - pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 24 février 2025/93 consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 24 août 2024/606 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1). 2.2 2.2.1 S’agissant des déterminations adressées le 21 juillet 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, le procureur a estimé excessif d’y consacrer 3.5 heures de travail. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, l’examen du dossier et les explications du recourant montrent que, dans les jours précédents, ce dernier a consacré plus de dix heures à s’entretenir avec son client, à l’assister lors de ses interrogatoires par la police puis par le procureur, ainsi qu’à prendre connaissance de l’ensemble du dossier et à analyser les procès-verbaux disponibles. Dans ces conditions, le temps de travail de 3.5 heures dédié à la rédaction des déterminations, qui s’étendent sur trois pages et traitent d’une question essentielle pour le prévenu, à savoir son placement en détention

- 7 - provisoire, et singulièrement l’existence de soupçons suffisants, apparaît pleinement justifié. Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’une affaire où en raison de la nature même des actes en cause, l’examen des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire peut s’avérer particulièrement délicat. 2.2.2 En ce qui concerne les déterminations adressées le 4 octobre 2024 au Tribunal des mesures de contrainte, la décision du Ministère public de limiter le temps consacré à cette tâche à une heure peut être confirmée. En effet, le recourant s’est principalement appuyé sur sa prise de position précédente, qu’il a simplement complétée à la lumière des éléments nouveaux issus de l’audition de la plaignante le 22 août 2024, à laquelle il a assisté. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère public, qu’une heure de travail était suffisante pour accomplir cette démarche. 2.2.3 S’agissant de la rédaction de la demande de libération de la détention provisoire adressée au Ministère public le 26 novembre 2024, qui s’étend sur cinq pages, le procureur a estimé excessive la durée de 3 heures décomptée par le défenseur d’office. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, pour motiver sa demande, le défenseur a dû examiner et analyser les messages extraits du téléphone de son client, dont la traduction couvre près de 300 pages. Même en tenant compte des 3 heures déjà consacrées à l’étude du dossier le 25 novembre 2024, il ne fait aucun doute que la rédaction de cette demande, dans laquelle l’avocat met en évidence, références précises à l’appui, les messages susceptibles d’être utiles à la défense de son client, a nécessité le temps de travail annoncé. C’est donc à tort que le Ministère public a retranché 1.5 heure de ce poste. Il en va de même pour la réplique adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 5 décembre 2024 pour laquelle le temps annoncé, soit 2.4 heures, ne paraît pas excessif au regard de l’argumentaire développé par le Ministère public dans ses déterminations du 27 novembre 2024, notamment sur les messages précités. Dès lors, les déductions de 1.5 heure et de 1.4 heure opérées par le procureur sur ces deux postes ne se justifient pas.

- 8 - 2.2.4 Enfin, les déterminations sur la demande de prolongation de la détention provisoire adressées au Tribunal des mesures de contrainte le 10 janvier 2025 comptent quelque trois pages. En l’occurrence, le recourant s’est contenté de réitérer son argumentation relative à l’absence de soupçons suffisants, sans apporter d’éléments nouveaux par rapport à ses précédentes prises de position. Dès lors, c’est à juste titre que le procureur a estimé excessive la durée de 2.7 heures annoncée par l’avocat et l’a ramenée à 1.5 heure. 2.2.5 Au vu de ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office du recourant doit être arrêtée à 9'720 fr., correspondant à 54 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis, par 486 fr., plus 9 vacations, soit 1'080 fr. (9 x 120 fr.), plus 149 fr. 15 de frais de traduction, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 926 fr. 25, soit au total 12'361 fr. 40.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office de 12'361 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Q.________. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : BSK StPO, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette

- 9 - indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 265 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 720 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour un tiers, soit par 240 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 265 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à Q.________ s'élève en définitive à 25 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre II du dispositif comme suit : « II. arrête son indemnité à CHF 12'361.40 (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité réduite de 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis pour un tiers, soit par 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’indemnité réduite allouée à Q.________ au chiffre III ci-dessus, par 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 240 fr. (deux cent quarante francs), un solde de 25 fr. (vingt-cinq francs) étant dû par l’Etat à Q.________.

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :