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PE22.019429

Waadt · 2024-10-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 780 PE22.019429-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 197, 267, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2024 par I.________ contre l’ordonnance concernant les objets séquestrés rendue le 4 septembre 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.019429-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 octobre 2022, vers 13h00, à Chavannes-près-Renens, [...], sur le chantier du projet « [...]», Lot C, la grue du chantier « GC 1 » de marque [...], modèle [...], n° de série [...], est tombée, entraînant le décès 351

- 2 - du grutier A.________, employé intérimaire engagé pour le compte de l’entreprise E.________SA. A la suite de ces faits, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre I.________, S.________, R.________, L.________, T.________ et C.________, pour homicide par négligence et violation des règles de l’art par négligence.

b) Par ordonnances de séquestre des 21 novembre et 14 décembre 2022, le Ministère public a, notamment, ordonné le séquestre des objets suivants, lesquels demeuraient en mains de la société X.________SA, qui assurait le stockage des éléments de la grue : le pied de la grue (croix IPBS-1000), y compris la première section, les lests de la grue côté ouest, les bois utilisés, la cabine du grutier, les semelles en béton, ainsi que la couronne de giration de la grue.

c) Par mandat du 14 mars 2023, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, ordonnée dans un premier temps oralement le jour de l’accident, et a désigné en qualité d’expert [...], ingénieur-mécanicien et micro-technicien REG A/SIS, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, à participer aux auditions de police et à assister aux opérations d’évacuation de l’engin accidenté, afin de procéder à certains relevés ou certaines mesures. L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2023 (P. 112).

d) Par mandat du 4 septembre 2024, le Ministère public a demandé à l’expert de compléter son expertise en répondant aux questions énoncées, en se posant notamment du point de vue d’un monteur en grue et des règles de l’art prévalant au moment des faits. B. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre, prononcé le 21 novembre 2022, sur le pied de la grue (croix IPBS-1000), y compris la première section, les lests de la

- 3 - grue côté ouest, les bois utilisés, enregistrés sous fiche de séquestre n° 1754 (P. 55), la cabine du grutier et les semelles en béton, ainsi que la levée du séquestre, prononcé le 14 décembre 2022, sur la couronne de giration de la grue (I), a ordonné la restitution du pied de la grue (croix IPBS-1000) au K.________, de la première section de la grue, des lests, de la cabine du grutier et de la couronne de giration à J.________AG et des lambourdes en bois et des semelles en béton à E.________SA, lesquels se chargeraient de procéder à l’évacuation, au transport et à l’éventuelle destruction des objets leur appartenant, à leurs frais, dans un délai de 15 jours dès cette décision définitive et exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a relevé, d’une part, que le rapport d’expertise avait été rendu le 15 septembre 2023 et, d’autre part, qu’invités à se déterminer sur d’éventuelles mesures d’investigations complémentaires sur les objets séquestrés, les parties n’avaient pas émis de requête. Il y avait donc lieu d’ordonner la levée du séquestre sur ces objets, les investigations les concernant étant terminées, et de les restituer à leurs propriétaires respectifs. C. a) Par acte du 13 septembre 2024, I.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation, au maintien du séquestre, prononcé le 21 novembre 2022, sur le pied de la grue (croix IPBS-1000), y compris la première section, les lests de la grue côté ouest, les bois utilisés, enregistrés sous fiche de séquestre n° 1754 (P. 55), la cabine du grutier et les semelles en béton, ainsi que du séquestre, prononcé le 14 décembre 2022, sur la couronne de giration de la grue, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de recours d’un montant de 1'153 fr. 46 lui soit allouée, le Ministère public et tout autre opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a pris la conclusion suivante : « Acheminer Monsieur I.________ à prouver par toutes voies de droit les faits pertinents articulés à l’appui de la présente cause ».

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b) Dans ses déterminations du 7 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par I.________. Il a d’abord constaté que dans son rapport du 15 septembre 2023, l’expert mentionnait notamment que « les opérations de montage n'ont pas été effectuées conformément aux normes, mais avant tout aux prescriptions du constructeur » et que « [I]es blocs en béton sur lesquels les appuis de la grue reposaient, plus ou moins bien centrés, ont été posés sur le radier. Mais ces blocs auraient dû être reliés solidairement au pied de la grue par un tamponnage (un bridage mécanique évitant tout déplacement latéral des appuis selon le manuel du constructeur "Manuel d'exploitation Eléments du système Wolff KRV 10-60") ». A la question de savoir si des facteurs avaient joué un rôle dans la chute, l'expert avait répondu que « [c]'est le non tamponnage des appuis du pied IPBS 1000 de la grue. Le second facteur est l'instabilité statique des lests par un placement erroné des lests de base ZBKN sur les profilés HEB du pied en croix IPBS 1000 ». Enfin, l’expert avait conclu que « [I]a cause de la chute est la conséquence : du glissement et de la perte d'appui de l'appui C sur sa semelle. Ce qui a entraîné, par les contre-poids de la contreflèche, le basculement de la grue ». Le Ministère public a en outre indiqué qu’il avait interpellé l’expert sur la nécessité de conserver les éléments séquestrés et que celui-ci avait estimé que le séquestre pouvait être levé (PV des opérations, mention du 03.09.2024). En outre, le dossier pénal contenait déjà un bon nombre de photographies représentant les objets séquestrés (not. P. 34, 96, 114, 150), ainsi qu'un scanner 3D de la scène (P. 150). Les éléments séquestrés étaient ainsi déjà bien documentés et il n'était plus utile de les garder, d’autant moins qu’il pouvait être répondu aux questions mentionnées par I.________ dans son recours, sans que les objets en cause ne soient physiquement en mains de l'expert. En effet, la question de la conformité du pied de grue aux normes et de son utilisation pour le montage de la grue en cause était une question générale relative au modèle utilisé, qui ne nécessitait aucunement l'examen du pied de grue séquestré. Il en allait de même pour la question de la comptabilité du

- 5 - système de bridage au modèle du pied de grue. Enfin, sur la question du déplacement de la semelle, le nombre de photographies au dossier permettait déjà de se rendre compte de la présence, ou non, de traces de déplacements et de leur emplacement exact. Par conséquent, tout en partageant l'avis du recourant sur la nécessité de procéder à un complément d'expertise, le procureur a considéré que l'expert pouvait répondre aux questions qui lui avaient été soumises sans disposer des éléments séquestrés, lesquels étaient par ailleurs amplement et suffisamment documentés par les pièces du dossier. Dans la mesure où les éléments séquestrés n'étaient plus utiles à l'enquête, le séquestre probatoire devait être levé. Par ailleurs, les objets séquestrés l’étaient depuis près de deux ans et les coûts d'entreposage s’élevaient à plus de 2'000 fr. par mois (dossier, onglet facturation). Partant, une prolongation injustifiée de plusieurs mois n'étaient en tous les cas pas proportionnée et était contraire à l'art. 267 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Enfin, le recourant lui-même avait indiqué ne pas avoir de mesure d'enquête à requérir concernant les objets séquestrés (P. 187). Ainsi, déposer un recours sur la levée d'un séquestre portant sur des éléments pour lesquels aucune réquisition de preuve n'était demandée était contraire au principe de la bonne foi en procédure.

c) Par acte du 8 octobre 2024, R.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours déposé par I.________.

d) Dans ses déterminations du 14 octobre 2024, S.________ a indiqué que le recours d’I.________ était parfaitement justifié, dès lors qu’il était indispensable que l’expert puisse disposer du matériel litigieux pour la réalisation de son complément d’expertise.

e) Par acte du 14 octobre 2024, L.________ s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par I.________.

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f) Par acte du 14 octobre 2024, C.________ s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par I.________, précisant que des solutions alternatives, par exemple la prise de photographies, pourraient être mises en œuvre pour éviter la perte éventuelle de certaines informations, tout en autorisant la restitution des éléments de la grue aux propriétaires respectifs, ce qui éviterait de surcroît des frais de stockage importants.

g) Dans ses déterminations du 14 octobre 2024, T.________ a adhéré aux conclusions du recours déposé par I.________. L’expert s’étant vu accorder un délai de deux mois – venant à échéance au début du mois de novembre 2024 – pour déposer son rapport complémentaire, il n’apparaissait pas disproportionné, et même pertinent, de maintenir les séquestres litigieux jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise complémentaire. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure

- 7 - préliminaire (TF 1B_544/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 267 al. 1 CPP, soutenant que la mesure serait encore justifiée. Il expose que sur requête des parties, dont le recourant, un complément d’expertise a été ordonné par le Ministère public le 4 septembre 2024. Or, l’expert sera tenu de répondre à des questions techniques en lien avec les éléments sous séquestre de la grue accidentée (notamment si le pied de grue était conforme, si le matériel de bridage était compatible avec la croix et le mécanisme de déplacement des pieds de la grue). Ainsi, sans pouvoir examiner les éléments de la grue accidentée, l’expert ne pourrait pas répondre à l’intégralité des questions posées dans le complément d’expertise, de sorte que le séquestre litigieux devrait être maintenu. 2.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let.

b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité

- 8 - de l'infraction (let. d). Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d), ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. En vertu de cette disposition, l'autorité pénale a d'ailleurs l'obligation de lever le séquestre lorsque le but dans lequel celui-ci a été ordonné ne se justifie plus (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP,

n. 1a ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 s. ad art. 267 CPP). Un séquestre doit aussi être levé si la mesure devient disproportionnée (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 1d ad art. 267 CPP). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans fait siens les motifs pertinents développés par le Ministère public dans ses déterminations du 7 octobre

2024. En particulier, il résulte du procès-verbal des opérations que l’expert lui-même, après avoir été interpellé par le procureur le 3 septembre 2024, a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de conserver les éléments séquestrés. En outre, ceux-ci apparaissent déjà bien documentés, le dossier pénal contenant de nombreuses photographies représentant les objets séquestrés, ainsi qu’un scanner 3D de la scène. Il apparaît dès lors que l’expert pourra répondre aux questions énoncées par le recourant, sans devoir disposer des éléments séquestrés, ce que confirme également le prévenu C.________ dans ses déterminations du 14 octobre 2024. Enfin,

- 9 - aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée concernant les objets séquestrés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut dès lors que constater que ces objets ne sont plus utiles à l'enquête. A cela s’ajoute que ceux-ci sont stockés depuis près de deux ans et que les coûts d’entreposage s’élèvent à plus de 2'000 fr. par mois. Une prolongation injustifiée de plusieurs mois serait donc disproportionnée, dès lors qu’elle engendrerait des frais de stockage importants, ce que relève également C.________ dans ses déterminations du 14 octobre 2024. Partant, les conditions au maintien des séquestres litigieux ne sont plus réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a levé ces séquestres en application de l’art. 267 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera allouée aux intimés, qui soit n’ont pas formulé d’observations, soit s’en sont remis à justice sur le sort du recours, soit ont adhéré aux conclusions de celui-ci. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est confirmée.

- 10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Jordan, avocat (pour I.________),

- Me Daniel Pache, avocat (pour L.________),

- Me Julien Gafner, avocat (pour T.________),

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour S.________),

- Me Stefan Disch, avocat (pour C.________),

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour R.________),

- Me Philippe Graf, avocat (pour [...]),

- J.________AG,

- K.________,

- E.________SA,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- X.________SA, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :