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PE22.019314

Waadt · 2023-02-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 142 PE22.019314-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.019314-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 octobre 2022, K.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois un acte intitulé « Plainte pour abus d’autorité soutenant délits et violence » avec pour objet : « abus d’autorité et violation de droits fondamentaux dans une affaire de nature 351

- 2 - criminelle ». Il y reproche, d’une part, au Juge de paix Q.________ d’avoir, par décision du 31 août 2022, prononcé la mainlevée définitive d'une opposition qu'il avait formée dans une poursuite initiée par l'Etat du Valais (procédure KC22.025386) et, d’autre part, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud d’avoir établi un avis de saisie le 13 octobre 2022 à son encontre. Selon le plaignant, soit le Juge de paix n'aurait pas transmis à l'Office des poursuites l'opposition qu'il lui avait adressée le 16 septembre 2022 pour contester le prononcé du 31 août 2022, soit l'Office des poursuites en aurait été informé mais aurait établi l’avis de saisie du 13 octobre 2022 sans en tenir compte. Dans les deux cas, K.________ s’estime victime d’un abus d'autorité. B. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré qu’aucun élément au dossier ne laissait entrevoir qu'une infraction pénale avait été commise, en relevant que les vices et les erreurs invoqués pouvaient être attaqués par les voies civiles ordinaires. C. Par acte daté du 6 novembre 2022, déposé le lendemain, K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, en substance, à son annulation. Il a également requis la production des pièces de la procédure KC22.025386 ainsi que la récusation en corps de la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en alléguant ce qui suit : « il est en sus constaté que [celle- ci] est récusée dans des procédures pendantes relatives aux actes d’abus d’autorité soutenant délits et violence de l’employeur dans cette affaire de nature criminelle, ceci notamment dans un recours pendant du 12.09.22 au Tribunal cantonal ». Il requiert ainsi que son recours soit traité par un « organe différencié » afin d’être traité équitablement par un tribunal qui serait indépendant et impartial. 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°

367) à la suite de recours formés par K.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation non étayées formées à son encontre par K.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. La

- 4 - Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 octobre 2022. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par K.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 2.3 En l’espèce, invoquant une violation de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi et du devoir de poursuite, K.________ soutient que l’opposition qu’il aurait formée le 16 septembre 2022 dans le cadre de la procédure KC22.025386 n’aurait pas été traitée, ce qui serait constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il ajoute que l’affirmation du Procureur

- 5 - selon laquelle les vices dont il se prévaut pourraient être attaqués par les voies civiles ordinaires serait « aberrante », « car l’abus d’autorité ayant entravé l’exercice de droits par voie ordinaire dans KC22.025386 n’a laissé d’autre choix que de former plainte du 16.09.22 pour préserver intégrité ». Le recourant se contente pour le surplus de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites, sans étayer davantage ses griefs. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cela étant, il apparaît de toute manière clairement que les faits dont se plaint le recourant ne sont pas punissables. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, le recourant disposait des voies civiles ordinaires pour contester le bien-fondé de la décision du Juge de paix ou la saisie dont il a fait l’objet. Le dépôt d’une plainte pénale n’était pas la voie indiquée.

3. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. K.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :